Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 16 janv. 2025, n° 23/05793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/05793 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arles, 20 mars 2023, N° F21/00390 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2025
N°2025/
NL/FP-D
Rôle N°23/05793
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLFGO
[Y] [C]
C/
S.A. SOCIETE D’ ECONOMIE MIXTE DES SAINTES MARIES DE LA MER (SEMIS)
Copie exécutoire délivrée
le : 16/01/2025
à :
— Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS
— Me Ludivine BENEFICE, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARLES en date du 20 Mars 2023 enregistré au répertoire général sous le n° F21/00390.
APPELANT
Monsieur [Y] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS
et par la SCP SAINT SERNIN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, substituée par Me Julia FABIANI, avocat au barreau de PARIS,
INTIMEE
S.A. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DES SAINTES MARIES DE LA MER (SEMIS) sise [Adresse 1]
représentée par Me Thierry BRONNER, avocat au barreau de PARIS
et par Me Ludivine BENEFICE, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, et Madame Paloma REPARAZ, Conseillère, chargées du rapport.
Madame Natacha LAVILLE, Présidente, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, la société d’économie mixte des [Localité 3], présidée par M. [W] en sa qualité de maire de la commune des [Localité 3] (la Semis ci-après désignée la société), a engagé M. [C] (le salarié) en qualité de directeur à compter du 4 janvier 2016 moyennant une rémunération mensuelle brute de 5 500 euros outre une prime de performance.
Un logement de fonction et un véhicule professionnel ont été mis à la disposition du salarié.
Le salarié a bénéficié d’une délégation de pouvoirs en date du 30 novembre 2015 pour la représentation de la société auprès des tiers, la réception de correspondances, la gestion du personnel et la conclusion d’opérations engageant la société.
En dernier lieu, il a perçu une rémunération mensuelle brute de 5 883.80 euros outre un avantage en nature logement de 759.60 euros.
Le 9 février 2021, M. [W] est décédé.
Mme [H] a été élue maire de la commune le 26 février 2021 puis présidente du conseil d’administration et directrice générale de la société le 15 mars 2021.
Le 28 mars 2019, le salarié a été reconnu travailleur handicapé jusqu’au 28 février 2029.
Le 19 avril 2021, la délégation de pouvoirs et la fonction de directeur ont été retirées au salarié au profit du nouveau maire en sa qualité de président directeur général de la société.
Le salarié a été placé en arrêt maladie du 11 mai au 21 juin 2021.
Suivant courriers des 15 et 30 juin 2021, il a dénoncé à son employeur sa mise à l’écart dans l’exercice de son activité professionnelle.
Le 26 août 2021, le salarié de nouveau été placé en arrêt maladie.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 août 2021, la société a convoqué le salarié le 9 septembre 2021 en vue d’un entretien préalable à licenciement.
Par courrier du 21 septembre 2021, la société a notifié au salarié les motifs poussant cet employeur à envisager son licenciement et lui a demandé ses observations avant le 1er octobre 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 octobre 2021, la société a notifié au salarié son licenciement pour cause réelle et sérieuse aux motifs:
— d’avoir conclu un contrat de prestation de services, procédé à des recrutements et rompu un contrat de mise à disposition sans respecter la procédure fixée par la société;
— d’avoir manqué de réactivité et de professionnalisme dans la gestion de divers dossiers;
— de ne pas avoir su gérer des conflits au sein de la société;
— d’avoir utilisé le véhicule professionnel mis à sa disposition à des fins personnelles;
— de s’être abstenu de payer les factures d’eau et d’électricité du logement de fonction mis à sa disposition;
— d’avoir eu un comportement déplacé à l’égard d’employées de la société.
Le 13 décembre 2021, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’Arles pour voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Le 4 mai 2022, la caisse primaire d’assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de la pathologie du salarié consistant en un syndrome dépressif.
Le 20 mars 2023, le conseil de prud’hommes a rendu un jugement dont le dispositif se présente comme suit:
Déboute Monsieur [Y] [C] de sa demande de réintégration dans l’entreprise à un poste équivalent.
Déboute Monsieur [Y] [C] de sa demande de reconnaître le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dit que le licenciement de Monsieur [Y] [C] est un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Déboute Monsieur [Y] [C] de sa demande pour harcèlement moral.
