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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 11 déc. 2024, n° 24/09305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
R.G : N° RG 24/09305 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QBRH
Nom du ressortissant :
[W] [H]
PREFET DE LA [Localité 5]
C/
[H]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 11 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 15 décembre 2021 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12 L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 11 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. Le PREFET DE LA [Localité 5]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître DAN IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de Lyon, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
ET
INTIME :
M. [W] [H]
né le 21 Novembre 1990 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
Assigné à Résidence Chez [V] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Absent
Représenté par Maître Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 11 Décembre 2024 à 20H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 5 décembre 2024, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de dégradation ou dégradation du bien d’autrui, le préfet de la Loire a ordonné le placement d'[W] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de trois ans prononcée le 17 octobre 2023 par la cour d’appel de Lyon, l’autorité administrative ayant fixé le pays de renvoi par arrêté du 26 juillet 2024.
Suivant requête enregistrée le 7 décembre 2024 à 12 heures 27, [W] [H] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Par requête du 8 décembre 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 59 par le greffe, le préfet de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [W] [H] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 9 décembre 2024 à 17 heures 43, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a :
— ordonné la jonction des procédures,
— déclaré recevable la requête d'[W] [H],
— déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre d'[W] [H],
— ordonné en conséquence la mise en liberté d'[W] [H],
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative d'[W] [H],
— rappelé que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
Le préfet de la Loire a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 9 décembre 2024 à 22 heures 31, en faisant valoir que durant la période d’assignation à résidence de 90 jours, [W] [H] n’a mis en 'uvre aucune diligence dans le but d’exécuter de son propre chef la mesure d’éloignement prise contre lui et qu’au surplus il a adopté un comportement incompatible avec l’ordre public l’ayant conduit à être placé en garde à vue de sorte que seul le placement en rétention permettait de garantir l’effectivité de cette mesure d’éloignement, éléments dont le premier juge a fait fi pour se fonder sur la seule approximation du dossier, à savoir procès-verbal de carence du 13 novembre 2024, alors que l’assignation à résidence prenait fin avant cette date.
Il sollicite en conséquence l’infirmation de l’ordonnance critiquée et la poursuite de la rétention administrative d'[W] [H].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 décembre 2024 à 10 heures 30.
Par courriel du 10 décembre 2024 faisant suite à la demande d’information du greffe sur la situation actuelle de [W] [H], les agents du centre de rétention administrative ont transmis l’arrêté pris le 9 décembre 2024 par le préfet de la [Localité 5] à l’encontre de l’intéressé et notifié le 10 décembre 2024 à 12 heures 00 à l’intéressé, portant assignation à résidence de celui-ci chez [V] [M] au [Adresse 2] pour une durée de 45 jours.
Cet arrêté a été communiqué aux parties avant l’audience.
[W] [H] n’a pas comparu, mais a été représenté par son avocat.
Le préfet de la [Localité 5], représenté par son conseil, s’en est rapporté sur la décision à intervenir, compte tenu de l’assignation à résidence prise le 9 décembre 2024.
Le conseil d'[W] [H] estime de son côté que l’appel de la préfecture est devenu sans objet du fait de la décision prise cette dernière d’assigner l’intéressé à résidence.
MOTIVATION
Il y a lieu de rappeler que l’arrêté d’assignation à résidence vise à permettre l’exécution d’une mesure d’éloignement.
Lorsque l’étranger, initialement placé en rétention administrative, a été admis au bénéfice d’une assignation à résidence par l’autorité préfectorale avant l’examen de l’appel formé par cette dernière à l’encontre de la décision du juge des libertés et de la détention ayant déclaré irrégulière la décision de placement en rétention et dit n’y avoir lieu à statuer sur sa requête tendant à la prolongation de la mesure de la rétention, ledit appel devient sans objet, puisque l’autorité administrative a finalement fait le choix d’un autre cadre juridique pour la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement.
Tel est le cas en l’espèce puisque [W] [H] a été assigné à résidence par le préfet de la [Localité 5] pour une durée de 45 jours par décision du 9 décembre 2024, notifiée le 10 décembre 2024 à 12 heures, alors que l’appel de cette même préfecture, formé le 9 décembre 2024 à 22 heures 31, a été examinée à l’audience de ce jour.
Dès lors, il convient de dire que l’appel formé est sans objet.
PAR CES MOTIFS
Constatons que [W] [H] a été assigné à résidence pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet,
Déclarons en conséquence sans objet l’appel du préfet de la [Localité 5].
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA
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