Infirmation partielle 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 25 avr. 2025, n° 24/00419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 14 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A. ALBINGIA c/ La compagnie d'assurance CAMBTP, La S.A.R.L. MENUISERIE GROSS, La S.A.S. WIMMER, La S.A.S. TECHNICHAUFFE |
Texte intégral
MINUTE N° 178/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 25 avril 2025
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 25 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/00419 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IHH4
Décision déférée à la cour : 14 Décembre 2023 par le juge de la mise en état de STRASBOURG
APPELANTE et intimée sur appel incident :
La S.A. ALBINGIA, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 17]
représentée par Me Stéphanie ROTH, avocat à la cour.
INTIMÉES et appelantes sur appel incident :
1/ La compagnie d’assurance CAMBTP, ès qualité d’assureur de la Société de construction WIMMER et de la société Menuiserie GROSS
ayant son siège social [Adresse 4] à [Localité 14]
2/ Le GIE Compagnie d’assurance CAMACTE, prise en la personne de son représentant légal, ès qualité d’assureur de la Société de construction WIMMER et de la société Menuiserie GROSS
ayant son siège social [Adresse 4] à [Localité 14]
3/ La S.A.R.L. MENUISERIE GROSS, prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège social [Adresse 6]
4/ La S.A.S. WIMMER, prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège social [Adresse 10] à [Localité 15]
1 à 4/ représentées par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour.
INTIMÉES :
5/ La S.A.S. TECHNICHAUFFE, représentée par son représentant légal,
ayant son siège social [Adresse 8] à [Localité 13]
6/ La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST 'GROUPAMA GRAND EST', représentée par son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 12]
5 & 6/ représentées par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour.
7/ La S.A.R.L. URBANETIC ARCHITECTES & URBANISTES prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 12]
8/ Le GIE Compagnie d’assurance CAMACTE, prise en la personne de son représentant légal, ès qualité d’assureur de la S.A.R.L. URBANETIC ARCHITECTES & URBANISTES
ayant son siège social [Adresse 4] à [Localité 14]
7 & 8/ representés par Me Valérie SPIESER-DECHRISTE de la SELARL V² AVOCATS, avocat à la cour.
9/ La S.A.S. SOPREMA, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 5] à [Localité 12]
assignée le 8 février 2024 à personne morale, n’ayant pas constitué avocat.
10/ La S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS, prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège social [Adresse 11] à [Localité 16]
assignée le 9 février 2024 à domicile, n’ayant pas constitué avocat.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Décembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT rendu par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La SCI Les villas de la Robertsau (la SCI) a fait construire un immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 12], qui est devenue une copropriété.
Sont intervenus à la construction :
— la société Urbanetic architectes & urbanistes, en qualité de maître d’oeuvre,
— la société Wimmer, pour le gros-oeuvre,
— la société Soprema, pour le lot étanchéité,
— la société Technichauffe, pour les lots plomberie, sanitaire et chauffage,
— la société Menuiserie Gross.
Par assignations délivrées les 1er, 2, 3, 6 et 13 mars 2023, la société Albingia, invoquant sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, a attrait devant le tribunal judiciaire de Strasbourg la société Soprema et son assureur la société Axa Corporate Solutions, la société Technichauffe et son assureur la société Groupama Grand Est, la société Urbanetic Architectes & urbanistes, la société Gross, la société Wimmer et la compagnie Camacte, en sa qualité d’assureur de ces trois dernières sociétés, et ce afin qu’ils soient condamnés in solidum à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation à venir.
Elle exposait avoir été assignée, le 10 février 2023, en référé-expertise par le syndicat des copropriétaires et souhaiter préserver ses recours et interrompre le délai décennal à titre conservatoire à l’encontre des entreprises intervenues sur le chantier et de leurs assureurs, le délai expirant le 12 février 2023.
Après avoir soulevé d’office la question de l’intérêt à agir de la société Albingia et recueilli les observations des parties, le juge de la mise en état, par ordonnance du 14 décembre 2023 :
— a déclaré la société Albingia irrecevable en ses prétentions,
— l’a condamnée aux dépens de la procédure, a débouté les parties de leur demande respective fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et de toutes leurs autres demandes.