Prononce le non-respect des obligations de prévention et de sécurité de ta société SEMIS.
Condamne en conséquence, la société SEMIS à payer à Monsieur [Y] [C] la somme de :
— 23.700 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des obligations de prévention et de sécurité.
Prononce le licenciement pour discrédit de Monsieur [Y] [C]
En conséquence,
Condamne la société SEMIS à payer à Monsieur [Y] [C] la somme de 23.700 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement occasionnant un discrédit.
Condamne la société SEMIS à payer à Monsieur [Y] [C] la somme .de
4.725 € brut à titre de rappel de prime de performance 2021,
Déboute Monsieur [Y] [C] de sa demande de versement de prime exceptionnelle 2021 de 7.000 €.
Déboute la société SEMIS de sa demande de versement de 2.492,55 € pour répétition d’une partie de la prime versée en janvier 2021.
Condamne Monsieur [Y] [C] à payer la somme de 1.519.20 € brut à titre d’indemnité d’occupation de son logement de fonction à la société SEMIS.
Déboute la société SEMIS de sa demande de versement de la somme de 3.000 € de frais de remise en état du logement de fonction.
Déboute la société SEMIS detsa demande de versement de la somme de 6.000 € par Monsieur [C] [Y] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
bit que les dépens sont à la charge de chacune des parties
La société SEMIS est condamnée à payer à Monsieur [Y] [C] la somme de
2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l’exécution provisoire de droit.
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La cour est saisie de l’appel formé le 21 avril 2023 par le salarié.
Par ses dernières conclusions du 22 janvier 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de:
DIRE ET JUGER Monsieur [Y] [C] recevable et bien fonde en ses demandes, fins et conclusions
INFIRMER le jugement prononce par le conseil de prud’hommes d’Arlesle 20 mars 2023 en ce qu’il a:
deboute Monsieur [C] de sa demande de reintegration dans l’entreprise a un poste equivalent,
deboute Monsieur [C] de sa demande de reconnaitre le licenciement sans cause reelle et serieuse,
dit que le licenciement de Monsieur [C] est un licenciement pour cause reelle et serieuse,
deboute Monsieur [C] de sa demande pour harcelement moral,
prononce le licenciement pour discredit de Monsieur [C],
en consequence, condamne la societe SEMIS a payer a Monsieur [C] la somme de 23 700 euros a titre de dommages et interets pour licenciement occasionnant un discredit,
condamne la societe SEMIS a payer a Monsieur [C] la somme de 4 725,00 euros brut a titre de rappel de prime de performance 2021,
deboute Monsieur [C] de sa demande de versement de prime exceptionnelle 2021 de 7 000 euros,
dit que les depens sont a la charge de chacune des parties,
limite a la somme de 2 500 euros la condamnation de la societe SEMIS au titre de l’article 700 du CPC.
ET STATUTANT A NOUVEAU
FIXER la moyenne des douze derniers mois de salaires de Monsieur [Y] [C] a la somme de 7.899,99. brut
DEBOUTER la societe SEMIS de l’ensemble de ses conclusions, fins et demandes,
1)
A titre principal
DIRE ET JUGER que la nullite du licenciement notifie par la societe SEMIS repose sur :
A titre principal : la violation de la liberte d’expression de Monsieur [C] ;
A titre subsidiaire : la denonciation des faits de harcelement moral dans lesquels le licenciement s’inscrit ;
A titre infiniment subsidiaire : la violation des dispositions de l’article L1226-9 du Code du travail ;
En consequence
ORDONNER la reintegration de Monsieur [C] dans son emploi a un poste equivalent ;
CONDAMNER en consequence la societe SEMIS a regler a Monsieur [C] une indemnite egale au montant de la remuneration qui aurait du lui etre versee entre le jour de sa sortie des effectifs et le jour de sa reintegration effective ;
2)
A titre subsidiaire
JUGER le licenciement notifie par la societe SEMIS comme depourvu de toute cause reelle et serieuse
CONDAMNER, en consequence, la societe SEMIS a verser a Monsieur [C] une somme de 47.400 . a titre d’indemnite pour licenciement sans cause reelle et serieuse ;
3)
En tout etat de cause :
JUGER que la societe SEMIS a viole ses obligations de prevention et de securite ; (articles L.4121-1, L.4121-2 et L.1152-4 du Code du travail) ;
JUGER que Monsieur [C] a ete victime d’agissements de harcelement moral ;
CONDAMNER la societe SEMIS a verser a Monsieur [C] les sommes suivantes :
23.700 euros de dommages et interets en reparation du caractere brutal et vexatoire du licenciement;
23.700 euros de dommages et interets en reparation de son prejudice resultant de la violation de son obligation de prevention et de securite par la societe SEMIS ;
47.400 . de dommages et interets en reparation de son prejudice resultant des faits de harcelement moral;
6.959 euros a titre de rappel de prime performance due pour l’annee 2021 ;
7.000 euros a titre de rappel de prime exceptionnelle due pour l’annee 2021 ;
5.000 euros sur le fondement de l'''farticle 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers depens ;
DEBOUTER la societe SEMIS de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles
CONDAMNER la societe SEMIS a remettre a Monsieur [C] des documents de fin de contrat conformes a la decision a intervenir ;
ASSORTIR les condamnations des interets au taux legal et prononcer la capitalisation des interets en application des dispositions de l’article 1154 du Code Civil.
