Infirmation partielle 6 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 6 août 2024, n° 21/01448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/01448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A. SMA nouvelle dénomination de la société SAGENA c/ La S.A.S. MAISON ISO CONFORT |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01448 – N° Portalis DBVC-V-B7F-GYGH
ARRÊT N°
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Caen du 22 Avril 2021
RG n° 17/02472
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 06 AOUT 2024
APPELANTE :
La S.A. SMA nouvelle dénomination de la société SAGENA
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN,
INTIMÉS :
Monsieur [N] [P]
né le 11 Août 1983 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Hervé ABOUL, avocat au barreau de CAEN
Madame [V] [B] épouse [P]
née le 02 Janvier 1985 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Hervé ABOUL, avocat au barreau de CAEN
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 478 524 358
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée et assistée de Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 19 mars 2024
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 06 Août 2024, après prorogation du délibéré initialement fixé aux 4 juin 2024 et 30 juillet 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat du 28 juin 2012, M. et Mme [P] ont confié à la société Maison Iso Confort assurée auprès de la société Sagena aux droits de laquelle vient la société Sma, la construction d’une maison d’habitation située à [Localité 5] (14). Une assurance dommage ouvrage a été souscrite auprès de la société Sagena. L’ouvrage a été réceptionné avec réserves le 13 octobre 2013 et les réserves levées.
Déplorant des désordres, M. et Mme [P] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 10 avril 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen a débouté M. et Mme [P] de leur demande d’expertise judiciaire au motif qu’ils ne justifiaient pas d’un motif légitime.
Par ordonnance du 17 septembre 2015, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a missionné M. [D] en qualité d’expert et a condamné la société Sagena au paiement de la somme de 14 600 euros TTC.
Par actes des 21 et 24 août 2017, M. et Mme [P] ont fait assigner la société Sagena et la société Maison Iso Confort devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins d’être indemnisés du préjudice subi.
L’expert a rendu son rapport le 28 décembre 2018.
Par jugement du 22 avril 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :
— dit que la société Sma venant aux droits de la société Sagena est tenue de préfinancer les travaux destinés à réparer le préjudice matériel au titre des désordres à caractère décennal subi par M. et Mme [P] ;
— condamné la société Sma, venant aux droits de la société Sagena, es qualité d’assureur dommages ouvrage à verser à ce titre, en deniers ou quittance, la somme de 593 euros TTC, cette
somme étant augmentée des intérêts légaux à compter de l’assignation et indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction de la date du rapport d’expertise ;
— rejeté la demande au titre du préjudice immatériel à l’encontre de la société Sma, venant aux
droits de la société Sagena, es qualité d’assureur dommages ouvrage ;
— déclaré la société Maison Iso Confort responsable de plein droit des préjudices matériels subis du fait des désordres suivants :
* réservations seuils de menuiseries, le coût des travaux de reprise s’élevant à 12 300 euros TTC, * infiltrations menuiseries, dont le coût des travaux de reprise s’élève à 1 540 euros TTC,
* raccordement VMC, dont le coût des travaux de reprise s’élève à 1 353 euros TTC,
soit une somme globale de 15 193 euros TTC, outre la somme de 1 671,23 euros au titre des honoraires de maîtrise d''uvre, soit une somme totale de 16 864,23 euros TTC ;
— déclaré la société Maison Iso Confort responsable contractuellement des préjudices matériels subis du fait des désordres suivants :
* dégradation du placo pour un montant de 4 697 euros TTC
* fissures enduit façade pour un montant de 27 128,59 euros TTC soit une somme globale de 31 825,59 euros TTC, outre la somme de 3 500,81 euros au titre des honoraires de maîtrise d''uvre, soit une somme totale de 35 326,40 euros TTC ;
— déclaré la société Maison Iso Confort responsable du préjudice immatériel au titre du trouble de jouissance subi par M. et Mme [P] ;
— dit que la société Sma venant aux droits de Sagena soit condamnée à garantir la société Maison Iso Confort des condamnations qui sont prononcées à son encontre ;
— condamné in solidum la société Maison Iso Confort et son assureur, la société Sma, venant aux droits de la société Sagena, à payer à M. et Mme [P] la somme de 52.190,63 euros, en deniers ou quittance, au titre du préjudice matériel, cette somme étant augmentée des intérêts légaux calculés sur la somme de 37 590,63 euros, (35 326,40 + 2 264,23) à compter de l’assignation et indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction de la date du rapport d’expertise ;
— condamné in solidum la société Maison Iso Confort et son assureur, la société Sma, venant aux droits de la société Sagena, à payer à M. et Mme [P] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice immatériel ;
— dit que la société Sma, venant aux droits de la société Sagena, es-qualité d’assureur en
responsabilité décennale de la société Maison Iso Confort ne pourra pas opposer les limites et les franchises de la police d’assurance à M. et Mme [P] au titre des dommages matériels suivants :
* réservations seuils de menuiseries, pour un montant de 12 300 euros TTC,
* infiltrations menuiseries pour un montant de 1 540 euros TTC,
* raccordement VMC pour un montant de 1 353 euros TTC,
soit une somme globale de 15 193 euros TTC, outre la somme de 1 671, 23 euros au titre des honoraires de maîtrise d''uvre, soit une somme totale de 16 864,23 euros TTC ;
— dit que la société Sma, venant aux droits de la société Sagena, es qualité d’assureur en
