Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 20 févr. 2025, n° 22/00972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00972 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 13 juillet 2022, N° 21000621 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
[R] [Z]
[U] [Z]
C/
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
N° RG 22/00972 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GADG
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 13 juillet 2022,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon
RG : 21000621
APPELANTS :
Monsieur [R] [Z]
né le 04 Juin 1948 à [Localité 6] (21)
Madame [U] [Z]
née le 05 Août 1951 à [Localité 6] (21)
demeurant ensemble : [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle DUBAELE, membre de la SCP PROFUMO GAUDILLIERE DUBAELE AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 97
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ représentée par Maître [W] [N], es qualités de liquidateur de la société ECO-HABITAT.ENR désigné par jugement du tribunal de commerce de Lyon en dte du 16 décembre 2020
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
S.A. CA CONSUMER FINANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
assisté de Me Renaud ROCHE, membre de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2025,
ARRÊT : réputé contradictoire
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 07 août 2019, Mme [U] [Z] et M. [R] [Z] ont commandé la livraison et l’installation de quatre panneaux photovoltaiques d’une puissance de 250 Watts de marque W Francilienne.
Parallèlement, ils ont souscrit auprès de la société CA Consumer Finance un contrat de crédit affecté, d’un montant de 17 900 euros remboursable en 144 mensualités de 197,98 euros, au taux de 5,90%.
Le 23 août 2019, l’établissement prêteur a reçu de l’installateur une attestation de fin de travaux, signée des emprunteurs.
La SARL Eco-Habitat.Enr a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon le 16 décembre 2020 et la Selarl Alliance MJ a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement du 3 août 2021, la Selarl [W] [N] a été autorisée à reprendre les dossiers de la Selarl Alliance MJ.
Soutenant que la centrale photovoltaïque n’était pas rentable, les époux [Z] ont fait assigner, par actes des 05 et 17 août 2021, la CA Consumer Finance et Me [W] [N] de la Selarl Alliance MJ, ès qualités de liquidateur de la société Eco-Habitat.Enr, aux fins d’obtenir à titre principal l’annulation du bon de commande et, par voie de conséquence, celle du prêt affecté.
Par jugement du 13 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a :
— déclaré recevables les demandes de Mme [U] [Z] et M. [R] [Z],
— dit que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies,
en conséquence,
— rejeté la demande de Mme [U] [Z] et de M. [R] [Z] au titre de la nullité du contrat de vente et de résolution du contrat de crédit affecté,
— rejeté la demande de Mme [U] [Z] et de M. [R] [Z] à titre de dommages et intérêts,
— condamné solidairement Mme [U] [Z] et M. [R] [Z] à payer à la société Consumer Finance la somme globale de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné solidairement Mme [U] [Z] et M. [R] [Z] aux entiers dépens,
— constaté l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 28 juillet 2022, M. et Mme [Z] ont relevé appel de cette décision.
Selon conclusions d’appelants notifiées le 25 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de leurs prétentions, ils demandent à la cour, au visa des articles 1134, 1184 du code civil, de :
— réformer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a déclaré leurs demandes recevables,
statuant à nouveau :
— prononcer la résolution judiciaire des deux contrats régularisés entre la société Eco-Habitat.Enr et eux-mêmes,
— dire que le contrat d’équipement susvisé est entaché de nullité, et en tirer toutes conséquences de droit,
— fixer leur créance dans la liquidation de la societe Eco- Habitat. Enr à la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— fixer leur créance à la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles engagés,
— dire que les dépens de l’instance seront fixés au passif de la societe Eco-Habitat. Enr.