Par ses dernières conclusions du 20 octobre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de:
DECLARER recevable et bien fondé son appel incident contre la décision rendue le 20 mars 2023 par le Conseil de Prud’hommes d’Arles et de :
CONFIRMER les dispositions du jugement sus énoncé en ce qu’elles ont :
— débouté M. [Y] [C] de sa demande de réintégration dans l’entreprise à un poste équivalent,
— débouté M. [Y] [C] de sa demande de reconnaître le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [Y] [C] de sa demande pour harcèlement moral,
débouté M. [Y] [C] de sa demande de versement de prime exceptionnelle 2021 de 7000€,
— condamné M. [Y] [C] à payer la somme de 1519,20 € brut à titre d’indemnité d’occupation de son logement de fonction à la société SEMIS ;
REFORMER les dispositions du même jugement en ce qu’elles ont :
— condamné la société SEMIS à payer à M. [Y] [C] la somme de 23 700 € à titre de dommages intérêts pour non-respect des obligations de prévention et de sécurité,
— condamné la société SEMIS à payer à M. [Y] [C] la somme de 23 700 € à titre de dommages intérêts pour licenciement occasionnant un discrédit,
— condamné la société SEMIS à payer à M. [Y] [C] la somme de 4725 € à titre de rappel de prime de performance 2021,
— débouté la société SEMIS de sa demande de 2492,55 € pour répétition d’une partie de la prime versée en janvier 2021 ;
ET STATUANT A NOUVEAU
DEBOUTER M. [Y] [C] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER M. [Y] [C] à payer à la société SEMIS les sommes de :
— 2492,55 euros pour répétition d’une partie de la prime de performance versée en janvier 2021,
— 1519,20 euros d’indemnité d’occupation de son logement de fonction postérieurement à la fin de son contrat de travail,
— 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER M. [Y] [C] aux dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 7 octobre 2024.
MOTIFS
1 – Sur la prime performance pour l’année 2021
Le contrat de travail stipule au titre de la rémunération du salarié le bénéfice d’une prime dans les termes suivants:
'5.3 : Également, une prime de performance variable de 0 à 10 % du traitement annuel brut (66.000 €) pourra être versée après concertation avec le Président Directeur Général et accord de ce dernier et qui tiendra compte des résultats de la SEMIS et de la contribution personnelle de Monsieur [C] [Y] à les atteindre'.
Le salarié fait valoir à l’appui de sa demande de paiement de la somme de 6 959 euros que la société s’est abstenue de lui verser, pour l’année 2021, la prime de performance prévue au contrat de travail qui lui avait été versée depuis son embauche.
La société s’oppose à la demande en soutenant qu’en 2021 le salarié a perçu une prime de performance pour l’année 2020 qui en réalité était indue en ce qu’elle a été versée avec l’accord de M. [S], saisi par le salarié, qui n’avait pas qualité pour n’être que le président du conseil d’administration en l’absence du président; la société ne remet toutefois pas en cause ici ce versement; que le salarié n’est pas en droit d’obtenir la prime en cause pour l’année 2021.
La cour constate que le salarié invoque en réalité une automaticité du versement de la prime de performance dès lors qu’il se borne à se prévaloir que cette prime présente une nature contractuelle et qu’elle lui a été constamment versée durant la relation de travail.
