Infirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 18 nov. 2025, n° 24/07730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59D
Chambre civile 1-2
ARRET N°325
PAR DEFAUT
DU 18 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/07730 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W5LV
AFFAIRE :
Association AFMGE
C/
[K] [B] [X] [T] [I]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Novembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11-24-000835
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 18/11/25
à :
Me Asma MZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
L’Association AFMGE, Association pour la Formation au Management, à la Gestion et à l’Entrepreneuriat, anciennement dénommée IFAG
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Siège social : [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2475092
Plaidant : Me François LOYE de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 692
****************
INTIMES
Madame [K] [B] [X] [T] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [T] [T] [I]
de nationalité
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [C] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillants, déclaration d’appel signifiée par commissaire de justice à étude
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 23 août 2019, Mme [K] [T] [I] s’est inscrite auprès de l’association Institut de [5] et à la Gestion (ci après IFAG Association), au titre de l’année universitaire 2019-2020, en première année de bachelor, moyennant des frais de scolarité annuels de 7 300 euros.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 24 avril 2024, IFAG Association a assigné Mme [T] [I], M. [T] [T] [I] et Mme [C] [T] aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
— 7 695,12 euros au titre des frais de scolarité pour les années scolaires 2019/20, 2020/21 et 2021/22, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023,
— 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 8 novembre 2024, aucun des défendeurs n’ayant comparu, le tribunal de proximité de Sannois a :
— débouté IFAG Association de sa demande en paiement des frais de scolarité et de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné IFAG Association aux dépens,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 11 décembre 2024, IFAG Association a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2025, l’association pour la Formation au Management, à la Gestion et à l’Entrepreunariat (ci-après association AFMGE), anciennement dénommée IFAG, appelante, demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a :
— déboutée de sa demande en paiement des frais de scolarité et de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau :
— condamner 'in solidum’ [sic] Mme [K] [T] et Mme [C] [T], 'solidairement’ [sic], à lui payer la somme de 7 695,26 euros au titre des frais de scolarité,
— condamner également solidairement M. [T] à lui payer la somme totale de 7 695,26 euros, au titre du solde des frais de scolarité 2019-2020 et 2020-2021, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023,
— condamner les mêmes à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes en tous les dépens de première instance et d’appel.
Mme [T], Mme [T] [I] et M. [T] [I] n’ont pas constitué avocat. Par actes de commissaire de justice délivrés le 31 janvier 2025, la déclaration d’appel leur a été signifiée par dépôt à l’étude. Par actes de commissaire de justice du 6 mars 2025, les conclusions de l’appelante leur ont été signifiées selon les mêmes modalités.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 septembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile si, en appel, l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Par ailleurs, la cour doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Sur les demandes principales
L’association AFMGE fait grief au premier juge de l’avoir déboutée de sa demande en paiement aux motifs qu’elle ne produisait pas l’historique des paiements effectués par Mme [T] [I] afférent à chaque année scolaire, ne permettant pas de vérifier le quantum de sa créance, ni de connaître l’étendue des engagements réciproques des défendeurs.
Poursuivant l’infirmation du jugement et au soutien de sa demande en paiement, elle fait valoir qu’elle justifie de sa créance pour chaque année scolaire.
Elle ajoute que M. [T] [I] a signé le contrat au titre de l’année scolaire 2019/20 en tant que répondant financier et que s’il n’a pas signé celui de l’année 2020/21, son nom apparaît dans le dossier d’inscription et un entretien téléphonique a eu lieu avec lui, prévoyant un accord et un échéancier de règlement. Elle relève que Mme [C] [T] a régularisé une reconnaissance de dette le 12 janvier 2022 dans laquelle elle indique lui devoir la somme de 10 279,62 euros, de sorte qu’elle doit être tenue au règlement du solde débiteur des frais de scolarité à hauteur de 7 695,26 euros.
Sur ce,
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
* pour l’année scolaire 2021/22
L’association AFMGE verse aux débats le dossier d’inscription en bachelor 3 qui mentionne Mme [C] [T] en qualité de 'répondant financier’ et un coût annuel de la formation de 2 584,62 euros. Mme [C] [T] a signé un acte de cautionnement solidaire le 12 janvier 2022.
Cependant, force est de constater que le contrat n’est pas signé par Mme [T] [I] et que ne sont pas produites les pièces justificatives nécessaires à la validation du contrat, alors qu’au titre des conditions d’inscription, il est précisé que : 'En nous renvoyant le présent contrat, paraphé, daté, signé, accompagné des pièces mentionnées ci-après, vous confirmez définitivement votre demande d’inscription pour l’année scolaire 2021-2022 sous statut étudiant'.
La facture correspondante du 28 février 2022 mentionne que le coût de la formation (2 584,60 euros) sera réglé en 4 échéances de 646,15 euros entre le 10 mars et 10 juin 2022. Or, il ressort du décompte des sommes dues (pièce 17) que ces mensualités n’ont pas été payées.
