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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 22 avr. 2026, n° 25/01602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
JP/RP
Numéro 26/1159
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ORDONNANCE
du 22 Avril 2026
Dossier :
N° RG 25/01602
N° Portalis DBVV-V-B7J-JF6U
Affaire :
[Z] [Q] [V]
[F] [U]
[K] [S] épouse [U]
C/
[R] [I]
[M] [E] épouse [I]
S.C.I. FLYPS ETXEAN
— O R D O N N A N C E -
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat chargé de la mise en état de la 2ème Chambre – Section 1 – de la Cour d’Appel de PAU
Assistée de Pascal MAGESTE, Greffier, présent à l’appel des causes à l’audience des incidents du 11 Mars 2026
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
Monsieur [Z] [Q] [V] [F] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [K] [S] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentés par Maître Brigitte DELMAS, avocat au barreau de BAYONNE
APPELANTS
ET :
Monsieur [R] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [M] [E] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.C.I. FLYPS ETXEAN
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentés par Maître Christophe MIRANDA de la SELARL ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES
* * *
Par jugement contradictoire du 1er avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BAYONNE a :
déclaré recevable l’action de la société dénommée FLYPS ETXEAN, de Monsieur [R] [I] et Madame [M] [E] épouse [I], ès- qualités de représentants légaux de ladite société ;
condamné in solidum Monsieur et Madame [Z] et [K] [U] née [S] à verser à la SCI FLYPS ETXEAN les sommes suivantes :
— 37 262 € au titre des réparations locatives,
— 15 000 € en indemnisation du préjudice financier résultant de l’impossibilité d’occuper les lieux loués pendant de nombreux mois
— 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
débouté Monsieur et Madame [U] de leurs demandes et la société FLYPS ETXEAN, Monsieur [R] [I] et Madame [M] [E] épouse [I] du surplus de leurs demandes ;
condamné Monsieur et Madame [U] in solidum aux dépens ;
ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 10 juin 2025, [Z] [U] et [K] [S] épouse [U] ont interjeté appel de la décision.
Par conclusions d’incident N° 1 et 2, la SCI FLYPS ETXEAN , [R] [I] et [M] [E] épouse [I], ont sollicité :
Vu les dispositions de l’article 524 du Code de procédure civile,
Vu le jugement rendu le 1er avril 2025 par le tribunal judiciaire de BAYONNE,
Vu les pièces versées au débat,
dire recevable et bien fondée la demande de radiation formée par la SCI FLYPS ETXEAN, M. [R] [I] et Mme [M] [E] épouse [I]
constater que M. [Z] [U] et Mme [K] [S] épouse [U] n’ont procédé à aucune exécution, même partielle, ni à aucune consignation des sommes mises à leur charge par le jugement du Tribunal judiciaire de BAYONNE du 1er avril 2025, pourtant assorti de l’exécution provisoire
dire que M. et Mme [U] ne démontrent ni se trouver dans l’impossibilité d’exécuter la décision entreprise, ni que l’exécution provisoire serait de nature à entraîner pour eux des conséquences manifestement excessives
En conséquence,
ordonner la radiation de l’affaire enrôlée sous le n° RG 25/01602 introduite devant la Cour d’appel de PAU,
débouter Monsieur et Madame [Z] et [K] [U] née [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
condamner Monsieur et Madame [Z] et [K] [U] née [S] à verser à la société FLYPS ETXEAN, Monsieur [R] [I] et Madame [M] [E] épouse [I] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
condamner Monsieur et Madame [Z] et [K] [U] née [S] aux entiers dépens de l’instance.
[Z] [U] et [K] [U] concluent à :
Vu le jugement du 1er avril 2025 du Juge des Contentieux de la Protection
Vu la déclaration d’appel
Vu les articles 4, 5, 514, 525 du Code de procédure Civile
Vu la Loi n° 89-482 du 6 juillet 1989
Vu les moyens qui précèdent les pièces à l’appui
juger irrecevable la requête présentée par Ia SCI F LYPS ETXEAN, Monsieur et Madame [I]
en tout état de cause, la juger mal fondée,
En conséquence,
débouter la SCI FLYPS ETXEAN, Monsieur et Madame [I] de leurs demandes
condamner solidairement la SCI FLYPS ETXEAN, Monsieur et Madame [I] aux dépens de l’incident.
SUR CE
Par acte sous-seing-privé, les époux [I], cogérants de la SCI FLYPS ETXEAN, ont donné à bail aux époux [U] une maison à usage d’habitation sise à [Localité 3], [Adresse 3]. Le bail d’une durée de trois ans a pris effet le 9 décembre 2019.
Par courrier recommandé du 13 mai 2022, la société FLYPS a donné congé aux fins de reprise à Monsieur et Madame [U].
Ces derniers ont quitté le bien loué et restitué les clés de la maison par courrier en date du 22 novembre 2022.
Un état des lieux de sortie a été établi par commissaire de justice suivant procès-verbal du 9 décembre 2022 aux termes duquel différentes détériorations du bien ont été constatées.
Par courrier du 9 janvier 2023, l’agence immobilière a indiqué aux époux [U] qu’elle ne leur restituerait pas le dépôt de garantie et leur ferait parvenir ultérieurement le montant des sommes dues.
Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2023, la société FLYPS ETXEAN, [R] [I] et [M] [I] ont assigné les époux [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins notamment de les condamner à leur verser un certain nombre de sommes découlant des préjudices subis suite à leur occupation des lieux.
