Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 3 avr. 2025, n° 24/00403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 septembre 2023, N° 20/01386 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /25 DU 03 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00403 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKH7
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, R.G. n° 20/01386, en date du 25 septembre 2023,
APPELANT :
Monsieur [L] [F],
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 11], domicilié [Adresse 5]
Représenté par Me Hervé MERLINGE de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Nicolas BRAUN, avocat au barreau de briey
INTIMÉS :
Monsieur [Y] [M]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 13] (Italie), domicilié [Adresse 15] (TO) Italie
Représenté par Me Damien L’HOTE, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [N] [J]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8] (Italie), domicilié [Adresse 9] (TO) Italie
Représenté par Me Damien L’HOTE, avocat au barreau de NANCY
S.A.R.L. PIO AVANTURE
dont le siège est [Adresse 4], RCS BRIEY B 511 138 471, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Non représenté bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée à étude par acte de Me [S] [G], commissaire de justice à [Localité 12] en date du 30 avril 2024
SAS SPORT STUDIO
dont le siège est [Adresse 14] (Italie), prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
Non représentée bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée à personne morale par demande de signification d’actes de la Selarl ACTI HUISSIERS – [S] [G] [V] [T] à [Localité 12] en date du 15 mai 2024
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE, dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de l’établissement de [Localité 10] – [Adresse 6]
Représentée par Me Clémence REMY de la SCP VILMIN CANONICA REMY ROLLET, avocat au barreau de NANCY
ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A.
Prise en la personne de ses représentants légaux domicilié au siège social, [Adresse 16] (Italie)
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Clémence LARRIEU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 03 Avril 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Le 3 mai 2009, M. [L] [F] est intervenu pour des opérations d’homologation du site d’accrobranche de [Localité 10], exploité par la SARL Pio Avanture. L’homologation prévoyait notamment l’intervention de la société SAS Sport studio assurée auprès de la Compagnie Italiana Assicurazioni SPA(société de droit italien).
A cette occasion, lors du test d’un 'descendeur automatique', M. [F] a été victime d’une chute de plusieurs mètres conduisant à son hospitalisation pendant une année.
Par ordonnance de référé en date du 14 mars 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Briey a ordonné une mesure d’expertise et le rapport de l’expert a été déposé le 26 août 2011. L’expert ainsi désigné a fixé au 1er décembre 2010 la date de la consolidation médico-légale.
Puis, arguant d’une aggravation de son état, M. [F] a saisi le tribunal de grande instance de Briey, mais le juge de la mise en état a prononcé la radiation de l’affaire en l’absence de diligences des parties par ordonnance du 14 mars 2016.
Par requête en date du 31 juillet 2018, M. [F] a sollicité la remise au rôle de l’affaire. Mais, par jugement en date du 28 mars 2019, le tribunal de grande instance de Val de Briey a constaté la péremption de l’instance en l’absence d’acte accompli entre le 14 mars 2016 et la demande de remise au rôle.
Arguant à nouveau d’une aggravation de son état, M. [F] a fait assigner en responsabilité et en paiement, devant le tribunal judiciaire de Val de Briey, la Compagnie Italiana Assicurazioni SPA par acte d’huissier du 27 novembre 2020, M. [N] [J] par acte d’huissier du 27 novembre 2020, M. [Y] [M] par acte d’huissier du 27 novembre 2020, la Caisse primaire d’assurance maladie par acte d’huissier du 30 novembre 2020, la SARL Pio Avanture par acte d’huissier du 30 novembre 2020 et la SAS Sport studio par acte d’huissier du 30 novembre 2020.
M. [F] a demandé au tribunal de déclarer les défendeurs solidairement responsables de son préjudice compte tenu de l’aggravation de son état de santé depuis l’expertise judiciaire de 2011 et, avant-dire droit, d’ordonner une nouvelle expertise médicale sur l’aggravation qu’il a subie, de condamner solidairement les défendeurs à lui payer une provision à hauteur de 30 000 euros à valoir sur le préjudice définitif, de les condamner solidairement à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile, et de les condamner solidairement à la prise en charge des frais d’expertise et des dépens.
