Infirmation partielle 12 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 12 déc. 2025, n° 22/03837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03837 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 29 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 25/926
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à France Travail
Grand Est
le 19 décembre 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03837
N° Portalis DBVW-V-B7G-H6AH
Décision déférée à la Cour : 29 Septembre 2022 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Mulhouse
APPELANTE :
Madame [G] [K]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 3]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour
INTIMÉE :
La S.A.R.L. [4] prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1]
Représentée par Me Pascale LAMBERT, avocat au barreau de Mulhouse
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
Mme Claire BONNIEUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,
— signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [K] a été engagée le 5 mars 2018 à durée indéterminée par la société à responsabilité limitée [4], à compter du 1er avril 2018, en qualité de responsable d’agence, statut cadre, selon la convention collective nationale de l’immobilier, pour exercer les fonctions de responsable de l’agence de [Localité 7], étant précisé que la société gérée par M. [B] [Y] exploitait déjà une agence immobilière à [Localité 5].
Sa rémunération a été fixée à 3350 euros brut mensuel augmenté d’un treizième mois avec, en contrepartie de sa fonction de directrice de transaction, des primes sur objectif atteint.
Mme [K] a été placée en arrêt maladie du 22 mai au 14 juin 2019 puis à compter du 19 juin 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juin 2019, la société [4] a convoqué Mme [K] à un entretien préalable à licenciement fixé au 27 juin suivant.
Mme [K] a sollicité le déplacement de l’entretien à deux reprises afin d’être assistée par la personne de son choix. L’entretien a été déplacé au 25 juin puis au 5 juillet 2019. Le 4 juillet elle a informé son employeur que son conseiller extérieur ne serait pas disponible et qu’elle-même ne pouvait pas venir pour raison médicale.
Par lettre du 9 juillet 2019, la société [4] a notifié à Mme [K] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 20 mars 2020 Mme [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse pour contester son licenciement et formuler des demandes liées à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Par jugement rendu le 29 septembre 2022, la juridiction prud’homale a statué comme suit :
« Dit que la demande de Mme [G] [K] est régulière, recevable et mal fondée,
Déboute Mme [G] [K] de sa demande visant à déclarer nul et de nul effet le licenciement prononcé,
Prend acte que Mme [G] [K] renonce à sa demande au titre de l’indemnité pour licenciement insuffisamment caractérisé, formulée initialement à hauteur de 3.350 euros,
Déboute Mme [G] [K] de l’intégralité de ses demandes,
Dit qu’il n’y a lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et Déboute chaque partie de sa demande à ce titre,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
Dit qu’il n’y a lieu de se prononcer sur l’exécution provisoire ".
Mme [K] a interjeté appel par déclaration électronique le 14 octobre 2022.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 09 décembre 2024, Mme [K] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé, y faisant droit,
— annuler le jugement entrepris pour non-respect du contradictoire,
subsidiairement, I’infirmer,
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes fins et conclusions,
— déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [4] à lui payer les montants suivants :
* 1116,50 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
* 10 050 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
* 1 050 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
* 6 700 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 345,99 euros au titre des frais professionnels du mois de mai 2019
* 11 104,87 euros sur objectifs atteints
* 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et déloyauté,
— dire et juger que l’ensemble des montants dus portant intérêts au taux légal et que les intérêts seront eux-mêmes capitalisés dans les conditions de l’article 1342-2 du code civil,
— condamner la société [4] aux entiers frais et dépens des deux instances ainsi qu’à une indemnité de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la partie adverse de toutes conclusions plus amples ou contraires.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 mai 2024 , la société [4] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 29 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Mulhouse en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [K] de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
— condamner Mme [K] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée par le magistrat chargé de la mise en état le 9 septembre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande d’annulation du jugement
Mme [K] sollicite l’annulation du jugement entrepris pour non-respect du principe du contradictoire.
Elle fait valoir que le premier juge ne pouvait, sans réouverture des débats, et sans respect du contradictoire que lui impose pourtant l’article 16 du code de procédure civile, rejeter toutes ses demandes au motif qu’elles auraient été formulées en conséquence de la demande de nullité du contrat de travail, alors qu’il était à la fois saisi d’une demande tendant à voir déclarer les demandes fondées et le licenciement infondé tel qu’il a été prononcé.
Elle affirme que sa demande telle que formulée en première instance tendait nécessairement à obtenir la reconnaissance de ce que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, que les développements de ses conclusions portaient sur la discussion des griefs reprochés par son employeur et que les diverses indemnités qu’elle demandait étaient fondées sur les articles L 1234-9, R 1234-2, 1234-5 et 1235-2 du code du travail outre la convention collective applicable au litige. Elle indique également que le défendeur avait répliqué à ses moyens sans ambiguïté.
