Infirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 12 sept. 2025, n° 23/11041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/11041 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 25 juillet 2023, N° 21/01217 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 16 ] c/ URSSAF 84.30, URSSAF 84.30A ( Activités générales de sécurité sociale ) - Administration publique et défense ; sécurité sociale obligatoire |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2025
N°2025/350
Rôle N° RG 23/11041 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLZ3I
S.A.S. [16]
C/
[18]
Copie exécutoire délivrée
le 12 septembre 2025:
à :
Me Hélène BAU,
avocat au barreau de TOULON
URSSAF 84.30
Décision déférée à la Cour :
Jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon en date du 25 Juillet 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 21/01217.
APPELANTE
S.A.S. [16], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hélène BAU de la SARL HÉLÈNE BAU, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
URSSAF 84.30A (Activités générales de sécurité sociale) – Administration publique et défense ; sécurité sociale obligatoire, demeurant [Adresse 17]
représentée par Mme [F] [J] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
A l’issue d’un contrôle portant sur l’app1ication des législations de sécurité sociale et d’a1locations familiales, d’assurance chômage et garantie des salaires, et la période du 1er janvier 2016 au 31décembre 2018, au sein de la société [16] [la cotisante], [Adresse 1] [l’URSSAF] lui a notifié une lettre d’observations datée du 25 novembre 2019, comportant 16 chefs de redressement, un avoir (outre deux observations pour l’avenir) pour les montants totaux suivants:
* établissement de [Localité 13]: 204 046 euros,
* établissement d'[Localité 4]: 67 096 euros,
* établissement [Localité 11]: 98 925 euros,
* établissement de [Localité 12]: 10 576 Euros
* établissement de [Localité 6]: 5 220 euros.
Après échange d’observations, dans le cadre desquelles l’inspecteur de recouvrement a:
* maintenu les chefs de redressement n°7, 10, 12, 13, 14, 17 et 18,
* maintenu les montants de l’avoir point 11,
* annulé les chefs de redressement n°3 et 6,
* ramené les chefs de redressement n°9 de 630 euros à 100 euros et n°16 pour l’établissement de [Localité 13] de 152 euros à 81 euros et pour l’établissement du [Localité 14] de 101 euros à 81 euros,
* ramené les montants totaux des redressements pour:
— l’établissement de [Localité 13] à 201 572 euros,
— l’établissement du [Localité 14] à 98 905 euros,
l’URSSAF a notifié à la cotisante cinq mises en demeure, toutes datées du 31 décembre 2020 pour:
— l’établissement d'[Localité 4], d’un montant total de 74 515 euros (67 092 euros en cotisations et 7 423 euros en majorations de retard),
— l’établissement de [Localité 13] d’un montant total de 224 140 euros (201 577 euros en cotisations et 22 563 euros en majorations de retard,
— l’établissement [Localité 10] [Localité 14], d’un montant total de 110 183 euros (98 909 euros en cotisations et 11 274 euros en majorations de retard),
— l’établissement de [Localité 12], d’un montant total de 11 747 euros (10 575 euros en cotisations et 1 172 euros en majorations de retard),
— l’établissement de [Localité 6], d’un montant total de 5 749 euros (5 219 euros en cotisations et 530 euros en majorations de retard).
En l’état d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, la cotisante a saisi le 15 décembre 2021 le pôle social d’un tribunal judiciaire de ses contestations portant sur les redressements (et l’avoir point 11) des établissements de la Farlède, du Muy, de Hyères et de Cogolin.
Par jugement en date du 25 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, après avoir joint les recours, a:
* rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des cotisations de l’année 2017,
* validé les chefs de redressement n°10, 11, 13, 14, 17 et 18,
* condamné la cotisante à payer à l’URSSAF les sommes de:
— pour l’établissement de [Localité 8] 424 euros,
— pour l’établissement du [Localité 14]: 108 480 euros,
— pour l’établissement de [Localité 12]: 11 747 euros,
— pour l’établissement de [Localité 13]: 224 140 euros,
* condamné la cotisante à payer à l’URSSAF la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la cotisante aux dépens de l’instance.
La cotisante en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions remises par voie électronique le 29 janvier 2025, oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la cotisante sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour de:
* annuler le contrôle, les redressements notifiés et les mises en demeure du 31/12/2020,
* annuler les redressements opérés par l’URSSAF sur les établissements:
— de [Localité 6] pour un montant de 5 749 euros,
— [Localité 10] [Localité 14] pour un montant de 110 183 euros,
— de [Localité 12] pour un montant de 11 747 euros,
— de [Localité 13] pour un montant de 224 140 euros,
* condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 29 avril 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’URSSAF sollicite la confirmation du jugement en ses dispositions, hormis sur les montants des condamnations prononcées et demande à la cour de:
* condamner la cotisante à lui payer les sommes suivantes:
— pour son établissement de [Localité 13]: 224 140 euros,
— pour son établissement de [Localité 6]: 5 749 euros,
— pour son établissement d'[Localité 12]: 11 747 euros,
— pour son établissement du [Localité 14]: 110 183 euros,
* condamner la cotisante au paiement de la somme 2 000 euros sur le fondement des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
1- sur la régularité de la procédure de contrôle et des mises en demeure:
1.1- sur le moyen de nullité de la procédure de contrôle tiré de l’irrégularité de l’avis de contrôle:
Exposé des moyens des parties:
La cotisante argue que l’avis de contrôle est irrégulier pour mentionner en ce qui concerne la charte du cotisant une adresse électronique qui est en réalité la page d’accueil du site de l’URSSAF, qu’aucune référence n’est faite à la charte du cotisant qui ne s’y trouve pas, et que s’agissant d’une formalité substantielle, le défaut de cette mention entraîne de facto l’annulation du redressement.
L’URSSAF réplique que l’avis de contrôle est régulier pour mentionner l’existence de la charte du cotisant et l’adresse électronique où ce document est consultable, indiquer qu’il peut être adressé au cotisant sur sa demande et mentionner la possibilité pour la cotisante de se faire assister lors du contrôle par la personne de son choix.
Réponse de la cour:
Selon l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue du décret 2017-1409 du 25 septembre 2017
I.-Tout contrôle effectué en application de l’article L.243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle (…)
Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l’avis de contrôle est adressé à l’attention de son représentant légal et envoyé à l’adresse du siège social de l’entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées (…)
Cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle.
II.-La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l’avis prévu aux précédents alinéas (…)
En l’espèce, l’URSSAF justifie de l’avis de contrôle du 22 janvier 2019, qui mentionne comme date de premier passage le mardi 2 juillet 2019 et que le contrôle portera sur l’application des législations de sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires [3] à compter du 01/01/2016.
Cet avis de contrôle mentionne l’adresse du site 'http//www.urssaf.fr’ et précise 'à votre demande, cette charte peut vous être adressée'.
Il mentionne également la faculté du cotisant de se faire assister au cours du contrôle par le conseil de son choix.
Il s’ensuit que la cotisante a été informée à la fois de la possibilité de consulter la charte du cotisant à partir du site internet de l’URSSAF mais aussi de celle de solliciter l’envoi de ce document, et elle ne justifie nullement que l’adresse du site internet de l’URSSAF ne lui aurait pas permis de consulter la charte du cotisant, dont elle n’a pas sollicité l’envoi.
Par conséquent, la cotisante est mal fondée en son moyen de nullité tiré de l’irrégularité alléguée de l’avis de contrôle.
1.2 sur la régularité de la mise en demeure:
Exposé des moyens des parties:
La cotisante mélangeant des arguments tirés de la lettre d’observations et son moyen de nullité concernant la mise en demeure, argue que 'la’ mise en demeure est imprécise et comporte des incohérences liées à une pagination de la lettre d’observations, paginée 1/132 alors que la pagination s’arrête à la page 126/132, pour reprendre ensuite page 2/132 et finir 6/132, et soutenir qu’il en résulte des difficultés qui ne permettent pas de déterminer avec certitude que l’ensemble des arguments et textes au soutien des redressements ont tous été soumis au contradictoire.
Elle argue en outre que la lettre d’observations ne mentionne pas les délais de réponse à apporter aux observations de l’URSSAF pour soutenir que cette irrégularité impose la nullité de la mise en demeure et rend la procédure de contrôle et le redressement nuls de plein droit.