responsabilité contractuelle de la société Maison Iso Confort pourra opposer les limites et les franchises de la police d’assurance à M. et Mme [P] au titre des dommages immatériels et des dommages matériels suivants :
* dégradation du placo pour un montant de 4 697 euros TTC;
* fissures enduit façade pour un montant de 27 128,59 euros TTC; soit une somme globale de 31 825,59 euros TTC, outre la somme de 3 500,81 euros au titre des honoraires de maîtrise d''uvre, soit une somme totale de 35 326,40 euros TTC;
— dit que les limites et franchises du contrat d’assurance sont opposables à l’assuré, la société Maison Iso Confort ;
en conséquence,
— débouté la société Sma venant aux droits de Sagena de certaines de ses demandes au titre de l’application des franchises ;
— condamné in solidum la société Maison Iso Confort et son assureur, la société Sma venant aux droits de Sagena aux dépens, comprenant les frais d’expertise, dont distraction au profit de Me Aboul ;
— condamné in solidum la société Maison Iso Confort et son assureur, la société Sma venant aux droits de Sagena à payer à M. et Mme [P] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que la société Maison Iso Confort sera entièrement garantie par son assureur, la société Sma venant aux droits de Sagena des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Maison Iso Confort et son assureur, la société Sma venant aux droits de la société Sagena de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de M. et Mme [P] ;
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 21 mai 2021, la société Sma a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 6 décembre 2022, la société Sma demande à la cour de :
— la recevant en son appel, l’en déclarer bien fondée ;
— réformer la décision rendue par le tribunal judiciaire et statuant à nouveau ;
— dire et juger qu’elle n’est débitrice d’aucune garantie au titre des dommages intermédiaires;
— ce faisant, débouter M. et Mme [P] et la société Maison Iso Confort de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son égard ;
subsidiairement,
— dire et juger qu’il n’existe aucun dommage indemnisable au titre des fissures ;
— ce faisant débouter M. et Mme [P] et la société Maison Iso Confort de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son égard ;
en tout état de cause,
— débouter M. et Mme [P] de leurs demandes relatives au raccordement de la VMC à concurrence de 1 353euros en raison de l’absence de déclaration de sinistre amiable ;
sur la franchise,
— condamner la société Maison Iso Confort au paiement de la franchise si une garantie obligatoire est admise, arrêtée à 10% du montant du sinistre avec un minimum de 8 franchises de base ;
— en ce qui concerne la garantie facultative, dire et juger la franchise opposable à concurrence de 10% du montant du sinistre avec un minimum de 8 franchises de base ;
— débouter M. et Mme [P] de l’ensemble de leur appel incident ;
— condamner M. et Mme [P] au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 16 novembre 2021, M. et Mme [P] demandent à la cour de :
— constater que la société Sma a limité son appel du jugement du tribunal judiciaire de Caen du 22 avril 2021 en ce qu’il a :
* condamné la société Sma à garantir la société Maison Iso Confort pour les désordres relevant de sa responsabilité civile au titre des dommages intermédiaires ;
* reconnu que les fissures de l’enduit de façade constituent un dommage ;
* condamné la société Sma en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage à garantir le raccordement de la VMC à concurrence de 1 353 euros ;
* condamné la société Sma à une indemnité de 5 000 euros en réparation de leur trouble de jouissance et à une indemnité de 6 000 euros par application de l’article 700 code de procédure civile ;
* dit que la franchise contractuelle relative à la garantie décennale de la société Sma n’était pas opposable à la société Maison Iso Confort ;
* dit que la franchise contractuelle relative aux garanties facultatives de la société Sma ne leur était pas opposable au titre de leur préjudice immatériel ;
— débouter la société Sma de son appel comme étant mal fondé ;
— débouter la société Maison Iso Confort de ses contestations, demandes, conclusions et appel
incident à leur encontre ;
— les recevoir en leur appel incident et le déclarer bien fondé ;
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Caen du 22 avril 2021 en ce qu’il a :
* dit que la société Sma en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage a respecté les dispositions de l’article L 242-1 du Code des Assurances ;
* écarté la demande de condamnation de la société Sma en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage à titre de sanction légale à garantir tous les dommages figurant dans leur déclaration de sinistre du 1er septembre 2014 quelle que soit la nature des désordres déclarés;
* écarté la demande de condamnation de la société Sma en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage à titre de sanction légale au paiement des intérêts au double de l’intérêt légal à compter du 30 janvier 2015, date limite à laquelle la société aurait dû formuler son offre indemnitaire, sur toutes les indemnités allouées en réparation des désordres déclarés ;
* dit que les fissures de l’enduit de façade ne relèvent pas de la responsabilité décennale des constructeurs ;
* limité le coût de reprise desdites fissures à la somme de 27 128,59 euros TTC ;
* rejeté la demande indemnitaire au titre des travaux de reprise des fourreaux apparents dans la chambre n°1 ;
* calculé les honoraires de maîtrise d''uvre sur la somme de 15 193 euros TTC et a arrêté leur montant à 1 671,23 euros ;
* fixé à la somme de 5 000 euros la réparation de leur préjudice immatériel ;
— Statuant à nouveau,
— consacrer la responsabilité décennale de la société Maison Iso Confort, subsidiairement sa responsabilité pour faute au titre des dommages intermédiaires et plus subsidiairement encore sa garantie de parfait achèvement pour les désordres objets de l’appel principal de la société Sma ou de leur appel incident, relatifs :
* aux fissures sur l’enduit de façade ;
* aux fourreaux apparents dans la chambre N°1 ;
* à l’absence de raccordement de la VMC ;
