Irrecevabilité 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 3 juil. 2025, n° 23/09318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/09318 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 29 juin 2023, N° 2023004786 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT D’IRRECEVABILITE D’APPEL
DU 03 JUILLET 2025
Rôle N° RG 23/09318 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLTZ3
S.A.R.L. SEFI INVEST
C/
S.C.P. BR ASSOCIES
S.E.L.A.R.L. [O] & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le : 3 juillet 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence en date du 29 Juin 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2023004786.
APPELANTE
S.A.R.L. SEFI INVEST,
SARL au capital social de 1.000.000,00 euros immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le n°528 964 711, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son dirigeant, domicilié en sa qualité audit siège,
représentée par Me Jérémy BORNET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.C.P. BR ASSOCIES
prise en la personne de Maître [Y] [Z], es qualité de Liquidateur judiciaire de la société SEFI INVEST, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 29 juin 2023, dont l’étude est sise [Adresse 3],
défaillante
S.E.L.A.R.L. [O] & ASSOCIES
prise en la personne de Maître [N] [O], es qualité d’administrateur provisoire de la société SEFI INVEST, désigné à cette fonction par ordonnance du Président du Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en date du 16 juin 2023, dont l’étude est sise [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Mai 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Muriel VASSAIL, conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société SEFI INVEST a été créée le 20 décembre 2010 par M. [B] [P]. Elle a pour objet social le conseil en management, en développement et en stratégie d’entreprise. Elle est la société holding d’un groupe de sociétés commerciales et/ou propriétaires de divers biens immobiliers dont l’activité repose essentiellement sur la perception d’honoraires versés par sa filiale, la société SEFILOC.
M.[P] ayant été placé sous mandat de dépôt le 26 mai 2023, le président du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a, par ordonnance du 16 juin 2023, désigné la SELARL [O] & ASSOCIES, prise en la personne de M. [N] [O], en qualité d’administrateur provisoire de la société SEFI INVEST.
Le 28 juin 2023, la SELARL [O] & ASSOCIES a sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement du 29 juin 2023, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société SEFI INVEST, fixé la date provisoire de cessation des paiements au 28 juin 2023 et désigné la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Mme [Y] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire.
Pour prendre leur décision, les premiers juges ont retenu que :
— cette société a comparu à l’audience par son représentant qui a sollicité la liquidation judiciaire,
— il résulte des informations recueillies lors des débats et des pièces produites que cette société est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements,
— il ressort du dossier joint à la demande que son redressement est manifestement impossible.
La société SEFI INVEST a fait appel de ce jugement le 12 juillet 2023.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 13 mai 2025, elle demande à la cour de constater et juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et :
In limine litis, de :
— déclarer son appel recevable,
— prononcer la nullité du jugement frappé d’appel pour insuffisance de motivation,
A titre principal, d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d’appel et notamment à ce qu’il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son encontre et de :
— ouvrir une procédure de redressement judiciaire,
— fixer provisoirement la date de cessation des paiements à la date de la décision à intervenir,
— désigner un administrateur judiciaire,
— désigner Mme [Z] en qualité de mandataire judiciaire,
— renvoyer le dossier devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence,
A titre subsidiaire, de :
— surseoir à statuer,
— commettre un juge enquêteur pour recueillir tous renseignements sur sa situation économique et financière, son état de cessation des paiements et l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
En tout état de cause, de :
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer les dépens frais privilégiés de la procédure.
Dans ses dernières réquisitions, notifiées au RPVA le 17 avril 2024, le ministère public conclut à la confirmation de la décision entreprise.
La SCP BR ASSOCIES et la SELARL [O] & ASSOCIES ont été citées le 22 septembre 2023 à personne habilitée.
Aucune d’entre-elles n’a constitué avocat.
La présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Le 15 septembre 2023, au visa de l’article 905-1 du code de procédure civile, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l’audience du 15 mai 2024.
A l’audience du 15 mai 2024, le dossier a été contradictoirement renvoyé, la cour ayant invité l’appelante à s’expliquer sur la recevabilité de l’appel.