Pour statuer ainsi, il a, d’abord, énoncé que si, en l’espèce, la société Albingia n’avait pas payé d’indemnité au titre d’une assurance dommages-ouvrage de sorte qu’elle n’était pas à ce jour subrogée dans les droits et actions de son prétendu assuré, cette absence de subrogation actuelle de la société Albingia dans les droits et actions de son assuré ne pouvait être sanctionnée, à ce jour, par une irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir.
Ensuite, il a retenu que la société Albingia ne démontrait pas un intérêt à agir et certain actuel à l’égard des défendeurs, puisqu’elle ne justifiait pas :
— être tenue d’une obligation de garantie au titre d’une assurance-dommages, invoquant uniquement l’existence d’une assurance dommages-ouvrage, sans en préciser ni le bénéficiaire, ni la date de souscription et sans en produire de justificatif,
— qu’une déclaration de sinistre avait été réalisée par son assuré, ni que des opérations d’expertise privées avaient été engagées dans le cadre de la mise en 'uvre d’une assurance dommages-ouvrage et le cas échéant de l’issue donnée auxdites opérations d’expertise privées, étant constaté que l’instance en référé-expertise avait été radiée sans qu’un acte de reprise n’ait été déposé,
— son engagement à payer une quelconque garantie à son assuré.
Le 19 janvier 2024, la société Albingia a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 5 février 2024, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 20 décembre 2024 et le même jour, le greffe a adressé l’avis de fixation de l’affaire à bref délai aux avocats constitués.
Les 8 et 9 février 2024, la société Albingia a signifié, respectivement, à la société Soprema, par remise à personne, et à la société Axa Corporate Solutions, par remise à un tiers présent à domicile, sa déclaration d’appel, l’ordonnance de fixation et l’avis de fixation.
Les sociétés Soprema et Axa Corporate solutions n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 954 du code de procédure civile, elles sont réputées s’approprier les motifs du jugement.
L’arrêt sera rendu par défaut.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 février 2024, auxquelles s’ajoutent un bordereau de communication de pièces transmis par voie électronique le 19 décembre 2024, la société Albingia demande à la cour de :
— la juger recevable en son appel, l’y dire bien fondée,
— infirmer l’ordonnance entreprise,
Et statuant à nouveau,
— juger qu’elle a qualité et intérêt à agir tant qu’il existe un risque de recours du syndicat des copropriétaires, maître d’ouvrage,
— la juger recevable en son action,
— renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Strasbourg,
— réserver les frais et dépens.
en soutenant, en substance :
— avoir pris en charge au titre de la garantie dommages-ouvrage, un désordre lié à l’ouverture d’une soudure d’une toiture-terrasse, pour lequel il n’était pas possible de faire le lien entre les infiltrations dans les parties communes et celles affectant le logement de M. [I],
— qu’un second dossier avait ensuite été ouvert, car il s’était avéré que l’origine détectée dans le précédent dossier n’avait pas été réparée par la société Soprema, laquelle était finalement intervenue, les infiltrations ne réapparaîssant plus ; elle a refusé de prendre en charge ce désordre en raison d’une réparation non exécutée précédemment,
— qu’elle a engagé la présente procédure à titre conservatoire, pour interrompre les délais de forclusion à l’encontre des entreprises et de leurs assureurs, le délai décennal de forclusion expirant le 12 février 2023,
— que l’assureur de dommages-ouvrage est recevable à exercer l’action prévue par l’article L.121-12 du code des assurances, bien qu’il n’ait pas encore la qualité de subrogé de son assuré, faute de l’avoir indemnisé, à condition qu’il ait payé l’indemnité due à celui-ci avant que le juge du fond ne statue et 'qu’il agisse contre l’assureur de responsabilité dans le même délai de l’action directe que celui offert à la victime dont il reprend l’action’ ; l’assureur doit donc agir dans les deux ans du recours qui a été exercé, nécessairement à l’intérieur du délai décennal, contre l’assuré responsable du dommage ; afin de bénéficier de ses recours, l’assureur dommages-ouvrage est tenu d’agir dans les délais de prescription et de forclusion qui s’appliquent selon les articles 1792 et suivants du code civil et l’article L.124-3 du code des assurances,
