Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 15 mai 2025, n° 24/02317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02317 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 6 novembre 2023, N° 22/07719 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 15/05/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/02317 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VRVO
Ordonnance (N° 22/07719)
rendue le 06 novembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [T] [M]
né le 04 mars 1965 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Eric Delfly, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant substitué par Me Luce Gaudin, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur [C] [Z]
né le 06 juin 1959 à [Localité 6] (Italie)
Madame [P] [J] épouse [Z]
née le 11 août 1961 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 1] (Etats-Unis)
représentés par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistés de Me Terence Richoux, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 06 janvier 2025, tenue par Céline Miller, magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 après prorogation du délibéré en date du 24 avril 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 décembre 2024
****
M. [T] [M] et M. [C] [Z] ainsi que son épouse, Mme [P] [J] ('les époux [Z]'), ont développé un partenariat d’affaires dans le cadre duquel ils ont investi en commun dans des sociétés françaises et américaines dans le but de développer leurs patrimoines immobiliers et financiers respectifs, M. [M] étant chargé de gérer les actifs français, tandis que les époux [Z], partis s’installer aux Etats-Unis, géraient les actifs américains.
A la suite d’un différend survenu entre les parties, un protocole transactionnel a été conclu le 14 mars 2014, par lequel ils se donnaient quitus réciproquement des actes d’utilisation, d’administration et de disposition passés sur leurs patrimoines respectifs, en France et aux Etats-Unis, le protocole organisant par ailleurs la séparation des patrimoines.
Par acte du 15 novembre 2022, les époux [Z] ont fait assigner M. [M] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir, notamment, la nullité dudit protocole pour vice du consentement et la réparation de leur préjudice.
Par conclusions du 31 mars 2023, M. [M] a soulevé un incident devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir constater la prescription de l’action intentée par les époux [Z].
Par ordonnance d’incident du 6 novembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a :
— constaté le désistement d’instance formulé par les époux [Z] ;
— dit qu’il n’était pas parfait ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
— constaté l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 22/07719 en l’absence d’autres prétentions saisissant la juridiction ;
— prononcé le dessaisissement du tribunal ;
— débouté les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens de l’incident à chacune des parties les ayant exposés.
M. [M] a interjeté appel de cette ordonnance et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 3 décembre 2024, demande à la cour, au visa des articles 1116 et 2244 du code civil, de réformer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et laissé les dépens de l’incident à chacune des parties les ayant exposés et, statuant à nouveau, de :
— juger que l’action introduite par les intimés est prescrite ;
— confirmer, mais par substitution de motifs, l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a constaté l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 22/07719 en l’absence d’autres prétentions saisissant la juridiction et prononcé le dessaisissement du tribunal ;
— condamner solidairement les intimés à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les débouter de l’ensemble de leurs demandes ;
— les condamner en tous les frais et dépens tant de première instance que d’appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 16 décembre 2024, les époux [Z] demandent à la cour, au visa des articles 1116 et 1304 du code civil dans leur ancienne rédaction, 1137 et 1144 du même code dans leur nouvelle rédaction, et des articles 6, 9 et 31 du code de procédure civile, à titre principal, de :
— déclarer l’appel de M. [M] irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
A titre subsidiaire :
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause :
— condamner l’appelant à leur verser la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera observé que la décision entreprise n’est pas contestée en ce qu’elle a constaté le désistement d’instance formulé par les époux [Z], dit qu’il n’était pas parfait, constaté l’extinction de l’instance en l’absence d’autres prétentions saisissant la juridiction, prononcé le dessaisissement du tribunal et débouté les parties de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que ces dispositions, désormais irrévocables, ne seront pas discutées.
Sur la recevabilité de l’appel formé par M. [M]
Aux termes de l’article 546 du code de procédure civile, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
Les articles 30, 31 et 32 du même code disposent que l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée ; qu’elle est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Par ailleurs, en vertu de l’article 384 du même code, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
L’article 385 de ce code ajoute que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
En l’espèce, les époux [Z], qui avaient saisi le tribunal judiciaire de Lille, par acte du 15 novembre 2022, d’une action à l’encontre de M. [Y] [M] en nullité du protocole d’accord transactionnel signé par les parties le 14 mars 2014 et en réparation de leur préjudice, se sont désistés de leur instance, mais seulement après que M. [Y] [M] leur eut opposé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de leur action.