L’URSSAF réplique que la difficulté de mise en page ne porte nullement atteinte au formalisme de la lettre d’observations, qui est complète et conforme aux dispositions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale.
Elle ajoute que la mise en demeure concernant le site d'[Localité 4] n’est pas dans le présent contentieux, que le total des mises en demeure est conforme au montant auquel l’inspecteur a ramené le redressement, la différence de 3 euros étant la conséquence des règles d’arrondis informatiques, et que le décalage allégué dans la pagination qui n’a nullement empêché la cotisante de formuler ses observations auprès de l’inspecteur, est sans impact sur les droits de la défense et le respect du débat contradictoire et ne peut remettre en cause la validité des opérations de contrôle.
Elle conteste enfin l’absence de mention du délai de 30 jours laissé à la cotisante pour répondre à la lettre d’observations.
Réponse de la cour:
Selon l’article R.243-59 III du code de la sécurité sociale, à l’issue du contrôle (…), les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L.243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci (…)
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L.243-7-2, L.243-7-6 et L.243-7-7 qui sont envisagés.
Le montant des redressements indiqué dans la lettre d’observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l’article R. 133-1. S’il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l’article R.133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S’il est supérieur, l’organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants (…)
La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
En l’espèce, s’il est exact que la pagination de la lettre d’observations versée aux débats comporte des imperfections, mais uniquement après la page 100/132, que ce soit sur l’exemplaire versé par la cotisante aux débats ou sur celui de l’URSSAF, cette difficulté résidant dans les tableaux qui y sont intégrés, pas tous paginés, pour autant la cour constate que sur l’exemplaire de la cotisante dés la page 102/132 la chronologie de la pagination est à nouveau suivie, la seule différence portant sur l’endroit de la mention de celle-ci qui n’est plus en haut à droite de chaque page mais au regard du tableau figurant sur toute la page et présenté en sens horizontal, plutôt en milieu de celle-ci, mais dans une suite chronologique jusqu’à la page 106/132.
S’il est exact que l’exemplaire de la cotisante revient après les insertions non paginées des derniers tableaux à la page 2/132 jusqu’à 6/132, la cour constate que celle-ci correspond à la dernière page de la lettre d’observations, et qu’elle reprend comme sur l’exemplaire [18], en synthèse, dans un tableau synoptique, en listant les numéros de Siret et de compte [18] par établissment concerné, le montant total du redressement retenu par l’inspecteur du recouvrement.
Ces erreurs matérielles de pagination ne sont pas de nature à altérer la compréhension de cette lettre d’observations.
En effet, celle-ci détaille, en conformité avec les dispositions de l’article R.243-59 III, par chef de redressement, les éléments de droit, les constatations effectuées et l’analyse qui en est tirée, en précisant ensuite par établissement concerné et par année le calcul du redressement.
Il ne peut donc être retenu que ces incohérences dans la pagination de la lettre d’observations portent atteinte au principe du contradictoire ou aux droits de la défense, la cotisante ayant du reste formulé des observations argumentées, notamment au sujet des chefs de redressement concernés par les tableaux non paginés, ou paginés dans un autre sens, et que ces observations de la cotisante ont amené l’inspecteur du recouvrement à revoir partiellement certains chefs de redressement et à en annuler deux.
Enfin, contrairement aux allégations de la cotisante, la lettre d’observations mentionne en page 2/132 de son exemplaire 'conformément aux dispositions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale et si vous le jugez utile, vous pouvez me faire part de vos remarques dans le délai de trente jours par tout moyen donnant date certaine à leur réception. Pour ce faire vous pouvez vous faire assister par un conseil de votre choix. Je vous informe par ailleurs que ce délai de trente jours peut être prorogé à votre demande'.
La cotisante est mal fondée en ses moyens de nullité tirés d’irrégularités non point de 'la’ mise en demeure mais de la lettre d’observations qui a précédé les mises en demeure du 31 décembre 2020.
2- sur la prescription des cotisations:
Exposé des moyens des parties:
La cotisante argue que la réception de la lettre d’observations le 2 novembre 2020 ne permet pas à l’URSSAF de la poursuivre au-delà de la prescription triennale, la prescription des cotisations étant sur trois ans plus l’année en cours, alors que les mises en demeure sont datées du 31 décembre 2020, qu’elle les a réceptionnées le 4 janvier 2021, et qu’elles font état de cotisations et majorations sur la période 2016 à 2018.
L’URSSAF lui oppose les dispositions des articles L.242-1, L.244-3 et L.243-7-1 A du code de la sécurité sociale pour soutenir que le fait générateur des cotisations est constitué par les périodes au titre desquelles les revenus sont attribués et que depuis le 1er janvier 2017 le décompte du délai de prescription des cotisations débute à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle les rémunérations auxquelles se rapportent les cotisations étaient dues, qu’en l’espèce le contrôle ayant porté sur les années 2016 à 2018, les cotisations dues sur les rémunérations versées au titre de cette période se prescrivent sous un délai de trois ans qui débute à compter du 31 décembre 2016.
La lettre d’observations ayant été adressée à la cotisante le 25 novembre 2019, elle soutient que la prescription n’est pas acquise.
Réponse de la cour:
Selon l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction applicable issue de la loi 2016-1827 du 23 décembre 2016, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues (…)
Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L.243-7-1 A.
Aux termes de l’article L.243-7-1 A alinéa 1 du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction applicable issue de la loi 2018-1203 du 22 décembre 2018, à l’issue d’un contrôle effectué en application de l’article L.243-7, l’agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s’il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l’article L.244-2.
Il résultait de la combinaison de ces dispositions des articles L.244-3 et L.243-7-1 A, que le délai de la prescription triennale des cotisations et contributions de sécurité sociale était suspendu pendant la période contradictoire dont le point de départ était l’envoi de la lettre d’observations, sans que pour autant le terme de cette suspension soit spécifié.
L’article R.243-59 III alinéas 6 à 8 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction issue du décret 2017-1409 en date du 25 septembre 2017, disposait que la période contradictoire prévue à l’article L.243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
L’article R.243-59 IV du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction issue du décret 2017-1409 en date du 25 septembre 2017 disposait qu’à l’issue du délai mentionné au huitième alinéa du III ou des échanges mentionnés au III, afin d’engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement, l’agent chargé du contrôle transmet à l’organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s’il y a lieu, de la réponse de l’intéressé et de son propre courrier en réponse (…)
La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A prend fin à la date de l’envoi de la mise en demeure ou de l’avertissement mentionnés à l’article L. 244-2 du présent code.
En vertu des articles 2228 à 2231 du code civil:
— la prescription se compte par jours et non par heures,
— elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli,
— la suspension de la prescription en arrête provisoirement le cours sans effacer le délai déjà couru,
— l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
Dans sa décision du 2 avril 2021 (n°444731), pour déclarer entaché d’illégalité le quatrième alinéa du IV de l’article R.243-59 du sécurité sociale dans sa rédaction résultant du décret du 25 septembre 2017, le Conseil d’Etat a retenu que:
* en prévoyant que la période contradictoire s’achève avec l’envoi de la mise en demeure ou de l’avertissement, les dispositions de cet alinéa font coïncider la fin de la période de suspension de la prescription des cotisations et contributions dues, attachée par l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale au déroulement de la période contradictoire, avec l’interruption de cette prescription, attachée à l’envoi à la personne contrôlée de l’avertissement ou de la mise en demeure, qui fait en outre naître, à l’issue du délai que cet acte impartit, un nouveau délai de prescription de trois ans portant sur l’action en recouvrement,
— elles ont dès lors pour effet que le cours du délai de prescription, suspendu pendant la période contradictoire ainsi que le deuxième alinéa de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale le prévoit, ne peut reprendre à l’issue de cette période, l’acte qui clôt la période contradictoire ayant pour effet d’interrompre ce délai,
* si les dispositions de l’article R.243-59 enserrent dans un délai de trente jours la réponse de la personne poursuivie à la lettre d’observations qui lui est communiquée à l’issue du contrôle et dont la réception ouvre la période contradictoire, elles ne soumettent à aucun délai l’envoi de la mise en demeure ou de l’avertissement. Il en résulte que les dispositions de l’alinéa contesté ont pour effet de permettre aux organismes chargés du recouvrement des cotisations sociales de prolonger, sans limitation de durée, la suspension de la prescription des cotisations et contributions sociales attachée au déroulement de la période contradictoire, aussi longtemps qu’une mise en demeure ou un avertissement n’est pas adressé à la personne contrôlée,
* ce faisant, elles privent de portée les dispositions de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale, qui prévoient un délai de prescription triennale seulement suspendu pendant la durée des échanges contradictoires, et méconnaissent celles de l’article 2230 du code civil.
