Infirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 14 avr. 2026, n° 24/01403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 14 avril 2026
N° RG 24/01403 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GHN3
— VC-
CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN / [S] [B]
Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 2], décision attaquée n° 398/24 en date du 18 Juin 2024, enregistrée sous le n° 23/00808
Arrêt rendu le MARDI QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président
M. Vincent CHEVRIER, Conseiller
Mme Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [S] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représenté
INTIME
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 février 2026, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. CHEVRIER, rapporteur.
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte avec signature électronique en date du 23 septembre 2021, la Caisse d’épargne d’Auvergne et du Limousin a consenti à M. [S] [B] un prêt personnel d’un montant de 30.000 euros remboursable sur une durée de 89 mois.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 mars 2023, la Caisse d’épargne d’Auvergne et du Limousin a mis en demeure M. [S] [B] de lui rembourser la somme de 2.198,90 euros. Le pli a été retourné à la banque avec la mention selon laquelle le destinataire était inconnu à l’adresse indiquée. Une seconde mise en demeure a été adressée à M. [S] [B] le 21 mars 2023 pour un montant de 30.099,96 euros. Le courrier a également été retourné à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Par acte du 22 novembre 2023, la Caisse d’épargne d’Auvergne et du Limousin a fait assigner M. [S] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de voir condamner ce dernier à payer :
— la somme de 30.099,97 euros avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 28.111,65 euros à compter du 23 octobre 2023 au titre des sommes restant dues pour le contrat de crédit conclu entre les parties le 23 septembre 2021,
— la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement réputé contradictoire n° RG 23/00808 rendu le 18 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rendu la décision suivante :
— déboute la Caisse d’épargne d’Auvergne et du Limousin de l’ensemble de ses demandes,
— condamne la Caisse d’épargne d’Auvergne et du Limousin au paiement des entiers dépens de l’instance.
Par acte du 3 septembre 2024, la Caisse d’épargne d’Auvergne et du Limousin a fait appel de la décision en toutes ses dispositions.
L’appelant a fait signifier la déclaration d’appel à M. [S] [B] par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2024 remis à personne.
***
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par acte de commissaire de justice à la partie intimée le 9 décembre 2024, remis à personne, l’appelant demande à la cour :
— d’infirmer la décision rendue le 18 juin 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— de condamner M. [S] [B] à lui payer et porter la somme de 30.099,97 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 3,50% sur la somme de 28.111,65 euros, à compter du 23 octobre 2023 et ce, jusqu’à parfait paiement,
A titre subsidiaire et si par extraordinaire, la Cour de Céans devait considérer que la déchéance du terme n’était pas acquise,
— de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit conclu le 23 septembre 2021 avec M. [S] [B],
En conséquence,
— de condamner M. [S] [B] à lui payer et porter la somme de 30.099,97 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 3,50% sur la somme de 28.111,65 euros, à compter du 23 octobre 2023 et ce, jusqu’à parfait paiement.
A titre très infiniment subsidiaire,
— de condamner M. [S] [B] à lui payer et porter la somme de 26.284,65 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation et ce, jusqu’à parfait paiement,
En toutes hypothèses,
— de condamner M. [S] [B] à lui payer et porter une indemnité de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [S] [B] aux entiers dépens de la procédure.
Au soutien de ses prétentions, la Caisse d’épargne d’Auvergne et du Limousin fait valoir qu’elle produit devant la cour les documents relatifs au contrat de crédit litigieux qui n’avaient pas été produits devant le juge des contentieux de la protection. Elle indique à cet égard que ces documents permettent d’attester que M. [S] [B] est le signataire et que le procédé de signature électronique utilisé est fiable. L’appelante expose encore qu’elle justifie des extractions du logiciel de certification permettant de retracer le processus de signature électronique et de démontrer que les chemins de certificats étaient valables. L’organisme de crédit ajoute que plusieurs éléments permettent d’attester que M. [S] [B] est bien le signataire du contrat de crédit litigieux tels que la production de différentes pièces lors de la conclusion du contrat mais également au regard de la consultation des comptes bancaires démontrant des règlements de mensualités par ce dernier ainsi que de opérations bancaires laissant apparaître qu’il a utilisé une part de la somme empruntée. C’est sur la base de ces éléments que la Caisse d’épargne sollicite la résiliation anticipée du contrat et la condamnation de M. [S] [B] au remboursement de la somme prêtée. A titre subsidiaire, la banque fait valoir que M. [S] [B] n’a pas respecté son obligation de rembourser les sommes empruntées et que celle-ci est suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de crédit. Enfin, l’organisme de crédit indique avoir respecté l’ensemble de ses obligations tenant au formalisme de l’offre de crédit ou à ses obligations précontractuelles d’information et de vérification de la solvabilité.
M. [S] [B] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2026, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 26 février 2026.
A l’audience, la cour a invité l’appelante à présenter au moyen d’une note en délibéré ses observations sur le moyen soulevé d’office tenant au non respect par le prêteur des obligations précontractuelles et notamment la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’information.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Au terme de l’article 1174 du code civil, lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 et, lorsqu’un acte authentique est requis, au deuxième alinéa de l’article 1369.
Ce même article précise que lorsque est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s’oblige, ce dernier peut l’apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu’elle ne peut être effectuée que par lui-même.
