Confirmation 5 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 5 déc. 2024, n° 24/05692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 05 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05692 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNKT
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 décembre 2024, à 11h52, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Hutinet, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [X] [B]
né le 26 mars 1993 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 4 décembre 2024 à 15h56, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 4 décembre 2024 à 15h56, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 03 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [W] [X] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit à compter du 02 décembre 2024 jusqu’au 01er janvier 2025 ; ;
— Vu l’appel interjeté le 04 décembre 2024, à 8h20 réitéré à 11h05, réitéré à 11h06 et complété à 11h07, par M. [W] [X] [B] ;
SUR QUOI,
L’article L.743-23 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention lorsque l’appel n’est pas recevable.
En l’espèce, la cour rejette donc la déclaration d’appel, sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel dénué d’argument de contestation applicable à l’ordonnance déférée et à la présente procédure, dès lors que, comme le relève l’ordonnance, , les diligences ne souffrent d’aucune critique et surtout, la présente procédure est introduite au visa de l’article L742-4 2°(défaut de passeport) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai – concernant la levée des obstacles- à démontrer ; par ailleurs, la contestation relative à l’état de santé, comme l’a retenu le premier juge, sans contestation dans l’acte d’appel, le service de santé du centre de rétention est à disposition de l’étranger en tant que de besoin y compris quant à la délivrance de médicaments, d’ailleurs, lors de l’audience, l’intéressé a reconnu avoir vu ledit médecin qui, en tant que médecin traitant, évalue la situation.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 décembre 2024 à 10h05
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Fiabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Franche-comté ·
- Crédit agricole ·
- Crédit ·
- Intérêt
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Donations ·
- Biens ·
- Successions ·
- De cujus ·
- Libéralité ·
- Immeuble ·
- Intention libérale ·
- Prix ·
- Prêt ·
- Achat
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Honoraires ·
- Action ·
- Consommation ·
- Activité commerciale ·
- Ordonnance ·
- Facture ·
- Logement ·
- Évocation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Réserve spéciale ·
- Vaccin ·
- Bénéficiaire ·
- Coentreprise ·
- Sociétés ·
- Participation des salariés ·
- Travail ·
- Titre ·
- Cessation ·
- Urssaf
- Contrats ·
- Consorts ·
- Réseau ·
- Eau usée ·
- Ouvrage ·
- In solidum ·
- Vendeur ·
- Titre ·
- Expert ·
- Responsabilité ·
- Biens
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Prolongation ·
- Document
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Enquête ·
- Expertise ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Obligation d'information ·
- Avis
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Amende civile ·
- Restitution ·
- Procédure civile ·
- Demande
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Digue ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux paritaires ·
- Demande ·
- Luzerne ·
- Procédure civile ·
- Cadastre ·
- Titre ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Archives ·
- In solidum ·
- Bail ·
- Responsabilité ·
- Sinistre ·
- Adresses ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Titre ·
- Référé ·
- Congés payés ·
- Formation ·
- Condamnation ·
- Indemnité ·
- Ordonnance ·
- Contestation sérieuse ·
- Intérêt
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Picardie ·
- Crédit agricole ·
- Saisie immobilière ·
- Brie ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente amiable ·
- Signification ·
- Saisie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.