Confirmation 28 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 28 janv. 2021, n° 18/00645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/00645 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 29 novembre 2017, N° 2016049979 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Annick PRIGENT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL HOTEL PARIS REUILLY CHARENTON c/ SAS ALICE |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 28 JANVIER 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00645 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B4YJO
Décision déférée à la cour : jugement du 29 novembre 2017 -tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2016049979
APPELANTE
SARL HOTEL PARIS REUILLY CHARENTON
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 798 454 872
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Représentée par Me Sophie DELON, avocate au barreau de VIENNE
INTIMEE
SAS X
Ayant son siège social Route du Moulin Trochard-Mouroux
[…]
N° SIRET : 348 192 188
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Guillaume ABADIE de l’AARPI CABINET GUILLAUME ABADIE – FREDERIQUE MORIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0024,
Représentée par Me Isabelle COGNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R197
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été
débattue le 18 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme B-C D, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme B-C D, présidente de la chambre
Mme Christine SOUDRY, conseillère
Mme Camille LIGNIÈRES, conseillère
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme B-C D, présidente de chambre et par Mme Y A-Z, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la mgistrate signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL Hôtel Paris Reuilly Charenton (société Paris Reuilly), exploitant un hôtel alors sous l’enseigne 'Kyriad Prestige’ rue de Charenton à Paris, a successivement signé avec la SAS X (filiale du groupe SDEZ), ayant pour activité l’entretien et la location de linge aux professionnels de l’hôtellerie et de la restauration, deux accords, soit :
— le 21 juillet 2010, un contrat de location de linge d’une durée de trois années, tacitement renouvelable pour la même durée sauf dénonciation 6 mois à l’avance, modifié par un avenant du 21 février 2013 stipulant notamment la prolongation de la durée du contrat au 31 décembre 2015, renouvelable tacitement désormais par période d’une année, sauf dénonciation 3 mois à l’avance,
— le 23 janvier 2015, un bon de commande de nouveaux articles de linge avec des conditions générales de location.
Par lettre du 22 septembre 2015, la société Paris Reuilly a résilié le contrat à effet du 31 décembre 2015. Un inventaire du linge a été contradictoirement établi le 18 janvier 2016. Par lettre recommandée du 17 mars 2016, la société X a adressé deux factures à la société Paris Reuilly, soit les montants de :
— 40.733,80 euros TTC, correspondant au rachat du stock (facture n° 728102),
— 35.921,34 euros TTC, correspondant aux articles manquants (facture n° 728103).
Le 9 août 2016, ces montants n’ayant pas été payés en dépit d’une mise en demeure du 7 avril 2016, la société X a attrait la société Paris Reuilly devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de
la faire condamner à lui payer lesdites sommes, majorées des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2016, outre l’indemnisation des frais irrépétibles.
S’y opposant partiellement sur la valeur de rachat et totalement sur les manquants :
— à titre principal, en soutenant que la valeur de rachat du stock ne saurait excéder la somme de 16.860,04 euros TTC et, concernant la seconde facture, qu’il n’était pas prouvé que les manquants allégués seraient consécutifs à un usage anormal,
— subsidiairement, concernant les manquants, en soutenant que leur valeur ne saurait excéder la somme de 8.977,06 euros TTC en fixant à 25 % seulement le taux de vétusté ou, très subsidiairement, ne saurait excéder la somme de 23.348,87 euros TTC en estimant que le taux de vétusté ne saurait être supérieur à 65 %, soit celui convenu en 2010, tout en sollicitant reconventionnellement une indemnité de 20.000 euros en réparation du préjudice résultant de la mauvaise exécution des obligations contractuelles et la compensation entre les dettes réciproques outre également l’indemnisation des frais irrépétibles.