La société Italiana a demandé au tribunal, à titre principal, de déclarer M. [F] irrecevable en ses demandes comme étant prescrites, à titre subsidiaire, de le débouter de l’ensemble de ses demandes, de le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [M] et M. [J] ont demandé au tribunal de débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes, de les déclarer non responsables du préjudice subi par lui, de le condamner aux entiers dépens et à verser à chacun d’eux la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a indiqué ne pas s’opposer à une demande d’expertise et a demandé à ce que le jugement au fond lui soit déclaré commun.
Bien que régulièrement assignées par acte d’huissier, la SARL Pio Avanture et la SAS Sport studio n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat devant le tribunal.
Par jugement en date du 25 septembre 2023 le tribunal judiciaire de Val de Briey a :
— déclaré irrecevable la demande tendant à voir déclarer M. [F] irrecevable comme prescrit,
— débouté M. [F] de sa demande tendant à voir déclarer M. [M], M. [J], la SARL Pio Avanture, la SAS Sport studio, la Caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle et la société de droit italien Italiana Assicurazioni
SPA responsables de l’aggravation de ses préjudices subis à la suite de l’accident du 3 mai 2009,
— débouté M. [F] au titre de l’aggravation de ses préjudices,
— débouté M. [F] de sa demande d’expertise,
— condamné M. [F] à payer à la société de droit italien Italiana Assicurazioni SPA la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [F] à payer à M. [M] la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [F] à payer à M. [J] la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [F] au paiement des dépens avec distraction au profit de Me Gérard Kremser, avocat aux offres de droit, s’agissant des dépens exposés par la société de droit italien Italiana Assicurazioni SPA,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le tribunal a déclaré irrecevables les fins de non recevoir opposées aux demandes de M. [L] [F] et tirées de la prescription de son action, au motif que ces fins de non-recevoir n’avaient pas été adressées au juge de la mise en état, seul compétent pour en connaître. Sur le fond, le tribunal a rejeté les demandes de M. [L] [F] au motif qu’il ne prouvait pas la responsabilité des défendeurs dans son accident et qu’il ne démontrait pas davantage la survenue d’une aggravation de ses séquelles, de sorte que l’expertise sollicitée ne pouvait être ordonnée puisqu’une expertise n’a pas pour objet de pallier la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Par déclaration au greffe en date du 29 février 2024, M. [F] a interjeté appel en sollicitant l’infirmation du jugement rendu le 25 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Val-de-Briey en ce qu’il l’a débouté de sa demande en responsabilité à l’égard de tous les intimés, l’a débouté de sa demande d’indemnisation et de sa demande d’expertise, et en ce qu’il l’a condamné au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions déposées le 19 juin 2024, M. [F] demande à la cour d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a débouté de toutes ses demandes et l’a condamné au paiement d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens et, statuant à nouveau, de :
A titre principal,
— déclarer solidairement les défendeurs entièrement responsables du préjudice subi par lui,
Et, compte tenu de l’aggravation de son état de santé depuis l’expertise judiciaire de 2011,
— constater la recevabilité de son action,
Avant dire droit,
— ordonner une nouvelle expertise médicale qui devra se prononcer sur l’aggravation subie par lui par rapport aux conclusions du rapport d’expertise du Dr [I] en date du 26 août 2011,
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer une provision à hauteur de 30 000 euros à valoir sur le préjudice définitif,
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les défendeurs à la prise en charge des frais d’expertise et des dépens de l’instance.