— consacrer la garantie de la société Sma en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage pour les dommages précités, le cas échéant à titre de sanction du non-respect des dispositions de l’article L 242-1 du code des assurances, ce quelle que soit la nature des désordres déclarés le 1er septembre 2014 ;
— consacrer en toute hypothèse la garantie de la société Sma en sa qualité d’assureur de la responsabilité décennale de la société Maison Iso Confort et le cas échéant, en sa qualité d’assureur de la responsabilité de ladite société sur le fondement des dommages intermédiaires pour ces désordres ;
— condamner solidairement la société Maison Iso Confort et la société Sma tant en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage que d’assureur de la responsabilité décennale ou civile au titre des dommages intermédiaires de sa sociétaire à lui payer les sommes suivantes avec revalorisation suivant l’indice INSEE du coût de la construction de la date du rapport d’expertise à la date de l’arrêt à intervenir :
* la somme de 1 240 euros TTC au titre de la reprise des fourreaux ;
* la somme de 33 350 euros TTC en réparation des fissures en façade consistant en la
réalisation d’une isolation thermique par l’extérieur ;
* la somme de 1 353 euros TTC pour le raccordement de la VMC ;
* la somme de 5 992,80 euros TTC au titre de la maîtrise d’oeuvre ;
— condamner la société Sma en qualité d’assureur dommage-ouvrage au paiement des intérêts au double de l’intérêt légal sur l’ensemble de ces sommes (41 935,80 euros) et des condamnations non contestées en cause d’appel (12 300 euros + 1 540 euros + 4 697 euros), soit 60 472,80 euros à compter du 30 janvier 2015 jusqu’à parfait paiement ;
— condamner solidairement la société Maison Iso Confort et la société Sma en qualité d’assureur
de la responsabilité civile et décennale de sa sociétaire à leur payer une indemnité de 17 300 euros arrêtée en octobre 2020 en réparation de leur préjudice de jouissance ;
— condamner solidairement la société Maison Iso Confort et la société Sma à leur payer une indemnité de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles en cause d’appel ;
— confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions non contraires ;
— condamner solidairement la société Maison Iso Confort et la société Sma aux dépens de la présente instance d’appel et de première instance comprenant les frais d’expertise de M.[D], avec droit de recouvrement direct au profit de Me Aboul, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 6 septembre 2022, la société Maison Iso Confort demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 22 avril 2021 sauf en ce qu’il a :
1. Au sujet des fissures en façades :
* consacré sa responsabilité contractuelle ;
* l’a condamnée à verser à M. et Mme [P] une indemnité de 27 128,59 euros TTC ;
2. Au sujet des honoraires de maitrise d’oeuvre :
* l’a condamnée au paiement des sommes de 1 671,23 euros et 3 500,81 euros;
statuant à nouveau
1. Au sujet des fissures en façades :
— dire et juger le désordre est de nature décennale ;
— condamner la société Sma à la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge de ce chef sur le fondement de la police d’assurance de responsabilité décennale ;
à titre subsidiaire,
— débouter M. et Mme [P] de toutes leurs demandes présentées de ce chef sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
à titre plus subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à la garantir de toute condamnation mise à sa charge de ce chef sur le fondement de la convention spéciale B ;
en tout état de cause,
— déclarer irrecevables ou à tout le moins infondés M. et Mme [P] en toutes leurs demandes présentées de ce chef sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, et dans ce dernier cas les en débouter ;
2. Au sujet des honoraires de maitrise d’oeuvre :
— limiter l’indemnité à leur revenir à 11% du montant des indemnités qui leur seront le cas échéant accordées au titre des travaux de reprise ;
à titre subsidiaire
1. Au sujet des fourreaux apparents dans la chambre n°1 :
— condamner la société Sma à la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge de ce chef sur le fondement de la police d’assurance de responsabilité décennale ou sur le fondement de la convention spéciale B ;
2. Au sujet de l’absence de raccordement de la VMC :
— débouter M. et Mme [P] de toutes leurs demandes présentées de ce chef sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
à titre subsidiaire :
— condamner la société Sma à la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge de ce chef sur le fondement de la convention spéciale B ;
3. Sur les franchises :
— dire et juger que la société Sma ne peut lui opposer au titre de la garantie obligatoire de responsabilité décennale, qu’une franchise d’un montant égal à 6 franchises de base ;
— dire et juger que la société Sma ne peut lui opposer, au titre de la garantie facultative, qu’une franchise de 10% du sinistre avec toutefois un maximum de 8 franchises de base ;
en toute hypothèse,
— condamner tout succombant à lui verser une indemnité d’un montant de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 21 février 2024.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur ce, la cour doit constater que la SMA entend obtenir la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu sa garantie au titre de la responsabilité civile professionnelle pour les dommages intermédiaires;
Ainsi la SMA sollicite le débouté à son profit pour tous les dommages de cette nature;
A titre subsidiaire, elle réclame qu’en tout état de cause quel que soit le fondement juridique, tant décennal que du chef des dommages intermédiaires, elle ne doit pas sa garantie pour le désordre concernant : les fissures;
La SMA conteste enfin et de plus l’obligation à garantie qui a été retenue contre elle au titre du désordre raccordement VMC du chef de la garantie dommage-ouvrage;