Selon conclusions d’intimée notifiées le 20 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la SA CA Consumer Finance demande à la cour, au visa des articles L111-1 et L312-1 et suivants et L312-56 du code de la consommation, 1241 et 1182 du Code civil, de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du juillet 2022, à savoir en ce qu’il a :
* déclaré recevables les demandes de Mme [U] [Z] et M. [R] [Z],
* dit que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies,
en conséquence,
* rejeté la demande de Mme [U] [Z] et de M. [R] [Z] au titre de la nullité du contrat de vente et de résolution du contrat de crédit affecté,
* rejeté la demande de Mme [U] [Z] et de M. [R] [Z] à titre de dommages et intérêts,
* condamné solidairement Mme [U] [Z] et M. [R] [Z] à payer la somme globale de 1 000 euros (mille euros) à la société CA Consumer Finance au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
* condamné solidairement Mme [U] [Z] et M. [R] [Z] aux entiers dépens,
* constaté l’exécution provisoire de la présente décision,
par conséquent statuant à nouveau et y ajoutant,
A titre principal,
— dire et juger que Mme [U] [Z] et M. [R] [Z] sont irrecevables en leurs demandes en l’absence de déclaration de créances,
— dire et juger que les conditions de nullité et de résolution des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies,
— dire et juger que Mme [U] [Z] et M. [R] [Z] ne peuvent plus invoquer la nullité du contrat de vente, et donc du contrat de prêt du fait de l’exécution volontaire des contrats, de sorte que l’action est irrecevable en application de l’article 1338 alinéa 2 du code civil,
— dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute,
en conséquence,
— débouter Mme [U] [Z] et M. [R] [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— dire et juger que Mme [U] [Z] et M. [R] [Z] seront tenus d’exécuter les contrats jusqu’au terme,
À titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée,
— dire et juger que l’absence de faute de l’établissement de crédit laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques,
— condamner solidairement Mme [U] [Z] et M. [R] [Z] à lui payer la somme de 17 900 euros (capital déduction à faire des règlements),
— fixer au passif de la liquidation de la société Eco-Habitat Enr prise en la personne de son liquidateur, Maître [N], la somme de 10 609,12 euros au titre des intérêts perdus,
À titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute des établissements de crédit retenue,
— débouter Mme [U] [Z] et M. [R] [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [U] [Z] et M. [R] [Z] au paiement de la somme de 17 900 euros à titre de dommages et intérêts,
— fixer au passif de la liquidation de la société Eco-Habitat Enr, prise en la personne de son liquidateur, Maître [N], la somme de 28 509,12 euros au titre du capital et des intérêts perdus,
en tout état de cause,
— condamner solidairement Mme [U] [Z] et M. [R] [Z] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner les mêmes aux entiers dépens de l’appel.
Les appelants ont fait signifier à la Selarl [W] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Eco-Habitat.Enr :
— la déclaration d’appel par acte remis à personne morale le 14 octobre 2022,
— leurs conclusions par acte remis à personne morale le 27 octobre 2022.
La Selarl [W] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Eco-Habitat.Enr, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 19 novembre 2024.
Lors de l’audience de plaidoirie, la cour a fait observer que :
— la SA Consumer Finance concluait à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions tandis que dans le même temps, elle concluait à nouveau à l’irrecevabilité des demandes des consorts [Z], au motif de l’absence de déclaration de créance,
— les époux [Z] invoquent dans leurs écritures des fautes lourdes imputables à la société de crédit tandis qu’ils ne formulent aucune demande de ce chef dans le dispositif de leurs conclusions.
Les parties ayant été autorisées à transmettre une note en délibéré, Me [F], pour les époux [Z], a indiqué le 15 janvier 2025 que :
— le dispositif de ses conclusions comportait une omission dès lors qu’il n’a pas été mentionné 'dire et juger qu’il n’y a pas lieu à restitution par les époux [Z] des fonds libérés par l’organisme prêteur',
— la déclaration de créance n’a pas été réalisée au motif que le délai était déjà expiré lorsqu’elle a été mandatée.
Sur ce la cour,
1/ Sur la recevabilité de l’action des époux [Z] au regard de la procédure collective
Le premier juge a déclaré l’action des époux [Z] recevable.
La société CA Consumer tout en concluant à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions demande à la cour de déclarer les demandes des époux [Z] irrecevables en raison de l’absence de déclaration de créance.
