Infirmation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 26 févr. 2025, n° 23/00076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 14 décembre 2022, N° F21/00485 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 26 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00076 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PVOV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 DECEMBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 21/00485
APPELANTE :
Madame [L] [E]
[Adresse 3]
Représentée par Me Anne-Charlotte ALLEGRET de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me MONELLI, avocat au barreau de Montpellier
INTIMEE :
Société ENLEVEMENT ET GARDIENNAGE SERVICES [Localité 2] (E.G.S. [Localité 2]), immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 833 916 802
[Adresse 1]
Représentée par Me Anne VINCENT-IBARRONDO de la SELAS VOLTAIRE, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture du 18 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[L] [E] a été engagée le 14 janvier 2008 par la société Effia Stationnement. Après plusieurs transferts de son contrat de travail, elle exerçait en dernier lieu les fonctions de secrétaire auprès de la SASU d’Enlèvement et Gardiennage Services [Localité 2] (EGS [Localité 2]), avec un salaire mensuel brut de 1 658€, prime de continuité comprise.
Elle a été en arrêt de travail pour maladie du 7 janvier au 19 mai 2019, date à laquelle elle a repris son poste en mi-temps thérapeutique.
Le 17 octobre 2019, elle a été reconnue en tant que travailleur handicapé.
[L] [E] a de nouveau été en arrêt de travail, en raison de son statut de personne à risque en période de Covid-19, du 16 mars au 22 juin 2020.
Le 3 juillet 2020, le médecin l’a déclarée apte à reprendre son poste avec les mesures suivantes : « vu avec préconisation(s) : dans le cadre d’une reprise d’activité dans le contexte épidémique COVID19. Au vu de l’état de santé et des recommandations actuelles, après informations précises sur les risques encourus, peut reprendre son activité professionnelle sous réserve d’appliquer rigoureusement l’ensemble des mesures barrières et protocoles établis. Toute apparition de cluster de covid 19 sur la zone d’intervention, tout changement de classement de couleur du département (actuellement vert), devra déclencher une nouvelle consultation pour nouvelle conduite à tenir éventuelle. Pas de travail isolé (en particulier le samedi selon l’organisation actuelle), privilégier les horaires du matin ».
La salariée a été placée en arrêt de travail du 10 juillet au 16 octobre 2020.
Le 16 octobre 2020, à l’issue de son arrêt de travail, elle a été déclarée inapte, le médecin du travail mentionnant expressément que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
[L] [E] a été licenciée par lettre du 4 novembre 2020 pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 12 avril 2021, estimant que son inaptitude était la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 14 décembre 2022, l’a déboutée de ses demandes.
Le 4 janvier 2023, [L] [E] a interjeté appel. Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 8 mars 2023, elle conclut à l’infirmation et à l’octroi de :
— la somme de 22 000€ au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat,
— la somme de 22 000€ au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— la somme de 4 974€ brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— la somme de 497,40€ bruts au titre des congés sur préavis,
— la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées par RPVA le 30 mai 2023, la société EGS [Localité 2] demande la confirmation du jugement et le versement de la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’obligation de sécurité de l’employeur :
Il résulte de l’article L. 4121-1 du code du travail que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ce qui comprend notamment des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
C’est à l’employeur qu’il appartient de démontrer qu’il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié.
En l’espèce, le 26 juin 2019, le poste d’accueil occupé par la salariée a fait l’objet d’une demande d’intervention ergonomique du médecin du travail, mettant en évidence la nécessité de « fournir un repose pied réglable en hauteur, tester la configuration écran sur bras articulé + support clavier et souris coulissant, tester un support documents, coulissant ou non selon les besoins, déplacer l’écran de surveillance et le bouton d’ouverture du portail, protéger les angles du tiroir de la caisse, fournir un siège de travail adapté à [L] [E] et améliorer le confort thermique au poste d’accueil ».
S’il est admis que l’employeur a pris en compte deux de ces demandes, en revanche, procédant seulement par voie d’affirmations, la société EGS [Localité 2] ne produit aucun élément susceptible d’établir qu’elle aurait pris l’ensemble des mesures recommandées par cette étude de poste.
S’agissant du non-respect des préconisations du médecin du travail datées du 3 juillet 2020, seules les conditions de travail lors des journées du samedi sont discutées.