L’illégalité de ces dispositions de l’article R.243-59, applicables en l’espèce, résulte donc de l’absence de délai imparti à l’organisme de recouvrement pour l’envoi de la mise en demeure à l’issue de la réponse de l’agent chargé du recouvrement alors que la date de son envoi met fin à la période contradictoire, c’est à dire à la période de suspension du délai de prescription.
Or la mise en demeure est un acte interruptif de prescription.
Cette illégalité fait obstacle à ce que l’organisme de recouvrement puisse invoquer la suspension du délai de prescription tirée de la réception par la cotisante de la lettre d’observations.
S’il résulte de l’article 1 II de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période que ses dispositions sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 22 mars 2020 susvisée, pour autant l’URSSAF ne s’explique pas sur le délai qui serait selon elle échu durant cette période alors qu’elle n’a pas, avant le début de celle-ci, notifié à la cotisante la lettre d’observations datée du 25 novembre 2019.
L’URSSAF n’est pas davantage fondée à invoquer les dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation des droits sociaux selon laquelle 'les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L.213-1 et L.752-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L.723-3 du code rural et de la pêche maritime, de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et la fin du mois suivant celui de la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, le cas échéant, prolongé dans les conditions prévues par cet article.
Par dérogation au précédent alinéa, la suspension des délais n’est pas applicable aux redevables qui font l’objet d’une procédure à la suite d’un constat à l’une des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L.8211-1 du code du travail.
Les dates auxquelles doivent être souscrites les déclarations auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions sociales et les dates auxquelles doivent être versées les cotisations et contributions sociales dues restent régies par les dispositions en vigueur'.
En effet, la lettre d’observations est datée du 25 novembre 2019 et les mises en demeure le sont du 31 décembre 2020.
La date mentionnée sur le récépissé de réception de la lettre d’observations est difficilement identifiable compte tenu de son script, mais peut correspondre, comme soutenu par la cotisante sans être contredite sur ce point, au 2 novembre 2020.
Cette date est, de plus, compatible avec les observations de la cotisante faites par courrier daté du 14 décembre 2020, auxquelles l’inspecteur du recouvrement a répondu le 21 décembre 2020, sans en relever le caractère tardif.
L’URSSAF ne justifie pas de la preuve de dépôt du pli recommandé de notification de la lettre d’observations datée du 25 novembre 2019, nécessairement en sa possession.
La date du 2 novembre 2020, compatible avec la mention de celle apposée sur l’avis de réception, doit donc être retenue pour être celle de la notification de la lettre d’observations datée du 25 novembre 2019.
Ainsi, contrairement à ce qu’allègue l’URSSAF, la lettre d’observations du 25 novembre 2019 n’ayant pas été notifiée dans les suites de son émission mais seulement par pli réceptionné le 2 novembre 2020, postérieurement à la période de suspension d’activité liée à la pandémie du covid-19 et à celle de prolongation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, les dispositions de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 comme celles de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 ne sont pas applicables en l’espèce.
Le délai de prescription des cotisations et contributions de l’année 2016, n’ayant pu être régulièrement suspendu par l’envoi de la lettre d’observations, compte tenu de l’illégalité résultant de la décision précitée du Conseil d’Etat du 2 avril 2021, il s’ensuit que la prescription triennale des cotisations et contributions au titre de l’année 2016 était acquise à compter du 31 décembre 2019.
Or les mises en demeure n’ont été émises que le 31 décembre 2020 et réceptionnées le 4 janvier 2021.
A cette date, l’URSSAF était forclose à recouvrer les cotisations de 2016 ainsi que soutenu par la cotisante.
Pour autant, cette forclusion n’affecte pas l’action en recouvrement de l’URSSAF portant sur les années 2017 et 2018.
La cotisante est par conséquent mal fondée en ce moyen d’annulation, analysé par les premiers juges comme une fin de non-recevoir, alors que la prescription ne peut s’analyser ainsi que lorsqu’elle est retenue pour l’ensemble des cotisations et contributions objets du litige.
L’URSSAF chiffre dans ses conclusions l’incidence de cette prescription ainsi qu’il suit:
— pour l’établissement de [Localité 13] à 28 526 euros de cotisations outre 4 107 de majorations,
— pour l’établissement d'[Localité 12] à 1 370 euros de cotisations outre 197 euros de majorations,
— pour l’établissement du [Localité 14] à 18 842 euros outre 2 713 euros de majorations,
et précise que l’établissement de [Localité 6] n’est pas concerné.
3- sur l’annulation de la mise en recouvrement tiré de l’état de situation sanitaire:
Exposé des moyens des parties:
La cotisante argue que la lettre d’observations qui clôturait la période de contrôle ne lui a été expédiée que le 29 octobre 2020, qu’elle l’a reçue le 2 novembre 2020, et que l’URSSAF aurait dû prendre en compte la situation sanitaire et lui permettre de prétendre aux mesures mises en oeuvre par le gouvernement pour soutenir que le redressement et les mises en demeure notifiées doivent être annulés.
L’URSSAF réplique que courant octobre 2020 la cotisante a téléphoné à l’inspecteur du recouvrement pour lui indiquer ne pas avoir reçu la lettre d’observations relative à ses établissements de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et que le lendemain, l’inspecteur lui a adressé la lettre d’observations du 25 novembre 2019 que la cotisante a réceptionnée ainsi qu’un courrier doublé d’un mail ayant pour objet 'demande de pièces justificatives afférentes à la situation de l’entreprise’ dont la cotisante a accusé réception.
Elle argue que la cotisante n’a jamais transmis les documents demandés, ni répondu au questionnaire dans les 15 jours qui lui étaient impartis, pour soutenir que lui ayant notifié par courrier du 2 décembre 2020 son refus de reconnaissance de la situation de fragilité, elle n’était pas tenue de mettre fin au contrôle, la possibilité exceptionnelle introduite par l’article 59 de la loi du 30 juillet 2020 prévoyant un examen au cas par cas de la situation.
Réponse de la cour:
Selon l’article 59 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020,
'à titre exceptionnel, les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L.213-1 et L.752-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu’à l’article L.723-3 du code rural et de la pêche maritime peuvent mettre fin, avant le 31 décembre 2020, aux contrôles mis en 'uvre en application de l’article L.243-7 du code de la sécurité sociale et de l’article L.724-7 du code rural et de la pêche maritime qui n’ont pas été clôturés avant le 23 mars 2020 par l’envoi des lettres d’observation mentionnées au premier alinéa de l’article L. 243-7-1 A du code de la sécurité sociale ou à l’avant-dernier alinéa de l’article L.724-11 du code rural et de la pêche maritime.
L’organisme mentionné au premier alinéa du présent article met fin au contrôle en cours en informant le cotisant concerné par tout moyen donnant date certaine à leur réception que le contrôle est annulé et qu’aucun redressement ni observation appelant à une mise en conformité ne seront établis au titre de celui-ci. Par conséquent, l’avant-dernier alinéa de l’article L.724-11 du code rural et de la pêche maritime et l’article L.243-7-1 A du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables. Les contrôles auxquels il est mis fin dans les conditions prévues au présent article ne sont pas pris en compte pour l’application des dispositions de l’article L.243-12-4 du code de la sécurité sociale. Un nouveau contrôle peut être réalisé, au titre de la même période, sur les points de la législation applicable ayant déjà fait l’objet d’une vérification à laquelle il a été mis fin dans le cadre du présent article'.
Il résulte effectivement de ces dispositions que si les [18] se sont vues reconnaître la possibilité, en lien avec la période d’urgence sanitaire de la pandémie du covid-19, de mettre fin aux contrôles qui n’avaient pas été clôturés avant le 23 mars 2020 par l’envoi d’une lettre d’observations, pour autant elles n’en n’avaient pas l’obligation.
