Infirmation partielle 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 3 févr. 2026, n° 24/00890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00890 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 20 décembre 2023, N° 20/01753 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00890 – N° Portalis DBVX-V-B7I-POG6
Décision du
tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE
Au fond
du 20 décembre 2023
RG : 20/01753
ch n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 03 Février 2026
APPELANT :
La COMMUNE DE [Localité 23], prise en la personne de son Maire en exercice M. [K] [H]
[Adresse 19]
[Localité 9]
Représenté par Me Levent SABAN de la SELARL CABINET PHILIPPE PETIT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 83
INTIMES :
M. [M] [U]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 20] (42)
[Adresse 8]
[Localité 11]
Défaillant
Mme [Y] [U]
née le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 20] (42)
[Adresse 8]
[Localité 11]
défaillante
M. [P] [O]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 21] (42)
[Adresse 15]
[Localité 10]
Mme [L] [V] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 24] (Algérie)
[Adresse 15]
[Localité 10]
Représentés par Me Martine MARIES de la SELARL SVMH, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
M. [I] [F]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 21] (42)
[Adresse 17]
[Localité 10]
Mme [S] [A] épouse [F]
née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 22]
[Adresse 17]
[Localité 10]
Représentés par Me Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 125
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 16 Octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Décembre 2025
Date de mise à disposition : 03 Février 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 31 mai 2012, M. [M] [U] et Mme [Y] [Z] (les époux [U]) ont acquis deux parcelles de terrain à bâtir situées à [Localité 23] ([Localité 18]), cadastrées [Cadastre 7] section AY n°[Cadastre 13] et n°[Cadastre 14], située en contrebas d’une parcelle cadastrée [Cadastre 7] section AY n°[Cadastre 16] appartenant à la commune de [Localité 23] (la commune), et voisine d’une parcelle cadastrée [Cadastre 7] section AY n°[Cadastre 12] appartenant aux époux [I] [F] et [B] [A] (les époux [F])
Par acte authentique du 31 juillet 2015, ils ont vendu les deux parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 14] aux époux [P] [O] et [L] [V] (les époux [O]). Ces derniers ont notamment missionné la société Sajra BTP et M. [T] [N] pour l’édification d’une maison d’habitation.
La commune, propriétaire de la parcelle surplombant les parcelles [O] et [F], a été informée en avril 2017 de la survenance d’un glissement de terrain depuis sa propriété vers les deux autres au cours de l’hiver 2016.
Par ordonnance de référé du 19 octobre 2017, le président du tribunal de grande instance de Saint-Etienne, saisi à cette fin par la commune, a confié une mission d’expertise à M. [G] [R], qui a rendu son rapport le 16 novembre 2018.
Par ordonnance de référé du 11 avril 2019, le président du tribunal de grande instance, saisi par la Commune sur le fondement du trouble anormal de voisinage, a ordonné à M. [O], Mme [V], M. [U] et Mme [Z] de réaliser des travaux d’enrochement sur les parcelles cadastrées [Cadastre 7] section AY [Cadastre 13] et AY438 tels que décrits par l’expert, dans un délai de quatre mois, sous astreinte.
Par arrêt du 14 janvier 2020, la cour d’appel de Lyon a confirmé cette ordonnance, sauf s’agissant du délai d’exécution de l’obligation.
Considérant ne pas être responsables du glissement de terrain, les époux [U] ont fait assigner les époux [O], les époux [F], M. [N], la société [N] TP, la société Sajra BTP et la Commune devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, par actes des 29 avril, 19 et 27 mai 2020.
Par courrier du 22 novembre 2023, le conseil de la société [N] TP a informé le tribunal que sa cliente avait fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire le 18 octobre 2023.
