Infirmation partielle 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 13 déc. 2024, n° 23/01524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01524 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 2 mars 2023, N° 21/00924 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
13/12/2024
ARRÊT N°24/372
N° RG 23/01524
N° Portalis DBVI-V-B7H-PM7N
AFR/ND
Décision déférée du 02 Mars 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de [Localité 8]
(21/00924)
M. [Localité 5]
SECTION INDUSTRIE
SAS SOCIETE NOUVELLE THOMAS ET DANIZAN MIDI PYRENEES
C/
[T] [P]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
SAS SOCIETE NOUVELLE THOMAS ET DANIZAN MIDI PYRENEES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [T] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphane ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant AF. RIBEYRON,conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
AF. RIBEYRON, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M.[T] [P] a été embauché selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2012 par la Sas Société Nouvelle Thomas et Danizan Midi-Pyrénées en qualité de chef de chantier position F.
La convention collective applicable est celle des accords nationaux du bâtiment. La société emploie au moins 11 salariés.
Le 21 septembre 2020, M.[P] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 28 septembre 2020 pour un événement datant du 17 septembre 2020. Cette convocation a été assortie d’une mise à pied à titre conservatoire à effet immédiat.
Le 30 septembre 2020, l’employeur a notifié à M.[P] son licenciement pour faute grave.
M.[P] a saisi le 22 juin 2021 le conseil de prud’hommes de Toulouse afin de contester son licenciement.
Par jugement du 2 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— dit que le licenciement de M. [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2 969,36 euros bruts ;
— condamné la Société Nouvelle Thomas et Danizan, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M.[P] les sommes suivantes :
— 1 356,39 euros (mille trois- cent -cinquante-six euros et 89 cents) correspondant au salaire durant la mise à pied, congés payés afférents inclus,
— 6 533,34 euros (six mille-cinq- cent -trente-trois euros et 34 cents) à titre d’indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents inclus,
— 6 496,21 euros (six mille-quatre- cent -quatre-vingt-seize euros et
21 cents) à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 14 343,56 euros (quatorze mille- huit- cent- quarante-huit euros et 56 cents) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leur demande,
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu’elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R.1454-4 du code du travail dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
— condamné la Société Nouvelle Thomas et Danizan, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens.
La Sas Société Nouvelle Thomas et Danizan Midi-Pyrénées a interjeté appel de ce jugement le 26 avril 2023, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Dans ses dernières écritures en date du 26 décembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la Sas Société Nouvelle Thomas et Danizan Midi-Pyrénées demande à la cour de :
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en date du 2 mars 2023 en toutes ses dispositions ;
— déclarer l’appel recevable et bien fondé ;
Et statuant à nouveau,
À titre principal,
— dire et juger que le licenciement de M.[P] repose sur une faute grave ;
— débouter M.[P] de l’intégralité de ses demandes ;
À titre subsidiaire
— dire et juger que le licenciement de M. [P] repose a minima sur une faute simple et est fondée sur une cause réelle et sérieuse ;
— fixer son salaire brut moyen à la somme de 2 587,58 euros
— limiter l’indemnité de licenciement à la somme de 5 498.61 euros
— limiter les sommes dues au titre du préavis à 5 175,16 euros
— limiter les sommes réclamées au titre de la mise à pied conservatoire à 685,30 euros
— dire et juger que les indemnités de congés payés sont dues par la caisse des congés payés du bâtiment ;
— débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes ;
À titre infiniment subsidiaire
— limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 7 762,74 euros ;
— limiter les sommes réclamées au titre de la mise à pied conservatoire à 685,30 euros
— débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause
— dire et juger qu’aucun préjudice n’a été subi du fait de la procédure de licenciement et qu’il n’est a minima pas démontré ;
— débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [P] à payer à la Société Nouvelle Thomas et Danizan Midi-Pyrénées la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [P] au paiement des entiers dépens.