Retenant essentiellement que les conditions générales de location du linge annexées au bon de commande du 23 janvier 2015 étaient applicables pour toutes leurs dispositions hors terme du contrat et que les quantités de pièces constituant le stock et les manquants ne sont pas contestées, le tribunal, par jugement contradictoire du 29 novembre 2017, assorti de l’exécution provisoire, a condamné la société Paris Reuilly à payer à la société X les sommes requises en principal majorées des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2016, outre une indemnité d’un montant de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, la société Paris Reuilly étant déboutée de sa demande indemnitaire reconventionnelle.
Appelante le 27 décembre 2017, la société Paris Reuilly réclame, aux termes de ses dernières écritures télé-transmises le 23 mars 2018, la somme de 7.950 euros au titre des frais irrépétibles et poursuit la réformation du jugement en demandant à nouveau :
— à titre principal :
*la limitation de la valeur de rachat du stock à la somme de 16.860,04 euros TTC en faisant valoir que les conditions spéciales négociées en 2010 sont restées applicables, les conditions générales du bon de commande du 23 janvier 2015 lui étant inopposables en toutes les stipulations contraires aux conditions de 2010,
* le rejet de la facturation des manquants en ce qu’il n’est pas prouvé que les manquants allégués seraient consécutifs à un usage anormal, d’autant que le linge était ancien et totalement amorti et qu’il n’est pas justifié que les manquants auraient été effectivement remplacés,
— subsidiairement, en soutenant que la valeur des manquants ne saurait excéder la somme de 2.563,65 euros TTC,
— très subsidiairement, en soutenant que la valeur des manquants ne saurait excéder la somme de 8.977,06 euros TTC, en estimant que le taux de vétusté ne saurait être supérieur 25 %,
— encore plus subsidiairement, en soutenant que la valeur des manquants ne saurait excéder la somme de 23.348,87 euros TTC, en estimant que le taux de vétusté ne saurait être supérieur à 65 %, soit celui convenu en 2010,
tout en sollicitant à nouveau reconventionnellement une indemnité de 20.000 euros en réparation du préjudice résultant de la mauvaise exécution des obligations contractuelles et la compensation entre les dettes réciproques.
Intimée, la société X réclame, aux termes de ses dernières écritures télé-transmises le 15 juin 2018, la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles et poursuit la confirmation du jugement.
SUR CE,
La société X estime avoir conclu un nouveau contrat le 23 janvier 2015, le bon de commande signé à cette date comprenant des conditions générales au verso et une rubrique au recto concernant les autres conditions particulières avec la mention manuscrite 'pas de modification de l’échéance actuelle du contrat', pour en déduire que ledit bon de commande a valeur de contrat, dont les conditions générales de location au verso régissent les relations contractuelles, en faisant valoir que les parties ont agi en qualité de professionnelles et que la société Paris Neuilly, agissant en commerçante avisée a signé le document sous la mention 'le client déclare avoir pris connaissance des conditions générales de location, telles qu’indiquées au verso’ en y apposant en outre son cachet.
En revanche, la société Paris Neuilly soutient que les relations contractuelles des parties demeurent celles issues du contrat initial du 21 juillet 2010, modifié par l’avenant du 21 février 2013, en faisant valoir que les conditions du contrat originel avaient fait l’objet de négociations spécifiques entre les parties, tout en précisant qu’étant insatisfaite de l’exécution du contrat, avoir mis en demeure la société X par lettre recommandée du 30 mai 2014 d’avoir à l’exécuter correctement, et l’avoir résilié 'à titre conservatoire’ le 18 août 2014 pour son échéance contractuelle du 31 décembre 2015. L’appelante indique qu’alors, pour éviter la rupture anticipée du contrat, la société X lui a fourni un nouveau stock de linge objet d’un bon de commande du 23 janvier 2015, mais estime que pour autant celui-ci, constituant une simple révision tarifaire et un état des stocks, n’est pas venu ni modifier, ni remplacer le contrat du 21 juillet 2010, modifié par l’avenant du 21 février 2013, d’autant que le bon de commande du 23 janvier 2015 comporte la mention manuscrite 'pas de modification de l’échéance contractuelle du contrat'.
