Infirmation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 23 janv. 2026, n° 26/00134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 23 JANVIER 2026
N° RG 26/00134 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPQMF
Copie conforme
délivrée le 23 Janvier 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 15] en date du 22 Janvier 2026 à 11h00.
APPELANT
Monsieur [R] [Z]
né le 23 Septembre 2002 à [Localité 14]
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Mouna CHAREF, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi.
et de Madame [L] [U], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFET DU VAR, demeurant [Adresse 5]
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 23 Janvier 2026 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026 à 16h41,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le18 Janvier 2026 par le PREFET DU VAR , notifié le même jour à 14h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 18 janvier 2026 par le PREFET DU VAR notifiée le même jour à 14h00 ;
Vu l’ordonnance du 22 Janvier 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [R] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 22 Janvier 2026 à 18h45 par Monsieur [R] [Z] ;
Monsieur [R] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare;
Oui, j’ai besoin d’un interprète.
Je suis né le 23/09/2002 à [Localité 13] en Tunisie. Oui, je suis de nationalité tunisienne. J’ai ma compagne, je veux sortir. On a rendez-vous le 28/01/2026 à la mairie pour le mariage. Je suis en France depuis 04 ans. Je peux prouver ma présence sur le territoire que sur an et demi avec les justificatifs.Je voudrai sortir et régulariser la situation avec ma femme
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance;
Sur le surplus je m’en remets à mes conclusions.
— Sur le contrôle d’identité ;
Ce qui ne ressort pas est la délimitation de la zone contrôlée dans les 5 kilomètres. Cela ne ressort pas du PV. Le magistrat ne peut pas exercer son contrôle correctement.
— Sur la notification des droits ;
Cela a été différée pour absence d’interprète. La notification est intervenue une heure trente après sans qu’on lui remette un formulaire dans la langue qu’il comprend.
— Sur l’absence de précision sur l’alimentation ;
Le PV ne comporte aucune information sur l’alimentation de monsieur, les conditions dans lesquelles il a pu s’alimenter. L’administration doit rapporter cette preuve. Il n’a pas manger sur une période assez longue et on ne peut pas le vérifier. Cette précision doit figurer dans la procédure pour permettre de vérifier les conditions. Ce n’est pas parce qu’il ne l’a pas indiqué à son avocat, qu’il n’y a pas de grief.
— Sur la recevabilité de la requête ;
On a que la première page. On n’a pas la suite. On a un PV pas signé et non complet. On ne peut pas vérifier les déclarations de monsieur.
— Sur la consultation du fichier VISABIO;
Il y a sur le registre une consultation du visabio. L’administration doit apporter la preuve de l’habilitation. Cela porte grief. Le préfet se fonde sur les éléments qui ressortent de ce fichier. La consultation de ce fichier lui a permis de vérifier que monsieur n’avait pas de documents de voyage en cours de validité.
— L’arrêté de placement ne comporte pas d’éléments sur la situation de monsieur. Monsieur a fait part de plusieurs éléments notamment sa présence depuis plusieurs années, le fait qu’il soit en concubinage.
— Il s’agit de la première mesure d’éloignement de monsieur. L’OQTF fait l’objet d’un recours devant le TA.
— Je souligne l’absence de menace à l’ordre public. Monsieur n’a aucune condamnation à son actif.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1-sur la nullité du contrôle d’identité
L’article 78-2 du code de procédure pénale prévoit que les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne se trouvant dans les situations décrites dans les alinéas suivants
Le contrôle d’identité de monsieur [Z] a eu lieu au visa de l’article 78-2 alinéa 10 du code de procédure pénale.
Celui-ci prévoit:
Dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté en raison de l’importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, l’identité de toute personne peut être contrôlée, pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. L’arrêté mentionné à la première phrase du présent alinéa fixe le rayon autour du point de passage frontalier dans la limite duquel les contrôles peuvent être effectués. ../… Pour l’application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n’excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones mentionnées au présent alinéa;
*sur l’absence de mention du nom de l’officier de police judiciaire donneur d’instruction
Sur le procès-verbal établi le 17 janvier 2026 à 15h10 figurent le nom de l’officier de ploice judiciaire ayant donné les instructions à savoir le commissaire divisionnaire [F] .
Ainsi que l’a relevé le premier juge, ce moyen manque donc en fait.