Elle soutient que le licenciement de M.[P] est fondé sur plusieurs griefs caractérisant une faute grave, à savoir un état d’ébriété et le fait de quitter le chantier sans autorisation ni information de ses collègues alors qu’il avait déjà reçu un avertissement pour absence injustifiée et subsidiairement que le comportement du salarié était constitutif d’une faute simple de sorte que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Dans ses dernières écritures en date du 26 septembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [P] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 2 mars 2023 en ce qu’il a condamné la Société Nouvelle Thomas et Danizan prise en la personne de son représentant légal, à lui verser les sommes suivantes :
— 1 356,89 euros correspondant au salaire durant la mise à pied, congés payés afférents inclus,
— 6 533,34 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents inclus,
— 6 496,21 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 02 mars 2023 en ce qu’il a condamné la société appelante au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais réformer ledit jugement quant au montant accordé de ce chef,
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 2 mars 2023 en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
Par conséquent,
— constater l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement pour faute grave de M. [P], intervenu le 30 septembre 2020,
En conséquence, condamner la société nouvelle Thomas et Danizan à payer à M. [P] les sommes de :
— 44 545,50 euros à titre principal, ou de 23 757,60 euros à titre subsidiaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 6 533,34 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, indemnité compensatrice de congés payés afférents comprise,
— 6 496,21 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 8 909,10 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
— 1356,89 euros bruts à titre de rappel sur mise à pied à titre conservatoire,
— condamner la société nouvelle Thomas et Danizan à payer à M. [P] la somme supplémentaire de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société nouvelle Thomas et Danizan aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir,
Il affirme que l’employeur ne produit aucun élément de nature à caractériser de manière certaine la réalité et l’imputabilité des faits reprochés au titre de l’absence et de l’état d’ébriété. Il en déduit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et qu’il doit être indemnisé par application du barème dit Macron.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, l’employeur a retenu la faute grave.
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d’une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l’entreprise, d’une gravité telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise.
Lorsque l’employeur retient la qualification de faute grave, il lui incombe d’en rapporter la preuve et ce, dans les termes de la lettre de licenciement.
La lettre de licenciement du 30 septembre 2020 était rédigée dans les termes suivants :
« Monsieur,
Pour faire suite à l’entretien préalable que vous avez eu avec Monsieur [K] [V]-[J] Directeur Opérationnel le 28 septembre 2020, nous vous noti’ons votre licenciement pour faute grave.
En effet nous vous avons fait part, à plusieurs reprises de notre mécontentement quant à votre comportement et au non-respect des consignes donné par votre conducteur de travaux, non réalisation d’ouvrage prévu sur chantier (un passage bateau au lieu de deux), vous avez quitté un chantier de nuit en dehors de l’heure prévu pour la pose(sic), pour aller dîner au restaurant à votre propre convenance.
Vous avez fait l’objet d’un retrait de permis de conduire en dehors des heures de travail, pour conduite en l’état d’ébriété.
Par indulgence nous avons accepté que vous conserviez vos fonctions de chef de chantier malgré les contraintes professionnelles que cela impliquait.
Et malheureusement, le 17 septembre 2020 à 18 heures 30 sur le chantier de nuit débutant [Adresse 7] à [Localité 6], Monsieur [E] [N] Directeur Technique a eu Ie regret de constater que vous étiez dans un état d’ébriété avancé.
Cette situation d’une extrême gravité, que vous reconnaissez, met en danger l’ensemble des salariés de votre équipe ainsi que vous-même.
Votre position de chef de chantier est incompatible avec de tels agissements et il est de notre responsabilité d’y mettre 'n.
Cette situation est contraire aux directives que vous avez reçues et le fait qu’elle soit délibérée lui donne un caractère de gravité tel que nous sommes contraints de vous signi’er votre licenciement pour faute grave consécutif et votre mise à pied signifiée le lundi 21 septembre dernier.
Le caractère de faute grave vous prive du préavis et de l’indemnité de licenciement. "
Ainsi, l’employeur a fondé le licenciement de M.[P] sur plusieurs griefs :
— son comportement et le non-respect réitéré des consignes du conducteur de travaux, la non-réalisation d’un ouvrage prévu au chantier,
— son départ du chantier de nuit sans autorisation à plusieurs reprises
— un état d’ébriété avancé, rappelant que le salarié s’était vu retirer son permis de conduire pour ce même motif mais au titre d’un événement survenu en dehors des heures de travail.