Sur leur appel incident, monsieur et madame [P] entendent obtenir la garantie de la SMA en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage à titre de sanction comme prévue à l’article L.242-1 du code des assurances et cela pour les désordres concernant les fissures affectant l’enduit des façades, et pour la reprise des fourreaux apparents dans la chambre N°1, désordres pour lesquels la SMA devra être retenue à titre de sanction comme assureur dommages-ouvrage, mais également comme assureur responsabilité décennale ou du chef des dommages intermédiaires;
A l’aune de ces précisions, la cour rappellera que comme devant le 1er juge monsieur et madame [P] fondent leurs demandes du chef de la garantie décennale de la police dommage-ouvrage comme sanction pour les désordres qui ont été ci-dessus mentionnés;
Il convient ainsi d’examiner les différents désordres et cela successivement, et préalablement la mise en oeuvre de la garantie dommage-ouvrage comme sanction de l’article L.242-1 du code des assurances ;
— Sur la garantie dommage-ouvrage :
Monsieur et madame [P] expliquent que la SMA a failli à ses obligations en qualité d’assureur dommage-ouvrage par deux fois et cela à chacune des déclarations qu’ils ont effectuées, qu’il y a eu un non respect des délais légaux, ce qui doit conduire à l’application des sanctions de l’article L.242-1 du code des assurances, ce qui est contesté par la SMA;
Il est fait état par monsieur et madame [P] de leur déclaration de sinistre du 11 décembre 2013, par laquelle les intéressés ont effectué selon eux une 1ère déclaration de sinistre, à laquelle il a été répondu à tort par la SMA le 20 décembre 2013 de manière erronée que les désordres invoqués ne relevaient pas de la garantie décennale et cela sans l’avoir vérifié;
La SMA répond que la dénonciation du 11 décembre 2013 ayant été faite avant l’expiration du délai de la garantie de parfait achèvement, le contrat applicable dans son volet dommage-ouvrage ne pouvait pas être mobilisé;
Sur ce la cour estime que la réception de l’ouvrage étant intervenue le 13 octobre 2013, il a été justifié pour l’assureur dommage-ouvrage de se prévaloir de la disposition de l’article L.242-1 du code des assurances qui mentionne que l’assurance dommage-ouvrage ne prend effet qu’après l’expiration du délai de la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du code civil et que le paiement des réparations nécessaires est garantit mais après réception d’une mise en demeure restée infructueuse adressée à l’entrepreneur qui n’a pas exécuté ses obligations;
De ce fait, il ne peut être tiré aucune conséquence au détriment de l’assureur de ce chef, et les sanctions de l’article précité n’ont pas être appliquées, étant noté que monsieur et madame [P] ne semblent pas avoir justifié auprès de la SMA de leur envoi par recommandé du 26 novembre 2013 comme ne s’en prévalant pas dans leurs écritures;
Monsieur et madame [P] soutiennent également que la SMA n’a pas respecté le délai légal de 90 jours pour formuler une offre indemnitaire définitive, cela à la suite de leur déclaration de sinistre du 4 septembre 2014;
A ce titre la cour doit constater ce que suit chronologiquement :
— suite à la déclaration de sinistre du 4 septembre 2014, l’assureur a adressé un courrier du 24 octobre 2014 dans lequel il va refuser la garantie dommage-ouvrage pour les dommages N° 2,5,6 et 7, sachant que le dommage N°6 porte sur les -fissures enduit-
— une proposition de prolongation du délai de 90 jours a été acceptée par monsieur et madame [P] et cela jusqu’au 30 janvier 2015;
— le 4 décembre 2014, l’assureur a par écrit indiqué que les garanties dommage-ouvrage étaient acceptées pour les dommages N°1.3.4 soit l’infiltration d’eau au niveau des deux portes fenêtres du salon et de la chambre-parents, le débordement du chéneau et le problème de réservation des menuiseries qui frottent sur le revêtement de sol, avec une offre d’indemnisation provisionnelle de 7600€;
— cette offre a été refusée le 15 décembre 2014 par monsieur et madame [P];
— le 12 février 2015, la SMA confirmait par écrit que sa prise en charge portait sur les désordres N°1.3 et 4 et sur la base du rapport définitif de l’expert mandaté par ses soins, elle proposait un règlement de 14.618,77€ TTC;
Il résulte de tout ce qui précède que la cour doit constater comme le 1er juge, qu’une offre à titre provisionnelle a été effectivement réalisée dans les 90 jours impartis, sur lesquels une prorogation de délai a été acceptée jusqu’au 30 janvier 2015;
Sachant que le délai supplémentaire de prorogation ne peut pas dépasser 135 jours, la SMA en effectuant son offre définitive le 12 février 2015 n’a pas méconnu cette obligation, car :
— en n’ayant pas dépassé la durée du délai supplémentaire et en ayant effectué une offre provisionnelle dans les 90 jours, la cour estime que l’assureur n’a pas été l’auteur d’un irrespect des délais qui s’imposent quand la proposition définitive ne peut pas être qualifiée de manifestement insuffisante compte tenu des postes de désordres concernés et des montants accordés par le 1er juge;
En conséquence la cour confirmera le jugement entrepris qui n’a pas retenu l’application des sanctions de l’article L.242-1 du code des assurances ;
— Sur les désordres :
— Sur le défaut de réservation des seuils de menuiserie :
Pour ce poste de préjudice, les parties s’accordent pour en reconnaître le caractère décennal et pour admettre que le coût de réfection s’élève à la somme de 12.300€ TTC;
La société Maison Iso Confort a été condamnée in solidum avec la SMA à payer ce montant qui s’inclut dans le total de : 52.190.63€ qui a été accordé, avec la garantie de son assureur;
En conséquence, en l’absence de demande d’infirmation de ce chef, la cour confirmera le jugement entrepris à ce titre;
— Sur les infiltrations sur menuiseries côté sud-ouest :
Le 1er juge pour ce poste de désordre a retenu sa réalité ainsi qu’une indemnisation à hauteur de 1540€ TTC, la SMA ne conteste pas devant la cour ce qui a été retenu par le 1er juge, à savoir que ce poste s’inscrit dans la garantie décennale, qu’il a donné lieu dans le jugement entrepris à une condamnation in solidum de la société Maison Iso Confort et de la SMA avec garantie de cet assureur;
Il s’en suit qu’en l’absence de demande de réformation de ce chef le jugement entrepris sera confirmé.