A l’appui de son appel, M. [L] [F] expose notamment :
— que la société Pio Avanture n’a jamais, lors de la procédure de référé, contesté ses déclarations sur les circonstances de l’accident dont il a été victime,
— qu’il verse d’ailleurs aux débats les attestations de Mme [Z] [H] (à l’époque associée de la société Piuo Avanture) et de M. [P] [K] (ayant également diverses responsabilités dans cette société) allant dans ce sens,
— que son accident est survenu lors d’un exercice mis en place et organisé par les formateurs de la société Sport Studio, qui avait pour objet de tester un 'descendeur automatique', destiné à descendre mécaniquement une personne en panique sur un arbre, mais qu’au cours de cet exercice de descente dans lequel il jouait le rôle de la personne en panique, le frein de descente n’a pas fonctionné et il a chuté sans retenue d’une hauteur d’une dizaine de mètres,
— que la société Sport Studio avait fait appel à deux formateurs pour la réalisation de cet exercice, MM. [Y] [M] et [N] [J], qu’il les a donc assignés en responsabilité bien qu’aucun lien de droit ne soit établi entre ces deux personnes et la société Sport Studio,
— que l’accident est survenu sur le site de Pio Avanture, qui voit donc sa responsabilité engagée en qualité d’exploitant et de maître d’ouvrage, à l’occasion d’un exercice organisé par Sport Studio, qui voit donc sa responsabilité engagée en sa qualité de constructeur et d’organisateur des opérations d’homologation, et que l’exercice était réalisé par deux guides spécialement détachés à cette occasion : MM. [M] et [J] qui ont conçu, installé et supervisé les manoeuvres à réaliser,
— qu’il est nécessaire d’organiser une nouvelle expertise médicale pour déterminer précisément ses séquelles actuelles.
Par conclusions déposées le 21 août 2024, M. [M] et M. [J] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 25 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Val de Briey, Y ajoutant,
— condamner M. [F] aux entiers dépens qui seront exposés par eux,
— condamner M. [F] à verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. [J],
— condamner M. [F] à verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. [M].
MM. [M] et [J] font valoir notamment :
— que M. [L] [F] reconnaît lui-même qu’ils ne sont pas responsables de son dommage, qu’il ne verse d’ailleurs pas la moindre pièce attestant d’une faute qu’ils auraient commise,
— que M. [L] [F] invoque une aggravation de son état de santé mais ne verse aucune pièce pour le prouver ; qu’il tente ainsi de contourner la prescription de son préjudice initial qui n’a jamais été indemnisé.
Par conclusions déposées le 26 août 2024, la société Italiana Assicurazioni SPA demande à la cour de :
— dire et juger que M. [F] ne rapporte pas la preuve d’une faute de son assurée, la SAS Sport studio, qui serait susceptible d’engager sa responsabilité,
— dire et juger que M. [F] ne rapporte pas la preuve d’une aggravation de son état de santé,
En tout état de cause, vu les dispositions des articles 12 et 14 de la police souscrite par la société Sport studio auprès de la société Italiana Assicurazioni SPA,
— dire et juger que les garanties de la police souscrite ne peuvent être mobilisées, En conséquence,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter M. [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [F] à verser à la compagnie Italiana Assicurazioni SPA la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [F] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Vasseur, avocat aux offres de droit.
La société Italiana Assicurazioni SPA fait valoir notamment :
— qu’elle a été assignée en responsabilité par M. [L] [F] en sa qualité d’assureur de la société Sport Studio qui a construit le parc accrobranches pour le compte de la société Pio Avanture,
— que M. [L] [F] ne rapporte pas la preuve d’une faute imputable à la société Sport Studio en lien avec son accident,
— qu’en effet, pour exécuter l’exercice au cours duquel M. [L] [F] a été blessé, la société Sport Studio a fait appel à deux formateurs indépendants, MM. [M] et [J] (assurés auprès de Generali), et l’accident serait dû non pas à la défaillance intrinsèque du descendeur, mais au fait que ce matériel aurait été placé trop près d’un arbre,
— que, pour solliciter une nouvelle expertise, M. [L] [F] ne rapporte pas davantage la preuve que son état se serait aggravé depuis l’expertise de 2011 ; que bien au contraire, il ressort des pièces versées que son état est stabilisé depuis 2010,
— qu’en application de la police d’assurance souscrite par la société Sport Studio, les dommages de M. [L] [F] ne peuvent être couverts par l’assurance car il avait une relation de dépendance avec l’assurée, la société Sport Studio.