L’URSSAF justifie à la fois avoir transmis par courrier daté du 29 octobre 2020 à la cotisante des pièces à remplir et à lui retourner sous quinzaine (demande écrite motivée de reconnaissance de situation de fragilité liée au covid-19, un questionnaire à remplir ainsi que tous documents justifiant de la situation de l’entreprise) puis lui avoir notifié le 2 décembre 2020 un refus de reconnaissance de la situation de fragilité motivé par l’absence de réponse dans le délai prévu, et en lui précisant que la procédure de contrôle va se poursuivre.
La cotisante est par conséquent mal fondée en ce moyen d’annulation du redressement et des mises en demeure subséquentes.
4- sur le fond:
La cour venant de juger prescrites les cotisations et contributions redressées au titre de l’année 2016, le litige portant sur les chefs de redressement contestés, est ramené aux périodes et montants suivants:
— n°7: rémunérations non soumises à cotisations, établissement [Localité 13] année 2017, d’un montant de 1 119 euros,
— n°10: participation: caractère collectif non respecté:
* établissement [Localité 13]: années 2017 et 2018, d’un montant de 36 055 euros,
* établissement [Localité 11]: années 2017 et 2018, d’un montant de 14 102 euros,
* établissement de [Localité 12] années 2017 et 2018, d’un montant de 1 084 euros,
* établissement de [Localité 6]: années 2017 et 2018, d’un montant de 1 879 euros,
— n°11: forfait social- crédit sur participation 2018 (il s’agit en réalité d’avoirs):
* établissement [Localité 13]: d’un montant de – 5 686 euros,
* établissement [Localité 11]: d’un montant de – 2 034 euros,
* établissement de [Localité 12]: d’un montant de – 233 euros,
* établissement de [Localité 6]: d’un montant de – 434 euros,
— n°13: frais professionnels- déduction forfaitaire spécifique- assiette CSG-CRDS,
* établissement [Localité 13]: années 2017 et 2018, d’un montant de 2 770 euros,
* établissement [Localité 11]: années 2017 et 2018, d’un montant de 1 637 euros,
— n°14: frais professionnels- limites d’exonération- salariés sans déduction forfaitaire spécifique
* établissement [Localité 13]: années 2017 et 2018, d’un montant de 14 424 euros,
* établissement [Localité 11]: années 2017 et 2018, d’un montant de 6 043 euros,
* établissement de [Localité 12] année 2018, d’un montant de 423 euros,
* établissement de [Localité 6]: années 2017 et 2018, d’un montant de 2054 euros,
— n°17 réductions générales des cotisations
* établissement [Localité 13]: années 2017 et 2018, d’un montant de 78 384 euros,
* établissement [Localité 11]: années 2017 et 2018, d’un montant de 36 307 euros,
* établissement de [Localité 12] années 2017 et 2018, d’un montant de 7 041euros,
* établissement de [Localité 6]: année 2018, d’un montant de 1 721 euros,
— n°18: frais professionnels non justifiés- frais de repas sans situation de déplacement (salariés sans déduction forfaitaire spécifique)
* établissement [Localité 13]: années 2017 et 2018, d’un montant de 11 652 euros,
* établissement [Localité 11]: années 2017 et 2018, d’un montant de 4 572 euros,
* établissement de [Localité 12] année 2018, d’un montant de 871 euros,
4.1- sur le chef de redressement n°7: rémunérations non soumises à cotisations (établissement [Localité 13] année 2017, d’un montant de 1 119 euros):
Exposé des moyens des parties:
La cotisante argue que le compte de M. [W] [P] a été comptablement soldé au 30/06/2017 et que compte tenu de la date effective de l’oubli soit 2013, elle a sollicité une remise gracieuse, arguant que la somme qui était due a été payée en 2013, qu’elle échappe à la période contrôlée et est prescrite, pour soutenir que ce chef de redressement doit être annulé.
L’URSSAF réplique que lors du contrôle il a été constaté dans le grand livre comptable de 2017 une écriture de 1 507.73 euros venant solder le compte 421 et qu’il s’agit d’une somme versée à M. [P], salarié, en contrepartie de l’exécution de son contrat de travail, sans avoir été soumise aux charges et contributions sociales.
Elle argue que ce n’est qu’à compter du 1er janvier 2018 que les cotisations et contributions seront rattachées aux périodes d’emploi ayant donné lieu aux rémunérations versées et que lorsque la société a soldé en 2017 le compte de tiers débiteur, elle a manifesté qu’elle n’entendait plus considérer la somme en question comme une créance contre son salarié et a décidé que cette somme était une rémunération définitivement acquise au bénéfice du salarié, pour soutenir que le redressement est justifié.
Réponse de la cour:
Par application des dispositions de l’article L.242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale sont assujetties à cotisations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entreprise d’un tiers à titre de pourboire.
Par ailleurs il résulte des articles L.136-1 et L.136-2 du code de la sécurité sociale que la contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, allocations.
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a constaté en 2017 dans le grand livre des écritures comptable le solde par le compte '671450 CHARG.EXEP S/OPERAT.GESTTIO’une écriture au crédit du compte '421000 Personnel-rémunérations dues’ de 1 507.73 euros concernant une somme versée en contrepartie de l’exécution de son contrat de travail à M. [W] [P], salarié, en net, sans avoir été soumise aux charges et contributions sociales, et a réintégré cette somme remontée en brut (1 913 euros) en 2017 dans l’assiette des cotisations.
Cette écriture comptable emporte reconnaissance en 2017 par la cotisante que la somme de 1 507.73 euros a bien été versée au salarié en contrepartie de son contrat de travail, ce qu’elle ne conteste pas, et justifie le redressement effectué au titre de l’année 2017.
L’extrait du grand livre auxiliaire de la période du 01/07/2016 au 30/08/2017 que la cotisante verse aux débats (sa pièce 12) ne contredit pas les constatations que la cour vient de reprendre de l’inspecteur du recouvrement, qui justifient le redressement au titre de l’année 2017, au cours de laquelle le compte correspondant a été soldé sans que pour autant la cotisante ait alors assujetti la somme versée aux cotisations et contributions sociales.
Les premiers juges ayant omis de statuer à cet égard dans leur dispositif, par ajout au jugement la cour validé ce chef de redressement pour son entier montant de 1 119 euros.
4.2-sur le chef de redressement n°10: participation: caractère collectif non respecté:
* établissement [Localité 13]: années 2017 et 2018, d’un montant de 36 055 euros,
* établissement [Localité 11]: années 2017 et 2018, d’un montant de 14 102 euros,
* établissement de [Localité 12] années 2017 et 2018, d’un montant de 1 084 euros,
* établissement de [Localité 6]: années 2017 et 2018, d’un montant de 1 879 euros.
Exposé des moyens des parties:
La cotisante argue que l’accord de participation qui a été régulièrement conclu et déposé, est collectif et a fait l’objet d’une information collective et individuelle, que l’intégralité du personnel a été destinataire de sa participation ou de l’information le concernant et que les fonds non distribués sont affectés sur un compte bloqué auprès de la [5], pour soutenir que ce chef de redressement doit être annulé.
L’URSSAF lui oppose que lors du contrôle il a été constaté que la participation n’a pas été versée à l’ensemble des salariés qui pourtant avaient ouvert des droits sur les deux exercices 2017 et 2018, qu’il est résulté des échanges avec l’employeur que ces salariés avaient quitté l’entreprise au moment de la distribution, alors que l’examen des grands livres de comptabilité a fait ressortir pour 2017 que certains salariés se sont vu régulariser leur situation en début d’année 2018 par virements bancaires présents en comptabilité et passé hors bulletin, et qu’il en a été de même pour l’exercice 2018 pour lequel des régularisations ont eu lieu en fin d’année.
Elle argue que la société était ainsi en capacité de verser les sommes dues aux salariés autrement que par la remise d’un chèque, qu’elle avait leurs coordonnées bancaires et que le simple fait qu’un salarié ne soit pas venu chercher son chèque est un motif insuffisant à délier l’employeur du respect du caractère collectif de l’intéressement et ne démontre pas que la société a mis en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour s’acquitter de sa dette, qu’elle n’a pas prouvé avoir informé pour 2017, les 14 salariés concernés des sommes qui leur étaient dues, le grand livre de comptabilité montrant que le solde a été passé au compte 778 'autres produits exceptionnels’ pour soutenir qu’ainsi l’employeur renonçait à délivrer les sommes qui revenaient de droit aux salariés et qu’en privant certains salariés de leurs droits, il n’a pas respecté le caractère collectif de ce dispositif d’épargne salariale, justifiant le redressement.
