Confirmation 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 13 déc. 2024, n° 24/07520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/07520 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W4Y2
(Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
M. [E]
EPS [6]
[T] [M]
Le Ministère Public
ORDONNANCE
Le 13 Décembre 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, Conseillère, à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame [V] [Z], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [K] [E]
Actuellement hospitalisé à
L’EPS [6] D'[Localité 2]
[Localité 2]
Non comparant, représenté par Me Aurélie BERNARD-PIOCHOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 578, commis d’office
APPELANT
ET :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPS [6]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représenté
Monsieur [T] [M]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non représenté
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Non représenté à l’audience, ayant rendu un avis écrit
A l’audience publique du 13 Décembre 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON, Conseillère, assistée de Madame [V] [Z], Greffière stagiaire en préaffectation, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [K] [E], né le 5 avril 1972 à [Localité 7] fait l’objet depuis le 27 novembre 2024 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier [6] à [Localité 2], sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Le 28 novembre 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier [6] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 3 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté par courrier reçu au greffe 10 décembre 2024 par Monsieur [K] [E].
Monsieur [K] [E], l’établissement [6] et Monsieur [T] [M], tuteur, ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 11 décembre 2024, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 13 décembre 2024 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, Monsieur [K] [E] et le centre hospitalier [6] n’ont pas comparu. Il était versé aux débats un certificat de non-auditionnabilité en date du 13 décembre 2024 du docteur [L] qui indique : « patient hospitalisé suite à une expertise pendant une garde à vue, suite à des menaces envers notaires. Ce jour, recrudescence de l’exaltation et des inhibitions comportementales. Plusieurs menaces de passage à l’acte sexuel et d’autres troubles du comportement (incendie capillaire et dégradation environnementale) ont nécessité une mesure d’isolement. Toute sortie de l’hôpital, même accompagnée de plusieurs soignants, expose à une dangerosité vis-à-vis de lui-même ou d’autrui. Aucune conscience des troubles et pas d’adhésion aux soins ».
Le conseil de Monsieur [K] [E] a renoncé à l’absence d’information de la commission départementale des soins psychiatriques, la pièce ayant été versée au dossier et a soulevé des irrégularités sur l’absence de diligences entreprises pour rechercher la famille ou le proche, l’absence d’information et de convocation du tuteur, la tardiveté de la notification de la décision de maintien et l’absence de notification des droits du patient, notamment le droit de saisir la commission départementale des soins psychiatriques et l’absence de péril imminent à la date de l’admission.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur les irrégularités soulevées
Sur l’absence de diligences entreprises pour rechercher la famille ou le proche
L’article L. 3212-1 du code de santé publique dispose : « I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.- Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ».
Il est constant que l’obligation de rechercher un tiers est une obligation de moyens et qu’aucun formalisme n’est exigée pour cette recherche. En l’espèce, il ressort du certificat médical initial du docteur [X], qui a examiné Monsieur [K] [E] en garde à vue : « pas de tiers disponible à 12h », de sorte que la recherche de tiers a été effectuée. Le moyen sera rejeté.
Sur l’absence d’information et de convocation du tuteur
L’article R. 3211-11 du code de la santé publique dispose que « dès réception de la requête, le greffe l’enregistre et la communique :
1° A la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques, à moins qu’elle soit l’auteur de la requête, et, s’il y a lieu, à la personne chargée à son égard d’une mesure de protection juridique relative à la personne ou, si elle est mineure, à ses représentants légaux ;
2° Au ministère public ;
3° Au directeur de l’établissement, à moins qu’il ne l’ait lui-même transmise ou établie, à charge pour lui d’en remettre une copie à la personne concernée lorsqu’elle est hospitalisée dans son établissement ;
4° Le cas échéant, au tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques ou au préfet qui a ordonné ou maintenu la mesure de soins.
L’article R. 3211-13 du même code dispose que Le juge fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience.
Le greffier convoque aussitôt, par tout moyen, en leur qualité de parties à la procédure :
1° Le requérant et son avocat, s’il en a un ;
2° La personne qui fait l’objet de soins psychiatriques par l’intermédiaire du chef d’établissement lorsqu’elle y est hospitalisée, son avocat dès sa désignation et, s’il y a lieu, la personne chargée de la mesure de protection juridique relative à la personne ou ses représentants légaux si elle est mineure ;
En l’espèce, il ressort du dossier que le tuteur, Monsieur [T] [M], a été convoqué pour l’audience devant le premier juge et que l’ordonnance entreprise lui a été notifiée. Ce même tuteur a été convoqué pour l’audience d’appel. Il sera également indiqué qu’il est versé aux débats la preuve de l’information de la mesure de soins dont fait l’objet Monsieur [K] [E] au tuteur par l’assistante sociale de l’hôpital. Le moyen sera rejeté.
