Confirmation 1 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 1er déc. 2024, n° 24/09014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/09014 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QA3W
Nom du ressortissant :
[P] [T]
[T]
C/
PREFET DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine MOLINAR-MIN, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de William BOUKADIA, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 01 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [T]
né le 01 Janvier 1997 à [Localité 3] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
Ayant refusé de comparaître, représenté par Maître Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON, commis d’office, substitué par Maître Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. PREFET DE L’AIN
[Localité 1]
Non comparant, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 01 Décembre 2024 à 17h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE :
[P] [T], né le 1er janvier 1997 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 25 novembre 2024 à 20h30 et conduit au centre de rétention administrative de [2] afin de permettre l’exécution de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 27 janvier 2023 lui faisant obligation de quitter le délai le territoire français, et qui lui avait été notifié le même jour.
Saisi le 28 novembre 2024 à 14h10 d’une demande du préfet de l’Ain que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre et, le même jour à 14h21, d’une requête de [P] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative dont il a fait l’objet, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 29 novembre 2024 à 16h51, a ordonné la jonction des procédures, déclaré recevable la requête de [P] [T], rejeté celle-ci, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’égard de [P] [T] régulière et ordonné la prolongation pour une durée de vingt-six jours de la rétention administrative mise en 'uvre.
[P] [T] a relevé appel de cette ordonnance par courriel reçu au greffe de la présente juridiction le 30 novembre 2024 à 12h06.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 juin 2024 à 10h30.
[P] [T] a refusé de comparaître à l’audience, au cours de laquelle il a été représenté par son conseil, qui a sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée, et que soit ordonnée sa remise en liberté en faisant valoir, en substance, que la décision ordonnant son placement en rétention était viciée par un défaut de motivation concernant ses garanties de représentation, par une erreur manifeste d’appréciation quant à ses garanties de représentations et quant à la nécessité et la proportionnalité de la mesure.
Le préfet de l’Ain, représenté, a sollicité la confirmation de l’ordonnance déférée.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel de [P] [T] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 552-9 et R. 552-12 et R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il convient d’en constater la recevabilité.
Sur l’arrêté de placement en rétention administrative :
Il ressort des dispositions de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de la loi n°2024-799 du 2 juillet 2024, que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision, ce risque étant apprécié selon les critères énumérés à l’article L. 612-3 de ce code ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Or l’obligation de motivation pesant sur l’autorité administrative l’oblige à exposer les motifs positifs l’ayant conduite à sa décision au regard des éléments factuels de la situation individuelle et personnelle de l’intéressé dont elle avait pu avoir connaissance au jour de sa décision, et non à énoncer l’intégralité des éléments de la situation soumise à son appréciation.
Et, ainsi que justement rappelé par le premier juge, la décision de placement en rétention énonce expressément que :
— d’une part, si [P] [T] a remis son passeport à l’administration lors d’une procédure antérieure, il est entré irrégulièrement en France en juin 2022 en dépit du refus opposé à sa demande de visa sans chercher à régulariser sa situation administrative, s’est soustrait à la mesure d’éloignement déjà mentionnée en dépit d’une précédente mesure de rétention administrative, a refusé de répondre aux questions des enquêteurs sur sa situation personnelle et administrative, et n’a justifié d’aucune adresse stable sur le territoire français ; – d’autre part, [P] [T] a fait l’objet d’une précédente condamnation pour des faits de cambriolage ayant justifié le prononcé d’une peine d’emprisonnement ferme, et a été mis en cause sous différentes identités dans de multiples procédures de police pour infractions à la législation sur les produits stupéfiants et vols aggravés.
Il apparaît ainsi que, comme relevé par le premier juge, le moyen tiré par [P] [T] de l’insuffisance de motivation en fait ou en droit de la décision de placement en rétention n’est pas fondé.
Et, nonobstant le caractère hypothétique de la menace à l’ordre public susceptible d’être représentée par l’intéressé, il ressort des énonciations qui précèdent que les éléments précis et objectifs ainsi énoncés par le préfet de l’Ain dans sa décision contestée, écartent toute erreur manifeste d’appréciation du préfet dans l’édiction de sa décision, s’agissant des garanties de représentation de [P] [T] ou de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure.
C’est ainsi par des motifs précis et pertinents, que nous faisons nôtres sans réserve, que le premier juge a pu considérer que le préfet de l’Ain avait procédé à un examen complet et sérieux de la situation personnelle de [P] [T] et énoncé de manière précise et suffisante les motifs, exempts de toute erreur manifeste d’appréciation en l’absence notamment de tout justificatif d’une solution d’hébergement stable au jour de sa décision, qui l’avaient conduit à ordonner le placement en rétention de l’intéressé.
L’ordonnance déférée doit par conséquent être confirmée en ce qu’elle a considéré comme régulière la décision du préfet de l’Ain du 25 novembre 2024 d’ordonner le placement en rétention administrative de [E] [H].
Sur la prolongation de la mesure de rétention :
L’article L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisée par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Il convient de relever en l’espèce que le juge des libertés et de la détention a justement rappelé, dans sa décision dont appel, que [P] [T] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre et que des mesures de surveillance sont donc nécessaires.
Il convient par conséquent de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a ordonné la prolongation pour vingt-six jours supplémentaires de la mesure de rétention administrative mise en 'uvre à l’égard de [P] [T].
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l’appel formé par [P] [T] le 30 novembre 2024 ;
Confirmons l’ordonnance prononcée à l’égard de [P] [T] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 28 novembre 2024 (requête N° RG : 24/04351 ; N° PORTALIS : DB2H-W-B7I-2B5K) ;
Le greffier, Le conseiller délégué,
William BOUKADIA Antoine MOLINAR-MIN
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