Or, il ne peut qu’être constaté que le caractère automatique ainsi invoqué n’est pas démontré par le salarié.
Et il convient de rappeler qu’il résulte expressément des termes de l’article 5.3 du contrat de travail reproduits ci-dessus que le versement de la prime en cause est soumis à deux conditions, d’une part l’accord du président directeur général et d’autre part la contribution du salarié aux résultats de la société.
Le salarié échoue à rapporter la preuve que ces deux conditions sont réunies pour l’attribution d’une prime de performance pour l’année 2021, étant précisé que durant cette année le contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie pendant plusieurs semaines et qu’il a été définitivement rompu suivant lettre de licenciement du 11 octobre 2021.
En conséquence, la cour dit que la demande du salarié au titre du paiement de la prime de performance pour l’année 2021 n’est pas fondée et, infirmant le jugement, la rejette.
2 – Sur les primes exceptionnelles
Une prime non contractualisée est un élément du salaire normal et permanent qui est obligatoire pour l’employeur lorsqu’elle est établie:
— soit par un usage, c’est-à-dire que son versement revêt au sein de l’entreprise un caractère de généralité, de fixité et de constance, que ce soit dans le montant ou dans le mode de calcul (le critère de généralité est rempli lorsque l’avantage est versé à l’unique représentant d’une catégorie de personnel);
— soit par un engagement unilatéral de l’employeur résultant d’une décision qui précise les conditions de versement de la prime, peu importe son caractère variable; seule une clause précise définissant objectivement l’étendue et les limites de l’obligation souscrite peut constituer une condition d’application d’un tel engagement.
En-dehors des cas d’usage et d’engagement unilatéral, la prime non contractualisée peut cesser d’être versée à tout moment par l’employeur sans aucune formalité. Il s’agit alors d’une gratification bénévole à la discrétion de l’employeur.
En l’espèce, le salarié fait valoir à l’appui de sa demande de paiement de la somme de 7 000 euros que la société s’est abstenue de lui verser en 2021 la prime exceptionnelle que la société lui a versée en 2019 puis en 2020 à chaque fois pour un montant de 7 000 euros.
La société s’oppose à la demande en soutenant que le salarié a perçu en réalité une prime exceptionnelle en 2021 pour l’année 2020 d’un montant de 9 492.55 euros qui était indue en ce qu’elle a été versée avec l’accord de M. [S], saisi par le salarié, qui n’avait pas qualité pour n’être que le président du conseil d’administration en l’absence du président; que l’accord de ce dernier a porté sur une somme limitée à 7 000 euros; la société ne remet toutefois pas en cause ici l’intégralité de ce versement; que le salarié n’est pas en droit d’obtenir la prime en cause pour l’année 2021.
Reconventionnellement, la société sollicite le paiement de la somme de 2 492.55 euros à titre de restitution partielle de la prime exceptionnelle pour l’année 2020 (9 492.55 – 7 000).
Force est de constater que la prime en cause n’est pas contractualisée et que le salarié ne justifie pas qu’elle a été établie par un usage ou par un engagement unilatéral de la société.
Le salarié ne rapporte donc pas la preuve que la prime en cause constitue un élément du salaire normal et permanent qui est obligatoire pour la société, de sorte que cet employeur a été en droit de cesser unilatéralement son versement.
En conséquence, la cour dit que la demande n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
Toujours en confirmant le jugement déféré, la cour rejette la demande de paiement de restitution partielle de la prime exceptionnelle pour l’année 2020 faute pour la société de justifier du caractère indu dont elle se prévaut ici.
3 – Sur le harcèlement moral
En application des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet des dégradations de ses conditions de travail susceptible notamment d’altérer sa santé physique ou mentale; en cas de litige reposant sur des faits de harcèlement moral, le salarié établit la matérialité de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral; il incombe ensuite à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement; le juge forme alors sa conviction.