— que, n’ayant pas encore indemnisé son assuré et n’étant donc pas subrogée dans ses droits, elle exerce un appel en garantie ou de subrogration in futurum, qui est distinct de l’action directe de l’assureur dommages-ouvrage subrogé dans les droits de son assuré,
— que la recevabilité de son action est subordonnée à la seule question de l’intérêt à agir ; l’action en référé-expertise introduite par le maître de l’ouvrage deux jours avant l’expiration du délai décennal fait peser un risque certain à son encontre, puisqu’elle ne pourra plus exercer ses recours si son action contre les constructeurs et leurs assureurs n’est pas déclarée recevable,
— que depuis un arrêt de la Cour de cassation du 14 décembre 2022, l’assignation en référé-expertise ne fait pas courir la prescription des recours en garantie lorsqu’elle n’est accompagnée d’aucune demande en paiement ou d’exécution en nature, de sorte qu’en l’absence de risque de prescription, les constructeurs sont dépourvus d’intérêt à agir lorsqu’ils agissent en garantie avant l’introduction de demandes principales,
— que cependant, cette jurisprudence ne concerne que les recours entre coobligés, fondés sur la responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle dont la prescription est régie par l’article 2224 du code civil, le point de départ de ce délai dépendant de l’action du maître de l’ouvrage,
— que cette jurisprudence ne concerne pas son action, qui doit s’exercer dans le même délai que l’action directe ouverte à la victime, prévu par les articles 1792 et suivants du code civil et l’article L.124-3 du code des assurances et qui est un délai décennal de forclusion débutant au jour de la réception,
— produire, pour répondre au premier juge, la police, en ce compris les avenants et le dossier amiable, ce qui justifie des déclarations de sinistre et de ses prises de position,
— avoir interrogé le conseil du syndicat des copropriétaires sur son intention de renoncer à toute instance et action concernant les désordres évoqués dans l’assignation en référé, mais ne pas avoir obtenu de réponse, de sorte que celui-ci risque de reprendre la procédure.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 mars 2024, la société Entreprise de construction Wimmer, la société Menuiserie Gross, le groupement d’intérêt économique La compagnie d’assurance Camacte, et la société La compagnie d’assurance CAMBTP demandent à la cour de :
Sur appel principal,
— déclarer la compagnie Albingia irrecevable en son appel en tant qu’elle vise la CAMBTP qui n’était pas partie en première instance, en tout état de cause mal fondée,
— ordonner la mise hors de cause de la Compagnie Camacte en tant qu’il n’est pas démontré qu’elle est l’assureur de la société Entreprise de construction Wimmer et de la société Menuiserie Gross,
Et en tout état de cause
— déclarer la compagnie Albingia mal fondée en son appel en tant qu’il est dirigé à l’encontre de la Compagnie Camacte et des sociétés Entreprise de construction Wimmer et Menuiserie Gross,
En conséquence,
— confirmer, au besoin par substitution de motifs, l’ordonnance entreprise,
— condamner la compagnie Albingia aux entiers frais et dépens et à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— à la CAMBTP : 1 500 euros,
— à la compagnie Camacte : 1 500 euros,
— à la société Entreprise de construction Wimmer : 1 500 euros,
— à la société Menuiserie Gross : 1 500 euros,
Sur appel incident :
— déclarer la CAMBTP, la compagnie Camacte, les sociétés Entreprise de construction Wimmer et Menuiserie Gross recevables en leur appel incident,
— les y dire bien fondées,
En conséquence,
— infirmer l’ordonnance en tant qu’elle déboute les parties de leurs demandes respectives formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— condamner la compagnie d’assurance Albingia à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— à la CAMBTP : 1 500 euros,
— à la compagnie Camacte : 1 500 euros,
— à la société Entreprise de construction Wimmer : 1 500 euros,
— à la société Menuiserie Gross : 1 500 euros,
— la condamner aux entiers frais et dépens nés de l’appel incident.