Par jugement contradictoire du 20 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
Par mesure d’administration judiciaire :
— constaté l’interruption de l’instance à l’égard de la société [N] TP,
— réservé les demandes et appels en garantie formés contre la société [N] TP et M. [T] [N],
— ordonné la disjonction de l’instance relative à la société [N] TP et M. [N] et dit qu’elle se poursuivra, à l’initiative de M. [U] et Mme [Z], sous le numéro RG 23/5319 après mise en cause des organes de la procédure,
Par jugement rendu en premier ressort :
— déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société Sajra BTP et mis cette société hors de cause,
— débouté les époux [O] de leurs demandes à l’égard des époux [U],
— débouté la Commune de sa demande de condamnation sous astreinte des époux [U] à réaliser les travaux d’enrochement sur la propriété [O],
— débouté les époux [X] de leur demande de condamnation sous astreinte de la Commune à réaliser les travaux d’enrochement sur la propriété [O],
— condamné in solidum la Commune, M. [O] et Mme [V] à faire réaliser les travaux d’enrochement sur la parcelle cadastrée [Cadastre 7] section AY n°[Cadastre 12] des époux [F] tels que décrits par l’expert dans son rapport du 16 novembre 2018 sous l’intitulé « estimation [R] », dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, l’astreinte courant pendant une durée de trois mois,
— condamné M. [U] et Mme [Z] à payer à la société Sajra BTP la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [U] et Mme [Z] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Par jugement avant dire-droit :
— ordonné une nouvelle expertise compte tenu des travaux réalisés en 2022 par M. [O] et Mme [V],
— désigné M. [W] [J] (remplacé par M. [R]) pour y procéder, avec la mission suivante :
— recueillir les explications des parties, prendre connaissance des éléments de la cause, notamment du rapport d’expertise réalisé par M. [R] le 16 novembre 2018 et de la facture de la société Guindouz du 30 janvier 2023,
— se rendre sur les lieux du litige et les visiter,
— dire si le glissement de terrain constaté par M. [R] dans son rapport du 16 novembre 2018 est toujours à l''uvre, et notamment si un risque d’éboulement perdure,
— dire si les travaux réalisés par la société Guindouz à la demande de M. [O] et Mme [V] sont conformes aux préconisations de l’expert [R] dans son rapport du 16 novembre 2018, sous l’intitulé « estimation [R] »,
— dans la négative :
a) expliquer en quoi les travaux effectivement réalisés diffèrent de ceux qui étaient préconisés,
b) indiquer si ces travaux effectivement réalisés sont suffisants pour prévenir le dommage résultant du glissement de terrain constaté par M. [R] dans son rapport,
c) si ces travaux effectivement réalisés sont insuffisants pour y parvenir, indiquer quels travaux devraient être réalisés pour prévenir le dommage résultant du glissement de terrain constaté par M. [R] dans son rapport et en chiffrer le coût prévisionnel,
— faire toute observation utile à la solution du litige,
— réservé la demande de la commune aux fins de condamnation des époux [O] à réaliser sous astreinte des travaux d’enrochement sur les parcelles cadastrées [Cadastre 7] section AY n°[Cadastre 13] et [Cadastre 14],
— réservé la demande des époux [F] aux fins de voir condamner les époux [O] à réaliser sous astreinte des travaux d’enrochement sur les parcelles cadastrées [Cadastre 7] section AY n°[Cadastre 13] et [Cadastre 14],
— réservé les autres demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— renvoyé les parties encore en cause à l’audience de mise en état du 27 août 2024 après dépôt du rapport d’expertise.
Par déclaration du 1er février 2024, la commune a interjeté appel, intimant les époux [U], les époux [O] et les époux [F].