Le juge des contentieux de la protection a rendu la décision dont appel en condamnant les anciens locataires à payer aux demandeurs une somme de 37 262 € au titre des réparations locatives, ainsi que la somme de 15 000 € de dommages intérêts pour préjudice financier et 1 500 € au titre de l’article 700.
— Sur la recevabilité de l’incident :
Les époux [U] soulèvent l’irrecevabilité de la demande de radiation au motif que celle-ci a été présentée devant le premier président alors même que les fondements juridiques sont différents selon qu’on saisit le premier président ou le conseiller de la mise en état.
La SCI FLYPS ETXEAN réplique que son action se situe dans le cadre légal prévu par l’article 524 du code de procédure civile.
* * *
L’article 913-5 du code de procédure civile, dans son dernier alinéa, dispose que : « le conseiller de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour. »
En l’espèce, la SCI FLYPS ETXEAN, [R] [I] et [M] [I] ont notifié des conclusions intitulées « conclusions d’incident », indépendamment de leurs conclusions au fond en indiquant par erreur que ces conclusions étaient adressées au premier président de la cour d’appel au lieu d’indiquer comme destinataire le conseiller de la mise en état ; cette simple erreur de formulation n’a aucune incidence sur la validité de la saisine du conseiller de la mise en état en présence de conclusions distinctes des conclusions au fond.
Les défendeurs à l’incident ont d’ailleurs répondu par des conclusions adressées au conseiller de la mise en état qui a bien été destinataire de l’ensemble de la procédure.
La demande d’irrecevabilité de l’incident sera donc rejetée.
— Sur la demande de radiation :
Les époux [U] font valoir qu’ils avaient demandé au tribunal d’écarter l’exécution provisoire de droit et que le juge des contentieux de la protection a ordonné l’exécution provisoire sans aucune motivation.
Ils considèrent avancer des moyens sérieux d’annulation et en tout cas de réformation du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 1er avril 2025 et soulignent l’importance de leur appel.
Ainsi, ils invoquent leur droit à être entendus sur le fond en citant les articles 31 et suivants du code de procédure civile.
En ce qui concerne le fond, ils soulèvent la nullité du contrat de bail qui n’a pas été conclu avec la SCI mais avec les seuls époux [I].
Ce contrat est donc censé n’avoir jamais existé. Ils soulèvent également un deuxième moyen sérieux d’annulation, à savoir la nullité du congé pour reprise et un troisième moyen sérieux d’annulation, à savoir l’absence de validité des états des lieux d’entrée, de sortie et l’impossibilité qu’ils aient commis des dégradations locatives qu’on leur impute.
Ils font valoir l’impossibilité de payer les condamnations mises à leur charge et d’exécuter le jugement entrepris alors qu’ils ont la charge de deux enfants encore mineurs et que leur avis d’imposition 2025 montre un revenu fiscal de référence de 14 400 €. Le loyer du couple est réglé par la mère de Madame [U]. Madame [U] fait l’objet d’une liquidation judiciaire de son cabinet d’infirmière comme en atteste Madame [B], liquidateur. Cette dernière certifie que l’appartement dépendant de la procédure est loué et les loyers versés entre ses mains. Le biens immobilier a été vendu sur adjudication et son prix a été versé à la procédure de liquidation judiciaire.
La SCI FLYPS ETXEAN, [R] [I] et [M] [I] considèrent que leur action est bien fondée en présence d’un défaut total d’exécution de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Ils font valoir que la mesure de radiation n’éteint pas l’instance qui pourra être reprise dès lors que les intéressés exécuteront le jugement et que la mesure de radiation préserve leurs droits en évitant que les condamnations pécuniaires prononcées ne demeurent sans effet pour une durée indéterminée.
* * *
L’article 524 du code de procédure civile prévoit que, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou lorsqu’il est saisi le conseiller de la mise en état peut en cas d’appel décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel,' à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, les époux [U] évoquent une situation financière précaire en produisant notamment leur dernier avis d’imposition et l’attestation du liquidateur du cabinet infirmier de Madame [U].
L’essentiel de leur argumentation repose cependant sur des moyens tenant au fond contestant la décision du premier juge, la validité du bail et la validité du congé pour reprise qui leur a été donné.
Ils ne démontrent pas, de façon suffisante, l’impossibilité d’exécuter la décision même de manière partielle alors qu’un versement fût-il infime de leur part aurait manifesté leur bonne foi et permis de mener à bien la procédure d’appel.
La SCI demanderesse à l’incident, ainsi que les époux [I] invoquent, à juste titre, l’intérêt pour eux d’une exécution provisoire de la décision.
Dans ces conditions, la demande de radiation sera accueillie favorablement.
La somme de 500 € sera allouée à la demanderesse à l’incident sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Par ordonnance contradictoire
Déclare recevable l’incident de radiation soulevé par la SCI FLYPS ETXEAN, [R] [I] et [M] [I]
Faisant droit à leur demande :
Ordonne la radiation du rôle de la cour d’appel de l’affaire N° 25/01602
Condamne in solidum [Z] [U] et [K] [S] épouse [U] à payer à
la SCI FLYPS ETXEAN, [R] [I] et [M] [I] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit [Z] [U] et [K] [S] épouse [U] tenus in solidum aux dépens.
Fait à Pau, le 22 Avril 2026
Le Greffier, Le Magistrat chargé de la Mise en Etat,
Sandrine GABAIX-HIALE Jeanne PELLEFIGUES
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