Selon ces recommandations, il appartenait à l’employeur de respecter l’injonction d’absence de « travail isolé (en particulier le samedi selon l’organisation actuelle) », ce qui n’est pas démontré puisque :
— le chauffeur d’astreinte n’était pas présent sur le site ;
— les locaux de la police sont distincts ;
— le dispositif d’alarme pour les travailleurs isolés n’a été commandé qu’au mois d’août 2020, alors que la salariée était de nouveau en arrêt de travail.
Toutefois, la visite de reprise de la salariée a eu lieu le 3 juillet 2020 et la salariée a été en arrêt de travail dès le vendredi 10 juillet suivant. Elle n’a donc pas travaillé le samedi 4 juillet ni aucun samedi suivant en raison de son arrêt de travail.
Pour autant, en ne prenant pas en compte l’intégralité des mesures recommandées par l’étude de poste, la société EGS [Localité 2] a commis un manquement à son obligation de sécurité que la cour, au vu des éléments soumis à son appréciation, a les moyens de réparer par l’allocation d’une somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
[L] [E] invoque, d’une part, la circonstance que l’employeur l’a fait travailler le samedi, seule, en dépit des préconisations du médecin du travail, d’autre part, qu’elle a été victime de propos dénigrants de la part de M. [S].
Il a été dit que la salariée n’avait travaillé aucun samedi du mois de juillet 2020 en raison de ses arrêts de travail.
Pour justifier des dénigrements qu’elle invoque, [L] [E] produit des attestations d’anciens collègues desquelles il résulte que lors de sa reprise en mi-temps thérapeutique, au mois de mai 2019, M. [S] « avait un comportement agressif, colérique » à son encontre, qu’à plusieurs reprises, il s’est « mis à hurler sur Mme [E] allant jusqu’à la faire pleurer » disant qu’elle « était conne », qu’ « elle (lui) casse les couilles » et qu’il espérait « qu’elle ne reviendra pas cette connasse ».
Il est également rapporté que M. [S], « en plus de la direction se moquait d’elle dans les couloirs (son caractère est pourri, elle est grosse…) » et que l’objectif était de « lui mettre la pression pour qu’elle dégage ».
Si l’employeur conteste la valeur probante de ces attestations, il est constaté que tous les attestant tiennent des propos précis et concordants sur la situation vécue par la salariée à cause de la direction et en particulier de M. [S].
De plus, plusieurs des attestations fournies établissent que [L] [E] a dénoncé les faits auprès du directeur sans qu’aucune action ne soit menée.
Enfin, ni l’attestation de M. [S], qui nie les faits, ni la photographie tendant à démontrer qu’il existait une bonne ambiance au sein de l’entreprise, ni les commentaires laissés par des clients critiquant le personnel à l’accueil, sans nommer les salariés, ne permettent de contredire la pluralité de ces attestations concordantes.
Au regard de ces éléments, il est établi que l’employeur a laissé une situation de dénigrement se développer au sein de l’entreprise à l’encontre de la salariée, laquelle a subi un préjudice qu’il convient d’indemniser à hauteur de 3 000€.
Sur le licenciement :
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement de l’employeur qui l’a provoquée.
Il a été retenu, d’une part, l’existence de manquements de l’employeur à ses obligations de sécurité et d’exécution loyale du contrat de travail, ce qui a nécessairement causé à la salariée une souffrance morale ayant participé à la dégradation de son état de santé, d’autre part, qu’elle avait fait l’objet d’une déclaration d’inaptitude avec la précision par le médecin du travail que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Il en ressort l’inaptitude a été la conséquence directe des manquements dont elle a été victime ;
En conséquence, l’indemnité de préavis, augmentée des congés payés afférents, et exactement calculé par application de l’article L. 5213-9 du code du travail, est due ;
* * *
L’équité commande enfin de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau :
Condamne la SASU d’Enlèvement et gardiennage services [Localité 2] à payer à [L] [E] :
— la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
— la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— la somme de 4 974€ brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— la somme de 497,40€ bruts au titre des congés sur préavis,
— la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU d’Enlèvement et gardiennage services [Localité 2] aux dépens.
La greffière Le président
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