Réponse de la cour:
Aux termes de l’article L.3322-1 du code du travail, pris dans sa rédaction applicable issue de la loi 2008-1258 du 3 décembre 2008, la participation a pour objet de garantir collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l’entreprise.
Elle prend la forme d’une participation financière à effet différé, calculée en fonction du bénéfice net de l’entreprise, constituant la réserve spéciale de participation.
Elle est obligatoire dans les entreprises mentionnées au présent chapitre.
Elle concourt à la mise en 'uvre de la gestion participative dans l’entreprise.
Selon l’article L.3325-1 du code du travail, les sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours d’un exercice sont déductibles pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu exigible au titre de l’exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés.
Elles ne sont pas prises en considération pour l’application de la législation du travail et de la sécurité sociale.
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a constaté que:
* en 2018:
— l’exercice comptable est décalé et s’étend du 1er juillet au 30 juin.
— l’entreprise a conclu un accord de participation le 8 septembre 2014, désignant comme bénéficiaires 'l’ensemble du personnel ayant au minimum 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise',
— elle verse un acompte sur la participation calculé sur l’exercice 2017/2018 en juillet 2018 et le solde en novembre 2018,
— le montant calculé sur la participation versé en 2018 sur les résultants 2017/2018 est de 108 741 euros, et est porté sur le grand livre 2017/2018 en compte 427618 provision participation salariés,
— au vu des écritures mentionnées sur le compte 427618, 19 salariés sur 86 éligibles au plan de participation ne se sont pas vu verser le solde dû en novembre 2018 et 17 727 euros net de participation ne leur ont pas été versés,
— interrogé à ce sujet l’employeur a précisé qu’il s’agit de salariés sortis après le 31 juillet 2018 qui ne sont pas venus chercher leurs chèques en novembre 2018,
— les éléments relevés en comptabilité (compte 427618 sur le grand livre provisoire 2018/2019) font ressortir des virements hors bulletins de paie pour 4 salariés, pour des montants de 1 097.6 euros, 907 euros, 1 002 euros et 422 euros.
— l’entreprise a payé par virement et après le 30 novembre 2018, les montants dus au titre de la réserve spéciale de participation à ces quatre salariés cités nommément,
— pour ces quatre salariés, elle a versé le montant brut de la participation sans retenir la CSG CRDS ni le forfait social à 20%.
Concernant l’année 2017, l’inspecteur du recouvrement a constaté que :
— l’employeur a appliqué les mêmes pratiques qu’en 2018, avec une réserve spéciale de participation calculée à 64 234 euros porté sur le grand livre 2016/2017 en compte 427618 provision participation salariés et une distribution limitée à 58 595 euros aux seuls salariés présents en novembre 2017,
— au vu des écritures mentionnées sur le compte 427618, 14 salariés sur 84 éligibles au plan de participation ne se sont pas vu verser le solde dû en novembre 2017 et 5 200 euros de participation sur les 64 234 euros prévus au titre de la réserve spéciale de participation ne leur ont pas été versés,
— les éléments relevés en comptabilité (compte 427618 sur le grand livre provisoire 2017/2018) font ressortir que l’entreprise a payé par chèque après le 30 novembre 2018 le montant dû (532.26 euros) au titre de la réserve spéciale de participation à l’un de ces deux salariés,
— l’écriture de régularisation faisant passer le solde de la participation non distribué en compte '778 autres produits exceptionnels’ prouve que l’employeur n’a jamais été dans l’attente de la récupération de chèques émis pour les 14 salariés,
— pour l’ensemble de la participation versée l’entreprise n’a pas cotisé au forfait social à 20%.
L’inspecteur du recouvrement en a conclu que:
— l’entreprise n’établit pas de chèque pour le paiement de ses salariés, qui ont déjà fourni des RIB leur permettant de percevoir leurs salaires,
— l’entreprise a volontairement omis de distribuer la réserve de participation qu’elle avait calculée à plus de 22% de l’effectif qui y ouvre droit (en 2018), et à 16% (en 2017) et n’a pas régularisé cette situation à l’instar de ce qu’elle a fait pour 4 salariés en 2018 et pour un en 2017 alors qu’elle possède à l’évidence les moyens techniques de le faire,
— le bénéfice de l’article L.3225-1 du code du travail ne peut être retenu, l’entreprise n’ayant pas respecté le caractère collectif lié à la distribution de la réserve spéciale de participation.
Il a réintégré les sommes distribuées dans l’assiette des cotisations, déductions faites des cotisations et contributions déjà acquittées, en précisant que l’employeur n’ayant pas, malgré ses demandes, identifié dans ses tableaux, l’affectation de chacun des 86 salariés concernés (en 2018), les sommes redressées ont été affectées sur chaque établissement en fonction du montant du forfait social de 20% exigible sur la participation que l’employeur s’est acquitté auprès de l’URSSAF en 2018.
Concernant l’année 2017, il n’a pas relevé que la cotisante se serait acquittée du forfait social, et n’a pris en considération dans le cadre du redressement que la CSG [9].
Il résulte expressément de ces éléments que le non-respect du caractère collectif de la participation retenu pou fonder ce redressement ne résulte pas de l’accord d’intéressement en lui-même mais de son application dés lors que la cotisante n’a pas distribué à l’ensemble des salariés qui y avait droit, selon ses propres calculs, leur part dans la réserve spéciale de participation.
La cotisante ne peut par ailleurs utilement arguer qu’elle se serait trouvée dans l’impossibilité de la leur verser alors que d’une part il est établi que pour certains de ces salariés en 2017 et en 2018 elle a effectué les paiements soit par virement soit par chèque, et que d’autre part elle ne justifie d’aucune impossibilité de paiement.
De plus, l’inspecteur du recouvrement a également retenu dans le cadre de ce redressement le forfait social exigible et la CSG CRDS dont la cotisante ne s’est pas acquittée.
La cour valide le chef de redressement n°10 au titre des années 2017 et 2018 pour les montants suivants:
* établissement [Localité 13]: 36 055 euros,
* établissement du [Localité 15] 102 euros,
* établissement de [Localité 12]: 1 084 euros,
* établissement de [Localité 7] 879 euros.
4.3-sur le point n°11: forfait social- crédit sur participation 2018:
* établissement [Localité 13]: d’un montant de – 5 686 euros,
* établissement [Localité 11]: d’un montant de – 2 034 euros,
* établissement de [Localité 12]: d’un montant de – 233 euros,
* établissement de [Localité 6]: d’un montant de – 434 euros,
Exposé des moyens des parties:
La cotisante argue que compte tenu du point évoqué en 10 aucun trop versé n’est à constater, et sollicite l’annulation de chef de redressement.
L’URSSAF réplique qu’il s’agit de crédits au bénéfice de la société en lien avec l’application du chef de redressent précédent.
Réponse de la cour:
Il résulte des éléments que la cour a repris au titre du chef de redressement n°10 que l’inspecteur du recouvrement a appliqué sur les montants réintégrés au titre de l’année 2018 dans l’assiette des cotisations et contributions sociales, le forfait social exigible et a tiré ensuite la conséquence au point 11 que le forfait social n’était plus dû sur la base acquittée, générant les avoirs retenus pour chacun des établissements, alors qu’en 2017, la cotisante n’ayant pas acquitté le forfait social, le redressement retenu au point 10 ne générait pas de crédit.
La cotisante n’étayant pas ses contestations des avoirs retenus par l’inspecteur du recouvrement ceux-ci doivent être validés pour leurs montants respectifs.
4.4- sur le chef de redressement n°13: frais professionnels-déduction forfaitaire spécifique- assiette CSG-CRDS (années 2017 et 201:
* établissement [Localité 13]: d’un montant total de 2 770 euros,
* établissement [Localité 11]: d’un montant total de 1 637 euros.