En réponse, la société [4] soutient que le juge n’a pas a interpréter les demandes des parties et qu’il a répondu à la demande sans avoir besoin de rouvrir les débats. Elle en déduit que le jugement ne peut pas être frappé de nullité.
En application de l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui a été demandé et seulement sur ce qui a été demandé.
En vertu de l’article 16 du code de procédure civile le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, il ressort de la décision rendue que les juges ont statué sur la demande de Mme [K] telle que formulée dans son acte introductif d’instance après examen de des moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties dans leurs conclusions respectives du 23 septembre 2021 pour la demanderesse et 21 janvier 2022 pour la défenderesse, et qu’ils n’ont soulevés aucun moyen d’office devant être soumis aux observations des parties.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité du jugement entrepris.
Sur le licenciement pour faute grave
Mme [K] a été licenciée pour faute grave, par lettre du 9 juillet 2019, signée de M. [Y], gérant de la société [4], rédigée dans les termes suivants (pièce 7 de l’employeur) :
« Les griefs qui m’amènent à prendre cette décision sont les suivants :
a) Négligences caractérisées dans l’exercice de vos fonctions :
Vous avez été engagée à compter du 01 avril 2018 en qualité de Responsable d’agence, statut cadre, pour gérer et développer notre agence de [Localité 7].
Or, force est de constater que vous négligez vos fonctions et que vous refusez d’exécuter des tâches qui relèvent pourtant de votre contrat de travail :
— pas de réponses à nos demandes d’informations sur l’agence de [Localité 7] ;
— pas de réponses à nos demandes concernant l’état d’avancement des dossiers ;
— absence de participation aux réunions ;
— absence d’établissement de rapports d’activité.
Par ailleurs, vous avez récemment été sollicitée pour faire un avis de valeur d’un bien immobilier situé à [Localité 7], en vue de sa vente.
Alors que vous avez pourtant une parfaite connaissance du marché immobilier local, vous avez communiqué au client un avis de valeur totalement fantaisiste, de sorte que le client a préféré confier le mandat de vente à une autre agence.
De même, je vous avais demandé de contacter un client habituel, Monsieur [F] ; au sujet d’un bien situé dans votre secteur ; or, le client m’a informé que vous n’avez jamais fait le nécessaire, de sorte que j’ai pris le relais.
Je ne peux pas tolérer que vous négligiez ainsi vos fonctions ; un tel laxisme est inacceptable de la part d’un salarié exerçant vos responsabilités et de surcroît, est directement préjudiciable à notre société, la meilleure preuve en est qu’au bout d’un an, l’agence de [Localité 7] ne s’est absolument pas développée.
b) comportement irrévérencieux
A ces négligences caractérisées, s’ajoute un comportement frisant l’insubordination.
Le 17 juin 2019, je vous ai reçue en entretien pour faire le point au sujet de la situation de l’agence de [Localité 7] et identifier les actions à mettre en 'uvre pour redresser l’agence.
Au lieu de faire amende honorable et proposer des solutions, vous vous êtes contentée d’indiquer que vous aviez besoin de temps, que je n’avais qu’a continuer à vous payer et que si l’agence était en difficulté, je n’avais qu’à baisser mon salaire !!
Outre le fait que vous n’avez à aucun moment manifesté l’intention de vous ressaisir, vos propos traduisent un mépris total de votre hiérarchie.
Il n’est pas possible compte tenu des fonctions que vous exercez, de poursuivre notre collaboration dans ces conditions.
Compte tenu des griefs qui vous sont reprochés, je suis contraint de mettre un terme à votre contrat de travail avec effet immédiat, sans préavis ni indemnité.
Votre contrat de travail prendra donc fin avec l’envoi de la présente lettre. (') "
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige et il appartient à l’employeur qui invoque la faute grave d’en rapporter la preuve.
Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail.
La société [4] soutient que la faute grave de Mme [K] est démontrée par ses pièces versées au dossier, qu’il n’a nullement été question de procéder comme le prétend Mme [K] à un licenciement économique, et que la procédure a été régulièrement suivie au regard de l’arrêt maladie de la salariée.
En réponse , Mme [K] conteste la faute grave invoquée par l’employeur au motif qu’aucun des griefs n’est établi et que le véritable motif du licenciement était économique eu égard à la fermeture de l’agence de [Localité 7] après son licenciement.