Par ordonnance du 16 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées par M. et Mme [F] par voie électronique le 23 juillet 2024.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 avril 2024, la commune de [Localité 23] demande à la cour de :
— infirmer le jugement et juger qu’elle est la seule victime de l’effondrement de sa parcelle cadastrée [Cadastre 7] AY n°[Cadastre 16] constituant un trouble anormal de voisinage et que les époux [F] ne subissent aucun préjudice,
— en tout état de cause, infirmer le jugement et juger que l’effondrement de son terrain a été irrésistible et imprévisible et qu’elle ne peut donc être tenue pour responsable des dommages allégués par les époux [F],
— infirmer le jugement et juger que pour remédier à la situation, un enrochement doit être construit sur les parcelles cadastrées [Cadastre 7] section AY n°[Cadastre 13] et [Cadastre 14] conformément aux prescriptions de l’expert M. [R],
En conséquence, infirmer le jugement et juger
— que les époux [U] et les époux [O] doivent réaliser les travaux d’enrochement préconisés par l’expert sur les parcelles n° [Cadastre 13] et [Cadastre 14],
— qu’elle ne peut pas être condamnée à faire réaliser les travaux d’enrochement sur la parcelle [F] tels que décrits par l’expert sous l’intitulé « estimation [R] » sous astreinte,
— qu’il n’y a pas lieu à expertise et à consignation par elle,
En conséquence
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— a débouté les époux [O] de leurs demandes à l’égard des époux [U],
— l’a déboutée de sa demande de condamnation sous astreinte des époux [U] à réaliser les travaux d’enrochement sur la propriété [O],
— a débouté les époux [F] de leur demande de condamnation sous astreinte de la concluante à réaliser les travaux d’enrochement sur la propriété [O],
— l’a condamnée in solidum avec les époux [O] à faire réaliser les travaux d’enrochement sur la parcelle [F] tels que décrits par l’expert dans son rapport du 16 novembre 2018 sous l’intitulé « estimation [R] », sous astreinte,
— a débouté les époux [U] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— avant dire droit, ordonné une expertise, et réservé des demandes.
En tout état de cause
— infirmer le jugement du 20 décembre 2023 et condamner solidairement M. et Mme [U], M. et Mme [O] et M. et Mme [F] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 27 juin 2024, M. [P] [O] et Mme [L] [V] demandent à la cour de :
— recevoir leur appel incident,
— infirmer le jugement rendu le 20 décembre 2023 en ce qu’il :
— les a déboutés de leurs demandes à l’égard des consorts [U],
— les a condamnés in solidum avec la commune à faire réaliser les travaux d’enrochement sur la parcelle cadastrée [Cadastre 7] section AY n°[Cadastre 12]. [F] tels que décrits par l’expert dans son rapport sous l’intitulé « estimation [R] », sous astreinte,
Statuant à nouveau
— condamner les époux [U] à leur payer
— la somme de 40.960,24 euros TTC,
— la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger n’y avoir lieu à réaliser des travaux d’enrochement sur la parcelle cadastrée [Cadastre 7] section AY n°[Cadastre 12] [F],
— confirmer le jugement rendu le 20 décembre 2023 en ce qu’il a ordonné une nouvelle expertise compte tenu des travaux réalisés en 2022 par les concluants, confiée à M. [R],
Evoquant,
— homologuer le rapport d’expertise déposé par M. [R] le 11 juin 2024,
— juger que les travaux d’enrochement réalisés par eux sont suffisants pour prévenir le dommage résultant d’un glissement de terrain,
— débouter la commune de sa demande en condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en ce qu’elle est dirigée contre eux.
M. [M] [U] à qui la déclaration d’appel a été signifiée à domicile par acte du 11 avril 2024, n’a pas constitué avocat.
Mme [Y] [U] à qui la déclaration d’appel a été signifiée à personne par acte du 11 avril 2024, n’a pas constitué avocat.
La Commune et les époux [O] leur ont notifié leurs conclusions d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
De manière liminaire, la cour rappelle qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, 'Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée'.
Il est également statué conformément à ces dispositions à l’encontre des parties constituées mais dont les conclusions sont déclarées irrecevables en application de l’article 909 du code de procédure civile.
La cour relève ensuite qu’aucune des parties ne produit l’ordonnance de référé et l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 14 janvier 2020.
Sur la contestation de l’expertise ordonnée avant dire droit par le jugement déféré
Dans la mesure où cette expertise a déjà été réalisée et est de nature à éclairer le juge sur les travaux réparatoires exécutés et leur caractère satisfactoire ou non, la cour confirme cette mesure d’instruction.
