Confirmation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 26 janv. 2026, n° 24/13185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13185 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 janvier 2023, N° 19/04730 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 26 JANVIER 2026
N°2026/42
Rôle N° RG 24/13185 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4VY
S.A.S. [3]
C/
Organisme [10]
Copie exécutoire délivrée
le : 26 janvier 2026
à :
— Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de TOULOUSE
— Organisme [10]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 5] en date du 04 Janvier 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 19/04730.
APPELANTE
S.A.S. [3] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, venant aux droits de la société [2]., demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle RAFEL de la SELEURL IR, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Organisme [10], demeurant [Adresse 7]
représentée par M. [U] [O] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 26 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON-, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 28 mars 2019, l'[Adresse 8] ([9]) a mis en demeure la société [2] de lui payer la somme de 9.919 euros, soit 277.129 euros de cotisations et 490 euros de majorations de retard, déduction faite de 267.700 euros de versements.
Le 15 avril 2019, la société [2] a saisi la commission de recours amiable.
Le 12 juillet 2019, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille.
Par jugement contradictoire du 4 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:
déclaré recevable mais mal fondé le recours de la société [2] ;
confirmé la mise en demeure délivrée à l’encontre de la société [2] ;
débouté la société [2] de ses demandes;
condamné la société [2] aux dépens;
Les premiers juges ont relevé que:
la mise en demeure comprenait l’ensemble des mentions nécessaires à assurer sa régularité ;
la société ne pouvait pas procéder d’office à l’imputation d’un crédit relatif à une autre période ;
Le 2 février 2023, la société [2] a relevé appel du jugement.
Le 31 octobre 2024, la société [3], venant aux droits de la société [2], a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 25 novembre 2025, auxquelles il est expressément référé, la société [3], venant aux droits de la société [2], demande la jonction de la procédure, que son appel soit reçu, l’infirmation du jugement et :
l’annulation de la mise en demeure et du redressement ;
la condamnation de l’URSSAF à lui rembourser 9.919 euros avec intérêts au taux légal ;
la condamnation de l’URSSAF à supporter les dépens ;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
il est exact que la société [2] a été absorbée par la société [3] et radiée du RCS pendant le délibéré de la décision entreprise ;
la société [3] a effectué une seconde déclaration d’appel en qualité de société absorbante;
le jugement ne lui a jamais été notifié en sa qualité de société absorbante ;
la mise en demeure est irrégulière en ce que :
— elle ne fait pas état du délai d’un mois ;
— elle ne lui permet pas de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation en ce qu’elle ne ventile pas les sommes par type de cotisation ;
— sa prétendue insuffisance de versement n’est que la conséquence d’un crédit détenu à l’encontre de l’URSSAF ;
— elle pouvait opposer l’exception de compensation à l’URSSAF ;
la charte du cotisant contrôlé permet de recourir à la compensation ;
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 25 novembre 2025, auxquelles il est expressément référé, l’URSSAF demande :
à titre principal, que l’appel de la société [2] soit déclaré irrecevable;
à titre subsidiaire, la confirmation du jugement et le rejet de la demande en paiement introduite par la société ;
en tout état de cause, la condamnation de la société [3] aux dépens et à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle relève que :
la société [2] a été radiée de telle sorte qu’elle ne pouvait pas interjeter appel ;
la société [3] ne peut pas régulariser la procédure par la voie de l’intervention volontaire ;
la société absorbante est irrecevable à relever appel du jugement puisque le jugement a été valablement notifié à la société absorbée ;
la mise en demeure litigieuse précise la nature, la cause, et l’étendue de l’obligation de la cotisante ;
la mise en demeure précise le délai d’un mois imparti à la débitrice pour s’acquitter de sa dette ;
la demande en paiement de la somme de 9.919 euros n’est pas motivée et démontrée ;
la société ne pouvait procéder à une compensation avec un crédit issu d’un contrôle en raison de la contestation de ce dernier par la cotisante ;
MOTIFS
1. Sur la jonction
Vu les articles 367 et 368 du code de procédure civile ;
Il n’est pas d’une bonne administration de la justice de joindre les procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 23/2079 et 24/13185 s’agissant de déclarations d’appel distinctes provenant de deux sociétés.
Par arrêt distinct de ce jour, la cour d’appel a prononcé l’irrecevabilité de l’appel de la société [2].
2. Sur la recevabilité de l’appel de la société [3]
Vu l’article 538 du code de procédure civile ;
Il résulte de la procédure suivie devant les premiers juges que la décision entreprise n’a été notifiée qu’à la société absorbée, soit la société [2]. Aucun élément de la procédure ne démontre au contraire que le jugement a effectivement été notifié à la société absorbante, à savoir la société [3].
Or, il n’est pas contesté qu’au moment de la notification du jugement, la société [2] avait perdu la personnalité morale. Il s’ensuit que la notification du jugement à la société absorbée était nulle, ce qui la privait d’effet. En l’absence de notification à la société absorbante, le délai d’appel n’a pas commencé à courir (Soc., 30 mars 2011, pourvoi n 09-68.909, Soc., 20 mai 2015, pourvoi n° 14-12.145).