Il sera tout d’abord relevé que la formulation des griefs relatifs au comportement du salarié irrespectueux des consignes de son supérieur et au défaut de réalisation d’un ouvrage conforme aux prévisions s’avère trop imprécise, en l’absence de date et des circonstances auxquelles elle ferait référence, pour les considérer comme établis et répétés. La présentation elliptique de ces événements dans la lettre de licenciement ne permettant pas de déterminer s’il s’agit des faits du 17 septembre 2020 ou de faits antérieurs. La matérialité de ces griefs n’est donc pas établie.
L’employeur soutient que M.[P] a multiplié les manquements désorganisant l’entreprise et mettant en danger ses collègues pour avoir quitté le chantier de nuit le 17 septembre 2020 sans les prévenir et être revenu en état d’ébriété alors qu’il exerçait des fonctions d’encadrement. Il affirme que M.[P] a reconnu cet état d’alcoolisation lors de l’entretien préalable. Il indique avoir pour obligation de ne pas laisser entrer ou séjourner une personne en état d’ébriété sur le lieu de travail et ne pas être habilité à recourir à un éthylotest pour évaluer la consommation d’alcool sur le chantier.
La Société Nouvelle Thomas et Danizan verse aux débats :
— la notification d’un avertissement du 23 octobre 2017 à M.[P] pour absence injustifiée sur un chantier le 19 octobre précédent. Cette sanction disciplinaire concerne donc un événement non prescrit, survenu moins de trois ans avant l’incident du 17 septembre 2020, de nature à constituer un précédent dont l’employeur peut se prévaloir.
— le compte-rendu de l’incident survenu le 17 septembre 2020 signé par M.[E] [N], directeur d’activité Travaux publics de la société et par M.[G] [L], chef de chantier.
Ce document non daté a été rédigé par M.[N] qui indique qu’à son arrivée sur le chantier sis à [Localité 6] pour la réalisation d’enrobés de nuits dans l'[Adresse 7], M.[L], chef de chantier, lui a fait part de son mécontentement du comportement de M.[P] qui avait quitté les lieux pour aller se restaurer sans l’avoir averti, perturbant l’organisation du chantier. M.[N] déclare qu’après s’être entretenu avec M.[P], celui-ci a eu une attitude qui lui laissait penser qu’il n’était pas dans son état normal, et qu’il en a eu la confirmation ensuite car le salarié a oublié d’actionner l’alimentation d’eau du cylindre, avec pour conséquence immédiate de détériorer les enrobés que l’équipe appliquait.
Le directeur d’activité ne fournit cependant aucune précision sur la définition de l’état anormal dans lequel se trouvait M.[P] qui peut avoir d’autres causes qu’une consommation d’alcool, laquelle n’est caractérisée par aucun des signes habituels (yeux brillants, haleine alcoolisée, démarche incertaine, agitation ou abattement) et n’a par ailleurs fait l’objet d’aucune description du chef de chantier cité dans le rapport d’incident de M.[N]. Il sera relevé en outre que M.[P] n’était pas en charge de l’organisation de ce chantier dont le responsable est désigné par M.[N] comme étant M.[L], à même d’interrompre le service de l’intéressé, de sorte que la mise en danger des autres salariés n’est pas établie.
— des attestations établies par M.[W] [A], chef de chantier et par M.[X] [O], maçon au sein de la même société, faisant état du retard habituel de M.[P] qui arrivait en retard et sentait l’alcool en 2018 et qui conduisait dangereusement sur la rocade, à une date non précisée. Ces attestations concernent donc des faits distincts de l’incident du 17 septembre 2020 auquel leurs auteurs n’ont pas assisté et ne sont donc pas pertinentes pour apprécier si ce grief est établi.
M.[P] conteste la matérialité des faits reprochés. Il affirme que toutes ses absences étaient causées pour des arrêts de travail ou des congés sans solde, notamment les veilles de jours fériés, correspondant à une pratique de la société, à l’exception d’une le 23 octobre 2017 qui donnera lieu à un avertissement. Il conteste s’être trouvé en état d’ébriété le 17 septembre 2020 alors qu’il a travaillé la nuit des faits jusqu’à trois heures du matin, en renfort des effectifs prévus et qu’il était véhiculé par un collègue pour se rendre sur les chantiers depuis la suspension de son permis de conduire.