— Sur la dégradation du placo sur les pénétrations des tuyaux d’alimentation des radiateurs :
Pour ce poste, le 1er juge a retenu comme cause de ce désordre selon les analyses de l’expert, qu’il s’agissait de fissurations, conséquences d’un défaut de conformité aux règles de l’art, en ce que les tuyaux dans lesquels l’eau chaude circule auraient dû être fourreautés jusqu’en sortie de mur;
En l’absence d’atteinte à la solidité et à la destination de l’ouvrage, le 1er juge a estimé que la garantie décennale ne s’appliquait pas et qu’il y avait lieu à celle de nature contractuelle en condamnant la société Maison Iso Confort à payer la somme de 4697€ TTC de ce chef;
Pour ce poste, la cour constate que se trouve ouvert le débat sur la garantie de la SMA au motif de l’application de la Convention spécial B, ce qui a été retenu par le 1er juge ;
Devant la cour, la SMA conteste à nouveau l’application de cette Convention spéciale B, établie au titre de la responsabilité civile professionnelle de la société Maison Iso Confort, au motif que ladite convention ne couvre pas les dommages relevant de la responsabilité contractuelle, car cette garantie ne porte que sur les dommages subis par le tiers du fait de l’ouvrage construit, et non pas ceux à l’ouvrage construit ;
La société Maison Iso Confort conteste cette position, en soutenant qu’il s’agit simplement de vérifier si du fait d’une faute commise par elle dans le cadre de son activité de constructeur de maisons individuelles, un dommage corporel, matériel ou immatériel a été causé à monsieur et madame [P], ce qui est le cas en Monsieur et madame [P] soutiennent que la garantie en cause est celle de la responsabilité civile exploitation et professionnelle qui doit recevoir application, au motif que la distinction qui est évoquée par la SMA ne ressort nullement des conditions particulières de la police d’assurances en cause ;
Sur ce la cour rappelle que les dispositions contractuelles dont il est fait état sont les suivantes :
— soit celles de la Convention spéciale B Titre 4 des Conditions générales, Titre intitulé Responsabilité Professionnelle qui comprend ce que suit :
— La société garantit l’assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’il peut encourir du fait de ses activités professionnelles précisées aux conditions particulières :
4.1 Responsabilité civile travaux :
— en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers du fait :
— maîtrise d’oeuvre opérationnelle :
— de la direction et de la surveillance des travaux;
— travaux :
— des opérations de construction et des constructions elle-mêmes en cours de réalisation ou terminées ;
Les conditions particulières qui sont versées aux débats ne viennent pas contredire les dispositions contractuelles ci-dessus rappelées ;
En effet, elle se limitent à fixer les montants des garanties applicables et des franchises, ce qui n’est pas une cause de discussion ou de contestation sur la teneur de la clause ci-dessus visée et ce qui ne présente aucun intérêt pour apprécier celle-ci, sachant que les conditions particulières n’ont pas à reprendre les dispositions de celles générales ;
La cour à l’aune des éléments contractuels ci-dessus rappelés ne suivra pas la position adoptée par le 1er juge, car le titre 4 précité est parfaitement claire et utilisé de manière commune et habituelle en ce qu’il garantit l’assuré soit la société Maison Iso Confort des dommages causés aux tiers du fait de la direction et de la surveillance du chantier, ce qui ne mentionne pas ceux affectant l’ouvrage construit ;
Et pour ce qui porte sur les travaux en eux-mêmes causes de désordres, il est fait état du préjudice matériel et immatériel du fait des opérations de construction et des constructions elle mêmes, ce qui ne concerne pas les dommages à l’ouvrage lui même ;
Ainsi c’est de manière justifiée, que la SMA explique qu’il ne s’agit pas des dommages matériels ou immatériels à l’ouvrage construit mais du fait de l’ouvrage construit, des opérations de construction ou de la construction elle même;
Cette distinction ne correspondant pas à la même situation factuelle;
Les Conditions particulières de la police ne contredisent en aucune manière cette appréciation qui ne nécessite pas d’interprétation particulière le terme utilisé de :
— du fait de l’ouvrage construit- excluant sans hésitation les dommages à l’ouvrage construit;
La cour estime que la société Maison Iso Confort ne peut pas se limiter à soutenir qu’il suffit de vérifier si une faute a été commise par elle dans le cadre de son activité de constructeur ayant provoqué un dommage corporel, matériel ou immatériel à monsieur et madame [P], car dans ce cas toute autre police, même celle en responsabilité décennale serait inutile et non justifiée dans sa rédaction;
Or précisément la distinction entre le dommage à l’ouvrage de celui du fait de l’ouvrage justifie ces différents volets d’assurances;
Il s’en suit que la cour infirmera le jugement entrepris, pour exclure la garantie de la SMA pour ce poste et dire que l’assureur n’est pas débiteur d’une garantie pour la responsabilité contractuelle, seule la société Maison Iso Confort étant condamnée au paiement de la somme de 4697€ TTC, ce que celle-ci ne conteste pas sérieusement du fait de la faute d’exécution qui lui est imputée;
— Sur les fourreaux apparents dans la chambre N°1:
Pour ce poste, le 1er juge a noté qu’il ressortait du rapport d’expertise que deux fourreaux des alimentations en eau chaude et eau froide de la douche adjacente étaient mal intégrés à la cloison, formant ainsi une surépaisseur sur le sol et empêchant la pose correcte du revêtement de sol et de la plinthe;
Que ce désordre résultait d’un défaut de conception des ouvrages et d’exécution du plancher;
Le 1er juge a noté que ce désordre ayant eu un caractère apparent, et comme n’ayant pas été dénoncé dans l’année de la garantie de parfait achèvement il convenait de l’écarter;
Pour ce poste, la cour doit constater à l’analyse du rapport d’expertise qu’il s’agit d’un désordre qui ne relève pas de la garantie décennale, puisque l’expert ne propose qu’un travail un peu plus soigné sans envisager une reprise totale pour le faire disparaître:
Ainsi il ne peut pas être retenu un problème caractérisé voir manifeste de sécurité emportant la mise en jeu de la garantie décennale ;
S’agissant du caractère visible à la réception de ce point, la cour retient que c’est par une juste analyse de la situation que le 1er juge a estimé que ce désordre était apparent comme consistant en une légère excroissance, sachant que monsieur et madame [P] par un courrier du 26 novembre 2013 ont dénoncé à la société Maison Iso Confort un ensemble de malfaçons correspondant à leur visite approfondie des lieux, courrier dans lequel ils n’ont pas fait état de l’excroissance dont s’agit ;
