Confirmation 1 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 1er déc. 2023, n° 21/03238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/03238 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 20 juillet 2021, N° 19/527 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/03238 – N° Portalis DBV2-V-B7F-I3LF
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 01 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/527
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D’EVREUX du 20 Juillet 2021
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [L] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandra BELLET de la SELEURL Bellet avocat, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 Octobre 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 04 octobre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 01 décembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 01 Décembre 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [L] [Z], salariée de la société [6] en tant qu’administrateur système et analyse consolidation, statut cadre, a établi le 8 septembre 2018 une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un syndrome anxio-dépressif.
Après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Normandie, la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Eure (la caisse) a, par décision du 9 mai 2019, refusé de prendre en charge la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [Z] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa demande le 25 juillet 2019.
Elle a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal de grande instance d’Évreux devenu tribunal judiciaire qui, par jugement du 1er octobre 2020, a constaté que l’avis du CRRMP de Normandie était irrégulier et a désigné le CRRMP des Hauts de France.
Par jugement du 20 juillet 2021, le tribunal a :
— infirmé le refus de prise en charge de la pathologie déclarée,
— invité la caisse à prendre en charge au titre des maladies professionnelles le syndrome anxio-dépressif de Mme [Z],
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la caisse aux dépens de l’instance nés après le 1er janvier 2019.
La caisse a relevé appel de cette décision le 3 août 2021.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 29 septembre 2023, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— homologuer l’avis du CRRMP des Hauts de France,
— confirmer sa décision valant refus de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [Z],
— condamner Mme [Z] aux dépens.
Elle soutient qu’elle a sollicité l’avis motivé du médecin du travail et qu’en tout état de cause la rédaction de l’article D. 461-9 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret du 23 avril 2019 prévoit qu’elle peut interroger le médecin du travail. Elle en déduit que l’absence de preuve de la sollicitation de cet avis ne constitue plus un motif d’inopposabilité de la décision prise après avis favorable du CRRMP et qu’il ne peut être exigé qu’elle rapporte la preuve de l’impossibilité matérielle d’obtenir ledit avis.
Elle rappelle que l’avis du CRRMP s’impose à elle et considère que l’analyse très détaillée à laquelle les deux comités ont procédé a conduit à exclure l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Elle fait valoir enfin qu’en application de l’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale le CRRMP peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres lorsqu’il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l’article L. 461-1, ce qui est le cas en l’espèce.
Par conclusions remises le 13 septembre 2023, soutenues oralement à l’audience, Mme [Z] demande à la cour de :
— débouter la caisse de ses demandes et confirmer le jugement,
— condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les deux avis des CRRMP sont irréguliers et que l’avis du comité des Hauts de France est critiquable en ce qu’il a constaté l’absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l’appui du recours, alors qu’elle avait adressé des éléments complémentaires. Elle fait remarquer que l’avis du médecin du travail était essentiel dans sa situation et rappelle que la cour n’est pas liée par les avis des comités.
Elle soutient que compte tenu de l’absence d’antériorité et des facteurs professionnels (discordances manifestes entre les objectifs assignés et les moyens dont elle disposait effectivement pour les atteindre, absence de soutien social, diminution des tâches, ignorance de ses interrogations quant à son évolution professionnelle et alerte sur la dégradation de ses relations de travail et de sa santé), le lien entre la maladie déclarée et le travail est établi.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée
Il convient de constater que si Mme [Z] indique qu’au regard des irrégularités affectant les avis des CRRMP ceux-ci sont nuls, elle ne demande pas pour autant à la cour de constater ces nullités et de désigner un nouveau comité, les irrégularités étant invoquées au soutien d’une contestation du contenu des avis.
Le CRRMP de Normandie a considéré que l’analyse des pièces permettait de mettre en évidence un vécu de dégradation des conditions de travail de la salariée mais qu’il n’existait pas d’éléments suffisamment caractérisés pour retenir un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle. Le CRRMP des Hauts de France a estimé que les éléments du dossier ne permettaient pas d’avoir un avis différent.
Cependant, c’est à juste titre que le tribunal a retenu que :
— la salariée a exprimé un sentiment d’un stress professionnel intense au cours de l’année 2014, au cours de laquelle a eu lieu une restructuration de la société l’ayant conduite à prendre 11 mois de congé sabbatique et qu’à son retour, fin 2015, elle n’arrivait pas à remplir les nouvelles missions confiées, se sentant perpétuellement stressée, se sentant mise à l’écart au sein de l’équipe, ressentant une humiliation en raison de sa difficulté à réaliser les tâches complexes et se sentant reléguée dans un rôle subalterne,
— lors de son retour en novembre 2015, la salariée n’a pas reçu de formation qualifiante,
— l’employeur a été destinataire d’alertes émanant de la salariée quant aux difficultés qu’elle rencontrait dans son travail, les 20 décembres 2016 et 24 février 2017 et qu’il a relevé, dans son évaluation de 2017, des lacunes techniques et un manque de confiance en elle.
Il ressort de ces éléments l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’évolution des conditions de travail de la salariée à compter de 2014. En outre, il ressort de l’examen psychiatrique effectué en avril 2021 et du compte rendu d’un médecin du CHU de [Localité 5] que l’intimée ne présentait aucun antécédent psychopathologique ayant pu interférer, de sorte que le caractère essentiel du lien entre la pathologie et le travail est également établi.
Dès lors, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a reconnu le caractère professionnel de la maladie.
2. Sur les frais du procès
L’appelante qui perd le procès est condamnée aux dépens et condamnée à payer à Mme [Z] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d’Évreux du 20 juillet 2021 ;
Y ajoutant :
Condamne la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Eure aux dépens d’appel ;
La condamne à payer à Mme [L] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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