Confirmation 7 février 2024
Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 7 févr. 2024, n° 21/00640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/00640 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 12 février 2021, N° F19/00356 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00052
07 Février 2024
— --------------------
N° RG 21/00640 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FONE
— ------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
12 Février 2021
F 19/00356
— ------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
sept Février deux mille vingt quatre
APPELANT :
M. [W] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me José FERNANDEZ, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Laurent BESSE, avocat au barreau de BESANCON, avocat plaidant
MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE (MNC) prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Jocelyne WILD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [F] a été embauché à compter du 1er octobre 1970 par la caisse primaire d’assurance maladie de Metz en qualité d’employé temporaire aux écritures et au classement.
Le 1er avril 1971, il a été titularisé en tant qu’employé à la tenue et à l’exploitation des fichiers.
En dernier lieu, après plusieurs promotions, il était cadre au niveau 5B de la classification des emplois, rémunéré avec un salaire moyen de 3 434,29 euros.
Le 1er janvier 2010, les caisses primaires d’assurance maladie de Metz, Sarreguemines et Thionville ont fusionné en une caisse unique, la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle.
Du 25 mai 2011 au 21 décembre 2012, M. [F] a été en arrêt de travail pour maladie.
Le 2 janvier 2013, puis le 17 janvier 2013, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude au poste d’organisateur et à tous les postes au sein de la caisse.
Par courrier du 13 février 2013, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 25 février 2013.
Par lettre du 28 février 2013, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par courrier du 20 mai 2013, M. [F] a demandé à la caisse – qui était à la fois son employeur et son organisme de sécurité sociale – la reconnaissance du caractère professionnel de l’arrêt de travail du 25 mai 2011, sur le fondement de l’article L. 441-2 du code de la sécurité sociale.
Le 22 août 2013, la caisse a informé M. [F] qu’elle procédait au classement sans suite de son dossier, en raison de l’absence de déclaration d’accident du travail et d’un certificat médical initial spécifique.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, M. [F] a saisi, par courrier remis le 11 mars 2014, la juridiction de sécurité sociale.
Par jugement du 9 mars 2016, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Moselle a notamment dit que M. [F] devait bénéficier de la reconnaissance implicite de son accident du travail survenu le 25 mai 2011 et l’a renvoyé devant la caisse pour liquidation de ses droits.
Par arrêt du 7 décembre 2017, la cour d’appel Metz statuant en matière de sécurité sociale a confirmé le jugement, de sorte que la caisse, par décision du 16 février 2018, a finalement reconnu le caractère professionnel de l’accident du travail litigieux.
Saisie le 5 avril 2018 d’une demande de M. [F] tendant à obtenir une indemnité de préavis et un complément d’indemnité de licenciement, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Thionville a relevé son incompétence territoriale.
Par ordonnance de départage en référé du 1er mars 2019, le conseil de prud’hommes de Metz s’est déclaré incompétent pour connaître du litige, en raison de contestations sérieuses et a dit n’y avoir lieu à référé.
Par acte introductif d’instance reçu au greffe le 9 avril 2019, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Metz d’une demande au fond tendant à la condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle à lui payer une indemnité égale à l’indemnité de préavis, ainsi qu’un complément d’indemnité de licenciement.
Par jugement contradictoire du 12 février 2021, la formation paritaire de la section encadrement a :
— dit les demandes de M. [F] prescrites ;
— débouté celui-ci de l’ensemble de ses prétentions ;
— débouté la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [F] aux 'éventuels frais et dépens de l’instance'.
Le 8 mars 2021, M. [F] a interjeté appel par voie électronique.
Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 22 mars 2023, M. [F] requiert la cour d’infirmer le jugement et de condamner la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle à lui payer les sommes de 20 605,74 euros brut d’indemnité égale à l’indemnité de préavis, 42 963,08 euros net de complément d’indemnité de licenciement, ainsi que 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, il expose s’agissant de la recevabilité :
— que, conformément à l’article L. 1471-1 du code du travail, le point de départ du délai de prescription de deux ans commence au jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui ont permis d’exercer ce droit ;
— que c’est la reconnaissance judiciaire définitive, par arrêt du 7 décembre 2017 de la cour d’appel de Metz, du caractère professionnel de son accident du travail, qui a constitué le fait générateur créateur de son droit, ce qui lui permettait alors de saisir le juge prud’homal d’une action parfaitement recevable ;
— que la procédure engagée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle est essentielle, en ce qu’elle a des conséquences sur le calcul de l’indemnité de licenciement qui doit être doublée ;
— que la prescription de l’action prud’homale a été interrompue par l’action introduite devant la juridiction de sécurité sociale, puis en appel ;
— qu’il a bénéficié d’une décision implicite de reconnaissance, mais que l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale n’érige aucune hiérarchie entre les modes de reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Il affirme sur le bien fondé de la demande :
— que l’employeur se sert d’un document dont il ne devrait normalement pas avoir eu connaissance, car ce document a été cité dans une autre instance qui concernait la caisse primaire d’assurance maladie en tant qu’organisme de sécurité sociale ;
— que le certificat médical du 13 juin 2013 du docteur [G] est le résultat d’un suivi de plusieurs années et vient s’ajouter aux avis d’arrêt de travail faisant état d’un syndrome dépressif réactionnel ;
— que ce document n’a pas été établi sur la base de ses déclarations, mais après que le médecin a eu connaissance que l’arrêt de travail prescrit le 25 mai 2011 avait abouti à une inaptitude professionnelle constatée au mois de janvier 2013 par le médecin du travail ;
— qu’au regard de la convention collective, il doit bénéficier de l’équivalent d’un préavis de six mois ;
— que l’indemnité légale de licenciement doit être doublée.
Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 23 février 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle sollicite que la cour :
— confirme le jugement ;
— dise irrecevable, en raison de la prescription, l’ensemble des demandes formulées par M. [F] à son encontre ;
— déboute M. [F] de l’ensemble de ses prétentions ;
— condamne M. [F] à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique sur la prescription :
— que les deux indemnités sollicitées par M. [F] n’ont pas une nature salariale, mais indemnitaire ;
— que les nouvelles dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail relatives à la prescription de toute action portant sur l’exécution ou sur la rupture du contrat de travail étaient ainsi applicables ;
— qu’au-delà du 17 juin 2015, M. [F] était forclos ;
— que l’événement générateur du versement des indemnités litigieuses réside dans la rupture du contrat de travail le 28 février 2013 ;
— que M. [F] a considéré dès le 20 mai 2013 qu’il avait été victime d’un accident du travail le 25 mai 2011, de sorte qu’il pouvait aussitôt saisir la juridiction prud’homale pour faire valoir ses droits ;
— que M. [F] n’a été confronté à aucune impossibilité d’agir devant le conseil de prud’hommes entre le 20 mai 2013, date de sa déclaration d’accident du travail, et le 7 décembre 2017, date de l’arrêt confirmatif ;
— que le principe de l’autonomie du droit du travail par rapport au droit de la sécurité sociale a pour conséquence que les juridictions du travail ne sont pas tenues, pour la détermination de l’origine professionnelle ou non d’une maladie ou d’un accident, par les décisions des caisses primaires d’assurance maladie ;
— qu’en ne tenant pas compte de ce principe d’autonomie et en restant dans une position d’attente de l’issue de la procédure initiée devant la caisse puis devant les juridictions de sécurité sociale, M. [F] courait le risque de la prescription ;
— que l’action engagée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale visait à la prise en charge d’un accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels, celle devant le conseil de prud’hommes à obtenir les indemnisations spécifiques dues au salarié licencié pour inaptitude d’origine professionnelle, de sorte que les deux actions judiciaires successivement introduites par M. [F] ne tendaient pas à un seul et même but.
Elle souligne sur le fond :
— que M. [F] ne s’est vu reconnaître que le bénéfice d’une décision implicite de reconnaissance d’accident du travail ;
— que le certificat médical établi par le docteur [G] le 13 juin 2013 n’est pas de nature à caractériser, de façon incontestable, la réalité de l’accident du travail qui serait à l’origine de la période d’arrêt de travail ayant conduit à l’inaptitude physique ;
— qu’elle réfute que M. [F] ait pu être victime d’un accident du travail dans le cadre de ses fonctions au sein de l’organisme ;
— que la cour a toute latitude, au regard des éléments produits, pour apprécier souverainement l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude, sans être liée par les décisions des juridictions de sécurité sociale ;
— que, dans sa lettre du 16 février 2018, elle n’a fait que tirer les conséquences, en tant qu''organisme de sécurité sociale, de l’arrêt confirmatif du 7 décembre 2017 ;
— que la décision du 16 février 2018 lui est de toute façon inopposable, en sa qualité d’employeur.