La cour observe que déjà devant le premier juge, les consorts [Z] formaient une demande pécuniaire à l’encontre du vendeur, portant sur la fixation à la procédure collective de leur créance au titre de leur préjudice moral découlant de la vente des panneaux solaires et la souscription du contrat de crédit ce dont il s’évince qu’il s’agit d’une créance antérieure.
La cour ne peut que constater que le premier juge a omis de statuer sur la recevabilité de cette demande en fixation de créance, assimilable à une action en paiement, omission qu’il convient de réparer.
Si la société CA Consumer ne formule pas de prétention dans son dispositif sur cette question (absence de demande d’infirmation) en violation de l’article 954 du code de procédure civile, la cour est tenue de relever d’office la question de la recevabilité des demandes des époux [Z], les dispositions du code de commerce relatives aux procédures collectives étant d’ordre public.
La société CA Consumer ayant conclu sur la question, le contradictoire a été respecté, les époux [Z] ayant formulé des observations sur ce point.
Selon l’article L622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat (deux mois).
L’article L622-21 du même code, dans sa rédaction applicable, prévoit que :
'I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.-Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.'
En l’espèce, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre du vendeur et l’absence de déclaration de créance des époux [Z] entre les mains du liquidateur ne faisaient pas obstacle à la poursuite d’une action en nullité du contrat de vente.
En revanche, les époux [Z] forment également à l’encontre du vendeur une demande de fixation de leur créance au titre du préjudice moral qui est directement concernée par l’interdiction visée à l’article L622-21 du code de commerce.
Elle doit être déclarée irrecevable faute pour les époux [Z] de justifier d’une déclaration de créance entre les mains du liquidateur judiciaire.
2/ Sur la validité du bon de commande et ses conséquences
Il n’est pas contesté que le contrat conclu entre les consorts [Z] et la société Eco-Habitat.Enr a fait suite à un démarchage à domicile.
Les contrats litigieux ont été conclus le 7 août 2019 de sorte que le régime applicable relève des dispositions du code de la consommation dans sa version issue de la loi Hamon du 17 mars 2014 et l’ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016 opérant recodification du code de la consommation.
L’article L221-5 du code de la consommation dispose que 'Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l’article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire'.
L’article L111-1 du code de la consommation prévoit qu’ 'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.'
Au terme de l’article L221-9 du code de la consommation, 'le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.'
Selon l’article L242-1 du code de la consommation, les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Les époux [Z] concluent à la nullité du bon de commande aux motifs qu’il ne précise pas les caractéristiques techniques du matériel, le rendement et la capacité de production de l’installation, ni les modalités de pose, faisant observer en outre qu’ils n’ont pas signé les conditions générales de vente de sorte qu’ils ne les ont pas acceptées et qu’ils n’ont pas eu pleinement connaissance de leurs engagements.
Le législateur n’a pas défini ce que sont les caractéristiques essentielles des biens et des services.
En droit commun des contrats, les qualités essentielles d’un bien ou d’un service sont définies à l’article 1133 du code civil comme 'celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.'
La cour observe que la photocopie du bon de commande produite par les appelants est à peine lisible.
Selon ce bon de commande, la prestation porte sur la fourniture de 4 panneaux photovoltaïques de marque W Francilienne d’une puissance de 250 watts et 14 micro onduleurs, dont la taille, le poids et les dimensions sont renseignées.
Le prix unitaire et total des pièces est précisé ainsi que celui des autres produits fournis (passerelle de communication, boitier AC varion et cablage envoy) et de chacune des prestations (reprise et modification cablage et de l’étanchéité sous toiture), tout comme le coût de la main d’oeuvre pour la prestation principale.
Concernant le poids et la dimension des panneaux photovoltaïques, qui ne sont pas renseignés, il ne résulte pas des dispositions susvisées qu’ils doivent être précisés à peine de nullité de la convention et il ne peut être considéré que ces informations constitueraient, sauf contrainte technique particulière et identifiée, des caractéristiques essentielles du bien vendu.
