Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 7 mars 2025, n° 2321746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2321746 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 9 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Patout, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de condamner l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme globale de 6 162,60 euros en réparation de ses préjudices, qu’il impute à sa prise en charge par le service de chirurgie digestive de l’hôpital Bichat, le 13 février 2023 ;
2°) à titre subsidiaire, de désigner tel médecin expert spécialiste en anesthésie-réanimation avec mission habituelle en matière de responsabilité médicale ;
3°) de condamner l’AP-HP aux entiers dépens ;
4°) de condamner l’AP-HP à verser la somme de 2 500 euros à son avocat qui renoncera à percevoir toute somme de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— sa requête n’est pas tardive ;
— il n’a reçu aucune information sur les risques liés à l’anesthésie, et notamment le risque de bris dentaires qui est le plus fréquent, en méconnaissance de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique ;
— il n’a pas été informé des alternatives possibles à l’intervention et n’a ainsi pas pu consentir aux soins en toute connaissance de cause ;
— les informations délivrées par l’AP-HP relatives aux circonstances de la survenue du bris de dent et à son traitement sont confuses et contradictoires ;
— les soins prodigués par l’AP-HP n’ont pas été conformes aux données actuelles de la science ;
— plusieurs stratégies d’anesthésie étaient possibles ;
— l’AP-HP n’a pas pris toutes les précautions utiles alors que l’intervention chirurgicale ne présentait pas de caractère d’urgence ;
— le préjudice causé par le défaut d’information sur le risque de bris dentaire et par le vice de son consentement est évalué à la somme de 2 000 euros ;
— son préjudice d’impréparation est évalué à la somme de 500 euros ;
— le coût de remplacement de sa dent par un implant dentaire est évalué à la somme de 2 000 euros ;
— la détérioration de sa qualité de vie est évaluée à 3 %, soit la somme de 462,60 euros ;
— son préjudice esthétique est évalué à 1 sur une échelle de 7, soit la somme de 600 euros ;
— ses souffrances endurées, résultant de la difficile mastication des aliments et de son incertitude quant au remplacement de sa dent, sont évaluées à 1 sur une échelle de 7, soit la somme de 600 euros ;
— à titre subsidiaire, si le tribunal s’estimait insuffisamment informé, il y aurait lieu d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale pour déterminer la chronologie des faits et les conditions de la perte de sa dent, dire s’il y a eu un défaut d’information et une éventuelle perte de chance en découlant, déterminer s’il y a eu faute ou accident médical, fixer la date de consolidation et décrire la nature et l’étendue de ses préjudices.
Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris, indique au tribunal qu’elle réserve ses droits dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise lui permettant d’établir sa créance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, l’AP-HP demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale et de désigner à cette fin un expert spécialisé en anesthésie – réanimation.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— aucun défaut d’information ne peut lui être reproché, dès lors qu’une information sur l’intubation et le risque de bris et de pertes dentaires en découlant lui a été délivrée lors de la consultation préanesthésique du 2 février 2023 ;
— cette consultation préanesthésique a mis en évidence un mauvais état bucco-dentaire qui majorait le risque de bris et de pertes dentaires ;
— sa responsabilité n’est établie ni dans son principe ni dans son quantum ;
— si une expertise devait être ordonnée, les organismes sociaux devront transmettre à l’expert leur créance assortie des justificatifs.
Par une ordonnance du 9 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 septembre 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lambert,
— et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, alors âgé de soixante-et-un ans, a été pris en charge en urgence à l’hôpital Bichat, qui relève de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), pour une opération de revascularisation de l’artère mésentérique, des suites d’une ischémie mésentérique aigüe artérielle. Cette opération a été suivie d’une colostomie le 13 février 2023 dans le service de chirurgie digestive de l’hôpital Bichat, pratiquée sous anesthésie générale, avec intubation orotrachéale. Au retour du bloc opératoire, M. A a constaté la perte d’une incisive de la mâchoire supérieure (dent n° 21). M. A demande au tribunal de condamner l’AP-HP à l’indemniser de ses différents préjudices suite à la perte de cette dent.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Par ailleurs, aux termes de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : " Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : () 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. () ".
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, par un courrier daté du 16 février 2023, M. A a adressé à l’AP-HP une demande indemnitaire préalable, à laquelle l’AP-HP a opposé une décision de refus, mentionnant les voies et délais de recours, reçue par l’intéressé le 23 juin 2023. Celui-ci disposait d’un délai de deux mois pour contester cette décision, délai qui expirait le 23 août 2023. Cependant, M. A a déposé, avant l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois, une demande d’aide juridictionnelle enregistrée le 26 juin 2023 par le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, demande qui a eu pour effet d’interrompre ce délai. Par une décision du 25 juillet 2023, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et un nouveau délai de deux mois a commencé à courir dans les conditions fixées par les dispositions précitées de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. Par suite, la requête de M. A, qui a été enregistrée le 20 septembre 2023, moins de deux mois après la décision du 25 juillet 2023 portant admission à l’aide juridictionnelle totale, est nécessairement recevable. Ainsi, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête opposée par l’AP-HP ne peut qu’être écartée.
Sur la responsabilité de l’AP-HP :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « I. – Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu’elle relève de soins palliatifs au sens de l’article L. 1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l’une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver. / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. ».
5. Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. En cas de manquement à cette obligation d’information, si l’acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s’il a été réalisé conformément aux règles de l’art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n’a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l’établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l’opération. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, compte tenu de ce qu’était l’état de santé du patient et son évolution prévisible en l’absence de réalisation de l’acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu’il aurait fait, qu’informé de la nature et de l’importance de ce risque, il aurait consenti à l’acte en question.