Il s’ensuit que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge:
1°) d’examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits,
2°) d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail ;
3°) dans l’affirmative, d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, le salarié invoque les faits suivants à l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral:
'- Convocation du Conseil d’administration du 15 mars 2021 à l’insu de Monsieur [C] et sans lui adresser de convocation,
— Organisation de réunions/rdv sans en informer Monsieur [C], pourtant Directeur de la SEMIS
— Mise à l’écart de réunion et de décisions,
— Demandes d’instructions, de directives demeurées sans réponse,
— Retrait unilatéral de la délégation de « signature et de fonction » sans attribution de nouvelle délégation de pouvoirs,
— Humiliations en demandant au salarié de rédiger et de remettre une délégation de signature à un Responsable technique immédiatement après que la sienne lui ait été retirée,
— Injonctions contradictoires entre la proposition de rupture conventionnelle faite le 8 juillet, le retrait des attributs de sa fonction, et le silence opposé par la PDG aux demandes d’instructions du requérant le contraignant à prendre seul les décisions nécessaires au bon fonctionnement de la SEMIS et ce en pleine saison,
— absence de fixation d’objectifs, et de partage de stratégie pour l’avenir.'
Il ajoute que ces faits sont à l’origine de la dégradation de son état de santé et de ses arrêts de travail ainsi que cela résulte des pièces médicales qu’il verse aux débats (déclaration de maladie professionnelle; prescriptions de médicaments; certificats d’arrêt maladie).
Force est de constater pour la cour après analyse des pièces versées aux débats que le salarié se borne à produire une liasse de courriels qu’il a adressés à son employeur pour dénoncer les faits dont il se prévaut ici, sans toutefois les étayer par des éléments objectifs.
Il s’ensuit qu’aucun des faits invoqués n’est établi.
Et il convient de préciser que les pièces médicales dont se prévaut le salarié ne caractérisent pas un acte de harcèlement moral mais qu’ils sont en réalité de nature à établir que le salarié souffre d’une altération de sa santé dont il n’y a pas lieu ici de discuter de la réalité mais qu’il n’est pas possible de rattacher à un harcèlement moral faute d’acte de cette nature ici établi.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le salarié n’établit pas la matérialité de faits qui, pris dans leur ensemble, sont de nature à laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral en ce qu’ils auraient eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible notamment d’altérer sa santé physique ou mentale.
Le harcèlement moral allégué n’est donc pas établi.
En conséquence, la cour dit que la demande de paiement de dommages et intérêts de ce chef n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
4 – Sur l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés; que doit l’employeur veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En l’espèce, le salarié fait valoir à l’appui de sa demande de paiement de la somme de 23 700 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité que la société s’est abstenue de prendre des mesures alors que celui-ci l’avait avertie de la dégradation de ses conditions de travail et de la dégradation de son état de santé en résultant.
La société s’oppose à la demande en contestant tout manquement à son obligation de sécurité.
La cour ne peut que constater que le salarié n’invoque aucune pièce à l’appui de son moyen pour soutenir sa demande de paiement dès lors que dans le paragraphe dédié à cette prétention en pages 23 et 24 de ses écritures, le salarié se borne à faire état de généralités sans citer les correspondances de nature à justifier le manquement allégué, les seules précisions fournies portant en réalité sur les dates de ses arrêts pour maladie.
Le salarié ne rapporte donc pas la preuve d’un manquement de la société à son obligation de sécurité.
La demande n’étant dès lors pas fondée, la cour, en infirmant le jugement déféré, la rejette.
5 – Sur la nullité du licenciement
Il ressort des termes du jugement que le conseil de prud’hommes a omis de statuer sur la demande du salarié de voir juger que le licenciement est nul.
Devant la cour, le salarié réitère sa demande dont il convient d’examiner successivement les moyens, étant précisé que la société n’y a pas répondu.
5.1. Sur la liberté d’expression
En raison de l’atteinte qu’il porte à la liberté d’expression, en particulier au droit pour les salariés de signaler les conduites ou actes illicites constatés par eux sur leur lieu de travail, le licenciement d’un salarié prononcé pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions et qui, s’ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales ou des manquements à des obligations déontologiques prévues par la loi ou le règlement, est frappé de nullité.
En l’espèce, le salarié fait valoir que le licenciement est nul en ce que la société a rompu le contrat de travail en raison de ses demandes réitérées de le voir rétabli dans ses prérogatives, de ses critiques quant à ses conditions de travail et de ses accusations de le pousser à la démission.
Il se prévaut de deux courriers qu’il a adressées à son employeur le 15 juin 2021 et le 30 juin 2021 pour contester ses conditions de travail.