Par acte d’huissier du 17 mai 2021 délivré à personne morale, M. [F] a fait signifier sa déclaration d’appel à la Mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale qui n’a pas constitué avocat.
Par décision du 5 avril 2023, la magistrate chargée de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
MOTIVATION
En vertu des dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et en vigueur du 17 juin 2013 au 24 septembre 2017, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Ces dispositions s’appliquent aux prescriptions en cours au moment de la promulgation de la loi, soit le 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure en application de l’article 2222 du code civil.
En l’espèce, la rupture du contrat de travail – au titre de laquelle M. [F] prétend qu’il doit percevoir, conformément à l’article L. 1226-14 du code du travail, une indemnité compensatrice équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis et un complément d’indemnité légale de licenciement – est intervenue le 28 février 2013.
Il disposait initialement du délai de cinq ans de prescription des actions personnelles et mobilières de l’article 2224 du code civil pour contester les modalités de la rupture, soit jusqu’au 28 février 2018.
Cependant, la loi du 14 juin 2013 a réduit ce délai à deux ans.
Le nouveau délai commençant à courir le 17 juin 2013, il appartenait à M. [F] d’agir avant le 17 juin 2015, le précédent délai de cinq ans n’ayant plus vocation à s’appliquer.
Pour justifier son inaction procédurale pendant plusieurs années en matière prud’homale, M. [F] ne peut pas utilement se prévaloir de ce que les actions qu’il a engagées devant les juridictions de sécurité sociale et qui tendaient à la reconnaisance du caractère professionnel de l’accident du 25 mai 2011 auraient été interruptives de prescription. Il ne peut pas davantage prétendre que, n’ayant pas eu immédiatement connaissance de son droit, le délai de prescription n’aurait en réalité commencé à courir qu’à compter d’une décision ultérieure, notamment l’arrêt du 7 décembre 2017 de la cour d’appel de Metz statuant en matière de sécurité sociale.
En effet, il y a lieu de distinguer l’application de la législation de sécurité sociale et celle du code du travail, le juge prud’homal n’étant pas lié par la décision d’un organisme de sécurité sociale.
Certes, la prise en charge par la caisse d’un arrêt de travail au titre d’un accident du travail peut constituer un élément de preuve, mais il n’en est qu’un parmi d’autres laissé à l’appréciation des juges du fond tenus de rechercher eux-mêmes l’existence d’un lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude.
Par ailleurs, il résulte de l’article 2241 du code civil que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion et qu’il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
Si l’effet interruptif de prescription est en principe limité à l’action en justice concernée, dirigée contre un défenseur désigné, et ne s’étend pas à d’autres actions, le principe de l’effet relatif est écarté lorsque deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent vers un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.
La chambre sociale a étendu cette jurisprudence, en écartant l’effet relatif de l’interruption de la prescription, lorsque deux actions, au cours d’une même instance, concernent l’exécution d’un même contrat.
En l’espèce, les demandes en matière de sécurité sociale et celles en matière prud’homale ont été présentées par M. [F] à l’occasion d’instances distinctes et portaient sur des objets différents : la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 25 mai 2011, d’une part, et l’obtention d’une meilleure indemnisation de la rupture, d’autre part.
En définitive, le délai de prescription a commencé à courir dès le licenciement du 28 février 2013, n’a pas été interrompu et a pris fin le 17 juin 2015, soit bien avant le premier acte interruptif d’instance, à savoir la saisine le 5 avril 2018 de la formation de référé du conseil de prud’hommes de Thionville.
Il s’ensuit qu’en raison de la prescription, M. [F] est déclaré irrecevable en sa demande sans examen au fond.
Le jugement du 12 février 2021 dont appel est donc confirmé en toutes ses dispositions.
M. [F] est débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, mais condamné, sur ce même fondement, à payer à la caisse la somme de 1 500 euros.
M. [F], en application de l’article 696 du même code, est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du 12 février 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande présentée par M. [W] [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [F] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [F] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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