6. En l’espèce, alors que M. A soutient qu’il n’a pas reçu d’information sur les risques liés à l’intubation qu’il a subie, en particulier en ce qui concerne les risques de bris dentaires, l’AP-HP, à laquelle incombe la preuve de la délivrance de l’information au patient sur les risques de l’intervention, se borne à produire dans l’instance un compte-rendu d’une consultation de pré-anesthésie du 2 février 2023, qui mentionne « Intubation et risque de lésion dentaire : informations données ». Ainsi, compte tenu de ces éléments, l’état de l’instruction ne permet pas au tribunal d’apprécier si M. A a reçu de la part de l’AP-HP une information complète et adaptée sur les risques liés à l’intervention et s’il y a consenti de manière éclairée.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. () ».
8. M. A soutient que l’AP-HP n’a pas pris toutes les précautions nécessaires pour préserver sa dent au cours de l’intervention chirurgicale du 13 février 2023, ni mis en œuvre une « stratégie d’anesthésie » adaptée à son état de santé bucco-dentaire, lesquelles auraient permis d’éviter la perte de sa dent. Au soutien de ses allégations, il se prévaut des recommandations d’un collège d’experts en anesthésie datant de 2012, selon lesquelles il y a lieu, pour se prémunir du risque de bris dentaire en cas d’intervention chirurgicale nécessitant une intubation orotrachéale, de mettre en œuvre des mesures de précautions en amont de l’opération, au cours et au décours de celle-ci. Pour sa part, l’AP-HP considère que l’état de santé bucco-dentaire de M. A est la cause déterminante du dommage. Dans ces conditions, l’état de l’instruction ne permet pas au tribunal d’apprécier si l’AP-HP a commis des manquements à l’origine de la perte de la dent n° 21 de M. A au cours ou au décours de la colostomie réalisée le 13 février 2023.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner une expertise visant à déterminer si les conditions de mise en jeu de la responsabilité de l’AP-HP sont réunies, tant en ce qui concerne le défaut d’information que la faute médicale allégués. Cette expertise sera étendue à l’évaluation des différents préjudices subis par M. A.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. A, procédé par un expert à une expertise médicale au contradictoire de M. A, de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris et de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
Article 2 : L’expert sera désigné par le président du tribunal. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : L’expert aura pour mission :
1°) de prendre connaissance de l’intégralité des pièces du dossier médical de M. A, notamment celles relatives à son état de santé bucco-dentaire ;
2°) de décrire l’état de santé bucco-dentaire de M. A avant l’intervention chirurgicale de colostomie du 13 février 2023 ;
3°) de déterminer les causes de la perte de la dent n° 21 de M. A, en précisant si elle est survenue au cours ou au décours de l’intervention chirurgicale du 13 février 2023 et d’apprécier, le cas échéant, la part respective prise par les différents facteurs qui y auraient concouru, notamment l’état de santé bucco-dentaire du patient ;
4°) de donner toute précision utile pour déterminer si les manœuvres d’intubation pratiquées sur M. A au cours de l’intervention du 13 février 2023 étaient adaptées à l’état de santé bucco-dentaire du patient et si elles ont été attentives, diligentes et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, d’analyser de façon détaillée les erreurs, maladresses, manque de précaution et négligences, pré, per ou post opératoires constatées ;
5°) de dire si l’AP-HP a répondu à ses obligations d’information et de recueil du consentement en précisant si le patient a été personnellement informé des risques fréquents ou graves normalement prévisibles de l’intervention et de l’intubation ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus et, en cas d’absence d’information ou d’information incomplète du patient, de préciser si l’intervention est intervenue dans une situation d’urgence et/ou d’impossibilité d’informer ;
6°) d’évaluer la perte de chance pour le patient dûment informé de se soustraire à l’acte dommageable ;
7°) d’évaluer les préjudices subis par M. A et notamment :
— les dépenses de santé restées à sa charge ;
— les souffrances endurées, en les évaluant sur une échelle de 1 à 7 ;
— le déficit fonctionnel temporaire ;
— le préjudice esthétique temporaire, en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7 ;
— le déficit fonctionnel permanent ;
8°) d’apporter tout élément complémentaire qui serait susceptible d’éclairer le tribunal sur la nature et l’étendue des préjudices subis, y compris ceux de la caisse primaire d’assurance maladie.
Article 4 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires dans un délai de deux mois à compter de l’ordonnance de désignation du président du tribunal. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique.
Article 5 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statués en fin d’instance.
Article 6 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué dans le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Patout, à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
Délibéré après l’audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. MarzougLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2321746/6-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régularisation ·
- Espace économique européen ·
- Union européenne ·
- Domicile ·
- Suisse ·
- Election
- Urbanisme ·
- Auteur ·
- Recours contentieux ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Autorisation ·
- Recours administratif ·
- Lettre recommandee ·
- Commissaire de justice ·
- Notification
- Foyer ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Recours administratif ·
- Grossesse ·
- Revenu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoir ·
- Interpellation ·
- Délai ·
- Police ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Stabilité économique ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Intérêt pour agir
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Critère ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Résidence ·
- Illégalité ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Obligation
- Tribunaux administratifs ·
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Recours ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Dérogation
- Immigration ·
- Directeur général ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etats membres ·
- Demande ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Comores ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Belgique ·
- Entretien ·
- Police ·
- Transfert ·
- Langue ·
- Responsable ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Établissement ·
- Juge des référés ·
- Education ·
- Région ·
- Scolarisation ·
- Famille ·
- Handicap ·
- Commission
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.