Confirmation 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 10 oct. 2024, n° 24/07653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07653 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 27 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 Octobre 2024
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 24/07653 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P5VU
Appel contre une décision rendue le 27 septembre 2024 par le Tribunal de Grande Instance de LYON.
APPELANT :
M. [O] [S]
né le 16 Juin 1969 à [Localité 6]
de nationalité Française
Actuellement hospitalisé au Centre Hopitalier [5]
Comparant et assisté de Maître Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
INTIMES :
CENTRE HOSPITALIER [5]
[Adresse 3] [Localité 4]
[Localité 4]
régulièrement avisé, non comparant, non représenté
Tiers demandeur à la mesure de soins sous contrainte (mère)
Mme [L] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
régulièrement avisé, non comparant, non représenté
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
*********
Nous, Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, désigné par ordonnance de Madame la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 02 septembre 2024 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assisté de Ynes LAATER, Greffière, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 10 Octobre 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Pierre BARDOUX, Conseiller, et par Ynes LAATER, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********************
FAITS ET PROCÉDURE
Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l’article R. 3211-12 du Code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 16 septembre 2024 concernant M. [O] [S], prise par le directeur du centre hospitalier [5] à la demande d’un tiers, en l’espèce Mme [L] [S] sa mère,
Par requête du 23 septembre 2024, le directeur du centre hospitalier [5] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète au-delà de 12 jours.
Par ordonnance rendue le 27 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé le maintien en hospitalisation complète sans son consentement de M. [O] [S] pour lui prodiguer des soins psychiatriques, au-delà d’une durée de 12 jours.
Par courrier du 2 octobre 2024, reçu au greffe de la cour d’appel le 3 octobre 2024, M. [O] [S] a relevé appel de cette décision en motivant ainsi son recours :
«En relisant l’ordonnance du 27 septembre 2024, je pense que vous n’avez pas distribué toutes les cartes et d’autres personnes ne vous ont pas tout dit.
En substance, j’ai récupéré ma carte Vitale et un chéquier '''
En parallèle, ils détiennent mon Iphone 13 (outils de travail), mon Iphone 15 (pas au coffre), contrairement à Erasme ''', ma carte d’identité, mon permis de conduire, ma carte de paiement, ''' de l’instrument ''' des papiers.
En tant que médecin avec mes deux collègues, je suis le patron d’une PME, qui s’intègre avec une société civile d’intérêt et une société civile de moyen et le reste de la maison médicale de Bourg de ''' est faite par des paramédicaux.
Pour mémoire, plus le temps de l’hospitalisation dure, plus les derniers à traiter restent lettre morte.
C’est pour ceci que j’ai fait appel à votre décision du 27 septembre 2024.»
Par ses conclusions déposées le 10 octobre 2024 et régulièrement communiquées aux parties, le ministère public a requis la confirmation de l’ordonnance déférée et a fait valoir qu’il ressort du dossier que M. [S] a été hospitalisé le 16 septembre dernier alors qu’il présentait une décompensation thymíque marquée par des troubles du comportement sur fond de persécution et de mégalomanie, l’intéressé refusant par ailleurs les soins.
Il ajoute que depuis son hospitalisation, son discours reste teinté d’un délire persécutoire et il nie être atteint de troubles et que le dernier avis établi par le Dr [C] du 8 octobre 2024 ne note pas d’évolution de l’état psychique du patient qui conteste le diagnostic posé et a fugué à deux reprises de l’établissement.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 10 octobre 2024 à 13 heures 30.
À cette audience, M. [O] [S] a comparu en personne, assisté de son conseil.
Mme [L] [S] n’a pas comparu.
M. [O] [S] et son avocat ont indiqué avoir eu connaissance du certificat médical de situation établi le 8 octobre 2024 par le Dr [C] et des réquisitions du ministère public.