La Commune ne peut par ailleurs critiquer le fait d’avoir été condamnée à faire simplement l’avance des frais d’expertise, la mesure étant dans son intérêt.
Désormais, les opérations d’expertise s’étant déjà déroulées et étant de nature à éclairer le juge d’appel et les parties ayant conclu sur tous les aspects du litige, il est d’une bonne justice de traiter le litige de manière globale et d’évoquer en conséquence les points non tranchés par le premier juge.
La cour précise qu’elle n’homologue pas un rapport d’expertise judiciaire et rejette cette demande, rappelant que le rapport de l’expert sert à éclairer le juge qui n’est pas lié par les conclusions.
Sur la demande de la Commune au titre des travaux d’enrochement sur la propriété [O]
La Commune fait valoir que :
— tant les consorts [F] que les consorts [O] ont opéré des décaissements lors des opérations de construction de leurs maisons ; les consorts [U] avaient procédé de même avant la vente et la fissure de son terrain est localisée juste au dessus du terrain [O] au niveau des travaux de décaissement,
— le propriétaire du fonds inférieur qui, par ses travaux de décaissement a porté atteinte au fonds supérieur et a provoqué un sinistre est seul responsable des préjudices ainsi causés qu’il a l’obligation de réparer ; le tribunal a justement retenu l’existence d’un trouble de voisinage à son préjudice,
— le tribunal a à tort considéré qu’une expertise devait être réalisée pour savoir si les travaux entrepris étaient conformes ou non aux préconisations de l’expert judiciaire, alors qu’il appartenait aux débiteurs de l’obligation de réaliser ces travaux,
— l’expertise a montré que seul son terrain avait été fracturé du fait des travaux de décaissement sur le terrain [O], retenu le caractère urgent des travaux à réaliser, elle a édicté un arrêté d’interdiction d’habiter à l’encontre des époux [O], elle était donc bien fondée à demander l’édification d’un mur de soutènement ; l’expert a proposé la mise en place d’un enrochement poids en remplacement des terres décaissées ; il ne lui appartient pas de supporter un enrochement sur son propre terrain,
— la réalisation des travaux d’enrochements prescrits par l’Expert doit être située sur les parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 14] et le tribunal a retenu à tort des travaux sur la parcelle [Cadastre 12] et sa responsabilité du fait des risques d’éboulement sur le terrain [Cadastre 12],
— sur les travaux réalisés, l’entreprise choisie n’était pas compétente, l’enrochement est insuffisant, il n’y a pas le bétonnage préconisé, ni les barbacanes et le clôture grillagée en tête, de tels travaux ne réparent pas le trouble subi,
— elle n’a pas à faire l’avance des frais d’expertise,
— les époux [U] ont manié les terres aux fins de livrer une plateforme, terrassant ainsi leurs parcelles, ces travaux sont à l’origine du sinistre.
Les époux [O] soutiennent que :
— les époux [U] sont bien responsables du sinistre en application des dispositions de l’article 1240 du code civil ; le fait d’avoir réalisé des travaux de décaissement qui ont fragilisé le terrain et de ne pas avoir prévu un enrochement constitue une faute dont ils doivent répondre,
— le préjudice résultant pour eux de devoir réaliser un enrochement est en lien direct avec cette faute, le jugement doit être infirmé.
