Confirmation 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 9 juil. 2025, n° 25/03707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03707 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 juillet 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03707 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLTVJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 juillet 2025, à 11h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [Y]
né le 01 février 1995 à [Localité 1], de nationalité afghane
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 8 juillet 2025 à 15h56, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 8 juillet 2025 à 15h56, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 07 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant l’exception de nullité soulevée, rejetant la demande d’assignation à résidence et ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [Y], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, à compter du 06 juillet 2025 soit jusqu’au 1er août 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 08 juillet 2025, à 11h09, par M. [R] [Y] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 peut être rejeté sans convocation préalable des parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, le retenu indique "je maintiens les moyens soulevés en première instance à savoir la notification tardive de mes droits en garde à vue’ ; ce moyen non motivé, non circonstancié, que fait totalement fi de la réponse du premier juge, n’est pas recevable ;
Par ailleurs, l’intéressé conteste l’arrêté de placement en rétention pris à son encontre au motif d’une insuffisance de motivation de l’acte, d’une absence de perspective d’éloignement, d’une disproportion et critique les diligences.
Il est rappelé que le préfet n’est pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, ce qui est le cas en l’espèce, en l’absence de garantie (défaut de passeport en cours de validité, défaut de domicile effectif, certain et stable, soustraction à une précédente mesure du 14 novembre 2023 et déclaration de l’étranger qui a indiqué ne pas vouloir se conformer à la décision d’éloignement), la menace pour l’ordre public étant de surcroît caractérisée, aucune d’une disproportion n’est caractérisée, aucune mesure moins coercitive n’étant applicable en l’absence de garantie comme ci-dessus retenu ; les perspectives d’éloignement ne s’évaluent pas à ce stade de la rétention et, au surplus, rien ne permet d’attester qu’elles soient obérées ; enfin, les diligences ne souffrent d’aucune critique, et ne sont, au demeurant, pas concrètement et de manière circonstanciée, critiquées dans l’acte d’appel ; en conclusion, l’étranger ne fait pas valoir de circonstance de fait ou de droit nouvelle et n’apporte aucun élément permettant qu’il soit mis fin à sa rétention au sens des article L. 741-10 et L.743-23, alinéas 1 et 2, combinés ;
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel doit être rejetée sans audiencement au sens de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 juillet 2025 à 10h09
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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