Exposé des moyens des parties:
La cotisante qui relie ce point au redressement au suivant concernant la situation de salariés sans déduction forfaitaire spécifique, argue qu’une lettre ou une instruction s’impose à l’URSSAF qui n’aurait pas dû la redresser.
L’URSSAF réplique que lors du contrôle il a été constaté que la cotisante versait à certains salariés bénéficiant de la déduction forfaitaire spécifique des indemnités de repas sous forme d’allocation forfaitaire exonérées intégralement de cotisations alors que celles-ci étaient supérieures aux limites d’exonération, et sans qu’il soit justifié de leur utilisation conforme à leur objet.
Réponse de la cour:
Il résulte de la combinaison des articles 1 et 2 de l’arrêté du 20 décembre 2002 que les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial, inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé, que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions et que l’indemnisation des frais professionnels s’effectue:
— soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé. Dans ce cas, l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents,
— soit sur la base d’allocations forfaitaires. Dans ce cas, l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans certaines limites, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet, cette condition étant réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants déterminés par ce même arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.
Dans sa rédaction applicable, l’article 3 de cet arrêté dispose que les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas les montants suivants (…):
3° Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l’entreprise :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu’il n’est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l’obligent à prendre ce repas au restaurant, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 9 euros à compter du 1er janvier 2017, et 9.10 euros à compter du 1er janvier 2018.
L’article 9 de cet arrêté dispose que les professions, prévues à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l’article 5 de l’annexe IV du code précité (…)
L’assiette des cotisations est alors constituée par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées au travailleur salarié ou assimilé à titre de remboursement des frais professionnels, à l’exception de celles versées, d’une part, à certaines professions bénéficiant d’une déduction forfaitaire spécifique dont le montant est notoirement inférieur à la réalité des frais professionnels exposés par le travailleur salarié ou assimilé et, d’autre part, de celles versées au titre d’avantages venant en contrepartie de contraintes professionnelles particulièrement lourdes. La liste limitative de ces exceptions est jointe en annexe du présent arrêté.
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a constaté qu’à l’occasion des déplacements professionnels de son personnel roulant, bénéficiant d’une déduction forfaitaire spécifique, l’employeur alloue une allocation forfaitaire repas dont le montant s’élève pour la période du:
* 01/03/2016 au 31/03/2017 à 13.32 euros,
* 01/04/2017 au 31/05/2018 à 13.40 euros,
* 01/06/2018 au 31/12/2018 à 13.56 euros,
et que ce montant est exonéré de CSG CRDS et excède les limites d’exonération de l’arrêté du 20 décembre 2002.
Il a réintégré la part excédentaire des allocations forfaitaires de frais professionnels dans l’assiette CSG CRDS en subissant un abattement de 1.75% sur les années 2017 et 2018.
La cotisante ne conteste pas les montants des allocations forfaitaires repas ainsi versées à ces salariés bénéficiant par ailleurs de la déduction forfaitaire spécifique.
Alors que les indemnités forfaitaires ainsi versées, destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas, excèdent la fraction du montant de l’indemnité pour laquelle elle est réputée utilisée conformément à son objet, la cotisante n’en justifie pas.
Il s’ensuit que ce chef de redressement est justifié pour ces deux établissements et son montant total au titre des années 2017 et 2018.
4.5-sur le chef de redressement n°14: frais professionnels- limites d’exonération- salariés sans déduction forfaitaire spécifique:
* établissement [Localité 13]: années 2017 et 2018, d’un montant total de 14 424 euros,
* établissement [Localité 11]: années 2017 et 2018, d’un montant total de 6 043 euros,
* établissement de [Localité 12] année 2018, d’un montant total de 423 euros,
* établissement de [Localité 6]: années 2017 et 2018, d’un montant total de 2054 euros,
Exposé des moyens des parties:
La cotisante qui précise être une entreprise inscrite au registre des transports, et que ses chauffeurs exercent une activité de transport routier en effectuant des livraisons pour le compte d’entreprises clientes, argue avoir, par l’intermédiaire de son syndicat, exposé auprès de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale les difficultés rencontrées avec certains inspecteurs [18] concernant les justificatifs de frais de repas pour les indemnités forfaitaires et que par 'note instruction n°2013-0000016 du 23 octobre 2013", l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale a rappelé qu’il ne peut être exigé de l’employeur la production systématique des factures de restauration en cas de versement d’allocations forfaitaires, l’indemnité de repas allouée au chauffeur est réputée allouée conformément à son objet si un temps de pause pour le repas est avéré.
Elle ajoute que selon l’article 8 de la convention collective le personnel qui effectue un service dont l’amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11h45 et 14h15, soit entre 18h45 et 21h15 est présumé réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail et allègue qu’il ne lui a pas été demandé de fournir des preuves de la pause du midi.
Elle argue respecter les conditions pour bénéficier de l’exonération des cotisations sociales applicables aux allocations forfaitaires de repas pour soutenir que ce chef de redressement doit être annulé.
L’URSSAF lui oppose que le montant de l’indemnité versée excède la limite d’exonération fixée par l’arrêté du 20 décembre 2002 et que la cotisante ne justifie ni des notes de frais de ses salariés ni de leur amplitude de travail pour soutenir que le redressement est justifié.
Réponse de la cour:
La cour a précédemment rappelé la teneur des articles L.242-1 alinéa 1, L.136-1 et L.136-2 du code de la sécurité sociale ainsi que des articles 1, 2 et 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002.
L’inspecteur du recouvrement a constaté à l’analyse des bulletins de salaire que l’employeur verse à ses salariés ne bénéficiant pas de la déduction forfaitaire spécifique, pour le repas de midi une indemnité forfaitaire de repas d’un montant de:
* 01/03/2016 au 31/03/2017 à 13.32 euros,
* 01/04/2017 au 31/05/2018 à 13.40 euros,
* 01/06/2018 au 31/12/2018 à 13.56 euros,
que ces indemnités n’ont pas été soumises à cotisations, et que la société n’est toujours pas en mesure de justifier par la fourniture de notes de frais de ses salariés qu’ils s’étaient bien rendus déjeuner dans un restaurant alors qu’elle a déjà fait l’objet d’un redressement précédent pour ce motif, validé par le tribunal des affaires de sécurité sociale et la présente cour d’appel.
Il a réintégré dans l’assiette des cotisations et contributions sociales la part excédentaire au-delà du seuil de 9 euros en 2017 et de 9.10 euros en 2018, en détaillant ses calculs par salarié, par période et par établissement.
La cotisante ne conteste pas les montants des allocations forfaitaires repas ainsi versées à ces salariés bénéficiant par ailleurs de la déduction forfaitaire spécifique.
Les indemnités forfaitaires ainsi versées, destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas, excèdent la fraction du montant de l’indemnité pour laquelle elle est réputée utilisée conformément à son objet.
Dés lors, elles ne peuvent bénéficier de la présomption, d’interprétation stricte, posée par l’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002, d’utilisation conforme à leur objet.
L’argument de la cotisante tiré de dispositions conventionnelles, sans pour autant préciser la convention collective applicable, alors que le secteur d’activité du transport en comporte plusieurs, est dépourvu de pertinence dés lors que l’inspecteur du recouvrement en ne réintégrant dans l’assiette des cotisations et contributions que la part excédentaire de l’allocation forfaitaire fixée par l’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002 a nécessairement admis que les salariés concernés se trouvaient dans l’obligation de prendre leur repas de midi hors de leur lieu de travail.
La cour rappelle qu’une lettre circulaire comme un tolérance administrative sont dépourvues de caractère normatif.
Les instructions administratives sont en effet dépourvues de force obligatoire et ne peuvent restreindre les droits que les organismes tiennent de la loi.
Il s’ensuit que pour prétendre à l’exonération d’allocations de repas de montants excédant celui fixé par l’arrêté du 20 décembre 2002 la cotisante doit justifier de leur utilisation conforme à leur objet ce qu’elle ne fait pas.
Ce chef de redressement doit en conséquence être validé pour les années 2017 et 2018 pour les montants retenus pour chacun des établissements.