Par conclusions déposées le 2 septembre 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle demande à la cour de :
— donner acte à la CPAM de Meurthe-et-Moselle qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour s’agissant des responsabilités et de la demande d’expertise,
— condamner solidairement M. [J], M. [M], la société Italiana Assicurazioni SPA, la SARL Pio avanture et la SAS Sport studio à lui payer la somme de 19 131,35 euros au titre du remboursement des débours provisoires outre une somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— condamner solidairement M. [J], M. [M], la société Italiana Assicurazioni SPA, la SARL Pio avanture et la SAS Sport studio à une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [J], M. [M], la société Italiana Assicurazioni SPA, la SARL Pio avanture et la SAS Sport studio aux dépens,
— réserver les droits de la CPAM pour les débours postérieurs au 11 octobre 2010.
M. [F] a fait assigner la SARL Pio Avanture et la SAS Sport Studio devant la cour d’appel par actes de commissaire de justice du 30 avril 2024 (signification à étude) et du 15 mai 2024 (signification à personne morale). Néanmoins, la SARL Pio avanture et la SAS Sport studio n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les responsabilités encourues
M. [L] [F] agit contre les intimés sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Il lui appartient donc de rapporter la preuve d’une faute imputable aux intimés et du lien entre cette faute et son dommage.
A cette fin, sur les circonstances de son accident du 3 mai 2009, M. [L] [F] ne produit que deux pièces (pièces n°10 et 11) : il s’agit des attestations de M. [A] [K] et de Mme [Z] [H].
L’attestation de M. [K] est ainsi rédigée :
'L’accident de M. [L] [F] a eu lieu lors d’un stage de formation initié par l’équipe Studio Sport les 2 et 3 mai 2009. Au cours d’un exercice, nous devions être capables de faire descendre d’un arbre de plusieurs mètres de haut une personne en difficulté. L’exercice avait pour but de nous expliquer comment utiliser un 'descendeur’ automatique et donc de nous aider à descendre une personne en rappel. Le frein a été installé par le formateur en charge, cependant ayant été placé contre l’arbre, celui-ci s’est bloqué contre l’arbre et n’a donc pas pu freiner la descente de M. [L] [F]. Celui-ci a donc subi une lourde chute'.
L’attestation de Mme [H] est ainsi rédigée :
'Lors de la formation organisée par Studio Sport les 2 et 3 mai 2009, M. [L] [F] a fait une chute de plusieurs mètres. Dans un exercice où l’on devait faire descendre une personne prise de panique sur un atelier (simulation), le frein qui assurait la sécurité s’est bloqué sur l’arbre entraînant la descente sans retenue de [L]. Ce frein aurait dû se trouver à une distance supérieure de l’arbre afin de ne pas aller contre'.
Il résulte de ces deux attestations, que la cause de l’accident serait due à un mauvais positionnement du 'descendeur automatique', placé trop près de l’arbre, ce qui a eu pour effet de bloquer le frein pendant la manoeuvre de descente de M. [L] [F], qui a ainsi fait une chute libre au lieu de descendre en douceur.
Mme [H] ne donne aucune précision sur la personne qui a mal positionné le descendeur. M. [K] précise que le frein a été placé par 'le formateur', mais sans décliner son identité. Or, il ressort des éléments de cette affaire qu’il y avait deux formateurs lors de cet exercice : MM. [Y] [M] et [N] [J]. M. [L] [F] ne produit pas les éléments permettant d’attribuer à l’un plutôt qu’à l’autre la responsabilité du mauvais positionnement du descendeur et, dans l’incertitude ainsi créée, il n’est pas possible de condamner les deux, comme le demande M. [L] [F], puisque selon le témoignage de M. [K] c’est un seul de ces deux formateurs qui est à l’origine du mauvais positionnement du matériel de descente.