Réponse de la cour
Sur les responsabilités, la première expertise a établi que :
— les villas [F] et [O] sont construites à flanc de colline et la loupe de glissement affecte la parcelle [Cadastre 16] en amont et appartenant à la Commune,
— à l’amont de la villa [F], le décrochement est plus ténu et ne se prolonge pas suivant l’arc de cercle prévisible dans un tel glissement mais bifurque suivant la pente topographique vers la villa, établissant que la cause du glissement se situe au droit de la villa [O] et que par effet d’entraînement, il se prolonge vers la villa [F],
— à l’amont de la villa [O] le versant a été terrassé sur environ 2m de hauteur, verticalement; les terrains sont constitués d’argiles graveleuses, la pente d’équilibre dans de tels matériaux n’excède pas 25°, ce talus est instable et les terrassements en déblai en pied de versant sont la cause première du glissement par la suppression de la butée de pied, le déclenchement du phénomène a été dû à une mise en charge hydraulique suite à de fortes précipitations,
— l’ouverture du terrain a dans un premier temps réduit ces mises en charge et a ralenti le phénomène et permet maintenant l’infiltration des eaux de ruissellement et souterraines mais le glissement peut reprendre à plus ou moins brève échéance et plus ou moins brutalement en fonction de l’intensité de prochaines fortes précipitations et de la saturation des argiles, maintenant décomprimées, sur la surface du glissement,
— il n’y a pas d’indice de rupture profonde, la surface de glissement semble limitée en pied de talus,
— les consorts [C] ont fait réaliser une plate-forme en déblais-remblais, en 2014, par l’entreprise Combat TP sans produire une facture après dépôt d’une demande de permis de construire ; les photographies prises avant et pendant les travaux montrent que les talus de déblais, cause du glissement n’ont pas été modifiés par les consorts [O] et que la rupture du terrain est intervenue avant que les talus ne soit modifiés une seconde fois, que la responsabilité de ce glissement en revient donc à celui qui a réalisé les premiers déblais en pied de versant comme maître de l’ouvrage.
Sur les travaux réparatoires, il résulte du second rapport de l’expert que :
— il a été mis en place en 2022 un enrochement non conforme aux prescriptions du premier rapport, les blocs ne sont pas liaisonnés entre eux par du béton, ce qui présente l’inconvénient de présenter une masse légèrement inférieure à celle d’un enrochement bétonné mais l’avantage d’offrir un ouvrage parfaitement drainé, l’épaisseur des enrochements n’a pu être vérifiée,
— les irrégularités de l’ouvrage sont constructives et non conséquentes à une poussée des terrains,
— la présence c’eau en abondance au pied de l’enrochement, reprise par des drains sans trace apparente sur les enrochements démontre un bon drainage de la couverture argileuse et une absence de mise en charge hydraulique des argiles,
— il a été constaté sur site que depuis 2016, le glissement n’a pas évolué et n’était plus à l’oeuvre depuis 4 ans lors de la pose de l’enrochement, le versant n’a pas subi de déformation et le terrain n’a pas subi de mise en charge hydraulique, l’ouvrage de soutènement est parfaitement drainé,
— les travaux apparaissent suffisants à prévenir des dommages conséquents au glissement de terrain.
Si l’épaisseur de l’enrochement n’a pu être mesurée, l’expert n’en tire pas de conséquences sur le caractère réparatoire des travaux effectués et ne préconise pas d’autres travaux.
L’expert M. [R] a indiqué qu’entre 2016 et 2022 le versant où sont les parcelles litigieuses n’a pas subi de déformation, que le terrain n’a pas subi de mise en charge hydraulique, qu’actuellement l’ouvrage de soutènement est parfaitement drainé, que la comparaison entre les photographies actuelles et celle en fin de construction démontre l’absence de déformation.
Selon l’expert, les travaux apparaissent suffisants à prévenir des dommages conséquents au glissement de terrain. Il est remarqué que les calculs théoriques de dimensionnement des ouvrages de soutènement prennent en compte des coefficients de sécurité et la situation la plus défavorable, avec des poussées hydrostatiques maximales. Ici les mises en charges hydrauliques ne sont pas là l''uvre est les coefficients de sécurité représentent une grandeur plus importante que l’absence de liaison bétonnée. Le seul point non vérifiable est l’épaisseur de l’enrochement mis en place.
La cour rappelle comme l’a fait le jugement que s’agissant de la demande de la Commune contre les époux [U] aux fins d’exécution de travaux, que ces derniers ne sont plus propriétaires du fonds de sorte qu’il ne peuvent être condamnés à une obligation de faire des travaux.
