Irrecevabilité 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 7 oct. 2025, n° 25/02161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02161 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Melun, 26 février 2024, N° 2023F00354 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE, Société EOS FRANCE, Société FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
N° RG 25/02161 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKXXC
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 20 Janvier 2025
Date de saisine : 05 Février 2025
Nature de l’affaire : Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule
Décision attaquée : n° 2023F00354 rendue par le Tribunal de Commerce de MELUN le 26 Février 2024
Appelant :
Monsieur [U] [B], représenté par Me Amele FAOUSSI, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier E00088OA (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/011030 du 13/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Intimée :
Société CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE, représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 – N° du dossier 45038
Intervenants volontaires :
Société EOS FRANCE, agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 23 décembre 2022 en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST, représenté par la société FRANCE TITRISATION, représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Société FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence, représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Valérie CHAMP, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Yulia TREFILOVA, greffier,
Faits et procédure :
Saisi par la société Crédit agricole Alpes Provence par voie d’assignation du 23 août 2023, le tribunal de commerce de Melun a, par jugement réputé contradictoire du 26 février 2024:
— condamné M. [B] à payer à la société Crédit agricole Alpes Provence les sommes de 10 698,77 euros, avec intérêts au taux contractuel de 2,71 % à compter du 7 juillet 2023, date du dernier décompte, de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 20 janvier 2025, M. [B] a interjeté appel de cette décision.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 1er juillet 2025, le fonds commun de titrisation Fedinvest, venant aux droits de société Crédit agricole Alpes Provence, demande au magistrat chargé de la mise en état de :
— lui donner acte de son intervention volontaire,
— déclarer irrecevable comme tardif l’appel formé le 20 janvier 2025 à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Melun du 26 février 2024,
— condamner M. [B] à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient liminairement justifier intervenir aux droits de la banque par suite d’une cession de créance, ensuite, que l’appel de M. [B] est irrecevable pour être tardif.
Suivant conclusions en réplique d’incident notifiées le 17 septembre 2025, M. [B] demande au magistrat chargé de la mise en état de :
— constaté qu’il s’en rapporte sur l’irrecevabilité de sa déclaration d’appel,
— rejeter la demande formée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu’au vu des pièces versées au débat et de la transmission de l’acte de signification, il ne peut que constater l’expiration du délai d’appel au 15 avril 2024 et le dépôt tardif de sa demande d’aide juridictionnelle au 26 avril 2024.
SUR CE,
Il convient à titre liminaire de constater que le fonds commun de titrisation Fedinvest, justifie venir aux droits de la société Crédit agricole Alpes Provence suivant acte de cession de créances du 26 mars 2025.
Aux termes de l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
Au termes de l’article 528 du même code, le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie.
Aux termes de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 relatif à l’aide juridictionnelle, sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter:
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 906-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que la décision déférée a été signifiée, par acte de commissaire de justice, le 15 mars 2024 à M. [B] en personne, que l’appel a été interjeté le 20 janvier 2025, que la demande d’aide juridictionnelle a été formée le 26 avril 2024 et l’aide juridictionnelle attribuée le 13 décembre 2024, que lors du dépôt de la demande d’aide juridictionnelle le 26 avril 2024, le délai d’appel qui est d’un mois à compter de l’acte de signification était expiré, de sorte que la demande d’aide juridictionnelle n’a opéré aucune interruption du délai d’appel.
Il s’ensuit que l’appel formé le 20 janvier 2025 par M. [B] doit être déclaré irrecevable comme tardif.
M. [B], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’incident.
Compte tenu de l’aide juridictionnelle totale allouée à M. [B], qui justifie être bénéficiaire d’une allocation mensuelle de 559,42 euros au titre du RSA, la demande formée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
DONNE ACTE au fonds commun de titrisation Fedinvest, venant aux droits de la société Crédit agricole Alpes Provence de son intervention volontaire,
DÉCLARE l’appel formé par M. [B] le 20 janvier 2025 à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Melun du 26 février 2024 irrecevable comme tardif,
REJETTE la demande formée par le fonds commun de titrisation Fedinvest, venant aux droits de la société Crédit agricole Alpes Provence au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [B] aux dépens de l’incident.
Paris, le 07 octobre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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