en soutenant, en substance, que :
— la Camacte doit être mise hors de cause, car elle est un G.I.E., qui n’a pas pour objet l’activité d’assurance comme la CAMBTP qui est l’un de ses membres,
— l’appel formé contre la CAMBTP n’est pas recevable, car elle n’était pas partie en première instance et les dispositions des articles 554 et 555 du code de procédure civile permettant une intervention forcée à hauteur de cour ne sont pas remplies,
— un élément nouveau est intervenu, à savoir que les dommages ont été réparés et concernaient des ouvrages réalisés par la société Soprema ; aucun élément ne montre que les ouvrages réalisés par les sociétés Wimmer et Gross seraient concernés, de sorte qu’à ce jour, la preuve du lien de causalité entre les dommages et les travaux réalisés par ces deux sociétés n’est pas établie, et qu’ainsi l’action à leur encontre n’est pas recevable.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 mars 2024, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est Groupama Grand Est demande à la cour de :
— déclarer l’appel de la compagnie Albingia mal fondé,
— en conséquence, confirmer l’ordonnance,
— déclarer irrecevables les demandes de la compagnie Albingia en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
— condamner la société Albingia à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.
en soutenant, en substance, que :
— le litige porte sur des infiltrations,
— la compagnie Albingia a assigné la société Technichauffe et son assureur Groupama Grand Est mais n’indique pas à quel titre celle-ci est susceptible d’être concernée, les infiltrations ne relevant pas des lots qui lui étaient confiés,
— aucune demande du syndicat des copropriétaires ne concerne la société Technichauffe, de sorte que, même à titre conservatoire, la société Albingia ne justifie pas d’un intérêt à agir à son encontre et contre son assureur,
— de plus, compte tenu de la radiation de l’instance en référé-expertise, il n’existe plus de procédure pendante à l’initiative du syndicat des copropriétaires, de sorte que la société Albingia n’a pas d’intérêt à agir.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 novembre 2024, la société Technichauffe demande à la cour de :
— déclarer l’appel de la société Albingia mal fondé,
— confirmer l’ordonnance,
— déclarer les demandes de la société Compagnie Albingia irrecevables à son égard,
— débouter toute partie de leurs fins, moyens et prétentions développés à son encontre,
— condamner la société Compagnie Albingia et tout succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel, et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en soutenant, en substance, que :
— les trois documents produits par la société Albingia pour répondre au défaut de justification de son assurance dommages-ouvrage ne sont pas signés,
— les éléments produits par la société Albingia sont relatifs à des fuites et à leur résolution, qui concernaient des travaux effectués par la société Soprema, et non par elle-même ; elle n’est donc pas concernée ;
— la preuve du lien de causalité entre les dommages et les travaux qu’elle a réalisés n’est pas établie ; il n’y a pas de preuve d’un intérêt à agir à son encontre,
— l’assuré n’a reçu aucune somme de la société Albingia, n’a pas agi à son encontre et celle-ci ne s’est pas engagée à lui payer une somme,
— l’action au fond semble hypothétique compte tenu de l’absence de reprise d’instance en référé-expertise depuis plus de seize mois.
Aux termes de leurs dernières conclusions datées du 21 mars 2024 et transmises par voie électronique le 22 mars 2024, la société Urbanetic architectes & urbanistes et la compagnie Camacte, prise en sa qualité d’assureur de cette société, s’en remettent à la sagesse de la cour sur ce moyen d’irrecevabilité soulevé d’office.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de l’appel de la société Albingia dirigé contre la CAMBTP :
La CAMBTP soutient que l’appel n’est pas recevable en ce qu’il est dirigé à son encontre, car elle n’était pas partie en première instance.