4.6-sur le chef de redressement n°17: réductions générales des cotisations:
* établissement [Localité 13]: années 2017 et 2018, d’un montant de 78 384 euros,
* établissement [Localité 11]: années 2017 et 2018, d’un montant de 36 307 euros,
* établissement de [Localité 12] années 2017 et 2018, d’un montant de 7 041euros,
* établissement de [Localité 6]: année 2018, d’un montant de 1 721 euros,
Exposé des moyens des parties:
La cotisante qui reconnaît que les données extraites du logiciel TIM’S ne tiennent compte que du nombre réel d’heures enregistrées par le camion, argue qu’elles ne prennent pas en considération les trajets en 'VL’ du travail hors camion (ni l’entretien véhicule, la préparation matinale…) et les congés, pour soutenir que la différence constatée entre les heures dites effectuées et celles déclarées s’explique par les éléments .
Elle argue avoir remis la justification des heures correspondantes aux congés de chacun des salariés concernés qui auraient dû permettre au contrôleur de rectifier son calcul, alors qu’il a refusé de prendre ces données en considération, pour soutenir que ce chef de redressement doit être annulé.
L’URSSAF réplique que lors du contrôle l’inspecteur a procédé à la vérification exhaustive du calcul de la réduction générale des cotisations, qu’il est apparu que le nombre d’heures supplémentaires déclaré nul ne correspondait pas au nombre d’heures réellement effectuées par les salariés, pour soutenir que l’employeur a payé des heures supplémentaires qui n’ont pas été travaillées, ce qui a entraîné des anomalies dans le calcul de la réduction générale des cotisations pour lesquelles l’employeur devait prendre en compte le nombre d’heures supplémentaires réellement effectuées et que l’inspecteur a procédé à un nouveau calcul dont il résulte un trop déduit par l’entreprise pour 2017 et 2018.
Elle conteste que l’inspecteur n’ait pas analysé les documents transmis par la cotisante, arguant que les congés payés sont apparus lors des vérifications comme étant normalement intégrés dans le calcul de la réduction générale des cotisations et n’interféraient en aucune manière dans le calcul.
Réponse de la cour:
Il résulte de l’article L.241-13 du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables, que les cotisations listées, à la charge de l’employeur qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l’objet d’une réduction dégressive.
Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l’article L. 242-1 et d’un coefficient.
Ce coefficient est déterminé par application d’une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié définie au même article L.242-1 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu.
Le coefficient est corrigé, dans des conditions fixées par décret, d’un facteur déterminé en fonction des stipulations légales ou conventionnelles applicables aux salariés soumis à un régime d’heures d’équivalences payées à un taux majoré en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010.
L’article D.241-10 du code de la sécurité sociale, précise la formule du calcul du coefficient à appliquer qui est pour:
— les salariés soumis à un régime d’heures d’équivalences payées à un taux majoré en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010,
— les salariés auxquels l’employeur est tenu de verser une indemnité compensatrice de congé payé en application de l’article L.1251-19 du code du travail,
— les salariés des professions dans lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de congés mentionnées à l’article L.3141-32 du même code. La réduction prévue au présent article n’est pas applicable aux cotisations dues par ces caisses au titre de ces indemnités,
calculé selon la formule suivante :
Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × a × S.M. I.C calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1) × b.
Le coefficient noté T et les montants du S.M. I.C calculé pour un an et de la rémunération brute sont identiques à ceux mentionnés à l’article D. 241-7.
Selon l’article L.241-13 III du code de la sécurité sociale applicable, la valeur maximale du coefficient T est fixée par décret, à hauteur des taux des cotisations et contributions incluses dans le périmètre de la réduction,
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement après avoir précisé que la valeur T:
— en 2017 est de 28.09% pour une entreprise soumise à un FNAL à 0.1% et de 28.49% lorsqu’elle est soumise à un FNAL de 0.5%,
— en 2018 est de 28.14% pour une entreprise soumise à un FNAL à 0.1% et de 28.54% lorsqu’elle est soumise à un FNAL de 0.5%,
a constaté que:
* l’entreprise décompte journalièrement et de façon manuscrite les heures de travail de ses chauffeurs grâce au rapport journalier, les heures supplémentaires sont ensuite comptabilisées mensuellement et payées le mois suivant,
* l’entreprise a signé un accord de modulation dont le terme est au 28 février de chaque année et procède alors à une vérification annuelle des heures travaillées sur la période écoulée grâce au logiciel TIMS de décompte électronique de temps de travail des chauffeurs, puis à une régularisation des heures supplémentaires effectuées dans la tranche de la majoration de 50% en ne payant que le différentiel entre 25 et 50%, les heures effectuées ayant déjà été indemnisées au cours de l’année à 25%,
* cette régularisation des heures supplémentaires est versée dans les rubriques '1044 primes diverses', '1050 prime spéciale', '1051 prime spéciale’ et '1052 prime spéciale 2" qui ne sont formées individuellement que de la somme brute versée, sans faire apparaître le nombre d’heures régularisées,
* l’extraction du logiciel TIMS mis à sa disposition par l’entreprise relevant sur un année civile le nombre réel d’heures supplémentaires effectuées par chaque salarié ne correspond pas avec le nombre d’heures déclarées par chaque chauffeur et qui ont été payées mensuellement,
* l’entreprise sur 2017 et 2018 a mis à sa disposition par des éléments permettant de recalculer les réductions générales de cotisation avec le nombre d’heure réellement effectuées en précisant que:
— les pelleteurs effectuent des heures hors compteur TIMS dues à leur double qualification de causeur et de pelleteurs (quatre salariés nominativement cités concernés),
— les chefs de dépôt ainsi que leurs remplaçants ne sont pas soumis au logiciel TIMS (sept salariés nominativement cités concernés).
L’inspecteur du recouvrement détaille dans les tableaux nominatifs en pages 102/132 à 113/132 les calculs auxquels il a procédé pour déterminer en 2017 et en 2018 les montants des régularisations auxquelles il a procédé au titre des réductions générales pour chacun des établissements.
La cotisante n’étaye pas sa contestation de ce chef de redressement, pour se borner à alléguer que l’inspecteur du recouvrement n’aurait pas pris en considérations les éléments qu’elle lui a transmis,
alors qu’il résulte au contraire des éléments de la lettre d’observations que la cour vient de reprendre, qu’il s’est basé en 2017 et en 2018 sur les documents transmis par la cotisante pour procéder à un nouveau calcul de ces réductions générales de cotisations.
La cotisante ne démontre pas en quoi les données chiffrées reprises dans les tableaux de l’inspecteur du recouvrement ne correspondraient pas aux éléments qu’elle lui a transmis.
De plus, elle reconnaît que les données extraites du logiciel TIM’S ne tiennent compte que du nombre réel d’heures enregistrées, et ne conteste pas davantage les constatations de l’inspecteur du recouvrement selon lesquelles sur une année civile le nombre réel d’heures supplémentaires effectuées par chaque salarié ne correspond pas avec le nombre d’heures déclarées par chaque chauffeur et qui ont été payées mensuellement.
Ce chef de redressement doit en conséquence être validé pour les années 2017 et 2018 pour les montants retenus pour chacun des établissements.
4.7-sur le chef de redressement n°18: frais professionnels non justifiés- frais de repas sans situation de déplacement (salariés sans déduction forfaitaire spécifique):
* établissement [Localité 13]: années 2017 et 2018, d’un montant de 11 652 euros,
* établissement [Localité 11]: années 2017 et 2018, d’un montant de 4 572 euros,
* établissement de [Localité 12] année 2018, d’un montant de 871 euros,
Exposé des moyens des parties:
La cotisante argue que les salariés concernés sont sédentaires mais que du fait de leur plage horaire, il leur est impossible de regagner leur résidence, pour soutenir que les indemnités de panier et de transport forfaitaires versées compensent une sujétion particulière de l’emploi et n’ont pas la nature d’un complément de salaire mais de frais professionnels rendant ce chef de redressement injustifié.
L’URSSAF lui oppose que pour constituer des frais d’entreprise, les dépenses engagées par le salarié doivent être justifiées par:
— l’accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l’entreprise,
— la mise en oeuvre de techniques de direction, d’organisation ou de gestion de l’entreprise,
— le développement de la politique commerciale de l’entreprise,
alors qu’il résulte du contrôle que des salariés occupant des fonctions sédentaires percevaient ces indemnités de façon systématique et qu’il n’y avait aucun justificatif quant à l’existence effective d’un déplacement, son lieu et l’engagement de frais supplémentaires par le salarié en lien avec ce déplacement.