*sur l’impossibilité de vérifier si la zone de contrôle correspond au périmètre et à la temporalité du contrôle
Le procès-verbal fait référence à l’article 1-2° listant les ports dans les limites de l’emprise desquels s’applique le texte susvisé.
Il s’agit de l’arrêté du 28 décembre 2018 qui prévoit:
'Article 1
Les ports constituant des points de passage frontaliers, auxquels s’appliquent les dispositions du dixième alinéa de l’article 78-2 du code de procédure pénale et du second alinéa de l’article 67 quater du code des douanes, sont les suivants :
1° Dans un rayon de 10 kilomètres à compter des limites de leurs emprises respectives :
— [Localité 7] ;
— [Localité 11].
2° Dans un rayon de 5 kilomètres à compter des limites de leurs emprises respectives :
— [Localité 6]-[Localité 17] ;
— [Localité 8] ;
— [Localité 10] ;
— [Localité 12] ;
— [Localité 15] ;
— [Localité 16] ;
— [Localité 19] ;
— [Localité 20] ;
— [Localité 21] ;
— [Localité 22]'
La limite géographique est ainsi délimitée sans qu’il soit nécessaire d’une précision spéciale dès lors que le procès-verbal lui-même permet de situer le lieu du contrôle qui , en l’espèce a eu lieu [Adresse 4], sur la commune de [Localité 22].
Le moyen de nuliité sera rejeté
2-sur la nullité de la retenue
*sur la notification tardive des droits
L’article 813-5 du CESEDA prévoit:
L’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l’agent de police judiciaire, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie des droits suivants :
1° Etre assisté par un interprète ;
2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l’article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d’office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
3° Etre examiné par un médecin désigné par l’officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d’assurer l’information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu’ils l’aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l’article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l’étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l’article L. 141-2.
Ce texte prévoit:
Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure.
Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français
Et l’article L141-3 du même code:
Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger
En l’espèce:
— monsieur [Z] a été placé sous le régime de la retenue le 17 janvier 2025 à 15h15 et les droits prévus par l’article 813-5 du CESEDA lui ont été notifiés à 17h45
— il n’est pas précisé si monsieur [Z] sait lire.
Il n’est pas possible en conséquence d’affirmer que ses droits pouvaient être portés à sa connaissance plus tôt par la remise d’un formulaire.
Monsieur [Z] n’établit pas que l’information effectuée 1h30 après de début du placement en retenue ait porté une atteinte substantielle à ses droits issus de l’article susvisé de sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer la nullité de la retenue pour ce motif
*sur l’absence de mention relative à l’alimentation de la personne retenue
L’article L813-13 du CESEDA prévoit:
L’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui ont justifié le contrôle, ainsi que la vérification du droit de circulation ou de séjour et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il précise le jour et l’heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci, les heures auxquelles la personne retenue a pu s’alimenter et, le cas échéant, la prise d’empreintes digitales ou de photographies ainsi que l’inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Il y annexe le certificat médical établi à l’issue de l’examen éventuellement pratiqué;
L’article L813-16 du même code prévoit:
Les prescriptions énumérées au présent chapitre sont imposées à peine de nullité, sous réserve des dispositions de l’article L. 743-12
Il est constant que le procès-verbal de fin de retenue établi le 18 janvier 2026 à 13h50 ne fait pas mention des heures auxquelles il a pu s’alimenter.
Cette absence de mention fait obstacle à ce que le juge contrôle le fait que la retenue se soit déroulée dans des conditions respectueuses de la dignité humaine alors que l’intéressé a été retenu du 17 janvier 2025 à 15h15 au 18 janvier 2025 à 14h.
Il est en conséquence nul et ce défaut de mention porte atteinte à un droit substanciel de l’intéressé dont le juge ne peut vérifier qu’il n’a pas été privé de nourriture prendant ce laps de temps de presque 24h.
Dans ces conditions, il y a lieu de contaster l’irrégularité de la procédure préalable au placement en rétention, d’infirmer la décision du premier juge, de rejeter la requête du préfet et d’ordonner la remise en liberté de l’intéressé
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons l’irrégularité de la procédure préalable au placement en rétention,
Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 22 Janvier 2026
Rejetons la requête du préfet du Var,
Ordonnons la remise en liberté de monsieur [Z] [R].
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [R] [Z]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 18]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 9]
Aix-en-Provence, le 23 Janvier 2026
À
— PREFET DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 15]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Mouna CHAREF
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 23 Janvier 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [R] [Z]
né le 23 Septembre 2002 à [Localité 14]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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