Lors de l’audience, M. [O] [S] a fait état des expériences au sein de l’hôpital psychiatrique, de l’ambiance générée par les autres malades comme de la perte ou du vol de son porte-feuille, de ses papiers et d’un de ses téléphones.
Le conseil de M. [O] [S] a été entendu en ses explications en indiquant avoir rappelé à ce dernier le cadre du contrôle du juge des libertés et de la détention et du premier président.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours formé dans le délai du texte est déclaré recevable.
Sur le maintien de l’hospitalisation sans consentement
Aux termes de l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique, le juge judiciaire doit s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, cet examen étant à réaliser par l’examen des certificats médicaux produits à l’appui de la requête et ensuite communiqués.
S’il appartient au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s’agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l’avis médical versé au dossier. De la même façon, l’appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le seul médecin. Le juge n’a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour juger des troubles qui affectent le patient, et juger de son consentement ou non aux soins mis en place.
Dans son recours et dans ses déclarations recueillies lors de l’audience, M. [O] [S] s’oppose à son maintien en hospitalisation sans consentement en affirmant que sa présence dans son cabinet médical et le respect de ses obligations alimentaires à l’égard de ses deux enfants sont indispensables.
Le certificat médical d’avant audience du Dr [C] devant le juge des libertés et de la détention du 16 septembre 2024 est rédigé ainsi :
«M. [S] a été admis suite à des troubles du comportement et des propos incohérents. Il s’agit d’une personne connue pour un trouble psychiatrique chronique, en rupture de suivi et de traitement. Ce jour en entretien, son discours est abondant, il est irritable et ses propos restent incohérents :''j’ai créé une association 1901 avec mon ami énarque qui s’appelle la société Hénone, je vais gagner 10 000 milliards d’euros en revendant le métal des appareils à glycémie ABOT''. Il cite de manière décousue des personnalités qui seraient ses amis, parie de sa grand-mère qui serait la première femme pharmacienne. ll n’a pas conscience de ses troubles : « je n’ai pas été agressif '' ou demandez à ma famille de signer une décharge» « je suis juste anxieux». Il menace à demi-mot de fuguer de l’hôpital « si ça continue c’est comme ça que ça va se finir ''.
De plus, l’évolution des troubles est imprévisible.
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, et son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale continue. L’état de santé de l’intéressé nécessite la poursuite de ses soins sous la forme d’une hospitalisation complète, conformément au Il de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique.»
Le certificat de situation du Dr [C] du 8 octobre 2024 note :
«M. [S] a été admis pour des propos incohérents et une agressivité verbale. ll avait déjà été hospitalisé il y a plusieurs années pour le même motif. Depuis son admission, il multiplie les troubles du comportement dans le service : il est exalté et familier, il a des propos séducteurs envers les soignantes, il a fugué à deux reprises du service, il écrit de multiples lettres (aux médecins, à l’ordre des médecins). Ce jour en entretien, il nie I’ensemble des troubles du comportement qui sont décrits. Il tient des propos mégalomaniaques « j’ai déjà soigné trois millions de patients''. Il exprime son désaccord avec le diagnostic qui a été posé. Il n’a pas conscience de ses troubles, et leur évolution est imprévisible.
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, et son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale continue. L’état de santé de l’intéressé nécessite la poursuite de ses soins sous la forme d’une hospitalisation complète, conformément au Il de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique.»
En l’espèce, il ressort des différentes évaluations faites par les médecins ayant examiné M. [O] [S] que ses troubles en lien avec une pathologie psychiatrique nécessitent manifestement la poursuite d’examens et de soins auxquels il n’est pas en mesure de consentir pleinement dans le cadre d’une alliance thérapeutique.
Le maintien de M. [O] [S] dans le dispositif de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète est justifié, cette mesure s’avérant en outre proportionnée à son état mental au sens de l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique.
La décision entreprise doit dès lors être confirmée.
Sur les dépens
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le conseiller délégué,
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