Dans ces conditions, la cour ne peut que débouter l’association AFMGE de sa demande en paiement des frais de scolarité afférents à cette année scolaire, faute de rapporter la preuve de l’engagement de Mme [T] [I].
Il résulte du décompte des sommes dues (pièce 17) que l’appelante a imputé des règlements de 500 euros, effectués entre le 9 mars et le 10 juin 2022 et un paiement de 84,60 euros le 1er juillet 2022, soit la somme totale de 2 084,60 euros, à la dette correspondant aux frais de scolarité de l’année scolaire 2021/22 sans s’en expliquer.
Comme la demande de l’association AFMGE à ce titre est rejetée, cette somme sera déduite de la créance retenue par la cour pour les frais de scolarité 2019/20 en application de l’article 1342-10 du code civil qui dispose qu’à défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt
d’acquitter et qu’à égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
* pour l’année scolaire 2019/20
L’association AFMGE verse aux débats le dossier d’inscription en bachelor 1, signé par Mme [T] [I] et M. [T] [I], en sa qualité de 'répondant financier (co-débiteur des frais de scolarité)'. Ce contrat prévoit, dans ses conditions générales, que l’étudiant et le répondant financier sont codébiteurs de l’obligation de payer les frais de scolarité. Le coût annuel de la formation est de 7 300 euros.
Il résulte du décompte des sommes dues produit en cause d’appel (pièce 17) qu’une somme totale de 3 785,74 euros a été réglée. Il sera ajouté la somme de 2 084,60 euros sus-visée, de sorte que Mme [T] [I] et M. [T] [I] sont redevables d’une somme de 1 429,66 euros pour cette année-là.
Faute d’engagement solidaire contractuellement prévu pour M. [T] [I], il convient de les condamner conjointement au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2023, date de la mise en demeure, l’appelante ne justifiant pas de l’envoi de celle du 27 juin 2023, rien ne permettant d’établir que le justificatif de suivi de la Poste produit concernerait ce courrier.
* pour l’année scolaire 2020/21
L’association AFMGE verse aux débats le dossier d’inscription en année de bachelor 2, signé par Mme [T] [I], et qui mentionne M. [T] [I] en qualité de 'répondant financier'. Le coût annuel de la formation est de 7 300 euros.
Pour autant, ce contrat n’est pas signé par le représentant financier comme l’avait déjà relevé le premier juge. Le fait que son nom apparaisse dans le dossier et qu’un entretien téléphonique aurait eu lieu prévoyant un accord et un échéancier de règlement comme le soutient l’appelante, sans en justifier, ne saurait suffire à établir l’engagement au paiement de M. [T] [I].
L’association AFMGE sera donc déboutée de sa demande à son encontre pour cette année de scolarité.
Il résulte du décompte des sommes dues produit en cause d’appel (pièce 17) qu’une somme totale de 3 619 euros a été réglée, de sorte que Mme [T] [I] reste redevable d’une somme de 3 681 euros pour ces frais de scolarité.
Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2023.
* Sur l’engagement de Mme [C] [T]
L’association AFMGE produit une reconnaissance de dette signée par Mme [C] [T] le 12 janvier 2022 dans laquelle elle reconnaît devoir la somme totale de 10 279,62 euros au titre des frais de scolarité 2019/20, 2020/21 et 2021/22.
Il convient en conséquence de la condamner au paiement des sommes sus-visées conjointement avec Mme [T] [I], faute d’engagement solidaire de sa part.
Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu’il a débouté l’association AFMGE de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [T] [I], M. [T] [I] et Mme [T], qui succombent à titre principal, sont condamnés, in solidum, aux dépens de première instance et d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant par ailleurs infirmées.
Ils sont également condamnés, in solidum, à payer à l’association AFMGE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [K] [T] [I], M. [T] [T] [I] et Mme [C] [T], conjointement, à payer à l’association pour la Formation au Management, à la Gestion et à l’Entrepreunariat (AFMGE) la somme de 1 429,66 euros restant due au titre des frais de scolarité 2019/2020, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2023 ;
Condamne Mme [K] [T] [I] et Mme [C] [T], conjointement, à payer à l’association pour la Formation au Management, à la Gestion et à l’Entrepreunariat (AFMGE) la somme de 3 681 euros restant due au titre des frais de scolarité 2020/2021, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2023 ;
Déboute l’association pour la Formation au Management, à la Gestion et à l’Entrepreunariat (AFMGE) du surplus de ses demandes ;
Condamne Mme [K] [T] [I], M. [T] [T] [I] et Mme [C] [T], in solidum, à payer à l’association pour la Formation au Management, à la Gestion et à l’Entrepreunariat (AFMGE) la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [K] [T] [I], M. [T] [T] [I] et Mme [C] [T], in solidum, aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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