La cour en conséquence confirmera le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté ce poste de demande ;
— Sur les fissures sur enduits en façades :
Sur ce poste de désordre, le 1er juge a estimé que celui-ci ne s’inscrivait pas dans la garantie décennale mais relevait de la responsabilité contractuelle des constructeur comme dommage intermédiaire ;
S’agissant de ce désordre, l’expert a fourni les éléments suivants :
— les microfissures constatées sur l’enduit correspondent à des joints horizontaux entre deux rangs de briques. Ces joints constitués d’un mortier colle appliqué au rouleau ne font qu’un millimètre d’épaisseur après séchage. Les joints verticaux peuvent être réalisés à sec. Avec le temps ont commencé à apparaître d’autres microfissures verticales correspondant également à des joints entre briques. Nous n’avons pas constaté de rupture de brique, ce qui signifie que les déformations se produisent uniquement aux jointoiements;
— l’origine des microfissures et fissures provient selon toute vraisemblance de phénomènes de dilatation et retrait de la maçonnerie de briques dont certains joints fins à base de colle présentent quelques faiblesses mécaniques sans incidence significative sur la solidité de l’ensemble, l’étanchéité du revêtement de façade doit être remise en cause;
L’expert judiciaire a également relevé à ce titre :
— Compte tenu des investigations effectuées la solidité des ouvrages de maçonnerie ne paraît pas devoir être remise en cause en l’état. Par contre l’étanchéité des murs en élévation risque de plus être correctement assurée dans un futur proche, certaines fissures exposées vont rapidement devenir infiltrantes;
Monsieur [D] a également précisé qu’au cours des opérations d’expertise qui se sont étalées sur une durée de 37 mois, il avait constaté une lente mais certaine évolution des microfissures et l’apparition de nouvelles microfissures et fissures à l’angle sud, ainsi qu’aux jonctions entre les solins de couverture et les relevés d’acrotère périphériques en enduit et que l’ensemble des façades du pavillon était affecté;
Pour ce poste, la SMA soutient que l’expert en l’espèce a entendu masquer son erreur d’appréciation qui a engendré un sinistre au détriment de monsieur et madame [P] et qu’il a tenté par son rapport d’en imputer la responsabilité aux différents constructeurs en prétendant un dommage qui n’existait pas avant les sondages qu’il avait fait réaliser;
La société Maison Iso Confort répond qu’elle démontre que la garantie décennale doit s’appliquer comme elle en rapporte la preuve et comme l’expert judiciaire l’a envisagée, ce qui est également soutenu par monsieur et madame [P];
Sur ce, la cour constatera quand bien même les pièces versées devant elle par monsieur et madame [P] ne consistent qu’en des photos tendant à établir la réalité d’infiltrations, il a été relevé par l’expert que l’étanchéité du revêtement en cause pouvait être mis en cause et que le risque d’infiltration était réel;
Qu’ainsi la cour peut retenir qu’il a été mis au jour un désordre caractérisé par un phénomène généralisé et progressif de fissuration de l’enduit qui joue un rôle de protection et d’imperméabilisation, puisqu’il ne s’agit pas d’un simple enduit de nature esthétique ;
Or à l’aune des constats rappelés de l’expert, des documents produits et des photos versées qui ne sont pas sérieusement discutées sur ce qu’elles rapportent, sachant que monsieur et madame [P] ont refait une déclaration de sinistre à ce titre pour des infiltrations en 2021, la cour peut considérer qu’il s’agit d’un désordre dont la nature décennale s’est manifestée de manière certaine avant l’expiration du délai d’épreuve au 13 octobre 2023, l’expert judiciaire ayant clairement expliqué que :
— dés l’instant qu’une fissure apparaît sur un mur exposé aux intempéries on doit considérer le risque d’infiltrations comme réel. Nous sommes donc déjà dans ce cas de figure et il est certain que la situation empirera avant octobre 2023. Contester cet état de fait reviendrait à contester l’évidence;
Sachant que la cour n’est pas en mesure d’accueillir les contestations présentées du chef du déroulement des opérations d’expertise et du rôle de monsieur [D], car ces éléments n’ont donné lieu à la connaissance de la cour à aucun incident de procédure ni saisine du juge du contrôle tant de 1ère instance qu’en cause d’appel ;
En conséquence il résulte de tout ce qui précède que la cour infirmera le jugement entrepris pour estimer que le désordre des fissures sur enduit en cause rentre dans la garantie décennale dés lors que celui-ci n’est plus en mesure de remplir son rôle d’étanchéité et qu’ainsi le désordre le rend impropre à sa destination ;
S’agissant du coût des travaux de réfection à prévoir, la cour retiendra l’analyse du 1er juge qui par des motifs qui répondent de manière justifiée aux observations formées à ce titre ;
En effet monsieur et madame [P] réclament un coût de réfection à hauteur de 33.350€ TTC avec une isolation thermique, mais il convient de conserver la solution adoptée par le 1er juge pour un montant de 27.128,59€ TTC ;
En effet, si la cour est en mesure de relever que le désordre est à ce jour actif au regard des photos versées à ce titre et des prévisions de l’expert judiciaire, il ne peut pas en être tiré la conclusion que le devis retenu soit celui de la société Isigny Peinture, serait désormais insuffisant pour remédier aux désordres et sachant que comme le 1er juge l’a noté il n’est pas démontré que la reprise par une isolation thermique s’imposerait techniquement;
— Sur l’absence de raccordement de la VMC :
L’expert judiciaire dans son rapport en ayant examiné les désordres dénoncés dans l’assignation a retenu l’absence de raccordement de la VMC au motif que celui-ci se fait directement dans le volume des combles sans sortie directe vers l’extérieur, et qu’il s’agit d’une disposition constructive inadaptée;
L’expert a noté que ce désordre correspondait à un manquement aux règles de l’art, car le rejet de l’air doit avoir lieu par un dispositif mécanique qui permet un rejet et une évacuation de l’air qui s’effectue correctement à l’extérieur sans refoulement ni renvoi vers le logement;
La cour estime que le 1er juge a justement apprécié que ce désordre relevait de la garantie décennale en ce que celui-ci rend l’ouvrage impropre à sa destination puisque l’air vicié est renvoyé à l’intérieur du logement;
Le 1er juge a également justement apprécié que la garantie décennale devant s’appliquer, la SMA serait condamnée à sa prise en charge;