A la demande de l’appelante, formée par RPVA le 7 mai 2025, la clôture de la procédure a été reportée et elle a été prononcée le 14 mai 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures de l’appelante et du ministère public pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1) La société SEFI INVEST admet qu’au moment où il a été formalisé, soit le 12 juillet 2023, son appel était irrecevable pour ne pas avoir été formé par M. [O] ès qualités.
Néanmoins, elle s’appuie sur l’article 125 du code de procédure civile pour soutenir, qu’au moment où la cour statue, la fin de non-recevoir a disparu puisque du fait de la fin du mandat de M. [O], soit le 26 juillet 2023, M. [P] avait retrouvé qualité et capacité pour la représenter régulièrement en justice.
2) S’agissant d’examiner la validité d’un acte d’appel formé par une personne dépourvue de capacité et de qualité pour agir, il se déduit des dispositions tant de l’article 121 du code de procédure civile que de celles de l’article 126 du même code que la régularisation doit intervenir dans le délai d’appel.
3) Dans le cas présent, conformément à l’article R.661-3 du code de commerce, le délai d’appel est de 10 jours à compter de la notification de la décision attaquée.
Dans la mesure où la société SEFI INVEST en a fait appel le 12 juillet 2023, la cour est fondée à considérer que le jugement rendu le 29 juin 2023 par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence lui a été notifié au plus tard le 12 juillet 2023, ce dont il résulte que le délai d’appel était écoulé le 22 juillet 2023 à 00h 00.
La cour relève :
— d’une part, qu’à cette date, sa mission s’étant achevée le 26 juillet 2023 comme le revendique la société SEFI INVEST, seul M. [O] avait qualité pour régulariser la procédure, ce qu’il n’a pas fait,
— d’autre part, que le 12 octobre 2023, lorsque la société SEFI INVEST a déposé ses pièces et écritures, date à laquelle elle soutient que la régularisation est intervenue, le délai d’appel était dépassé depuis plusieurs mois.
Dans ces conditions, la déclaration d’appel n’ayant pas été régularisée avant la fin du délai d’appel, aucune régularisation n’est possible de sorte que l’appel formé par la société SEFI INVEST est irrecevable.
4) Les dépens de la procédure d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société SEFI INVEST.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, après débats publics, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Déclare l’appel irrecevable ;
Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de la procédure collective de la société SEFI INVEST.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Digue ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux paritaires ·
- Demande ·
- Luzerne ·
- Procédure civile ·
- Cadastre ·
- Titre ·
- Appel
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Fiabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Franche-comté ·
- Crédit agricole ·
- Crédit ·
- Intérêt
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Donations ·
- Biens ·
- Successions ·
- De cujus ·
- Libéralité ·
- Immeuble ·
- Intention libérale ·
- Prix ·
- Prêt ·
- Achat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Honoraires ·
- Action ·
- Consommation ·
- Activité commerciale ·
- Ordonnance ·
- Facture ·
- Logement ·
- Évocation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Réserve spéciale ·
- Vaccin ·
- Bénéficiaire ·
- Coentreprise ·
- Sociétés ·
- Participation des salariés ·
- Travail ·
- Titre ·
- Cessation ·
- Urssaf
- Contrats ·
- Consorts ·
- Réseau ·
- Eau usée ·
- Ouvrage ·
- In solidum ·
- Vendeur ·
- Titre ·
- Expert ·
- Responsabilité ·
- Biens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Picardie ·
- Crédit agricole ·
- Saisie immobilière ·
- Brie ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente amiable ·
- Signification ·
- Saisie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Enquête ·
- Expertise ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Obligation d'information ·
- Avis
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Amende civile ·
- Restitution ·
- Procédure civile ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Contestation ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Service de santé ·
- Déclaration
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Archives ·
- In solidum ·
- Bail ·
- Responsabilité ·
- Sinistre ·
- Adresses ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Titre ·
- Référé ·
- Congés payés ·
- Formation ·
- Condamnation ·
- Indemnité ·
- Ordonnance ·
- Contestation sérieuse ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.