Elle argue que la preuve d’horaires de travail particuliers ou de sujétions particulières n’étant pas établies, ce chef de redressement est justifié.
Réponse de la cour:
Il résulte de l’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002 précité que les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas les montants suivants l’indemnité de restauration sur le lieu de travail:
'2° Indemnité de restauration sur le lieu de travail:
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction’ qui n’excède un certain montant.
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a constaté à l’analyse des bulletins de salaire que l’employeur verse à ses salariés ne bénéficiant pas de déduction forfaitaire spécifique pour le repas de midi une indemnité forfaitaire de repas sur les périodes de:
* 01/03/2016 au 31/03/2017: 13.32 euros,
* 01/04/2017 au 31/05/2018: 13.40 euros,
* 01/06/2018 au 31/12/2018:à 13.56 euros,
qui ne sont pas soumises à cotisations, sans justifier que le salarié est en déplacement et a exposé des frais supplémentaires de repas.
Il a réintégré ces sommes dans l’assiette des cotisations.
Au regard du critère posé par l’article 3, 2°, il incombe à l’employeur d’établir que les salariés concernés étaient contraints de prendre leur restauration sur leur lieu de travail soit en raison d’horaires particuliers de travail ou de conditions particulières tenant à l’organisation du travail dans l’entreprise.
La cotisante ne justifiant nullement que les salariés concernés se trouvaient dans ces situations, ce chef de redressement doit en conséquence être validé pour les années 2017 et 2018 pour les montants retenus pour chacun des établissements.
A l’issue de l’analyse à laquelle la cour vient de procéder des moyens et arguments des parties, par réformation du jugement, la cour juge l’URSSAF irrecevable en ses demandes portant sur les redressements au titre de l’année 2016, et valide:
— le chef de redressement n°7, établissement [Localité 13], pour son entier montant de 1 119 euros,
— le chef de redressement n°10:
* établissement [Localité 13], pour son entier montant de 36 055 euros,
* établissement [Localité 11], pour son entier montant de 14 102 euros,
* établissement de [Localité 12], pour son entier montant de 1 084 euros,
* établissement de [Localité 6], pour son entier montant de 1 879 euros,
— l’avoir point n°11:
* établissement [Localité 13], pour son montant de – 5 686 euros,
* établissement [Localité 11], pour son montant de – 2 034 euros,
* établissement de [Localité 12], pour son montant de – 233 euros,
* établissement de [Localité 6], pour son montant de – 434 euros,
— le chef de redressement n°13:
* établissement [Localité 13], pour un montant ramené à 2 770 euros,
* établissement [Localité 11], pour un montant ramené à 1 637 euros,
— le chef de redressement n°14:
* établissement [Localité 13], pour un montant ramené à 14 424 euros,
* établissement [Localité 11], pour un montant ramené à 6 043 euros,
* établissement de [Localité 12], pour son entier montant de 423 euros,
* établissement de [Localité 6], pour son entier montant de 2054 euros,
— le chef de redressement n°17:
* établissement [Localité 13], pour un montant ramené à 78 384 euros,
* établissement [Localité 11], pour un montant ramené à 36 307 euros,
* établissement de [Localité 12], pour un montant ramené à 7 041euros,
* établissement de [Localité 6], pour son entier montant de 1 721 euros,
— le chef de redressement n°18:
* établissement [Localité 13], pour un montant ramené à 11 652 euros,
* établissement [Localité 11], pour un montant ramené à 4 572 euros,
* établissement de [Localité 12], pour son entier montant de 871 euros.
Compte tenu de la prescription des cotisations et contributions redressées au titre de l’année 2016, la cotisante est redevable des sommes suivantes pour ses établissements:
* de [Localité 13], de la somme totale de 173 039 euros, correspondant aux chefs de redressement suivants:
— n°1: 2 141 euros,
— n°2: 246 euros,
— n°4: 62 euros,
— n°5: 460 euros,
— n°7: 1119 euros,
— n°9: 100 euros,
— n°10: 36 055 euros,
— avoir n°11: – 5 686 euros,
— n°12: 26 730 euros,
— n°13: 2 770 euros,
— n°14: 14 424 euros,
— n°15: 4 529 euros,
— n°16: 53 euros,
— n°17: 78 384 euros,
— n°18: 11 652 euros,
* [Localité 11], de la somme totale de 80 166 euros, correspondant aux chefs de redressement suivants: – n°10: 14 102 euros,
— avoir n°11: – 2 034 euros,
— n°12: 15 371 euros,
— n°13: 1 637 euros,
— n°14: 6 043 euros,
— n°15: 4 065 euros,
— n°17: 36 307 euros,
— n°18: 4 675 euros,
* de [Localité 12], de la somme totale de 9 186 euros, correspondant aux chefs de redressement suivants: – n°10: 1 084 euros,
— avoir n°11: – 233 euros,
— n°14: 423 euros,
— n°17: 7 041 euros,
— n°18: 871 euros,
* [Localité 6], de la somme totale de 5 220 euros, correspondant aux chefs de redressement suivants: – n°10: 1 879 euros,
— avoir n°11: – 434 euros,
— n°14: 2 054 euros,
— n°17: 1 721 euros,
au paiement desquelles elle doit être condamnée.
L’URSSAF devra procéder à un nouveau calcul des montants des majorations de retard y afférentes.
Succombant principalement en son appel, la cotisante doit être condamnée aux dépens y afférents et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF les frais exposés pour sa défense en cause d’appel. La cotisante doit en conséquence être condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
— Réforme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant,
— Dit l'[Adresse 19] irrecevable en ses demandes portant sur les redressements au titre de l’année 2016,
— Déboute la société [16] de ses autres prétentions et de ses demandes,
— Valide:
* le chef de redressement n°7, établissement [Localité 13], pour son entier montant de 1 119 euros,
* le chef de redressement n°10 ainsi qu’il suit:
. établissement [Localité 13], pour son entier montant de 36 055 euros,
. établissement [Localité 11], pour son entier montant de 14 102 euros,
. établissement de [Localité 12], pour son entier montant de 1 084 euros,
. établissement de [Localité 6], pour son entier montant de 1 879 euros,
* l’avoir point n°11 ainsi qu’il suit:
. établissement [Localité 13], pour son montant de – 5 686 euros,
. établissement [Localité 11], pour son montant de – 2 034 euros,
. établissement de [Localité 12], pour son montant de – 233 euros,
. établissement de [Localité 6], pour son montant de – 434 euros,
— le chef de redressement n°13 ainsi qu’il suit:
. établissement [Localité 13], pour un montant ramené à 2 770 euros,
. établissement [Localité 11], pour un montant ramené à 1 637 euros,
— le chef de redressement n°14 ainsi qu’il suit: :
. établissement [Localité 13], pour un montant ramené à 14 424 euros,
. établissement [Localité 11], pour un montant ramené à 6 043 euros,
. établissement de [Localité 12], pour son entier montant de 423 euros,
. établissement de [Localité 6], pour son entier montant de 2054 euros,
— le chef de redressement n°17 ainsi qu’il suit:
. établissement [Localité 13], pour un montant ramené à 78 384 euros,
. établissement [Localité 11], pour un montant ramené à 36 307 euros,
. établissement de [Localité 12], pour un montant ramené à 7 041euros,
. établissement de [Localité 6], pour son entier montant de 1 721 euros,
— le chef de redressement n°18 ainsi qu’il suit:
. établissement [Localité 13], pour un montant ramené à 11 652 euros,
. établissement [Localité 11], pour un montant ramené à 4 572 euros,
. établissement de [Localité 12], pour son entier montant de 871 euros,
— Condamne la société [16] à payer à l'[Adresse 19] les sommes suivantes:
* pour son établissement [Localité 13]: 173 039 euros,
* pour son établissement [Localité 11]: 80 166 euros,
* pour son établissement de [Localité 12]: 9 186 euros,
* pour son établissement de [Localité 6]: 5 220 euros,
— Dit que l’URSSAF devra procéder à un nouveau calcul des montants majorations de retard y afférentes,
— Déboute la société [16] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société [16] à payer à l'[Adresse 19] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société [16] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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