La cour ne peut que constater que le salarié ne justifie par aucune pièce que le licenciement qui lui a été notifié pour cause réelle et sérieuse repose sur une atteinte à sa liberté d’expression dès lors qu’il ne rapporte pas la preuve que cette mesure est liée aux courriers dont il se prévaut.
Et aucun élément ne permet de dire que le licenciement est motivé par les courriers du salarié.
Le moyen n’est donc pas fondé.
5.2. Sur la dénonciation du harcèlement moral
Sauf mauvaise foi, un salarié ne peut être sanctionné pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral.
Ce motif emporte, à lui seul, la nullité de plein droit du licenciement.
En l’espèce, le salarié fait valoir que le licenciement est nul en ce que la société a rompu le contrat de travail au motif qu’il a dénoncé le fait qu’il a été victime d’agissements de harcèlement moral par son employeur dans ses courriers du 15 juin 2021 et du 30 juin 2021 qu’il a adressés à son employeur.
La cour relève après analyse du courrier du 15 juin 2021 invoqué par le salarié que ce dernier a reproché à son employeur d’avoir 'vidé mon contrat de travail de sa substance en me privant des fonctions qu’il me confère'.
Le courrier du 30 juin réitère le reproche.
A supposer que la correspondance du 15 juin 2021 s’analyse en une dénonciation de faits de harcèlement moral, force est de constater que la lettre de licenciement dont les termes ont été reproduits ci-dessus n’en a pas fait état, et n’a pas plus fait état d’une quelconque dénonciation par le salarié de faits de harcèlement moral comme constituant un motif de licenciement.
Le moyen n’est donc pas fondé.
5.3. Sur la maladie professionnelle du salarié
L’article L.1226-9 du code du travail applicable au contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dispose:
'Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.'
L’employeur est tenu d’appliquer les règles protectrices des dispositions précitées lorsqu’il connaît l’origine professionnelle de l’affection du salarié, peu important qu’il ait été informé d’un refus de prise en charge, au jour du licenciement ou postérieurement à celui-ci.
Selon l’article L.1226-13, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions est nulle.
En l’espèce, le salarié fait valoir que le licenciement est nul pour avoir été notifié alors qu’il se trouvait en arrêt de travail pour maladie professionnelle; que dès le 1er septembre 2021 son médecin avait assorti l’arrêt maladie d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
La cour relève après analyse des pièces du dossier que:
— le salarié, reconnu travailleur handicapé du 28 mars 2019 au 28 février 2029, a été placé en arrêt maladie du 11 mai au 21 juin 2021;
— le salarié a de nouveau été placé en arrêt maladie le 26 août 2021 (pièce 10.4 1/2 du salarié);
— le médecin du salarié a ensuite établi le 1er septembre 2021 un certificat initial d’arrêt de travail sur le formulaire Cerfa dédié à la maladie professionnelle qui a été transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (pièce10.4.2/2 du salarié);
— ce certificat du 1er septembre 2021 énonce que la date de déclaration de la première constatation médicale de la maladie professionnelle du salarié se situe au 12 mai 2021 (soit à l’occasion du premier arrêt maladie du salarié).
Il résulte de ces éléments que la société, nécessairement destinataire des arrêts maladie du salarié, a été informée de l’origine professionnelle de la pathologie du salarié lorsqu’elle lui a notifié son licenciement suivant courrier du 11 octobre 2021.
Dès lors, et faute pour la société de ne pas avoir appliqué au salarié les dispositions de l’article L.1226-9 précitées, il apparaît que le licenciement qu’elle lui a notifié est nul.
En conséquence, et en ajoutant au jugement déféré, la cour dit que le licenciement est nul.
6 – Sur les conséquences du licenciement nul
L’article L.1235.3 du code du travail dispose:
'Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur (…)'.
L’article L.1235-3-1 du code du travail dispose:
'L’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d’une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L.1132-4 et L. 1134-4 ;
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l’article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5° Un licenciement d’un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l’exercice de son mandat ;
6° Un licenciement d’un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13.
L’indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû en application des dispositions de l’article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l’indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle
Il s’ensuit que le salarié ne peut pas demander sa réintégration en cas de licenciement nul pour méconnaissance des dispositions de l’article L.1226-9 du code du travail.'