Sur les « négligences caractérisées dans l’exercice de vos fonctions »
La société [4] explique qu’en dépit des conditions d’exercices de ses fonctions définies à son contrat Mme [K] n’a jamais rendu compte de son activité à M. [Y],. Elle fait valoir que la salariée n’a jamais « rédigé le moindre compte rendu, avec des commentaires sur son activité, les prospects, les programmes en cours, la concurrence ou encore l’évolution des prix' ». Elle estime que la salariée ne peut justifier de l’accomplissement de cette obligation au motif qu’elle a communiqué deux tableaux de vente en quinze mois et que M. [Y] avait accès au logiciel métier d'[4] récapitulant l’activité de l’agence.
Elle produit :
— une attestation de Mme [U] [D], collaboratrice de l’agence de [Localité 5] qui démontre selon elle que Mme [K] a répondu à la demande de valeur d’un client M. [L] [W] (son compagnon) par un avis de valeur totalement fantaisiste, causant la perte d’un mandat ( pièce 13 ) ;
— un échange de courriels entre Mme [K] et M. [Y] qui démontre selon elle, que la salariée a été défaillante dans la prise en charge du dossier client M. [C] ( pièce 14 et 15).
La cour relève que l’employeur n’apporte pas la preuve de ce qu’il a formulé "des demandes d’informations sur l’agence de [Localité 7] « ni » des demandes concernant l’état d’avancement des dossiers " auxquelles Mme [K] n’aurait pas répondu ou aurait refusé de répondre. Il ne rapporte pas davantage la preuve d’une « absence de participation aux réunions ».
Concernant la question de « l’absence de l’établissement des rapports d’activité », l’employeur ne démontre pas qu’il a réclamé à Mme [K] des rapports d’activité qu’elle aurait refusé de lui transmettre ni qu’il lui aurait demandé de communiquer les informations autrement que par courriels ou par insertion directe au logiciel métier, étant observé qu’il ne conteste pas avoir reçu les mails d’informations auxquels il répondait (pièces cote B et C et notamment C2, C3 et C15) ni que la salariée remplissait ledit logiciel.
En revanche, Mme [K] justifie d’abord qu’elle rendait régulièrement compte de son activité à son employeur en la personne de M. [Y], soit oralement soit par sms message téléphonique ou courriel (pièces cote B et C, J ), soit au travers de tableaux d’activité intégrés au logiciel métier de la société et accessibles à ce dernier (pièces cote B et C).
Elle souligne que son employeur ne lui a jamais demandé la transmission d’informations sous la forme de rapports d’activité, et qu’elle n’a jamais été rappelée à l’ordre au motif qu’elle ne donnait pas suite à ses demandes, ou qu’elle ne se présentait pas aux réunions. Au contraire, elle avance qu’elle a été régulièrement félicitée par M. [Y] à l’occasion de leurs échanges de courriels.
La cour observe que l’attestation établie par Mme [U] [D] au sujet du dossier de M. [L] [W] évoque des faits non datés auxquels elle n’a pas assisté, et relève en outre que l’absence de prise en charge du dossier de M. [C] entre le 19 avril et le 13 juin 2019 est un élément insuffisant pour caractériser une négligence, des lors que Mme [K] n’a jamais refusé la mission confiée ni manifesté une quelconque réticence, et qu’elle a été placée en arrêt maladie entre le 22 mai et le 19 juin.
Il résulte de ce qui précède que la société [4] ne démontre pas que Mme [K] a fait preuve de négligences caractérisées dans l’exercice de ses fonctions.
Sur le « comportement irrévérencieux »
M. [Y] indique que ce grief est « l’élément détonateur » de la procédure de licenciement. Il soutient que lors d’un entretien professionnel du 17 juin 2019 Mme [K] a fait preuve de mépris total envers lui, en sa qualité de supérieur hiérarchique, en l’invectivant avec des propos irrévérencieux frisant l’insubordination, en présence d’une salariée Mme [V] [M] dont il produit une attestation ( pièce 17 de l’employeur). Il fait remarquer que ce n’est qu’à hauteur d’appel que la salariée conteste les propos tenus et conteste sa version du déroulement de cet entretien. Il réfute être agressif et colérique comme voudrait le faire croire Mme [K] par tous moyens ( attestations et avis google) et indique au contraire qu’il est une personne respectueuse comme en atteste les pièces qu’il verse au dossier.
