Confirmation 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 8 oct. 2024, n° 24/07661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07661 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P5WN
Nom du ressortissant :
[V] [B]
[B]
C/
PREFET DE L’ISÈRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 OCTOBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 08 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [B]
né le 23 Février 1999 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2
comparant assisté de Maître Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DE L’ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Mathilde COQUEL substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 08 Octobre 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 7 août 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire notifiée le même jour.
Par ordonnances des 11 août et 6 septembre 2024, la première de ces décisions ayant été confirmée en appel, le 14 août 2024,le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [V] [B] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 4 octobre 2024, le préfet de l’Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 6 octobre 2024 a fait droit à cette requête.
[V] [B] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 7 octobre 2024 à 11 heures 53 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage et alors qu’il n’est nullement justifié qu’il entre dans les critères du texte.
[V] [B] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 octobre 2024 à 10 heures 30.
[V] [B] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [V] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[V] [B] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [V] [B] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que le conseil de [V] [B] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— l’intéressé étant démuni de tout document transfrontière, mais ayant été reconnu algérien en 2021, elle a saisi dès le 8 août 2024, les autorités algériennes, afin d’obtenir un laissez-passer ;
— une audition était fixée le 27 septembre 2024 mais l’intéressé a refusé de s’y rendre ;
— elle a alors sollicité le consulat afin d’obtenir une autre date d’audition ;
Attendu que les diligences engagées permettent d’une part de retenir qu’il est établi que la délivrance des documents de voyage va intervenir dans les délais de la rétention administrative, seule l’obstruction récemment manifestée par [V] [B] constituant un frein à la célérité des opérations nécessaires à son éloignement ;
Attendu que [V] [B] n’est pas fondé à se prévaloir d’une incompréhension sur l’objet de la demande des policiers, clairement rappelé dans le procès-verbal versé au dossier, et d’une volonté de se refuser à bénéficier de la visite de son ex-femme ;
Attendu que cette seule attitude d’obstruction relevée par le conseil de la préfecture lors de l’audience et survenue dans les 15 derniers jours de la rétention administrative suffit en outre à elle seule à conduire à la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [V] [B],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Zouhairia AHAMADI Pierre BARDOUX
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