Dans la mesure où la société [3] a interjeté appel du jugement en sa qualité de société absorbante, les développements de l’URSSAF sur l’impossibilité de régulariser la procédure par voie d’intervention volontaire ne sont pas pertinents.
L’appel de la société [3] est donc recevable.
3. Sur la mise en demeure délivrée par l’URSSAF
En application des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (Cass., 2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).
Si la régularité de la mise en demeure est contestée, il convient de rechercher si elle répond néanmoins aux exigences des textes susvisés (Cass., 2e Civ., 12 février 2015, pourvoi n° 13-27.102 ; Cass., 2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).
En l’espèce, la mise en demeure du 28 mars 2019 mentionne :
les numéros de dossier et de compte ;
les numéros de compte cotisant et de [6] ;
le motif de mise en recouvrement, à savoir 'insuffisance de versement;'
la nature des cotisations, soit le ' régime général;'
la période ainsi que le montant des cotisations, pénalités, majorations et versements effectués soit au mois de février 2019, 277.129 euros de cotisations, 0 euro de pénalité, 490 euros de majorations de retard, les versements suivants: 15 03 18 : 7.062 euros, 16 04 18 : 9.840 euros, 15 05 18 : 8.707 euros, 15 06 18: 14.028 euros, 16 07 18 : 12.356 euros, 16 08 18 : 7.934 euros, 17 09 18 : 20.538 euros, 15 10 18 : 11.816 euros, 15 11 18 : 12.340 euros, 17 12 18 : 8.912 euros, 15 01 19 : 16.194 euros, 15 03 19 : 137.973 euros, soit un total de cotisations dues de 277.129 euros, 0 euro de majoration de redressement, 0 euro de pénalité, 490 euros de majorations, un total dû de 277.619 euros, 267.700 euros à déduire, soit un total à payer de 9.919 euros ;
au verso la mention 'à défaut de règlement dans le délai d’un mois suivant la date de réception de la présente, l’URSSAF est fondée à engager les poursuites sans nouvel avis ;'
C’est donc à tort que la société [3] fait grief à l’URSSAF de ne pas avoir mentionné le délai d’un mois qui lui était imparti pour régler sa dette alors même que le verso de la mise en demeure comporte le même numéro d’expédition que le recto de ce document, ce qui permet à la cour d’être convaincue de son authenticité.
Quant à l’absence de ventilation des sommes réclamées par nature de cotisation, il est de jurisprudence bien établie que s’il est nécessaire de préciser le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, il n’y a pas lieu, en matière de régime général, d’opérer une ventilation entre les différentes cotisations et contributions réclamées par l’URSSAF (Cass, 2e Civ, 6 avril 2023, 21 18 645, Cass, 2e Civ, 12 mai 2021, 20 12 264 et 20 12 265, Cass 2e Civ, 16 15762).
De plus, il ressort du courrier du 15 avril 2019 émanant de la société que la mise en demeure se rapportant au mois de février 2019 a été établie sur la base de la [4] du mois, laquelle est d’ailleurs produite aux débats par l’URSSAF.
Or, dès lors que la mise en demeure a été délivrée sur la base des cotisations déclarées par la société elle-même, cette dernière ne saurait soutenir que les indications qui figuraient sur la mise en demeure litigieuse ne lui permettaient pas de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation (2e Civ., 24 mai 2017, pourvoi n° 16-16.703). Les jurisprudences dont l’appelante se prévaut ne sont pas transposables au présent litige.
Enfin, la société [3] se prévaut de la compensation qu’elle pouvait opposer à l’URSSAF en lien avec un crédit dégagé à l’occasion d’un redressement sans rapport avec le présent litige. Toutefois, il est établi que ce redressement a été contesté en justice puisque la société [3] a saisi une juridiction de sécurité sociale. Il s’ensuit que le crédit afférent à ce redressement n’était pas définitif et qu’il devait d’abord être imputé sur les sommes appelées au titre du redressement avant que son reliquat éventuel puisse faire l’objet d’une compensation. Or, si la dette ou le titre qui la constate est discuté ou sujet à débat, la compensation n’est pas possible tant que le quantum des obligations ne peut pas être fixé sans un travail de recensement et d’estimation.
Si la société se prévaut de la charte du cotisant contrôlé pour contester la mise en demeure du 28 mars 2019, pareille charte n’est pas applicable au litige puisque la mise en demeure concernée par le présent litige n’a pas été émise consécutivement à une opération de contrôle d’assiette. Il s’ensuit que les développements de l’appelante sur les évolutions rédactionnelles de la charte du cotisant contrôlé sont inopérants.
C’est à juste titre que les premiers juges ont débouté la société [3] de sa contestation.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La société [3] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner la société [3] à payer à l’URSSAF la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n’y avoir lieu à joindre les procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 23/2079 et 24/13185 ,
Reçoit l’appel interjeté par la société [3],
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 4 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne la société [3] aux dépens,
Condamne la société [3] à payer à l’URSSAF la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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