La cour constate toutefois que l’attestation de Mme [V] [M], assistante de direction, qui indique avoir participé à plusieurs entretiens entre M. [Y] et Mme [K] ne fait état que de son ressenti personnel sur l’ambiance régnant durant les entretiens et n’atteste pas de propos de nature injurieuse ou irrespectueuse adressés à M. [Y] par Mme [K] qui non seulement conteste avoir fait preuve d’insubordination et tenu des propos injurieux lors de l’entrevue du 17 juin 2019, mais soutient au contraire que M. [Y] lui a hurlé dessus en faisant son procès et en lui demandant de passer au statut d’agent commercial, en présence de la comptable. Le grief n’est donc pas établi.
En définitive, la cour retient que les griefs visés dans la lettre de licenciement ne sont pas établis . Il s’en déduit que le licenciement de Mme [K] prononcé pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les prétentions financières de Mme [K]
Sur la demande d’indemnité légale de licenciement
La demande de Mme [K] est contestée dans son principe mais non dans son montant.
En application des articles L. 1234-9 et [D] 1234-2 du code du travail, au regard du salaire brut mensuel de 3 350 euros et de l’ancienneté de l’appelante d’une année et 4 mois, la société [4] est condamnée à payer à Mme [K] la somme de 1 116,50 euros.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
La demande de Mme [K] est contestée dans son principe mais non dans son montant.
En application de l’article L 1234-5 et de l’article 32 de la convention collective, le préavis étant de trois mois, la société [4] est condamnée à payer à Mme [K] la somme de 10 050 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 1.050 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, sauf à préciser que ces montants sont en brut.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La demande de Mme [K] est contestée dans son principe mais non dans son montant. Elle sollicite la somme 6 700 euros.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, au regard de l’ancienneté acquise au moment de la rupture (1 an et 4 mois) qui permet à Mme [K] de prétendre à une indemnité comprise entre 0,5 et 2 mois de salaire ( entreprise de moins de 11 salariés), du montant de sa rémunération brute (3 350 euros), et de son âge au moment du licenciement ( 50 ans), il convient de condamner la société [4] à lui payer la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
Mme [K] sollicite la somme 3 350 euros en raison des circonstances vexatoires du licenciement. Elle fait valoir qu’elle a dû cesser ses fonctions sans pouvoir retourner sur son lieu de travail pour saluer son équipe et alors qu’elle était en arrêt maladie.
En réplique, la société [4] sollicite le rejet de la demande en faisant valoir que la procédure a été régulièrement suivie, que Mme [K] a été convoquée à plusieurs reprises à l’entretien préalable en tenant compte de ses demandes et de son arrêt maladie.
En l’espèce, les éléments versé au dossier ne permettent pas de retenir l’existence d’une faute imputable à l’employeur dans le déroulement de la procédure de licenciement, ayant causé la salariée un préjudice distinct de celui occasionné pour par le licenciement. La demande de Mme [K] est en conséquence rejetée.
Sur la demande de remboursement de frais professionnels
Mme [K] sollicite la somme 345,99 euros au titre de ses frais professionnels exposés du 2 au 21 mai 2019.
La Société [4] s’y oppose au motif que la salariée ne rapporte pas la preuve des frais exposés par des factures.
La demande de Mme [K], qui s’appuie sur une note de frais établie par ses soins concernant des frais kilométriques lors de l’usage d’ un véhicule non identifié (pièce M3) est rejetée.
Sur la demande de prime sur objectifs
Aux termes de l’article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les parties ne contestent pas la clause applicable et les seuils d’octroi de la prime d’objectif atteint de 7% telle qu’elle figure au contrat de travail.
La cour relève, à titre liminaire, qu’il appartient à l’employeur de justifier des éléments permettant de déterminer si les objectifs fixés au salarié ont ou non été atteints. En l’espèce, l’employeur a justifié de la communication de pièces comptables (pièces n° 27,28,29,30,31,34,35), notamment des grands livres 2018 et 2019 (pièces n° 32 et 33) ainsi que d’une attestation de son cabinet d’expertise comptable (pièce n°37).
Mme [K], à partir de ces pièces, a fait une estimation du chiffre d’affaire de l’agence de [Localité 7] pour l’année 2019 à 149 884 euros pour les transactions, 11 157 euros pour les locations et 600 euros pour la partie syndic de copropriété. Ce chiffre d’affaire étant situé entre 100 000 euros et 199 999 euros, elle en déduit qu’elle est en droit de demander la prime de 7% mentionnée au contrat soit
11 104,87 euros. Elle indique ne pas être en mesure de former une demande pour l’année 2018. Elle conteste l’attestation du cabinet comptable qui, selon elle, ne permet pas de connaître le détail des transactions, locations ou opérations inclus dans sa récapitulation.
