Confirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 22 janv. 2025, n° 24/00866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00866 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 18 avril 2024, N° 2024F000013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° 153 /25 DU 22 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
24/00866 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLJN
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce de VAL DE BRIEY, R.G. n°2024F000013 , en date du 18 avril 2024,
APPELANTE :
S.A.S. FRIAUFER agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, [Adresse 1]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Maître [U] [S], mandataire judiciaire,
es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS FRIAUFER, désigné à ces fonctions selon jugement en date du 18/04/2024 par le tribunal de commerce de Val de Briey
régulièrement saisi par exploit d’huissier du 13/06/2024 à personne habilitée et n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant devant Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, Président d’audience et chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
L’affaire a été communiquée au ministère public en la personne de Mme Kaplan substitut général qui a fait connaître son avis le 9 décembre 2024
A l’issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT :réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 22 Janvier 2025, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par M. Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
La société Friaufer a pour activité le négoce de fer, métaux et démolition de bâtiments pour la récupération des métaux.
Par requête en date du 10 janvier 2024, la société Friaufer a sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Suivant jugement du 18 janvier 2024, le tribunal de commerce de Val de Briey a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Friaufer, fixant une première période d’observation arrivant à terme le 18 juillet 2024.
Me [U] [S] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Aux termes de son rapport en date du 21 mars 2024, Me [U] [S] a indiqué ne pas être favorable à une poursuite de la période d’observation, et a sollicité la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Suivant jugement rendu contradictoirement le 18 avril 2024, le tribunal de commerce de Val-de-Briey a :
— convertit la procédure de redressement judiciaire de la société Friaufer en liquidation judiciaire par application des articles L 631-15 et L640-1 du code de commerce,
— mis 'n à la période d’observation,
— nommé Me [U] [S] en qualité de liquidateur,
— maintenu M. Olivier Roussey dans ses fonctions de juge commissaire,
— fixé, en conformité de l’article L 6439 du code de commerce, à 24 mois du présent jugement, le délai au terme duquel la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogé par décision motivée,
— dit que la présente décision sera communiquée selon les dispositions de l’article R631-24 du code de commerce,
— ordonné les mesures de publicité prescrites par la loi, l’exécution provisoire et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration en date du 29 avril 2024, la société Friaufer a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Val-de-Briey le 18 avril 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 4 juillet 2024, la société Friaufer demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société Friaufer,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
— dire n’y avoir lieu à conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire.
— dire que la période d’observation sera poursuivie pour une nouvelle période de six mois à compter de l’arrêt à intervenir et renvoyer le dossier devant le tribunal de Val-de-Briey afin de permettre à la société Friaufer de présenter un plan de redressement,
— statuer ce que de droit quant aux dépens et dire qu’ils seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Par ordonnance en date du 9 octobre 2024, le magistrat faisant fonction de président de chambre a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 18 décembre 2024.
Suivant avis en date du 9 décembre 2024, le ministère public a indiqué être favorable à la confirmation du jugement de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
MOTIFS :
— Sur la demande de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire :
En application de l’article L. 631-15 II du code de commerce, à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l’avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur.
En l’espèce, le tribunal de commerce de Val-de-Briey a ordonné la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société Friaufer sur la base du rapport établi le 21 mars 2024 par Me [U] [S]. Celui-ci relève que le bilan de cette dernière qui a été arrêté au 31 juillet 2022 fait état d’une
perte à hauteur de la somme de 142 776 euros.
Le bilan arrêté le 31 juillet 2022 évalue l’actif de la société Friaufer à la somme de 129 258 euros, alors que le passif s’élève à la somme de 692 564 euros, se ventilant comme suit :
— à titre échu définitif : 593 016,74 euros
— à titre échu provisionnel : 27 444 euros
— à échoir : 72 103,86 euros.
Au 31 juillet 2022, les capitaux propres sont négatifs et s’élèvent à la somme de moins 68 623 euros. Le rapport de la Me [U] [S] observe par ailleurs que la société Comptalor a cessé ses relations commerciales avec la société Friaufer et ne souhaite plus dans l’avenir continuer d’exécuter des prestations à son profit. Il note que malgré une augmentation de son chiffre d’affaires de 7,20%, la société Friaufer paraît ne plus être gérée dans des conditions adaptées, ce qui est confirmé par les propos de Mme [R] [N], sa présidente.
Au vu de ces éléments comptables qui en l’occurrence ne sont pas contestés par la société Friaufer, le tribunal de commerce de Val-de-Briey a justement considéré que le redressement de cette dernière est manifestement impossible, de sorte qu’il convient de faire droit à la requête présentée par Me [U] [S], d’ordonner la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, sans attendre la fin de la période d’observation initialement décidée au regard du passif déclaré.
Au soutien de son appel, la société Friaufer affirme qu’il existe des perspectives sérieuses de redressement et relève qu’elle justifie du règlement des ses cotisations d’assurance (flotte automobile et responsabilité décennale). Elle indique par ailleurs qu’elle dispose d’une trésorerie lui permettant de poursuivre son activité dans le cadre d’un plan de redressement sur dix ans lui permettant d’apurer son passif.
Force est de constater cependant que la société Friaufer ne produit aucun élément comptable récent, à l’exception des comptes annuels arrêtés au 31 juillet 2022, qu’elle avait en l’espèce déjà produits en première instance. Elle justifie par ailleurs d’une attestation d’assurance, couvrant sa responsabilité décennale, qui n’est valide que jusqu’au 31 décembre 2023 seulement. Elle ne démontre pas que les quelques factures adressées à ses clients, au cours du premier trimestre de l’année 2024, auraient été recouvrées, étant observé que le montant cumulé de celles-ci ne permet pas en tout état de cause d’apurer le passif évalué à 692 564 euros par le mandataire liquidateur.
Enfin, l’appelante ne démontre pas qu’elle aurait conclu avec l’association [N] Racing Teram (JRT) un partenariat devant lui procurer à terme des revenus, l’exemplaire de la convention versé aux débats n’étant pas signé par les parties intéressées.
Au vu de ces éléments, la société Friaufer ne rapporte pas la preuve en conclusion de l’existence de perspectives de redressement, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement rendu le 18 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Val-de-Briey ayant ordonné la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
— Sur les dépens :
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens de première instance et d’appel en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société Friaufer.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article l’article L. 631-15 du code de commerce ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société Friaufer.
Le présent arrêt a été signé par M. Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale, faisant fonction de président, à la Cour d’Appel de NANCY, et par M. Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT,
Minute en cinq pages.
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