M.[P] produit :
— Ses bulletins de paie clarifiés et des attestations de paiement des indemnités journalières établissant que ses absences étaient liées à des arrêts de travail ou des congés sans solde ou des congés annuels ;
— Le bulletin de paie clarifié de septembre 2020 qui relève le paiement de six heures de travail de nuit et l’activité les 17 et 18 septembre ;
— L’attestation de M.[Z] [M], collègue du salarié, qui décrit leur participation au chantier de nuit, [Adresse 7] à [Localité 6] le 17 septembre 2020, à 18 heures 30, leur restauration ensemble vers 20 heures et qui déclare qu’il assurait avec un fourgon de service les transports domicile-travail de M.[P] privé de son permis de conduire à la suite d’une condamnation sous l’empire d’un état alcoolique. M.[M] indique que M.[P] n’avait pas consommé d’alcool et ne se trouvait pas en état d’ébriété pendant leur intervention qui a duré jusqu’à 3 heures 30 du matin, sous la responsabilité de M.[L], chef de chantier. Cette attestation établie par un autre salarié, en activité le soir des faits, qui les décrit de manière précise et circonstanciée, sera considérée comme pertinente. La circonstance que M.[M] ne se soit plus présenté à son poste de travail à compter du 21 septembre 2020 puis licencié pour faute grave et qu’il se soit associé à M.[P] pour créer une société de construction en juillet 2021, n’est pas de nature à altérer la force probante de cette attestation qui n’est contredite par aucune pièce de l’employeur, notamment par les témoignages d’autres salariés présents sur le chantier de [Localité 6] le 17 septembre 2020.
Il s’évince de ces éléments que l’employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la faute grave de M.[P] retenue pour fonder le licenciement de celui-ci au motif principal de l’état d’ébriété l’ayant empêché d’exercer des fonctions d’encadrement du chantier qui étaient assurées par un autre responsable, M.[K] [L] tel que désigné par l’employeur lui-même ; les autres griefs mentionnés dans la lettre de licenciement n’étant pas établis.
Le grief n’étant pas établi, il ne saurait davantage caractériser une faute simple de sorte que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a considéré que le licenciement de M.[P] était dépourvu d’une cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement
— Sur la mise à pied :
En l’absence de faute grave, la Société Nouvelle Thomas et Danizan ne pouvait prononcer le 21 septembre 2020 une mise à pied conservatoire. Elle est donc tenue de payer à M.[P] le rappel de salaire pour la période antérieure au licenciement, soit du 21 septembre au 30 septembre 2020, correspondant à la somme de 1 233,54 euros telle que mentionnée par le bulletin de paie du mois de septembre 2020. Le jugement du conseil qui a octroyé au salarié une somme au titre de l’indemnité de congés payés afférente relevant de la caisse des congés payés du Bâtiment, sera infirmé sur le quantum.
— Sur les indemnités légales et conventionnelles :
A la date de son licenciement, M.[P] présentait une ancienneté de 8 ans et 7 mois. Le salaire moyen brut au cours des 12 derniers mois s’élève à 2 893,50 euros ; la somme de 2 969,70 euros proposée par le salarié correspondant au salaire brut des mois de juillet et août 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 8.51 de la convention collective nationale du bâtiment conformes à celles de l’article R.1234-2 du code du travail, M.[P] peut aussi prétendre à l’indemnité de licenciement pour la somme de 6 329,53 euros correspondant à 8 ans et 9 mois, soit 7 mois d’ancienneté et les 2 mois du préavis :
(723,37 (2 893,50 x 0,25) x 8= 5 787) + (723,37/12 x 9= 542,53) = 6 329,53 euros). La décision entreprise sera infirmée sur le quantum.
Par application des dispositions de l’article 8.1 de la convention collective nationale du bâtiment, M.[P] peut également prétendre à l’indemnité de préavis qui est de deux mois pour un salarié présentant au moins deux ans d’ancienneté et qui sera fixée à la somme de 5 787 euros (2 893,50 x 2). La décision entreprise sera infirmée sur le quantum.
