Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 19 févr. 2026, n° 25/00332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 5 novembre 2024, N° 22/01276 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88M
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 FEVRIER 2026
N° RG 25/00332 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W7ZB
AFFAIRE :
[G] [E]
C/
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES, prise en la personne de son représentant légal.
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 22/01276
Copies exécutoires délivrées à :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES, prise en la personne de son représentant légal.
Copies certifiées conformes délivrées à :
[G] [E]
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES, prise en la personne de son représentant légal.
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [G] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Guillaume GUERRIEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 641
APPELANTE
****************
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES, prise en la personne de son représentant légal.
Service juridique de la MDPH,
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT
Greffière lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT
EXPOSÉ DU LITIGE,
Le 27 juin 2022, Mme [G] [E] (l’allocataire), sous mesure de curatelle renforcée, a formé, par l’intermédiaire de l'[1], en qualité de curateur, plusieurs demandes, dont une demande de prestation de compensation du handicap (PCH), volet aide humaine, auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (la MDPH), que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) de la MDPH a refusé de lui attribuer, par décision du 25 août 2022, au motif que les difficultés qu’elle rencontrait ne correspondaient pas aux critères d’attribution de la PCH, mentionnée à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles (présence d’une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité de la vie quotidienne ou de difficultés graves pour la réalisation d’au moins deux activités de la vie quotidienne).
Après rejet de son recours administratif préalable obligatoire, le 13 octobre 2022, l’allocataire, assistée de l'[1], en qualité de curateur, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, qui, par jugement du 5 novembre 2024, a :
— confirmé les décisions de la CDAPH en date des 22 août 2022 et 13 octobre 2022 relatives au refus de la PCH ;
— dit que l’allocataire, assistée de son curateur, n’ouvre pas droit à la PCH à compter du 27 juin 2022, date de sa demande ;
— débouté allocataire, assistée de son curateur, de sa demande de dommages et intérêts et d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’allocataire, assistée de son curateur, aux entiers dépens.
L’allocataire a relevé appel de la décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 6 janvier 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’allocataire, assistée de son curateur, sollicite l’infirmation du jugement déféré et l’octroi, à partir du 1er juillet 2022, et pendant une durée de cinq ans, d’une PCH selon les modalités suivantes : déplacement à l’extérieur (cinq minutes par jour), participation à la vie sociale (une heure par jour), surveillance (2h15 par jour).
Elle expose être partiellement autonome mais qu’elle est atteinte de troubles psychologiques importants nécessitant un besoin en aide humaine, à hauteur de 24 heures par semaine, dès lors qu’elle présente de difficultés graves pour gérer sa sécurité et pour entretenir une participation à la vie sociale. Elle considère que le premier juge a commis une erreur d’appréciation des éléments médicaux et paramédicaux produits.
À titre subsidiaire, elle considère que la MDPH a commis une faute dans l’évaluation et l’instruction de ses droits, lui faisant perdre une chance de bénéficier d’une PCH, en s’abstenant de remplir son obligation légale d’évaluer à domicile ses besoins. Elle sollicite à ce titre la condamnation de la MDPH à lui régler une somme de 40'609,92 € à titre de dommages et intérêts.
Il est renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, concernant la MDPH, dispensée de comparution, aux conclusions régulièrement communiquées, lesquelles tendent à la confirmation du jugement déféré.
La MDPH fait valoir, en substance, que le taux d’incapacité l’allocataire est inférieur à 80 %.
Elle expose que l’allocataire, à la date de sa demande, ne remplit pas les conditions d’éligibilité à la PCH, dès lors qu’elle ne présente pas une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou deux difficultés graves pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5.
Elle conteste avoir commis une faute, considérant qu’une visite à domicile n’est pas systématique celle-ci ayant lieu dès lors que la personne est potentiellement éligible à la PCH et rencontre une difficulté absolue ou deux graves parmi la liste exhaustive de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, ce qui n’est pas le cas de l’allocataire.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, l’allocataire sollicite l’octroi de la somme de 1 500 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prestation de compensation du handicap
Selon l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d’aveugle ou à un chien d’assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions.
Selon l’article L.245-4 du même code, l’élément de la prestation relevant du 1° de l’article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.
Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d’heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur.
Selon l’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, a le droit ou ouvre le droit à la prestation de compensation la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Aux termes de l’article D. 245-5 dudit code, la prestation de compensation prend en charge le besoin d’aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
Il ressort de l’annexe susvisée que le handicap de la personne génère une difficulté absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même, ou une difficulté grave si l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
La détermination du niveau de difficulté se fait en référence à la réalisation de l’activité par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé. Elle résulte de l’analyse de la capacité fonctionnelle de la personne, capacité déterminée sans tenir compte des aides apportées, quelle que soit la nature de ces aides.
L’annexe 2-5 précise que l’accès aux aides humaines est subordonné ' à la reconnaissance d’une difficulté absolue pour la réalisation d’un des actes ou d’une difficulté grave pour la réalisation de deux des actes tels que définis aux a et b du 1 de la section 1 ou, à défaut à la constatation que le temps d’aide nécessaire apporté par un aidant familial pour des actes relatifs aux a et b du 1 de la section 1 ou au titre d’un besoin de surveillance atteint 45 minutes par jour'.