Sur la tardiveté de la notification des décisions d’admission et de maintien et sur l’absence de notification des droits du patient, notamment le droit de saisir la commission départementale des soins psychiatriques
L’article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose qu’ ' avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1. (…) '.
Les dispositions combinées des articles L. 3211-3 et L. 3216-1 du code de la santé publique imposent une information du patient sur la décision le concernant, les raisons qui motivent cette décision, le plus rapidement possible, d’une manière appropriée à son état et dans la mesure où son état le permet. Le défaut d’information du patient sur sa situation affecte la régularité de la procédure et peut, si l’irrégularité constatée porte atteinte à ses droits, entraîner la mainlevée de la mesure.
Par ailleurs, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet, conformément aux dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, cette atteinte devant être appréciée in concreto.
En l’espèce, la décision d’admission du 27 novembre 2024 a été notifiée à une date inconnue et la décision de maintien du 30 novembre 2024 a été notifiée le 2 décembre 2024, Monsieur [K] [E] ayant dans les deux cas refusé de signer. Les droits, y compris celui de saisir la commission départementale des soins psychiatriques, ont été notifiés à Monsieur [K] [E] le 29 novembre 2024 qui a de nouveau refusé de signer. Ces notifications sont tardives. Néanmoins, Monsieur [K] [E] présentait des propos incohérents, avec une désorganisation de sa pensée, une discordance idéo-affective, ne reconnaissant pas ses troubles, de sorte qu’il n’était pas en état de se voir notifier ses droits. Lors du certificat médical des 72 heures, le psychiatre l’a informé de son maintien d’une manière appropriée à son état, la reconnaissance des troubles est embryonnaire. Compte tenu des troubles présentés par Monsieur [K] [E] lors de son admission à l’hôpital expliqués dans les différents certificats médicaux et de la méconnaissance desdits troubles, aucun grief n’est caractérisé. Le moyen sera rejeté.
Sur l’absence de péril imminent à la date de l’admission.
En vertu des dispositions de l’article L.3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l’établissement hospitalier peut prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil.
En l’espèce, le certificat médical initial du docteur [X] du 27 novembre 2024 indique : « Monsieur [K] [E] est examiné lors de sa garde à vue, à la suite de troubles du comportement avec menaces envers Notaires, dans un contexte de recrudescence délirante. Comportement inadapté pendant l’entretien tient des propos incohérents. Propos décousus. Discordance idéo-affective. Il a été hospitalisé à plusieurs reprises en psychiatrie dans le contexte de recrudescence délirante d’une psychose. Risque de passage à l’acte hétéro agressif. Vécu persécutif. Méconnaissance des troubles ».
Ces éléments caractérisent bien un péril imminent pour Monsieur [K] [E], ce qui est d’ailleurs indiqué par le médecin dans son certificat, ledit péril imminent n’étant pas uniquement constitué par une menace auto-agressive pour le patient mais peut aussi être constitué d’une personne délirante, tenant des propos incohérents. Le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 27 novembre 2024 et les certificats suivants des 28 et 30 novembre 2024 et 2 décembre 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre Monsieur [K] [E]. Le certificat du 12 décembre 2024 du docteur [J] indique : « patient hospitalisé suite à une expertise pendant une garde à vue pour menace sur notaire.
Ce jour, le contact est fluctuant avec une persistance de l’exaltation de l’humeur. Le comportement est marqué par la persistance d’attitudes ludiques et désinhibées. Il s’est brulé les cheveux sur le haut du crane hier avec un briquet, ce qu’il justifie par le besoin de faire une « démonstration ''. La critique des troubles est absente. La conscience des troubles est partielle et l’adhésion aux soins fluctuante. Toute levée du placement à ce stade, même partielle, expose le patient à de nouveaux troubles du comportements similaires à ceux l’ayant conduit à l’hôpital ».
Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [K] [E], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu Monsieur [K] [E] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de Monsieur [K] [E] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Rejetons les moyens d’irrégularité soulevés,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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