Le débat sur le fait de savoir si ce désordre a été mentionné dans la déclaration de sinistre faite à l’assureur dommage-ouvrage sous ce volet ne peut pas être tranché avec certitude, en ce qu’il n’est pas soutenu devant la cour que celui-ci aurait été mentionné dans le courrier du 20 décembre 2013 sous le désordre N°15 : intitulé : -pas de sortie toit pour la VMC;
Le recours à la terminologie de monsieur et madame [P] : -noircissement de la laine de verre- étant peu convaincant pour la rattacher au désordre dont s’agit;
En tout état de cause, la garantie de ce désordre est réclamée également au titre du volet de la décennale, ce qui peut être parfaitement accueilli, puisque ce dommage a été mentionné dans l’exploit introductif d’instance ayant donné lieu à l’expertise;
Il n’est ainsi pas établi un motif d’irrecevabilité de cette réclamation;
Il s’en suit que la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la garantie de l’assureur la SMA pour ce poste de désordre, mais sans qu’il y ait lieu de l’inscrire dans une condamnation spécifique de l’assureur dommage-ouvrage, ce qui sera réformé;
De plus il s’avère que la provision versée sous cette qualité par la SMA en exécution de l’ordonnance du 17 septembre 2015 n’avait pas pour objet de permettre l’indemnisation de ce poste qui en tout état de cause relève de la responsabilité civile décennale;
— Sur les frais de maîtrise d’oeuvre :
Ce poste n’est pas contesté dans son principe ni dans son chiffrage et celui-ci doit l’être selon un taux de 11%, ce qui n’est pas sérieusement débattu, sachant que la cour comme le soutiennent justement monsieur et madame [P], estime que ces frais doivent s’appliquer sur tous les travaux, en ce compris ceux pour lesquels la garantie de la SMA ne s’applique pas, soit pour ceux qui relèvent de la responsabilité civile contractuelle de la société Maison Iso Confort pour laquelle la cour à écarter la garantie de la SMA ;
En conclusion la cour en réformant le jugement entrepris se prononcera comme suit :
Pour les désordres qui relèvent de la garantie décennale et conduisent à une condamnation in solidum de la société Maison Iso Confort et de la SMA, il y a lieu de retenir :
— la réfection des seuils de menuiseries pour 12.300€ Ttc, celles des infiltrations menuiseries pour un coût de 1540€ Ttc et du raccordement VMC pour un coût de 1353€ Ttc et la reprise des enduits façade pour un montant de 27.128,59€ Ttc soit un total de : 42.321,59€ Ttc ;
Les honoraires d’architecte au taux de 11%, seront calculés sur ce montant soit 4655,37€ de ce chef, soit une somme globale de 46.976,96€, dont à déduire la provision de 14600€ réglée en exécution de l’ordonnance de référé du 17 septembre 2015, soit un solde de 32376,96€, à allouer outre intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2020, date des conclusions de monsieur et madame [P] comportant leurs réclamations indemnitaires à la suite du rapport d’expertise, car à cette date la provision avait été versée, le tout avec une indexation sur l’indice BT 01 de la construction applicable au jour du rapport d’expertise et celui en vigueur au jour du paiement;
Pour ces postes de désordres qui relèvent de la garantie décennale, la société SMA sera condamnée à garantir la société Maison Iso Confort, ce qui n’est pas au débat et se trouve admis ;
S’agissant des désordres relevant de la responsabilité contractuelle, la société Maison Iso Confort sera condamnée seule à payer la somme de 4697€ TTC pour la reprise de la dégradation placo majorée de 11%, soit 516,67€ à ce titre et en tout : 5213,67€ ;
Pour ce poste toutes les demandes dirigées contre la SMA sont à écarter puisque cet assureur ne doit pas sa garantie;
En conséquence, la société Maison Iso Confort sera condamnée seule à payer à monsieur et madame [P] la somme de 5213,67€ outre intérêts légaux à compter du 12 janvier 2020 pour le même motif que celui ci-dessus exposé outre une actualisation selon l’indice BT 01 de la construction applicable au jour de la date du rapport d’expertise avec celui en vigueur au jour du paiement;
— Sur le préjudice immatériel :
S’agissant du trouble de jouissance, monsieur et madame [P] considèrent que depuis 2013 et la prise de possession des lieux, ils occupent une maison qui n’est pas totalement terminée à cause des différents désordres constatés;
Aussi ils sollicitent comme ils le détaillent une somme de 17300€ arrêtée au mois de novembre 2020;
La société SMA répond que ce montant est excessif et injustifié, quand une provision de 14.600€ a été versée au titre des infiltrations par les seuils qui n’a pas été affectée à cette réparation au contraire des obligations de la police dommage-ouvrage;
La cour sur ce poste estime que le préjudice de jouissance invoqué est caractérisé dans son principe puisqu’il apparaît que les désordres retenus certes n’empêchent pas monsieur et madame [P] d’habiter leur maison mais en perturbent les conditions d’occupation;
En effet, l’expert judiciaire a relevé que cette situation avait empêché monsieur [P] de terminer les travaux de finition;
Néanmoins, il n’est pas contesté par monsieur et madame [P] qu’ils n’ont pas utilisé la provision versée de 14.600€ aux fins de réparation des seuils de menuiseries à cette fin précise;
Cependant, il ne s’agit pas là du seul désordre qui serait venu stopper les travaux de finition de la maison;
En conséquence, il résulte de tout ce qui précède que sur une base minorée de 100€ par mois en référence à la proposition de l’expert judiciaire, du fait de la non utilisation des fonds alloués par l’assureur DO, ce qui a fait perdurer les inconvénients liés aux désordres, il convient sur la période de novembre 2013 à novembre 2020, d’accorder à monsieur et madame [P] une somme de 8400€ soit 84 mois à 100€ et d’infirmer le jugement entrepris;
Cette réparation sera due par la société Maison Iso Confort in solidum avec son assureur la SMA qui doit garantir les préjudices immatériels résultant de la garantie décennale puisqu’il s’agit d’un préjudice immatériel consécutif au désordre décennal qui affecte l’ouvrage, et la SMA n’en apportant pas la preuve contraire ;
— Sur les franchises :
S’agissant de l’assurance obligatoire et de la mise en oeuvre de la garantie décennale, la SMA n’est pas justifiée à opposer à monsieur et madame [P] sa franchise. Elle peut y procéder à l’égard de son assurée soit la société Maison Iso Confort;
Selon les Conditions particulières versées aux débats, la SMA ne peut opposer comme franchise à la société Maison Iso Confort qu’un montant égal à 6 franchises de base, puisqu’il n’est pas rapporté la preuve que la constrution de monsieur et madame [P] s’incluait dans la construction de maisons individuelles groupées ;