Or l’attestation du cabinet d’expertise comptable [6] produite par la société intimée certifie que le chiffre d’affaire de l’agence de [Localité 7] au titre de l’exercice 2019 est non pas celui dont se prévaut la salariée mais d’un montant moindre de 70 801euros pour l’exercice 2019 ( pièces de l’employeur n°37 datée du 7 mai 2024), inférieur au seuil de déclenchement de la prime de 7%.
En conséquence la demande de Mme [K] de prime sur objectif pour l’année 2019 est rejetée. La décision du conseil de prud’hommes est confirmée sur ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et déloyauté
Mme [K] réclame la somme de 5 000 euros à ce titre au motif que son employeur ne lui a pas donné les documents pouvant lui permettre de connaître le chiffre d’affaire de l’agence de [Localité 7] pour les années 2018 et 2019.
La société [4] s’y oppose en soutenant qu’elle a communiqué les documents comptables en sa possession dans le cadre de la procédure.
La cour constate que les documents comptables permettant de déterminer le chiffre d’affaire de l’agence de [Localité 7] ont été communiqués à la salariée, dès lors qu’elle les a réclamés, par l’employeur à qui il ne peut donc être reproché un manque de loyauté. La demande de Mme [K] est en conséquence rejetée.
Sur les intérêts et leur capitalisation
Les intérêts légaux sont de droit en ce qui concerne les salaires et accessoires de salaire à compter du 2 juin 2020, date de signature par l’employeur de l’avis de réception de convocation à l’audience du bureau de conciliation, et courent à compter du présent arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire.
Il convient de faire droit à la demande de Mme [K] en ordonnant la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La décision des premiers juges au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile est confirmée.
La société [4] qui succombe est condamnée aux dépens d’appel et condamnée à payer à Mme [K] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la demande de Mme [G] [K] d’annulation de la décision rendue le 29 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Mulhouse,
Infirme ladite décision, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de Mme [G] [K] au titre des objectifs atteints, sauf en ce qu’elle a débouté chaque partie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et sauf en ce qu’elle a laissé à chaque partie la charge de ses dépens ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Déclare le licenciement de Mme [G] [K] pour faute grave dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société à responsabilité limitée [4] à payer à Mme [G] [K] la somme de 1 116,50 euros (mille cent seize euros et cinquante centimes) au titre de l’indemnité légale de licenciement,
Condamne la société à responsabilité limitée [4] à payer à Mme [G] [K] la somme de 10 050 euros brut (dix mille cinquante euros) au titre de l’indemnité de préavis et la somme de 1 050 euros brut (mille cinquante euros) au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
Condamne la société à responsabilité limitée [4] à payer à Mme [G] [K] la somme de 3 500 euros (trois mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les intérêts légaux sur les salaires et accessoires de salaire courent à compter du 2 juin 2020, et à compter du présent arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne la société à responsabilité limitée [4] aux dépens d’appel,
Condamne la société à responsabilité limitée [4] à payer à Mme [G] [K] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société à responsabilité limitée [4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Consignation ·
- Stock ·
- Commission ·
- Agent commercial ·
- Principauté de monaco ·
- Mise en état ·
- Appareil scientifique ·
- Sursis ·
- Provision ·
- Provence-alpes-côte d'azur
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Magistrat ·
- Irrecevabilité ·
- Cour d'appel ·
- Soulever ·
- Ordonnance ·
- Courrier ·
- Date
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Astreinte ·
- Électricité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Réseau ·
- Juge des référés ·
- Liquidation ·
- Preneur ·
- Installation ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caducité ·
- Saisine ·
- Copie ·
- Déclaration ·
- Concurrence déloyale ·
- Lettre simple ·
- Observation ·
- Appel ·
- Illicite ·
- Cessation
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Avocat ·
- Acceptation ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Rôle
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Diligences ·
- Client ·
- Ordonnance de taxe ·
- Notoriété ·
- Fortune ·
- Facturation ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Village ·
- Voirie ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tierce opposition ·
- Commune ·
- Lot ·
- Copropriété ·
- Règlement ·
- Résidence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Arrhes ·
- Prime ·
- Mariage ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Rétractation ·
- Entretien ·
- Consentement ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Prime ·
- Forfait ·
- Employeur ·
- Pièces ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Surface habitable ·
- Performance énergétique ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Logement ·
- Électricité ·
- Contrat de location ·
- Montant ·
- Locataire
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Fermages ·
- Adresses ·
- Groupement foncier agricole ·
- Désistement ·
- Résiliation du bail ·
- Dire ·
- Tribunaux paritaires ·
- Cadastre ·
- Preneur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Sécurité ·
- Accident du travail ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Déficit ·
- Béton ·
- Pourvoi
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.