L’article 1366 du Code Civil précise que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code prévoit que la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. Il est précisé que la fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Pour statuer comme il l’a fait, le juge des contentieux de la protection a relevé que la signature de M. [S] [B] ne figurait pas sur l’acte de prêt et que ledit document mentionnait simplement qu’il avait été signé électroniquement. Il a relevé que l’organisme de crédit, ne produisant ni le fichier de preuve des opérations litigieuses ni l’attestation de fiabilité des pratiques délivrée par l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information ou par un organisme tiers habilité, ne démontrait pas que le procédé de signature électronique utilisé constituait un service de confiance garantissant l’authentification du signataire. Dès lors, le juge en a conclu que faute de certitude sur l’identité du signataire, l’acte invoqué ne pouvait être valablement opposé à M. [S] [B] et c’est à ce titre qu’il a débouté la Caisse d’épargne d’Auvergne et du Limousin de ses demandes.
En cause d’appel, l’appelante verse aux débats :
— le contrat de crédit comportant la mention 'signé électroniquement le 23/09/2021 par M. [S] [B]';
— une copie de la pièce d’identité de Monsieur [S] [B] et une copie de son avis d’imposition ;
— une copie de son relevé de compte faisant apparaître le versement du capital déduction faite des frais de dossier au 1/10/2021 et ainsi que les prélèvements des mensualités, correspondantes à celles figurant sur le tableau d’amortissement ;
— le fichier de preuve et l’historique décrivant le processus de signature électronique dans ses différentes étapes.
L’ensemble de ces éléments permet d’établir le lien entre l’offre de crédit versée aux débats et le signataire Monsieur [B]. L’acte sur lequel se fonde le prêteur est donc opposable à l’intimé, et il conviendra donc d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté la CAISSE D’EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [S] [B].
Le prêteur se prévaut de la clause de déchéance du terme contenu au contrat et à titre subsidiaire, sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt au vu des manquements de l’emprunteur de ses obligations.
L’article L212-1 du Code de la Consommation prévoit notamment que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; pour l’application de cet article, il est admis que le juge est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (Cour de Justice des Communautés Européennes, 4 juin 2009, affaire C-243/08, Pannon GSM Zrt/Erzsébet Sustikné [V]).
S’agissant de l’appréciation de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombe à la juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoit des moyens efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt (Cour de Justice de l’Union Européenne, 26 janvier 2017, affaire C-421/14, Banco Primus SA/[J] [U] [R]).
En l’espèce, le contrat de prêt comporte une clause de déchéance du terme prévoyant qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra, après mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, notamment exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Un telle clause permet au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt en se fondant sur l’inexécution par le consommateur de son obligation de paiement des échéances du crédit et dans le cadre d’un contrat de prêt, il est constant que l’obligation principale du débiteur est de s’acquitter des mensualités fixées contractuellement. Ainsi, il n’est pas contestable que la clause susmentionnée se fonde sur l’inexécution par le consommateur d’une obligation présentant un caractère essentiel dans le rapport contractuel.
En revanche, il apparaît que cette clause permet au prêteur de déclarer exigible l’intégralité du solde du prêt sur la base d’un seul impayé sans préavis d’une durée raisonnable. Or, compte tenu de la durée du contrat (89 mensualités) et du montant conséquent du prêt (30.000,00 €), une telle clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment du consommateur notamment en l’exposant à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Il en résulte que la clause de déchéance du terme du contrat du 23 septembre 2021 constitue une clause abusive au sens de l’article L212-1 du Code de la Consommation ce qui implique qu’elle doit être réputée non écrite et que, par voie de conséquence, le prêteur n’est pas fondé à s’en prévaloir pour justifier la déchéance du terme.
Toutefois, il convient de noter que l’emprunteur a cessé le remboursement des mensualités depuis le mois d’août 2022. Ce manquement apparaît suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 et suivants du Code Civil.
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il consulte le fichier prévu à l’article L751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L751-6.
En l’espèce, le prêteur indique avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’information. Toutefois, il ne justifie pas avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers alors que cette information participe de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Il convient dans ces conditions de déchoir le prêteur du droit aux intérêts sur le prêt litigieux. Conformément à l’article L341-8 du Code de la consommation, Monsieur [B] ne sera tenu que du capital emprunté (30.000,00 €) déduction faite des paiements effectués (3.715,35 €) soit la somme de 26.284,65 €, à l’exclusion de toute autre somme, notamment la clause pénale prévue à l’article L312-39 du code de la consommation.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la signification des conclusions de l’appelant soit le 9 décembre 2024 (l’assignation devant le premier juge ayant fait l’objet d’un procès verbal de recherches infructueuses).
En outre, la cour constate que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive européenne 2008/48, le taux de l’intérêt légal majoré de 5 point étant très supérieur à celui du contrat (3,50 %). Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la sommes restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré.
Monsieur [S] [B], partie perdante, sera condamné aux dépens.
L’équité commande de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement du 18 juin 2024 en toutes ses dispositions ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de crédit conclu le 23 septembre 2021 entre la CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN et Monsieur [S] [B] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN au titre du crédit souscrit le 23 septembre 2021 ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [S] [B] à payer à la CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN la somme de 26.284,65 € outre intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l’article L313-3 du code monétaire et financier à compter du 9 décembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [B] à payer à la CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [S] [B] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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