Irrecevabilité 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 19 nov. 2025, n° 25/10793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/10793 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 3 avril 2025, N° 15/00034 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS INTRUM CORPORATE, la S.A.S. INTRUM JUSTITIA c/ S.A. CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, TRESOR PUBLIC |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2025
(n° /2025, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/10793 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLRUF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Avril 2025 – Juge de l’exécution de [Localité 12] – RG n° 15/00034
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [R]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Madame [I] [X] épouse [R]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentés par Me Laurent MEILLET substituant Me Anne PONCY D’HERBES de l’AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0428
à
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [S]
[Adresse 13]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Guillaume MEAR de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Elise BARANIACK de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB 173
TRESOR PUBLIC
[Adresse 5]
[Localité 8]
Non comparant ni représenté à l’audience
SAS INTRUM CORPORATE venant aux droits de la S.A.S. INTRUM JUSTITIA, venant elle-même aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant elle-même aux droits de la société SYGMA BANQUE
[Adresse 2]
[Localité 10]
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 22 Octobre 2025 :
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 21 novembre 2014, publié le 14 janvier 2015 au service de la publicité foncière de [Localité 12], la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Ile-de-France a entrepris la saisie d’une maison appartenant aux époux [R] et située [Adresse 6] à [Localité 11] (77), en vertu d’un acte de notarié de prêt du 12 octobre 2001.
Par acte du 11 mars 2015, le créancier poursuivant a fait assigner les époux [R] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Melun aux fins de vente forcée.
Le commandement a été dénoncé avec assignation à comparaître à l’audience d’orientation à la société Sygma Banque, à M. [S] et au Trésor public créanciers inscrits. La Sygma Banque et M. [S] ont déclaré une créance. La société Intrum Justitia est venue aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance, elle-même venant aux droits de la société Laser Cofinoga, elle-même venant aux droits de la société Sygma Banque.
Par jugement du 15 novembre 2016, le juge de l’exécution a prorogé les effets du commandement pour deux ans à compter du 14 janvier 2017.
Par jugement du 6 novembre 2018, il a prorogé les effets du commandement pour deux ans à compter du 14 janvier 2019.
L’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle en raison de l’exécution d’un plan de surendettement, puis a été réinscrite au rôle à la demande du créancier poursuivant.
Par jugement du 6 octobre 2020, le juge de l’exécution a prorogé de deux ans les effets du commandement.
Par jugement du 18 octobre 2022, il a débouté le créancier de sa demande de prorogation des effets du commandement comme étant prématurée.
M. et Mme [R] ont fait valoir des contestations et ont sollicité la vente amiable.
Par jugement d’orientation du 9 mai 2023, le juge de l’exécution a notamment dit que l’action en paiement de la Caisse d’Epargne n’était pas prescrite, débouté les époux [R] de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande en paiement de la somme de 134 271,61 euros, déclaré irrecevable pour être prescrite la demande des époux [R] tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts, débouté les époux [R] de leur demande tendant à l’annulation de la procédure de saisie immobilière pour absence de décompte des sommes dues, débouté les époux [R] de leur demande tendant à l’annulation de la procédure de saisie immobilière fondée sur la prescription de l’action en paiement des mensualités impayées comprises entre le 28 avril 2011 et le 21 novembre 2014, débouté les époux [R] de leur demande tendant à l’annulation de la procédure de saisie immobilière fondée sur l’absence de titre exécutoire, mentionné que la créance totale privilégiée de la Caisse d’Epargne retenue à l’encontre de M. et Mme [R] s’élevait à la somme de 169 846,64 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 6 octobre 2021, outre intérêts postérieurs, autorisé la vente amiable des biens visés au commandement, fixé à la somme de 265 000 euros le prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu, taxé les frais de poursuites à la somme de 5 215,67 euros outre émoluments, renvoyé l’affaire à l’audience du 4 juillet 2023 pour justifier de l’acte de vente intervenu et de la consignation du prix et des frais de vente ainsi que du paiement des frais, débouté les époux [R] leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les condamnant à payer à la Caisse d’Epargne la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur appel de cette dernière décision, par arrêt prononcé le 1er février 2024 (Pôle 1, chambre 10, numéro d’inscription au répertoire général : 23/09673), cette cour d’appel autrement composée a :
' écarté des débats la pièce n°8 communiquée par les époux [R],
' infirmé le jugement d’orientation rendu le 9 mai 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Melun, en ce qu’il a dit que l’action en paiement de la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Ile-de-France n’était pas prescrite, mentionné que la créance totale privilégiée de la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Ile-de-France retenue à l’encontre des époux [R] s’élevait à la somme de 169.846,64 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 6 octobre 2021, outre intérêts postérieurs, dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,
statuant à nouveau dans cette limite,
' déclaré irrecevable comme prescrite l’action en paiement de la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Ile-de-France pour la mensualité impayée du 28 août 2011,
en conséquence, fixé le montant de la créance en principal du créancier poursuivant à la somme de 122 157,45 euros, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 5,85% l’an à compter du 7 septembre 2013 (date de déchéance du terme) et l’indemnité de résiliation à recalculer sur ce montant, sous déduction des versements postérieurs à cette date, pour un total de 15 244,44 euros, à imputer en priorité sur les intérêts,
' dit que les dépens de première instance sont réservés,
' confirmé le jugement pour le surplus de ses dispositions déférées à la cour,
y ajoutant,
' déclaré irrecevable la demande d’annulation de la procédure de saisie immobilière fondée sur la nullité de la signification du commandement à M. [R],
' dit n’y avoir lieu de fixer la créance de la société Intrum Justitia,
' dit que chaque partie gardera à sa charge les dépens d’appel et frais irrépétibles d’appel qu’elle a exposés.