En l’espèce, le salarié demande sa réintégration en l’état de la nullité du licenciement.
La société n’a pas répondu.
La cour relève après analyse des pièces du dossier que:
— suivant certificat établi le 1er septembre 2021, le docteur [O] a indiqué que le salarié n’était pas en état de participer à une quelconque réunion au sein de la société;
— le dossier médical du salarié révèle que ce dernier rencontre des difficultés psycho-sociales, et notamment des relations conflictuelles aigues avec Mme [H], maire de la commune et président directeur général de la société;
— le salarié se trouvait en arrêt maladie pour maladie professionnelle lors de la notification de son licenciement;
— le 4 mai 2022 le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles maladie du salarié a émis un avis favorable à la reconnaissance d’origine professionnelle de la maladie, consistant en un syndrome dépressif hors tableau affectant le salarié, qui a donc été prise en charge à ce titre;
— suivant courrier du 23 juin 2022, la société a formé un recours à l’encontre de cette décision devant la commission de recours amiable puis a contesté le 4 novembre 2022 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille la décision implicite de rejet implicite du recours devant la commission de recours amiable, l’instance étant à ce jour en cours.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la réintégration sollicitée est impossible de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de ce chef.
Et ajoutant au jugement déféré, la cour rejette la demande de paiement d’une indemnité d’éviction.
Le salarié est donc en droit de percevoir une indemnité mise à la charge de la société pour licenciement illicite, et non des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié ayant improprement qualifié sa demande.
Compte tenu d’un salaire de base d’un montant de 5 883.80 euros perçus durant les six derniers mois, outre des primes, il y a lieu de fixer à la somme de 40 000 euros l’indemnité pour licenciement illicite.
En conséquence, la cour, en ajoutant au jugement déféré, condamne la société à payer au salarié la somme de 40 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement illicite.
7 – Sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient d’ordonner à la société de remettre au salarié les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt.
Aucune demande d’astreinte n’est présentée.
8 – Sur le préjudice moral distinct
L’indemnité prévue par l’article L. 1235-3 répare le préjudice moral résultant de la rupture du contrat de travail.
Il résulte de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que le salarié est en droit d’obtenir réparation du préjudice résultant du comportement fautif de l’employeur dans les circonstances entourant la rupture, distinct de celui résultant de la perte de son emploi.
En l’espèce, le salarié fait valoir à l’appui de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct que les circonstances du licenciement ont été à son égard humiliantes en ce que les motifs de cette mesure ont visé à remettre en cause sa probité; que d’une manière générale les licenciements humiliants prolifèrent car les condamnations sont insuffisantes; que le préjudice moral 'n’est que trop rarement indemnisé à sa juste valeur'.
Force est de constater que le salarié ne justifie par aucune pièce de la réalité d’un comportement fautif de la société dans les circonstances entourant la rupture du contrat de travail, ni d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi.
En conséquence, la cour, en infirmant le jugement déféré, rejette la demande.
9 – Sur la capitalisation des intérêts
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
10 – Sur le logement de fonction
Force est de constater que dans la partie discussion de ses écritures la société n’articule aucun moyen, ni de droit ni de fait, à l’appui de sa demande tendant au paiement de la somme de 1 519.20 euros à titre d’indemnité d’occupation du logement de fonction postérieurement à la rupture du contrat de travail.
En conséquence, la cour, infirmant le jugement déféré, rejette la demande.
11- Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par la société.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a:
— rejeté les demandes de paiement au titre de la prime exceptionnelle,
— rejeté la demande de paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— rejeté la demande de réintégration,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
STATUANT sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT,
REJETTE la demande de paiement de la prime de performance pour l’année 2021,
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
DIT que le licenciement est nul,
REJETTE la demande de paiement d’une indemnité d’éviction,
CONDAMNE à payer à M. [C] la somme de 40 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement illicite,
DIT que la somme allouée est exprimée en brut,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
ORDONNE à la société d’économie mixte des [Localité 3], présidée par le maire de la commune des [Localité 3] de remettre à M. [C] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt,
REJETTE la demande de paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct,
REJETTE la demande de paiement d’une indemnité d’occupation du logement de fonction,
CONDAMNE la société d’économie mixte des [Localité 3] à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel,
CONDAMNE la société d’économie mixte des [Localité 3] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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