Il convient de relever que l’avenant du 21 février 2013 a notamment fixé l’échéance du contrat alors en cours au 31 décembre 2015, en prévoyant désormais un renouvellement tacite pour une durée d’un an sauf dénonciation trois mois à l’avance. Suite aux insatisfactions ultérieurement exprimées par la société Paris Neuilly aux termes de son courrier du 30 mai 2014 et en dépit de la réunion entre les parties du 25 juin 2014 comme en attestent les courriels échangés entre les parties les 16 et 20 juin 2014, les parties n’ont pas alors réussi à s’entendre, puisque le 10 août 2014, la société Paris Neuilly a notifié une résiliation à titre conservatoire pour l’échéance contractuelle du 31 décembre 2015. Par lettre du 25 août 2014, afin de trouver une solution et d’éviter un arrêt des relations, la société X a proposé l’examen d’une nouvelle gamme de linge intitulée 'Kyriad Prestige'. Il s’en déduit que c’est à la suite de ces nouvelles discussions que les parties ont signé le bon de commande litigieux du 23 janvier 2015, visant désormais un nouveau stock de linge mis à disposition de l’hôtelier. Il n’est pas contesté que ce bon de commande du nouveau linge comportait à son verso des 'conditions générales de location de linge’ auxquelles la société Paris Neuilly a adhéré en signant le recto dudit bon, juste à coté de la mention 'le client déclare avoir pris connaissance des conditions générales du contrat de location telles qu’indiquées au verso et en particulier sa durée de quatre années civiles’ étant observé que la mention manuscrite 'pas de modification de l’échéance actuelle du contrat’ figurant au recto du bon de commande a eu précisément pour effet de neutraliser le dernier membre de phrase de la mention précédente sur la durée de quatre années civiles normalement prévue dans les clauses imprimées des conditions générales (article 10). Il se déduit de c’est constatations que c’est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la mise en service de la nouvelle gamme de linge s’est faite selon les conditions générales figurant au verso du bon de commande du 23 janvier 2015, sauf pour l’échéance du contrat qui demeurait fixée au 31 décembre 2015 s’il n’était pas tacitement renouvelé. Dès lors, l’ancien stock de linge initialement mis à disposition par le contrat initial du 21 juillet 2010, modifié par avenant du 21 février 2013 ayant ainsi été retiré, le contrat initial du 21 juillet 2010 le concernant est devenu sans objet. C’est donc à tort que l’appelante prétend en appliquer les clauses pour le nouveau stock de linge, objet du bon de commande du 23 janvier 2015 dont la mise à disposition a été interrompue à la date du 31 décembre 2015, la société Paris Neuilly
ayant, par sa nouvelle lettre du 22 septembre 2015, confirmé sa résiliation pour cette date.
L’appelante soutient aussi que les conditions générales du contrat originel du 21 juillet 2010, ont été spécifiquement négociées entre les parties, pour en déduire qu’elles sont devenues des conditions personnalisées constituant finalement des conditions particulières primant en tout état de cause sur les conditions générales annexées au bon de commande du 23 janvier 2015. Cependant, outre que les prétendues conditions spécifiquement négociées se limitent à la date d’exigibilité des factures (60 jours au lieu de 45) et à la date d’application de la clause de variation des prix (le 31 mars de chaque année au lieu du 1er janvier), il ne se déduit pas de la seule mention manuscrite précitée sur la date d’échéance du contrat, que les parties aient voulu, même implicitement, appliquer les anciennes conditions générales du contrat du 21 juillet 2010, à la nouvelle gamme de linge mise à disposition.