Il n’y a pas lieu de statuer sur les franchises comprises dans la garantie responsabilité civile professionnelle puisque celle-ci ne s’applique pas ;
Concernant les franchises incluses dans les garanties complémentaires, la société SMA ne rapporte pas la preuve en ne produisant aucun document à ce titre, de la franchise applicable dans la police facultative souscrite qui garantit les préjudices immatériels consécutifs aux dommages de nature décennale, ce qui ne correspond pas à la garantie civile professionnelle qui a été écartée;
De ce fait la demande présentée pour les franchises au titre de la garantie dite facultative sera écartée ;
— Sur les autres demandes :
Le jugement étant infirmé à titre principal sans pour autant que la garantie de la SMA ne soit écartée et étant modifiée sur certains postes tout en étant maintenue, la cour estime qu’il conv ient de confirmer le jugement entrepris s’agissant des dépens de 1ère instance et de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En cause d’appel au regard des solutions apportées par la cour, et par équité les demandes respectivement présentées par les parties à la procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront écartées et il sera dit n’y avoir lieu à application de ce texte, les dépens d’appel étant mis à la charge de la SMA.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
— Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— dit que la société Sma venant aux droits de la société Sagena est tenue de préfinancer les travaux destinés à réparer le préjudice matériel au titre des désordres à caractère décennal subi par M. et Mme [P] ;
— rejeté la demande au titre du préjudice immatériel à l’encontre de la société Sma, venant aux
droits de la société Sagena, es-qualité d’assureur dommage-ouvrage ;
— déclaré la société Maison Iso Confort responsable du préjudice immatériel au titre du trouble de jouissance subi par M. et Mme [P];
— dit que la société Sma venant aux droits de Sagena est condamnée à garantir la société Maison Iso Confort des condamnations qui sont prononcées à son encontre;
— condamné in solidum la société Maison Iso Confort et son assureur, la société Sma venant aux droits de Sagena aux dépens, comprenant les frais d’expertise, dont distraction au profit de Me Aboul ;
— condamné in solidum la société Maison Iso Confort et son assureur, la société Sma venant aux droits de Sagena à payer à M. et Mme [P] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que la société Maison Iso Confort sera entièrement garantie par son assureur, la société Sma venant aux droits de Sagena des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Maison Iso Confort et son assureur, la société Sma venant aux droits de la société Sagena de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de M. et Mme [P] ;
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires et ordonné l’exécution provisoire;
— Le confirme de ces seuls et uniques chefs et statuant à nouveau et y ajoutant :
— Déclare la société Maison Iso Confort responsable au titre de la garantie décennale de la réparation des désordres suivants :
— réservations des seuils de menuiseries pour 12.300€ TTC,
— infiltrations menuiseries pour1540€ TTC,
— raccordement VMC pour 1353€ TTC,
— fissures façade enduit pour un montant de 27.128,59€ TTC,
— Soit une somme totale de 42.321,59€ Ttc outre la somme de : 4655,37€ au titre des frais d’honoraires de maîtrise d’oeuvre soit un total de : 46.976,96 €TTC;
— Déclare la société Maison Iso Confort responsable contractuellement de la réparation du désordre suivant :
— dégradation du placo pour un montant de 4697€ TTC outre la somme de 516,67€ au titre des honoraires du maître d’oeuvre soit un total de 5213,67€ TTC;
— Condamne in solidum la société Maison Iso Confort avec son assureur la société SMA venant aux droits de la société Sagena en sa qualité d’assureur responsabilité décennale à payer à monsieur et madame [P] la somme de 32.376,96€ TTC déduction faite de la provision versée de 14.600€, outre intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2020 outre l’indexation de cette somme sur l’indice BT 01 de la construction applicable à la date du rapport d’expertise et celui en vigueur au jour du paiement;
— Condamne la société Maison Iso Confort seule à payer à monsieur et madame [P] la somme de 5213,67€ outre intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2020 outre l’indexation de cette somme sur l’indice BT 01 de la construction applicable à la date du rapport d’expertise et celui en vigueur au jour du paiement;
— Condamne in solidum la société Maison Iso Confort avec son assureur la Sma venant aux droits de la société Sagena à payer à monsieur et madame [P] la somme de 8400€ du chef de leur préjudice immatériel constitué par leur trouble de jouissance;
— Déboute monsieur et madame [P] du surplus de leurs demandes, en ce compris de celles dirigées contre la Sma du chef de la garantie responsabilité civile professionnelle;
— Dit que la Sma n’est débitrice d’aucune garantie au titre de la responsabilité civile contractuelle ce qui inclut les dommages intermédiaires ; et qu’elle n’est tenue qu’à la garantie décennale ;
— Dit que la société SMA venant aux droits de la société Sagena es-qualité d’assureur responsabilité décennale de la société Maison Iso Confort ne peut pas opposer à monsieur et madame [P] les limites et franchises de la police qui la lie au titre des dommages matériels relevant de la garantie décennale soit :
— réservations des seuils de menuiseries pour 12.300€ TTC,
— infiltrations menuiseries pour1540€ TTC,
— raccordement VMC pour 1353€ TTC,
— fissures façade pour un montant de 27.128,59€ TTC,
— Soit une somme totale de 42.321,59€ Ttc outre la somme de : 4655,37€ au titre des frais d’honoraires de maîtrise d’oeuvre soit un totale de : 46.976,96 €TTC,
— mais également pour le préjudice de jouissance évalué à la somme de 8400€;
— Dit que les limites et franchises de la police d’assurances de la Sma sont opposables à la société Maison Iso Confort à hauteur d’un montant seul justifié égal à 6 franchises de base;
— Déboute la société Sma du surplus de ses demandes en ce compris celles formées en matière de franchises;
— Déboute la société Maison Iso Confort de toutes ses autres demandes;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes respectivement formées par les parties à ce titre;
— Condamne la société Sma en tous les dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat en ayant fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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