S’agissant de la demande de travaux contre les époux [O], la Commune ne rapporte aucun élément technique permettant de mettre en doute les dernières investigations et conclusions de l’expert M. [R] sur le caractère satisfactoire des travaux réalisés, étant rappelé que ces travaux ont bien été exécutés sur le fonds [O] comme le demandait la Commune.
Il découle en conséquence de ce qui précède que les travaux effectués par les époux [O] sont suffisants de sorte que la commune est déboutée de sa demande d’exécution de travaux contre les époux [O].
Sur les prétentions des époux [O] à l’encontre des époux [U]
Les époux [O] demandent à nouveau en appel le remboursement de diverses sommes à l’encontre des époux [U] en maintenant un fondement délictuel (article 1240 du code civil).
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1240 du code civil, 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
Les premiers juges ont retenu que si le fondement juridique de la demande n’est pas contesté, les époux [U] sont liés par un contrat de vente aux époux [O], qu’il appartient aux époux [O] de rapporter le preuve d’une faute, qu’ il n’a pas été allégué que les époux [U] avaient fait les travaux eux-mêmes, que selon l’acte de vente, ils ont déclaré ne pas avoir effectué de travaux de remblaiement et qu’à leur connaissance, il n’en avait pas été effectué, que si de tels travaux ont été néanmoins exécutés, ils ne sont pas à l’origine du glissement des terres, que même si la mention de l’acte de vente est mensongère, le préjudice de réalisation d’un mur de soutènement n’en résulte pas, cette obligation est causée par le glissement de terrain, en cours lors de la vente, que les époux [O] sont défaillants dans la preuve d’une faute commise.
La cour rappelle toutefois que ces parties sont liées par un contrat de vente dont les clauses qui s’imposent à elles régissent très précisément le régime des vices cachés ou apparents qui pourraient affecter le bien vendu.
Il en résulte que les acquéreurs ne peuvent s’affranchir des stipulations contractuelles très précises pour former uniquement leur recours envers les vendeurs sur le fondement des dispositions de la responsabilité délictuelle et qu’ils ne sont donc pas fondés à agir sur le fondement de l’article 1240 du code civil, les circonstances du recours formé par eux contre leurs vendeurs n’étant nullement étrangères au contrat.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes en paiement des époux [O].
Sur les travaux réparatoires sur la parcelle [F]
La Commune relève que les époux [F] ont fait valoir à tort sa responsabilité dans l’effondrement leur ayant causé dommage en recherchant un adversaire solvable, mais qu’ils n’ont subi aucun préjudice, le tribunal faisant droit à tort à leurs demandes. Elle soutient que l’effondrement a été imprévisible et irrésistible.
Les époux [O] font valoir qu’un enrochement sur la propriété [F] ne s’impose pas et que leurs travaux sont suffisants pour prévenir des dommages de glissement de terrain, qu’il n’y a pas lieu de réaliser les travaux préconisés par M. [R].
Réponse de la cour
En droit, il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, et ceci permet à celui qui subit un sinistre de diriger son action contre son voisin à condition que ce dernier soit l’auteur du trouble. Ainsi, les dommages provoqués par des éboulements sur un fonds peuvent être indemnisés par le propriétaire du fonds voisin d’où provient l’éboulement en raison du trouble anormal de voisinage lorsque ce trouble est imputable à ce dernier et notamment lorsque l’éboulement trouve sa cause dans des travaux de construction dont il a été le maître de l’ouvrage. En dehors ce cette situation, les dommages provoqués par un glissement de terrain provenant d’un fonds voisin ne peuvent être réparés que sur le fondement de la responsabilité du gardien de la chose.
Selon l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement des dommages causés par son propre fait mais également des choses que l’on a sous sa garde et la responsabilité de plein droit du gardien est engagée dès lors qu’il est établi que la chose a été, ne serait ce que partiellement, l’instrument du dommage, sauf à prouver la cause étrangère, la faute de la victime ou le fait d’un tiers qu’il n’a pu ni prévoir, ni empêcher.
