Irrecevabilité 7 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 7 nov. 2024, n° 24/03121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03121 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 27 mars 2024, N° 23/04260 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A.S. LS ENROBE, SARL SPEED CAR WASH SOUTH, S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, LA SOCIETE LS ENROBE, LA SOCIETE TAKE OFF |
Texte intégral
N° RG 24/03121 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PTEE
Décision du Conseiller de la mise en état de la 8ème chambre de la Cour d’Appel de LYON du 27 mars 2024
RG : 23/04260
C/
[E]
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
S.C.I. TAKE OFF
SARL SPEED CAR WASH SOUTH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 07 Novembre 2024
DEMANDERESSE AU DEFERE :
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 737
DEFENDEURS AU DEFERE :
SPEED CAR WASH SOUTH
[Adresse 1]
[Localité 7]
LA SOCIETE TAKE OFF
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentées par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
assisté de Me Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Mustapha BAICHE de la SELARL LEGILEG, avocat au barreau de LYON, toque : 1005
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
assisté de la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocat aux barreaux de L’AIN et de LYON
M. [T] [E]
né le 09 Septembre 1972 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocat au barreau de LYON, toque : 2192
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 07 Novembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par jugement en date du 2 mars 2023, le tribunal de commerce de Lyon a :
— condamné la société LS Enrobé à payer aux sociétés Take Off et Speed Car Wash South la somme de 39 780 euros au titre des travaux de remise en état de la station de lavage
— condamné M. [T] [E] à payer aux sociétés Take Off et Speed Car Wash South la somme de 174 375,22 euros TTC au titre des travaux de remise en état de la station de lavage
— condamné solidairement M. [T] [E] et la société LS Enrobé à payer à la société Speed Car Wash South la somme de 17 088 euros au titre du préjudice de perte d’exploitation qu’elle a subi
— débouté la société Speed Car Wash South de sa demande formée au titre du préjudice d’image
— condamné solidairement M. [T] [E] et la société LS Enrobé à payer aux sociétés Take Off et Speed Car Wash South la somme de 28 332 euros TTC au titre des frais d’expertise qu’elles ont dû engager
— condamné la société Swiss Life Assurance de Biens à relever et garantir la société LS Enrobé de toute condamnation prononcée à son encontre par le jugement
— condamné la société Axa France IARD à relever et garantir M. [E] de toute condamnation prononcée à son encontre par le jugement
— débouté la société Axa France IARD de sa demande tendant à juger qu’elle est bien fondée à opposer les franchises stipulées dans sa police d’assurance
— condamné la société LS Enrobé à payer à la société Swiss Life Assurance de Biens la somme représentative de 10 % du dommage indemnisé par la compagnie, ceci avec un minimum de 741,48 euros et un maximum de 2 965,92 euros
— condamné solidairement M. [T] [E] et la société LS Enrobé à payer aux sociétés Take Off et Speed Car Wash South la somme de 5 000 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société Axa France IARD a interjeté appel de ce jugement, le 24 mai 2023, à l’égard de toutes les autres parties.
Par acte en date du 26 avril 2023, les sociétés Take Off et Speed Car Wash South ont fait pratiquer à l’encontre de la société Axa France IARD une saisie-attribution entre les mains de la société BNP Paribas, pour paiement de la somme de 201 461,52 euros.
La société Axa France IARD a contesté la saisie-attribution devant le juge de l’exécution de Nanterre.
Par jugement en date du 22 avril 2024, le juge de l’exécution a rejeté la contestation.
La société Axa France IARD a interjeté appel de ce jugement.
Entre temps, les sociétés Take Off et Speed Car Wash South ont saisi le conseiller de la mise en état en lui demandant d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire, au motif que la société Axa France IARD, appelante, n’avait pas exécuté le jugement.
Par ordonnance en date du 27 mars 2024, le conseiller de la mise en état a :
— ordonné la radiation du rôle de l’affaire
— condamné la société Axa France IARD aux dépens
— condamné la société Axa France IARD à payer aux sociétés Take Off et Speed Car Wash South prises ensemble la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Axa France IARD a formé un déféré contre cette ordonnance, par requête en date du 9 avril 2024.
Elle demande à la cour :
— d’annuler, subsidiairement d’infirmer l’ordonnance
statuant à nouveau,
— de rejeter l’incident soulevé par les sociétés Take Off et Speed Car Wash South tendant à la radiation du rôle de l’affaire
— de condamner les sociétés Take Off et Speed Car Wash South à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Elle fait valoir que :
— la décision de radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, qualifiée de mesure d’administration judiciaire par l’article 524 du code de procédure civile, affecte l’exercice du droit d’appel, de sorte qu’elle peut faire l’objet d’un recours en cas d’excès de pouvoir et que sa requête en déféré est recevable
— aucune condamnation n’est prononcée à son encontre au profit des sociétés Take Off et Speed Car Wash South
— en effet, elle est condamnée à relever et garantir M. [E] et non à se substituer à lui pour payer la condamnation, car elle n’a pas été condamnée in solidum avec M. [E] à payer les sommes mises à la charge de ce dernier
— le conseiller de la mise en état a excédé ses pouvoirs en considérant qu’elle n’aurait pas exécuté la décision.