Le paiement des congés payés relevant de la caisse des congés payés, M.[P] ne pouvait prétendre au paiement d’une somme au titre de l’indemnité de congés payés afférente à celle due au titre de l’indemnité compensatrice de préavis. Le jugement du conseil sera réformé sur ce point.
Conformément aux dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et que la réintégration est refusée par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par un barème. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.
M.[P] sollicite de la cour qu’elle écarte l’application du barème dit Macron dans le cadre de son contrôle de la conventionnalité du plafonnement ainsi prévu au visa des dispositions de l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT, de l’article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996 ratifiée par la France le 7 mai 1999 et du rapport de l’OIT du 16 février 2022.
L’employeur soutient la validation du barème par la cour de cassation réunie en assemblée plénière par deux décisions du 11 mai 2022 qui interdit au juge de recourir à un contrôle in concreto susceptible de créer une incertitude sur la règle de droit applicable et de porter at-teinte au principe d’égalité des citoyens devant la loi.
La cour de cassation a en effet jugé que les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’em-ploi et qu’elles sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une ré-paration considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT.
Par application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail prévoyant une indemnité comprise entre 3 et 8 mois pour une ancienneté de moins de 9 ans, il y a lieu de fixer à la somme de 23 148 euros correspondant à 8 mois de salaire tel que retenu par la cour, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au regard des manquements de l’employeur et de l’ancienneté du salarié, par infirmation du premier juge sur le quantum.
Le licenciement peut causer au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, en raison des circonstances brutales ou vexatoires qui l’ont accompagné, permettant au salarié de demander réparation de son préjudice moral.
M.[P] sollicite l’indemnisation d’un préjudice distinct et cumulable consécutif à la perte brutale de son emploi et de ses revenus et des circonstances vexatoires de son licenciement prononcé pour faute grave qui l’ont empêché de saluer ses collègues suite à la mise à pied prononcée. Il indique avoir été en arrêt de travail à partir du 28 septembre 2020 jusqu’au 5 janvier 2021 et justifie avoir perçu l’aide de retour à l’emploi du 14 janvier 2021 au 2 février 2022.
La société conclut au débouté, produisant un justificatif de l’immatriculation du 9 août 2021 d’une Sarl A2TP dont M.[P] est le gérant et qui a commencé son activité le 1er juillet 2021.
M.[P] ne démontre cependant pas le comportement fautif de l’employeur qui l’aurait empêché de saluer ses collègues après la mise à pied et ne justifie donc pas avoir subi un préjudice distinct de celui résultant du licenciement non causé dont il a fait l’objet et qui n’aurait pas été indemnisé par les dommages-intérêts alloués à ce titre.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L’employeur qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d’appel. Il sera condamné à verser à M.[P] la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et conservera la charge des frais irrépétibles exposés en première instance par confirmation de la décision du conseil.
Les sommes en nature de salaire produiront intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2021, lendemain de l’envoi à l’employeur de la convocation en bureau de conciliation et d’orientation en l’absence de date mentionnée sur l’accusé de réception. Celles en nature de dommages et intérêts produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme la décision du conseil de prud’hommes de Toulouse du 2 mars 2023 sauf en ce qu’elle a fixé le montant du salaire moyen à la somme de 2 969,70 euros et fixé les quanta des indemnités de licenciement, de préavis et les dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’elle a accordé une indemnité au titre des congés payés sur le rappel de salaire lié après annulation de la mise à pied conservatoire et une indemnité afférente à l’indemnité compensatrice de préavis,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute [T] [P] des demandes en paiement d’une indemnité au titre des congés payés sur le rappel de salaire et au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
Condamne la Sas Société Nouvelle Thomas et Danizan à payer à [T] [P] les sommes de :
— 1 233,54 euros au titre du rappel de salaire du 21 septembre au 30 septembre 2020,
— 6 329,53 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 5 787 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 23 148 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les sommes en nature de salaire produiront intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2021 et que celles en nature de dommages et intérêts produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne la Sas Société Nouvelle Thomas et Danizan à verser à M.[P] la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
La condamne aux dépens d’appel,
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
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