Le juge de la mise en état a donc constaté ce désistement et, celui-ci n’étant pas parfait au sens de l’article 395 du code de procédure civile, a statué sur la fin de non-recevoir soulevée par M.'[M] pour la rejeter.
Alors que les époux [Z] ne se sont désistés que de leur instance et non de leur action et qu’ils sont, dès lors, susceptibles d’introduire une nouvelle instance sur le même fondement, M.'[M] justifie d’un intérêt légitime à former appel du rejet de la fin de non-recevoir qu’il avait soulevée en première instance.
M. [M] doit en conséquence être déclaré recevable en son appel.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Par ailleurs, l’article 1304 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans ; que ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
En vertu des articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer et de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
Il est constant que la prescription quinquennale de l’action en nullité pour dol a pour point de départ le jour où le contractant a découvert l’erreur qu’il allègue (Civ. 1ère, 11 sept. 2013, pourvoi n°12-20.816 P) ; qu’il incombe à celui qui invoque la fin de non-recevoir tirée de l’exercice de l’action postérieurement à l’expiration du délai de prescription, d’en apporter la preuve (Civ. 3ème, 26 janvier 2005, pourvoi n°03.17-173, P) ;
Il appartient donc à M. [M], qui conteste la recevabilité de l’action des époux [Z] aux fins de nullité pour dol du protocole conclu les parties le 14 mars 2014, de démontrer que cette action a été engagée après l’expiration du délai de prescription quinquennale, et par conséquent que les époux [Z] avaient découvert le dol allégué ou qu’ils ne pouvaient ignorer les faits sur lesquels ils fondent leur action plus de cinq ans avant l’introduction de leur action le 15 novembre 2022.
Les époux [Z] affirment n’avoir pris connaissance du dol qu’ils allèguent que lorsque M.'[T] [M] a manifesté son refus devant une juridiction américaine, le 20 octobre 2021, aux termes d’un document émanant du tribunal du 12ème circuit judiciaire du comté de Sarasota, Floride, intitulé 'Réponse du défendeur et moyens de défense aux allégations modifiées des plaignants’ (pièces n°4 et 5 des intimés, original en langue anglaise et traduction en langue française ), de payer la somme prévue dans une reconnaissance de dette qu’il leur avait signée le 26 juin 2015 en contrepartie de leur renonciation à toute action légale à son encontre pour contrefaçon de signatures et transferts non autorisés de propriété, invoquant le protocole signé entre les parties le 14 mars 2014 au motif que celui-ci aurait mis fin à tout litige entre les parties, non seulement pour les fautes de gestion et erreurs comptables, mais pour la captation des sociétés litigieuses.
Or, M. [M], qui soutient à tort que le point de départ de l’action en nullité pour dol du protocole litigieux se situe au plus tard à la date de ce protocole, n’allègue ni ne rapporte la preuve, qui lui incombe, que les époux [Z] auraient eu, antérieurement au 15 novembre 2017, la connaissance de faits leur permettant d’exercer leur action en nullité pour dol, et échoue par voie de conséquence à démontrer que leur action, introduite par acte du 15 novembre 2022, est prescrite.
La décision entreprise doit donc être confirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [M].
Sur les autres demandes
Le premier juge a exactement statué sur les dépens.
M. [M], qui succombe en son appel, sera tenu aux entiers dépens de celui-ci et condamné à payer aux époux [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
Il sera par ailleurs débouté de sa demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l’appel partiel formé par M. [T] [M] à l’encontre de l’ordonnance d’incident rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille le 6 novembre 2023';
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [M] aux entiers dépens d’appel ;
Le condamne à payer à M. [C] [Z] et Mme [P] [J] épouse [Z] la somme de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel ;
Le déboute de sa demande formée sur le même fondement.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Samuel Vitse
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