Il n’est pas étayé au-delà de considérations générales en quoi la mention du modèle, des références, de la dimension, du poids, de l’aspect, de la pose des panneaux (intégrés ou surinposés) ainsi que de l’ensemble des autres matériels en faisant partie pouvait constituer, in concreto, une caractéristique essentielle du produit au sens de l’article L111-1, alors que la description des produits vendus est suffisamment détaillée au regard des exigences textuelles.
De même, la rentabilité économique de l’installation ne constitue une caractéristique essentielle d’une installation photovoltaïque au sens de l’article L111-1 du code de la consommation qu’à la condition que les parties l’aient fait entrer dans le champ contractuel.
L’étude de rentabilité produite aux débats, qui au demeurant est dépourvue de caractère probant s’agissant d’une projection effectuée sur un site internet, est insuffisante à démontrer que que cette caractéristique est entrée dans le champ contractuel.
Par ailleurs, le bon de commande précise que le matériel sera livré et installé dans le délai d’un mois de sorte que le vendeur s’est donc engagé sur un délai maximal de livraison et de pose de 30 jours et qu’aucune nullité formelle n’est encourue à ce titre.
Les textes susvisés n’exigent pas que le contrat mentionne par écrit les modalités de pose des panneaux, l’endroit où ils doivent être installés, leur aspect visuel, l’orientation et l’inclinaison des panneaux.
Il en résulte que les caractéristiques essentielles du matériel vendu sont suffisantes et permettaient aux acquéreurs de comparer utilement la proposition de la société Eco-Habitat.Enr notamment en termes de prix avec des offres concurrentes en particulier pendant le délai de rétractation et de vérifier que tous les éléments nécessaires au fonctionnement de l’installation avaient bien été livrés et installés, avant de signer l’attestation de fin de travaux.
Enfin, s’il est certain que les époux [Z] n’ont pas signé l’exemplaire remis des conditions générales du contrat, la cour observe qu’ils produisent ces dernières alors que le vendeur n’est pas constitué et que la société de crédit ne les produit pas ce dont il se déduit que les appelants ont reçu les conditions générales au moment de la conclusion du contrat.
En tout état de cause, leurs engagements résultent essentiellement des conditions particulières de sorte qu’ils ne peuvent valablement soutenir qu’ils n’ont pas eu pleine connaissance de ces derniers.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a considéré que le bon de commande était valable et régulier et ainsi débouté les intéressés de leur demande visant à le voir annulé.
Faute d’annulation du bon de commande, la demande de résolution du contrat de crédit fondée sur les dispositions de l’article L312-55 du code de la consommation (et non L311-32 qui a été abrogé par ordonnance du 14 mars 2016), qu’il faut analyser en demande en nullité, doit être rejetée.
Par suite, si au terme du contenu de leurs conclusions les époux [Z] soutiennent que la société CA Consumer Finance a commis des fautes lourdes justifiant qu’elle soit privée de sa créance de restitution, la cour observe qu’aucune demande de ce chef n’est reproduite au dispositif de leurs écritures.
Or, en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En tout état de cause, la demande visant à voir priver la société de crédit de son droit à restitution des fonds libérés est inhérente à l’annulation du contrat de crédit, qui en l’espèce n’a été ni constatée ni prononcée.
Les consorts [Z] ne forment aucune demande en paiement de dommages-intérêts en compensation d’un préjudice.
En conséquence, le jugement déféré ne peut être que confirmé en ce qu’il a rejeté la demande des époux [Z] visant à ce que les fonds libérés par la société de crédit ne soient pas restitués.
3/ Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré est confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Les époux [Z], parties succombantes, sont condamnés aux dépens d’appel.
Partie tenue aux dépens, ils sont condamnés in solidum à verser à CA Consumer Finance une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable la demande des consorts [Z] visant à voir fixer leur créance au titre du préjudice moral à la procédure collective de la société Eco-Habitat.Enr,
Confirme le jugement déféré en toutes des dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [Z] et Mme [U] [Z] aux dépens d’appel,
Les condamne in solidum à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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