Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 7 oct. 2025, n° 25/01056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01056 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 6 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 07 OCTOBRE 2025
1ère prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01056 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOKQ ETRANGER :
M. [U] [R] [X]
né le 18 Juillet 1984 à [Localité 2] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 octobre 2025 à 12h12 par le juge du tribunal judiciaire de Metzordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 30 septembre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [U] [R] [X] interjeté par courriel du 06 octobre 2025 à 16h44 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [U] [R] [X], appelant, assisté de Me Amadou CISSE, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me Amadou CISSE et M. [U] [R] [X], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [U] [R] [X], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
'
— Sur la compétence du signataire de la requête
'
Dans son acte d’appel, M. [U] [R] [X] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
'
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul’ moyen soulevé selon lequel *'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature'+, ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
'
Le conseil de l’intéressé se désiste de ce moyen à l’audience, ce que la cour constate. '
— Sur l’absence de diligences de l’administration envers les autorités consulaires'
Par le biais de son conseil, M.[X] fait valoir qu’il ressort du dossier que l’administration avait saisi, dès le 3 septembre 2025, l’UCI de la DNPAF d’une demande de laissez-passer. Cette démarche a donc été effectuée près d’un mois avant son placement en rétention, et ne saurait être considérée comme une diligence utile dans le cadre de la mesure actuelle. En outre, elle fait mention d’une relance en date du 1er octobre 2025, sans toutefois justifier de la réception effective par les autorités sénégalaises, ni de démarches directement adressées à celles-ci.
Ce n’est que le 6 octobre 2025, soit plusieurs jours après son placement en rétention et le jour de l’audience, que l’administration a enfin saisi directement les autorités sénégalaises compétentes, ce retard étant injustifié. En tout état de cause, la cour de Cassation estime que les échanges entre deux administrations ne suffisent pas à démontrer la réalité des diligences faites.
La préfecture rappelle que l’UCI est une administration qui par nature a pour objet de réaliser les diligences envers les pays étrangers, de sorte que les mails démontrant que cet organisme est en attente d’une réponse des autorité sénégalaise suffit. Le mail du 6 octobre 2025 doit être regardé comme un complément de la relance faite le 1er octobre 2025.
M.[X] mentionne disposer d’un logement et ne souhaite pas quitter la France. Il a réalisé des formations qualifiantes en détention, et souhaite continuer sa réinsertion. Il souhaite régulariser sa situation et s’occuper de ses enfants.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ'; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par conséquent il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
Il est justifié en procédure qu’une première demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités sénégalaises le 3 septembre 2025 soit avant le placement en rétention de M.[X], ce dernier étant encore alors détenu à cette date.
Le placement en rétention a été réalisé le 1er octobre 2025. Ce même jour, l’Unité Centrale d’Identification est relancée par le centre de rétention administrative pour connaître les suites données aux démarches entreprises au près des autorités sénégalaises, ce à quoi il est répondu que la réponse est toujours en attente.
Ainsi c’est par erreur que le retenu soutient que les premières diligences utiles sont réalisées après son placement en rétention soit 5 jours après le début de la mesure, et il y a lieu de relever qu’au contraire l’administration a été diligente d’une part en anticipant la demande de laissez-passer consulaire avant le placement en rétention, ce à qui n’est prévu par aucun texte légal, et d’autre part en procédant à la relance nécessaire et suffisante dès le premier jour de placement en rétention de l’intéressé afin de permettre un éloignement de M.[X] à bref délai. Les démarches et les échanges faites par le biais de l’UCI sont démontrées par les mails joints en procédure, étant rappelé que l’UCI est 'est’un’service’de’la’police’aux’frontières’qui’gère’les’demandes’de’laissez-passer’consulaires’et’facilite’l'identification’des’étrangers’en’situation’irrégulière.
Ce service est responsable’de’la’centralisation’et’de’la’gestion’des’demandes’de’laissez-passer’consulaires'(LPC)'pour’les’étrangers’en’situation’irrégulière,mis’en’place’pour’renforcer’l'efficacité’des’procédures’administratives’liées’à'l’immigration’et’à'l’éloignement’des’personnes concernées.
Le moyen est dès lors écarté.
— Sur l’absence de transmission de l’ensemble des documents par l’administration
M.[X] fait valoir dans son acte d’appel qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier que tous les documents en possession de l’administration ont bien été transmis au consulat de son pays d’origine.
Le conseil de l’intéressé se désiste de ce moyen à l’audience, ce que la cour constate. '
Sur la prolongation, c’est à bon droit que le premier juge a rappelé que Monsieur [U] [R] [X] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu’il est en situation irrégulière sur le territoire français. Il ne justifie pas avoir entrepris des démarches pour régulariser sa situation. Il ne dispose pas d’un passeport en original et en cours de validité. Il ne peut justifier d’une résidence effective ou d’un hébergement stable en France, sortant de plusieurs années de détention. Il présente un risque de fuite en ce que son comportement délictuel représente une menace pour l’ordre public au regard de la lourde peine qu’il vient d’exécuter et dans la mesure où il ne souhaite pas exécuter de façon volontaire la décision dont il fait l’objet.
Si M.[X] fait valoir qu’il n’a jamais eu d’incident en détention, qu’il bénéficie d’un hébergement et qu’il a développé ses compétences professionnelles en détention en vue de son insertion à sa sortie, afin de subvenir aux besoins de ses enfants et indemniser les parties civiles, la cour reprend les arguments du premier juge en ce que M.[X] ne justifie pas de ces éléments à ce stade et il a fait l’objet d’un retrait total de l’autorité parentale sur ses enfants.
Les diligences ont été accomplies par l’administration et les perspectives d’éloignement existent ainsi que rappelé ci-avant, l’intéressé ne présente aucune garantie de représentation de sorte que la prolongation de la rétention administrative est confirmée. '
PAR CES MOTIFS
'
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
'
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [U] [R] [X] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 06 octobre 2025 à 12h12 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 30 octobre 2025 inclus ;
'
CONSTATONS le désistement de M.[U] [R] [X] du moyen tiré de la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONSTATONS le désistement de M.[U] [R] [X] du moyen tiré de l’absence de transmission de l’ensemble des documents par l’administration;
'
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 06 octobre 2025 à 12h12 ;
'
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
'
DISONS’ n’y avoir lieu à dépens.
'
Prononcée publiquement à [Localité 1], le 07 octobre 2025 à 15h15.'''''''
'
La greffière,'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' La conseillère,
'
'
N° RG 25/01056 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOKQ
M. [U] [R] [X] contre M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 07 Octobre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [U] [R] [X] et son conseil, M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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