Sur ce, la cour constate que l’acte introductif d’instance ne visait pas la CAMTP, mais, notamment, 'CAMACTE, assureur de Wimmer, selon police n°1/245181, de Urbanetic selon police 1/203977 et de Gross, selon police 1/248645, Espace Européen de l’Entreprise, RCS de Strasbourg 353 445 46 3001 [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal'.
L’acte d’assignation figurant au dossier, qui était destiné à 'Compagnie d’assurances CAMACTE, dont le siège social est à [Adresse 4], a été refusé, car 'Camacte est le nom commercial’ selon les indications de l’huissier de justice.
Le jugement indique dans son rubrum : 'Compagnie d’assurance CAMBTP (CAMACTE) es qualité d’assureur de la société Gross, police n°1/248 645 et de la société Wimmer police n°1/245 181, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n°353 445 463, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]'
Selon l’extrait du registre du commerce et des sociétés produit aux débats, ce numéro RCS est celui du groupement d’intérêt économique Camacte, qui a son siège à l’adresse précitée.
La CAMBTP n’était pas partie à la première instance. L’appel dirigé à son égard n’est donc pas recevable.
2. Sur la demande de mise hors de cause de la Compagnie CAMACTE en tant qu’il n’est pas démontré qu’elle est l’assureur de la société Entreprise de construction Wimmer et de la société Menuiserie Gross :
La société Albingia ne démontre pas que le groupement d’intérêt économique Camacte est l’assureur de ces deux sociétés, aucun élément n’étant produit à cet égard.
Celui-ci n’ayant ainsi pas qualité à défendre, il convient de le mettre hors de cause.
3. Sur l’action de la société Albingia, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, contre les constructeurs et leurs assureurs :
La société Albingia indique agir à titre préventif pour interrompre les délais de prescription et de forclusion.
S’agissant de sa qualité à agir en tant qu’assureur dommages-ouvrage :
Contrairement à la première instance, la société Albingia a produit les rapports d’expertise 'dommages-ouvrage’ réalisés par la société Saretec, et notamment celui du 4 novembre 2021, ainsi que les notes d’information qui seront citées ci-dessous.
La réalisation d’une expertise dommages-ouvrage par la société Saretec, qui précise le nom de la société Albingia comme assureur avec le numéro de police DO110976, la SCI comme étant le souscripteur, le nom de syndics successifs de copropriété comme étant l’assuré, ainsi que l’opération de construction concernée, montre que ladite garantie a été activée par la SCI, voire le syndicat des copropriétaires.
Il en résulte que la société Albingia a la qualité d’assureur dommages-ouvrage pour l’opération de construction litigieuse et qu’elle est ainsi susceptible d’être mobilisée pour les désordres relatifs à l’étanchéité dans ledit immeuble.
S’agissant de son intérêt à agir contre les sociétés intimées :
La société Albingia ne présente aucun élément qui permettrait d’imputer les désordres d’infiltrations qu’elle invoque aux sociétés Wimmer, Technichauffe et Menuiserie Gross.
En effet, d’une part, alors que ces sociétés soutiennent être étrangères aux désordres évoqués par la société Albingia et pour lesquels elle précise qu’ils ont été réparés par la société Soprema, la société Albingia n’indique pas à quel titre elles le seraient, au-delà de leur intervention à l’opération de construction de l’immeuble.