Le premier juge a retenu que s’il pesait sur le fonds [F] un risque d’éboulement, la Commune n’en est pas directement l’auteur puisque le trouble de voisinage était imputable au fonds [O] et que le risque d’éboulement sur le fonds [F] en est une conséquence dont la Commune est elle-même victime, que la responsabilité de la Commune ne peut donc être engagée que sur le fondement de l’article 1242 du code civil, que celle-ci ne répond que sur l’absence de dommage alors que les époux [F] sont exposés au même risque d’éboulement qu’elle, que leur fonds subit une perte de valeur et de jouissance, outre les actuels préjudices de jouissance et moral de sorte qu’il existe bien un dommage, qu’enfin, la Commune n’évoque pas le caractère imprévisible et irrésistible du sinistre, ni une cause étrangère ou la faute des victimes.
S’agissant des époux [O], leur responsabilité a été retenue sur le fondement des troubles anormaux de voisinage.
Le tribunal, s’agissant de la parcelle [F] et s’appuyant sur le rapport d’expertise, a fait droit à la demande d’exécution de travaux sous astreinte des époux [E] à l’encontre des époux [O] et de la Commune en retenant que les travaux à exécuter sur la parcelle [O] devait également l’être sur la parcelle voisine.
La cour relève de manière liminaire que le premier rapport d’expertise de M. [R] manque de clarté, mentionne un chiffrage global de travaux et qu’il ne précise pas quel ouvrage ou partie d’ouvrage devrait concrètement être édifié sur la parcelle [F] pour prévenir tout risque ni, si tel est bien le cas, si cette exécution peut être faite isolément des travaux principaux.
La seconde expertise a été diligentée au contradictoire des époux [F]. Il en ressort qu’aucun mouvement de terrain n’a été constaté sur leur fonds depuis 2016, que par ailleurs, les travaux réalisés par les époux [O] sont suffisants pour retenir les terres des terrains supérieurs comme vu supra.
Il s’en déduit qu’au regard des travaux effectués, le fonds [F] ne court plus lui non plus de risque d’effondrement des terres du fonds [O] de sorte que l’exécution de travaux ne se révèle pas nécessaire.
Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné in solidum la commune et les époux [O] à exécuter des travaux sur la parcelle [F] et la demande de ces derniers est rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les demandes à ce titre avaient été réservées en première instance.
M. et Mme [O] qui ont eu à leur charge les travaux de retenue de leurs terres doivent supporter les dépens de première instance et d’appel.
Seule la Commune présente une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’équité commande de condamner les époux [O] in solidum à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes de la Commune sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement querellé sur les dispositions critiquées sauf en ce qu’il a condamné in solidum la Commune et les époux [O] à faire réaliser les travaux d’enrochement sur la parcelle cadastrée [Cadastre 7] section AY n°[Cadastre 12] des époux [F] tels que décrits par l’expert dans son rapport du 16 novembre 2018 sous l’intitulé « estimation [R] », dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, l’astreinte courant pendant une durée de trois mois,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Evoquant sur les demandes réservées par le jugement,
Rejette la demande d’homologation du rapport du 11 juin 2024,
Dit que les travaux d’enrochement réalisés par M. et Mme [O] sur leurs parcelles n°[Cadastre 13] et [Cadastre 14] sont suffisants pour prévenir les dommages résultant d’un glissement de terrain,
Déboute en conséquence la Commune de [Localité 23] de sa demande de réalisation de travaux d’enrochement par les époux [O] tels que préconisés par l’expert dans le premier rapport d’expertise,
Déboute les époux [I] [F] et [S] [A] de leur demande d’exécution de travaux d’enrochement sur leur parcelle,
Condamne in solidum M. [P] [O] et Mme [L] [V] aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la Commune de [Localité 23] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la commune de [Localité 23] de ses autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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