Ainsi pour prétendre à l’aide humaine, il convient de reconnaître une difficulté absolue à la réalisation d’un des actes ou un difficulté grave pour la réalisation de deux des actes suivants :
— l’entretien personnel : la toilette, l’habillage, le déshabillage, l’alimentation, l’élimination ;
— les déplacements ;
— la participation à la vie sociale : besoins d’aide humaine pour se déplacer à l’extérieur et pour communiquer afin d’accéder notamment aux loisirs, à la culture, à la vie associative, etc.
— les besoins éducatifs : concerne les enfants et les adolescents.
Il convient de rappeler que seuls les documents attestant de l’état de l’intéressée à la date de sa demande, soit le 27 juin 2022, peuvent être pris en compte. Les documents médicaux ou paramédicaux qui sont antérieurs ou postérieurs à cette date n’ont pas à être pris en compte dans le cadre de l’appréciation de cette demande.
En l’espèce, aux termes du certificat médical établi le 20 juin 2022, joint à la demande de PCH, le médecin traitant de l’allocataire mentionne que cette dernière réalise, de manière autonome sans difficulté et sans aide humaine : les courses, la préparation des repas les tâches ménagères, marcher, se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur, la communication avec les autres, utilisation du téléphone, utilisation des autres appareils techniques de communication, la toilette, habillage, déshabillage, alimentation, transferts, élimination et orientation dans l’espace.
La prise du traitement médical, la gestion du suivi des soins, l’orientation dans le temps, la gestion de la sécurité personnelle, la maîtrise du comportement, les démarches administratives et la gestion du budget sont cotées B, 'réalisés avec difficulté mais sans aide humaine'.
Le médecin précise qu’elle rencontre des difficultés dans les démarches administratives et qu’elle est parfois impulsive.
Il résulte des documents soumis à la cour que l’allocataire travaille au sein d’un ESAT, qu’elle bénéficie d’une aide à domicile et qu’un psychologue libéral se rend à son domicile.
L’allocataire soumet à la cour un certificat médical daté du 17 mai 2024, rédigé par le docteur [F], médecin psychiatre, dans le cadre du renouvellement de la mesure de protection juridique. Ce certificat médical, établi deux ans après la demande de PCH formée auprès de la MDPH ne saurait être pris en compte dès lors qu’il fait état de la situation de l’allocataire à la date du 17 mai 2024.
En outre, le médecin note que l’intéressée présente une pathologie psychiatrique qui nécessite qu’elle soit représentée dans tous les actes de la vie civile, qu’elle soit aidée dans la gestion de son budget, dans l’organisation de ces rendez-vous et pour assurer les tâches administratives et sociales. Ainsi que l’a relevé à juste titre le premier juge, l’allocataire bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée dès lors qu’elle n’est pas en mesure de s’occuper des démarches administratives et de gérer son budget, de sorte que le fait qu’elle rencontre des difficultés dans ces domaines est sans incidence dans le cadre de la demande de PCH, dès lors que le curateur a pour mission de l’assister et de la contrôler dans l’administration de ses biens et de sa personne.
À hauteur d’appel, l’allocataire ne produit pas d’autre élément.
Par conséquent, les éléments soumis à la cour ne permettent pas de dire que l’allocataire présentait une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles. L’allocataire n’était donc pas éligible à la prestation de compensation du handicap volet aide humaine à la date de sa demande, le 27 juin 2022.
Le jugement sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions et la demande de l’allocataire sera rejetée.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’allocataire sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 40'609,92 euros, correspondant à la PCH, évaluée à 24 heures par semaine, dont elle aurait été privée du 1er juillet 2022 au 3 septembre 2024 (date de l’audience devant le pôle social) en raison de la faute commise par la MDPH dans l’évaluation et l’instruction de ses droits, lui faisant perdre une chance de bénéficier d’une PCH, en s’abstenant de remplir son obligation légale d’évaluer à domicile ses besoins.
C’est par de justes motifs, que la cour adopte, que le tribunal a retenu que l’allocataire n’apporte pas d’éléments à l’appui de son affirmation selon laquelle l’absence d’une évaluation au domicile lui aurait fait perdre la possibilité de bénéficier de la PCH et que cette affirmation est contredite par les mentions portées par son médecin dans le certificat médical lors de sa demande auprès de la MDPH, celui-ci démontrant que les conditions d’éligibilité à la PCH n’étaient pas réunies.
Le tribunal a également relevé, à juste titre, que l’allocataire entendait ainsi faire reposer sur la MDPH le soin de prouver qu’elle remplissait les conditions d’octroi de la PCH, renversant ainsi la charge de la preuve, l’évaluation faite au domicile n’ayant pas vocation à pallier la carence de l’allocataire dans l’administration de la preuve.
L’allocataire ne justifie pas que la MDPH avait obligation de procéder à une visite au domicile afin d’évaluer ses besoins au titre de la PCH volet aide humaine. Il appartient à l’intéressée de soumettre les éléments justifiant qu’elle remplissait les conditions d’éligibilité à la PCH volet aide humaine, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
L’allocataire sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’allocataire, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens d’appel, et corrélativement déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [G] [E], assistée de son curateur, de ses demandes ;
Condamne Mme [G] [E], assistée de son curateur, aux dépens d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [G] [E], assistée de son curateur ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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