D’autre part, si dans une note d’information du 22 juin 2022, le cabinet Saretec indiquait que le dommage déclaré concerne la réapparition d’infiltrations au droit de l’ébrasement de porte-fenêtre du salon séjour, en extérieur, qui se sont par la suite propagées et qu’il ne pouvait à ce stade être exclu que le système de chauffage en soit à l’origine, ce cabinet précise, en premier lieu, dans son rapport du 29 juillet 2022, qu''il existe un lien indéniable entre le défaut sur l’entrée d’eau pluviale de toiture terrasse et les dommages intérieurs', en deuxième lieu, dans celui du 10 octobre 2022 pouvoir conclure 'sur une origine des dommages dans une ouverture de soudure du revêtement d’étanchéité, qui devait être traité dans le cadre du dossier précédent (référence Albingia (…). Elle aurait dû faire l’objet d’une reprise par la société Soprema qui a facturé cette intervention’ pour un coût de 385 euros, en troisième lieu, dans celui du 8 novembre 2022, que l’origine des infiltrations réparée le 05 septembre 2022 est bien liée à la défaillance de l’entrée d’eau pluviale déjà détectée dans le cadre du dossier référence Albingia (…), et, enfin, dans celui du 9 février 2023, d’une part, que les zones de dommages ont pour origine des infiltrations par la jonction acrotère/Etics en angle de la terrasse (…) et une ouverture de soudure au droit d’une évacuation d’eaux pluviales, et, d’autre part, que ces ouvrages ont été réparés et depuis le logement [I] et la cage d’escalier n’ont plus subis d’infiltrations.
Ainsi, la société Albingia ne démontre pas avoir un intérêt à agir à l’encontre de ces trois sociétés, de sorte qu’elle sera déclarée irrecevable à agir à leur encontre.
En revanche, il résulte de ce qui précède que la société Soprema, titulaire du lot étanchéité, et la société Urbanetic architectes & urbanistes, en qualité de maître d’oeuvre, sont concernées.
En outre, il n’est pas contesté que la société Axa Corporate Solutions soit l’assureur de la société Soprema.
La société Albingia est ainsi recevable à agir à l’encontre de la société Soprema, de son assureur la société Axa Corporate Solutions, et de société Urbanetic architectes & urbanistes ainsi que de la compagnie Camacte, prise en sa qualité, non contestée, d’assureur de cette société.
4. Sur les frais et dépens :
Compte tenu de la solution du litige et de son évolution à hauteur d’appel, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a statué sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En considération de la nature et de la solution du litige, la société Albingia sera condamnée à supporter les dépens d’appel et à payer la somme de 1 000 euros à chacune des sociétés suivantes : la CAMBTP, le groupement d’intérêt économique CAMACTE, en tant qu’il était pris en une qualité non démontrée d’assureur de la société Menuiserie Gross et de la société Wimmer, la société Wimmer, la société Menuiserie Gross, la société Groupama Grand Est et la société Technichauffe. Les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
DÉCLARE l’appel de la société Albingia irrecevable en ce qu’il est dirigé contre la société CAMBTP ;
CONFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg du 14 décembre 2023, sauf en ce qu’elle a déclaré la société Albingia irrecevable en ses prétentions à l’égard de la société Soprema, de son assureur la société Axa Corporate Solutions, et de la société Urbanetic architectes & urbanistes ainsi que de la compagnie Camacte, prise en sa qualité d’assureur de cette société ;
L’INFIRME de ces seuls chefs ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
MET HORS DE CAUSE le groupement d’intérêt économique Camacte, assigné en sa qualité supposée d’assureur de la société Menuiserie Gross et de la société Wimmer ;
DÉCLARE recevable la société Albingia en ses prétentions à l’égard de la société Soprema, de son assureur la société Axa Corporate Solutions, de la société Urbanetic architectes & urbanistes et de la Camacte, prise en sa qualité d’assureur de cette société ;
CONDAMNE la SA Albingia à supporter les dépens d’appel ;
CONDAMNE la SA Albingia à payer la somme de 1 000 (mille) euros à la CAMBTP ;
CONDAMNE la SA Albingia à payer la somme de 1 000 (mille) euros au groupement d’intérêt économique Camacte, assigné en sa qualité non démontrée d’assureur de la société Menuiserie Gross et de la société Wimmer ;
CONDAMNE la SA Albingia à payer la somme de 1 000 (mille) euros à la SAS Wimmer ;
CONDAMNE la SA Albingia à payer la somme de 1 000 (mille) euros à la SARL Menuiserie Gross ;
CONDAMNE la SA Albingia à payer la somme de 1 000 (mille) euros à la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est Groupama Grand Est ;
CONDAMNE la SA Albingia à payer la somme de 1 000 (mille) euros à la SAS Technichauffe ;
REJETTE les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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