L’appelante fait alors grief à la société X du défaut de respect, lors de la souscription du bon de commande litigieux du 23 janvier 2015, de son obligation de renseignement et de mise en garde, découlant de l’obligation générale de bonne foi, en ce qu’elle n’a nullement attiré son attention sur les modifications substantielles apportées par les conditions générales annexées au bon de commande du 23 janvier 2015, par rapport aux conditions négociées lors de la souscription du contrat du 21 juillet 2010. Toutefois, cette observation n’est pas fondée, dès lors qu’en sa qualité de professionnelle, la société Paris Neuilly était habile à comprendre par elle-même le sens des clauses auxquelles elle adhérait en apposant sa signature et son cachet, sa cocontractante n’ayant pas d’obligation particulière d’information sur le sens des clauses que la société Paris Neuilly acceptait librement.
La société Paris Neuilly critique aussi la facturation des manquants en ce qu’il n’est pas prouvé que les manquants allégués seraient consécutifs à un usage anormal, d’autant que le linge était ancien et totalement amorti et qu’il n’est pas justifié que les manquants auraient été effectivement remplacés. Cependant, l’inventaire du stock ayant été fait contradictoirement le 18 janvier 2016, la société Paris Neuilly ne peut pas aujourd’hui contesté le linge manquant ni exiger son remplacement préalable, son obligation d’en payer le prix résultant de l’application de l’article 3 des conditions générales annexées au bon de commande du 23 janvier 2015. Il n’a pas été demandé par ailleurs le paiement d’articles usés anormalement, la remarque correspondante de l’appelante étant dès lors inopérante.
L’appelante contestant le montant des factures litigieuses uniquement en prétendant appliquer les clauses des anciennes conditions générales, il s’en déduit qu’elle ne les conteste pas véritablement au titre de l’application des conditions générales figurant au verso du bon de commande du 23 janvier 2015, de sorte que le jugement doit être confirmé du chef des décisions correspondantes.
Soutenant par ailleurs que le linge initialement mis à sa disposition était dégradé, sale voire rétréci, la mauvaise exécution du contrat lui permettant d’y mettre fin immédiatement, et que par sa déloyauté la société X, en lui laissant faussement entrevoir une amélioration par la fourniture d’un nouveau linge objet du bon de commande du 23 janvier 2015, l’a conduite à exécuter le contrat jusqu’à son terme du 31 décembre 2015 en continuant à supporter un service dégradé tout en s’acquittant des loyers d’un montant total de 37.827,36 euros TTC sans commune mesure selon l’appelante avec le service dégradé, outre les difficultés supportées dans le cadre du procès, la société Paris Neuilly estime avoir justifié sa demande de dommages et intérêts à hauteur de la moitié des loyers acquittés, soit la somme de 18.913,68 euros (37.827,36 : 2) arrondie à 20.000 euros. Cependant, outre que la société Paris Neuilly ne justifie pas de réclamations écrites dans les deux jours ouvrables conformément à l’article 2 du contrat initial applicable au linge originel argué de mauvais état, il convient d’observer qu’en acceptant, après discussions entre les 25 août 2014 et 23 janvier 2015, la mise à disposition d’un nouveau stock de linge de la gamme 'Kyriad Prestige', sans expressément formuler de demandes spécifiques concernant ses griefs à l’encontre de l’ancien stock de linge, la société Paris Neuilly a implicitement mais nécessairement renoncé à l’indemnisation des éventuels dommages ayant résulté des désagréments allégués, de sorte que le jugement doit aussi être confirmé en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande d’indemnisation de la société Paris Neuilly.
Succombant dans son recours, l’appelante ne peut pas prospérer dans sa demande d’indemnisation de ses frais irrépétibles mais il serait, en revanche, inéquitable de laisser à la charge définitive de l’intimée ceux supplémentaires qu’elle a dû exposer en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoiremeent,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la SARL Hôtel Paris Reuilly Charenton aux dépens d’appel et à verser à la SAS X une indemnité complémentaire d’un montant de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Y Z-A B-C D
Greffière Présidente
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