La déclaration de sinistre et l’attestation de M. [M], produites par la compagnie d’assurance italienne, ne sont pas plus précises.
M. [L] [F] ne produit pas le moindre élément pouvant être constitutif d’une faute à l’encontre des sociétés Pio Avanture ou Sport Studio. En effet, le fait que l’accident se soit produit sur le site de loisirs exploité par la société Pio Avanture n’est pas suffisant pour caractériser une faute à l’encontre de cette société. De même, si M. [L] [F] affirme dans ses conclusions que sa chute 'est survenue lors d’un exercice mis en place et organisé par l’équipe de Sport Studio', il ne caractérise aucune faute de la part de cette société. Certes, il relève que 'le descendeur a été placé par les formateurs de Sport Studio trop près d’un arbre, ce qui n’a pas permis son fonctionnement normal', mais sans préciser quel était le lien juridique entre cette société et ces formateurs, de sorte que la faute de l’un de ces formateurs ne peut être imputée de plein droit à cette société.
Enfin, aucun élément du dossier ne permet d’imputer l’accident à un vice intrinsèque du matériel mis en place par la société Studio Sport (au contraire, selon les témoins, ce n’est pas le matériel qui a été défaillant, mais sa mise en oeuvre par l’un des formateurs indépendants).
Par conséquent, à défaut de prouver la faute de l’un des intimé dans la réalisation de son dommage, M. [L] [F] ne peut qu’être débouté de son action en responsabilité formée contre l’ensemble des intimés. Le jugement déféré sera confirmé à cet égard.
La CPAM de [Localité 12] qui agit en subrogation des droits de M. [L] [F] ne pourra qu’être déboutée de ses demandes de remboursement de ses débours puisque la partie dans les droits de laquelle elle est subrogée est elle-même déboutée.
Sur la demande de provision et l’expertise
M. [L] [F] échouant à établir la responsabilité de l’un ou l’autre des intimés dans la réalisation de son dommage, il n’est pas fondé à solliciter leur condamnation à lui payer une provision au titre de la réparation de son dommage.
Il sollicite une nouvelle expertise 'qui devra se prononcer sur l’aggravation subie par rapport aux conclusions du rapport d’expertise du docteur [I] du 26 août 2011". Mais d’une part, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de parties dont la responsabilité dans le dommage est exclue, d’autre part M. [L] [F] ne produit pas le moindre élément caractérisant une aggravation depuis l’expertise du docteur [I]. En effet, s’il justifie avoir souffert de lombalgies en 2013, ces douleurs permanentes et persistantes avaient été prises en compte par le docteur [I] dans son expertise pour retenir un déficit fonctionnel permanent de 12% (le déficit fonctionnel permanent retenu avait été motivé par 'des lombalgies permanentes avec raideur lombaire et gêne douloureuse pour l’ensemble des mouvements du rachis').
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [L] [F] de sa demande de provision et d’expertise.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [L] [F], qui est la partie perdante, supportera tous les dépens de première instance et d’appel des intimés (à l’exception de ceux de la CPAM) et il sera débouté de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. En revanche, l’équité n’impose pas de le condamner à payer à hauteur d’appel de nouvelles indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les indemnités allouées à ce titre par le tribunal à MM. [M] et [J] et à la société Italiana Assicurazioni SPA étant néanmoins confirmées.
La CPAM de [Localité 12] conservera la charge de ses propres dépens et sera déboutée tant de sa demande de paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion que de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE la CPAM de [Localité 12] de toutes ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
DIT que la CPAM de [Localité 12] conservera la charge de ses propres dépens,
CONDAMNE M. [L] [F] à tous les autres dépens d’appel et autorise Me Vasseur, avocat, à faire application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en dix pages.
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