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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 6 nov. 2025, n° 25/00446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 06 Novembre 2025
N° 2025/479
Rôle N° RG 25/00446 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPFFT
[I] [V] [Z] [H]
C/
[K] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alain-david POTHET
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 14 Août 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [I] [V] [Z] [H], demeurant [Adresse 4] [Localité 3] (TURQUIE)
représenté par Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [K] [P], demeurant [Adresse 2] [Localité 1] (EMIRATS ARABES UNIS)
représenté par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE substituée par Me Fanny DUCHESNE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 02 Octobre 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025..
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 20 février 2025, le Tribunal judiciaire de Draguignan a :
— annulé le contrat de bail de location meublée signée entre Monsieur [K] [P] et Monsieur [I] [H] le 4 janvier 2022 ;
— condamné Monsieur [I] [H] à payer à Monsieur [K] [P] la somme de 125.000 euros au titre de la restitution des arrhes ;
— débouté Monsieur [K] [P] de ses demandes de transmission du dossier pour suite à donner à Monsieur le Procureur de la République et de dommages et intérêts ;
— condamné Monsieur [I] [H] à payer à Monsieur [K] [P] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [I] [H] aux dépens.
Le 14 mars 2025, Monsieur [I] [H] a relevé appel du jugement et, par acte du 14 août 2025, il a fait assigner Monsieur [K] [P] devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’autorisation de consigner entre les mains de la CARPA ou tout séquestre désigné la somme de 125.000 euros, assortie des intérêts et frais, objet de la condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur [I] [H] par le jugement du 20 février 2025, et d’en justifier par tout moyen à l’intimé. Il sollicite également qu’il soit dit que cette consignation vaudra exécution de la condamnation à concurrence de la somme consignée, ordonner que cette somme demeure consignée jusqu’à l’issue de la procédure d’appel engagée et dire n’y avoir lieu à condamnation à des frais irrépétibles.
Monsieur [I] [H] se réfère oralement à l’audience aux termes de son assignation.
Aux termes de ses conclusions auxquelles il se réfère à l’audience, Monsieur [K] [P] demande de :
— vu la condamnation de Monsieur [I] [H] à restituer des arrhes perçues de manière irrégulière et sans contrepartie suivant jugement dont appel ;
— vu le caractère manifestement abusif de la demande de consignation visant à différer une restitution demandée par Monsieur [P] depuis 5 ans ;
— débouter Monsieur [I] [H] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— condamner Monsieur [I] [H] à payer à Monsieur [K] [P] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux termes de l’assignation et des conclusions des parties pour l’exposé des moyens auxquels elles se réfèrent oralement au soutien de leurs prétentions respectives.
L’assignation devant le premier juge est en date du 16 mai 2023.
Les dispositions de l’article 521 du code de procédure civile sont donc applicables à la demande. Cet article dispose que :
'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.'
En l’espèce, la condamnation litigieuse porte sur le paiement d’une somme d’argent autre que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions, l’article 521 du code de procédure civile est applicable.
Monsieur [I] [H] fait valoir qu’il s’expose à un risque concret de perte de la somme versée en raison de la nationalité russe de l’intimité, du montant qui représente une somme conséquente pour Monsieur [H] et l’absence de garantie de remboursement.
Monsieur [K] [P] fait valoir que Monsieur [H] n’est pas un particulier démuni et conserve une somme obtenue de manière indue qu’il utilise depuis 5 ans sans vouloir la restituer.
Saisi d’une offre de consignation formée par le débiteur de la condamnation assortie de l’exécution provisoire, le pouvoir prévu à l’ article 521 du code de procédure civile est laissé à l’appréciation discrétionnaire du premier président qui n’a pas à rechercher ou qualifier le risque de conséquences manifestement excessives en cas d’infirmation , notamment quant à la restitution des sommes payées au titre de l’exécution provisoire, ou l’existence de moyens d’annulation ou réformation de la décision.
Au regard de la position économique respective des parties telle qu’elle résulte de la nature du bien loué et du montant prévu pour la location et de l’équilibre de leurs droits dans le cadre de l’appel, il sera fait droit à la demande de consignation de monsieur [H] des sommes dues en vertu de la décision de première instance.
Cette autorisation étant sollicitée et obtenue dans son intérêt exclusif, monsieur [H] conservera la charges des dépens de l’instance.
Il n’est cependant pas inéquitable de laisser à la charge de monsieur [K] [P] les frais irrépétibles qu’il a engagés pour défendre à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
AUTORISONS Monsieur [I] [H] à consigner les sommes dues au titre de l’exécution provisoire du jugement du 20 février 2025, rendu par le Tribunal judiciaire de Draguignan, entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Draguignan, désigné séquestre, dans le délai d’un mois à compter de la présente décision et jusqu’à l’arrêt de la cour à intervenir sur l’appel dudit jugement,
CONDAMNONS Monsieur [I] [H] aux dépens ;
DEBOUTONS monsieur [K] [P] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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