Les sociétés Take Off et Speed Car Wash South demandent à la cour :
— de déclarer la société Axa France IARD irrecevable en ses demandes
— de condamner la société Axa France IARD à leur payer la somme de 7 500 euros au titre de l’artice 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Elles font valoir que :
— la décision de radiation pour défaut d’exécution est une mesure d’administration judiciaire, en application de l’article 524 du code de procédure civile
— les mesures d’administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours, sauf si elles sont entachées d’excès de pouvoir
— en l’espèce, le jugement est assorti de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions et il a été signifié à la société Axa France IARD.
M. [E] demande à la cour :
— de confirmer l’ordonnance
— de condamner la société Axa France IARD au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner la société Axa France IARD aux dépens de l’incident.
Il fait valoir que le 'relever et garantir’ à l’encontre de la société Axa France IARD implique qu’elle sera le débiteur final des condamnations prononcées au principal à son égard puisqu’il bénéficie du droit d’être garanti.
SUR CE :
L’article 524 alinéa 3 du code de procédure civile énonce que la décision de radiation pour défaut d’exécution de la décision frappée d’appel est une mesure d’administration judiciaire.
Cette décision n’est susceptible d’aucun recours, sauf en cas d’excès de pouvoir.
Pour que le déféré soit recevable, il faut que le conseiller de la mise en état ait méconnu l’étendue de son pouvoir de prononcer la radiation de l’appel pour défaut d’exécution du jugement frappé d’appel.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l’appel formé par la société Axa France IARD, au motif que cette société était condamnée à relever et garantir M. [E] de toute condamnation et devait en conséquence, sur demande des sociétés bénéficiaires de ces condamnations, payer les sommes dûes par son assuré.
La société Axa France IARD soutient que l’appel en garantie simple ne crée pas de lien juridique entre le demandeur à l’action principale et le garant.
Cependant, en application de l’article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité de la personne responsable.
En l’espèce, les sociétés Take Off et Speed Car Wash ont fait assigner M. [E] et sa compagnie d’assurances Axa France IARD devant le tribunal de commerce, pour voir reconnaître la responsabilité de M. [E] dans les désordres de construction d’une station de lavage et condamner in solidum M. [E] et son assureur, notamment, à leur payer diverses sommes en réparation desdits désordres.
Le tribunal ayant condamné la société Axa France IARD à garantir son assuré, en vertu du contrat d’assurances souscrit entre eux, de toute condamnation prononcée à l’encontre de celui-ci, après avoir condamné M. [E] à payer aux sociétés Take Off et Speed Car Wash South la somme de 174 375,22 euros, et, solidairement avec la société LS Enrobé et sa compagnie d’assurances, les sommes de 17 088 euros, 28 332 euros et 5 000 euros, et assorti le jugement de l’exécution provisoire, ces sociétés disposent bien d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de la société Axa France IARD, en vertu du jugement qu’elles justifient lui avoir signifié.
La société Axa France IARD est donc tenue, en exécution du jugement, de payer directement aux bénéficiaires, aux lieu et place de son assuré, les sommes au paiement desquelles celui-ci a été condamné, puisque le tribunal a décidé que sa garantie d’assureur devait s’appliquer.
Le conseiller de la mise en état n’a pas excédé ses pouvoirs en prononçant la radiation de l’appel pour défaut d’exécution du jugement, en application de l’article 524 du code de procédure civile.
Le déféré doit être déclaré irrecevable.
La société Axa France IARD est condamnée aux dépens du déféré et à payer aux sociétés Take Off et Speed Car Wash South la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés dans le cadre du présent déféré.
L’équité ne commande pas de condamner la société Axa France IARD à payer une indemnité de procédure à M. [E].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
DECLARE le déféré irrecevable
CONDAMNE la société Axa France IARD aux dépens du déféré
CONDAMNE la société Axa France IARD à payer aux sociétés Take Off et Speed Car Wash South la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de déféré
REJETTE la demande formée par M. [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Bail renouvele ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Valeur ·
- Preneur ·
- Renouvellement du bail ·
- Intuitu personae ·
- Qualités ·
- Clause
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque ·
- Ocde ·
- Consignation ·
- Vente par adjudication ·
- Infirmation ·
- Sociétés ·
- Sérieux
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Téléphonie ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Clause ·
- Durée ·
- Facture ·
- Facturation ·
- Conditions générales ·
- Engagement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Bourgogne ·
- Prévoyance ·
- Comté ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Engagement de caution ·
- Disproportionné ·
- Intérêt ·
- Déchéance
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Chauffage ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Pompe à chaleur ·
- Garantie décennale ·
- Hors de cause ·
- Intervention volontaire ·
- Demande
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Litige ·
- Demande d'expertise ·
- Vendeur ·
- Intérêt légitime ·
- Vice caché ·
- Mesure d'instruction ·
- Expert ·
- Motif légitime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Comptable ·
- Trésorerie ·
- Amende ·
- Tiers détenteur ·
- Saisie ·
- Public ·
- Recouvrement ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Créance ·
- Devis ·
- Régie ·
- Dysfonctionnement ·
- Prestation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Compensation
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bail renouvele ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Prix ·
- Charges ·
- Len ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Message
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Métropole ·
- Délai ·
- Incident ·
- Habitat ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Électronique
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Prescription ·
- Dette ·
- Courrier ·
- Renonciation ·
- Titre ·
- Débiteur ·
- Échange ·
- Reconnaissance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Discrimination ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Fait ·
- Intérêt ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.