Par jugement du 7 janvier 2025, en l’absence de projet de vente amiable, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Melun a fixé l’audience d’adjudication au 3 avril 2025.
Par un jugement du 3 avril 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Melun a notamment :
' dit que M. [S] sera subrogé dans les poursuites de la saisie immobilière engagée par la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France ;
' ordonné que les pièces de la procédure soient remises à l’avocat de M. [S] ;
' ordonné le report de la vente par adjudication du bien sus visé ;
' dit que la vente aura lieu à l’audience du jeudi 3 juillet 2025 à 14 heures, la présente décision valant convocation ;
' dit que les modalités de visite de l’immeuble s’exerceront de la manière suivante :
— la visite s’effectuera dans la quinzaine précédent la vente pendant une durée d’une heure avec l’assistance, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, notification de la visite devant être faite 6 jours avant, par lettre simple et lettre recommandée avec accusé de réception comportant indication des jours et heures de visite ;
' désigne à cet effet la Selarl Exejuris en qualité de mandataire de justice à l’effet de faire visiter l’immeuble dont s’agit ;
' dit que la publicité de la vente sera faite selon les modalités suivantes : outre l’avis prévu par l’article R322-31 du code des procédures civiles d’exécution, et les avis simplifiés publiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale prévue par l’article R322-32 dudit code, le créancier poursuivant est autorisé à les compléter par les mesures suivantes :
— Affichage dans la rue du ou des cabinets d’avocats des parties ;
— Possibilité de mentionner sur les affiches la nécessité de la consignation légale représentant 10% du montant de la mise à prix ;
' rejeté le surplus des demandes relatives à l’aménagement de la publicité de vente ;
' rejeté les demandes du créancier poursuivant tendant à constater que le jugement d’adjudication à intervenir constitue un titre d’expulsion, et à voir autoriser l’huissier instrumentaire à déposer le mobilier garnissant les lieux dans l’endroit de son choix à ce stade de la procédure ;
' rappelé que les mesures de publicité ainsi ordonnées sont réalisées à la diligence et aux frais avances de la partie qui les sollicite ;
' dit que les dépens de la présente seront pris en frais privilégiés de vente ;
' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Les époux [R] ont interjeté appel de cette décision par une déclaration effectuée par voie électronique le 16 mai 2025. L’affaire a été inscrite sous le numéro 25/9070 du répertoire général et attribuée à la chambre 1-10, où elle a été fixée pour être plaidée le 4 février 2026.
Par ailleurs, suivant actes de commissaire de justice du 27 juin 2025, les époux [R] ont fait assigner M. [S], la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Ile-de-France, la société Intrum Justitia et le Trésor public, afin de comparaître à l’audience du 22 octobre 2025, devant le premier président de cette cour d’appel, pour l’entendre prononcer l’arrêt ou la suspension de l’exécution provisoire de la décision entreprise, outre la condamnation de M. [S] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 16 octobre 2025, la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France a demandé à cette juridiction de débouter les époux [R] de leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de la SCP Wuilque et autres.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 21 octobre 2025, les époux [R] ont demandé à cette juridiction de :
' ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu le 3 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Melun,
' condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner M. [S] à leur verser la somme de 3 000 euros sur le même fondement, ainsi qu’aux dépens de la présente instance.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 octobre 2025, M. [S] a demandé à cette juridiction de débouter les époux [R] de toutes leurs demandes, fins et prétentions, et de les condamner à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Me Méar.
Lors de l’audience, la société Intrum Justitia et le Trésor public n’étaient ni comparants, ni représentés. Les époux [R], M. [S] et la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France, représentés par leurs conseils respectifs, ont comparu et ont été entendus dans leurs plaidoiries, réitérant les demandes formulées dans leurs écritures. Y ajoutant, les époux [R] ont demandé que soient écartées les pièces communiquées la veille de l’audience par M. [S], faute d’avoir pu y accéder et en prendre connaissance.
SUR CE
Sur les pièces communiquées par M. [S]
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du code de procédure civile précise que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Au cas présent, dès lors qu’il n’est pas justifié par M. [S], qui a été appelé dans la cause le 27 juin 2025, de la communication effective et en temps utile à ses adversaires des pièces visées dans ses conclusions et qui auraient été adressées par un procédé électronique la veille de l’audience à 17 heures 35, celles-ci seront écartées du débat.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France
Les époux [R] qui n’ont pas soulevé la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France dans le dispositif de leurs conclusions, mais dans le corps de celles-ci, ont néanmoins développé cette fin lors de leur plaidoirie. Ils font valoir notamment qu’aux termes d’un protocole conclu avec la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France, celle-ci a reconnu que « Sous réserve de la parfaite exécution du présent protocole, les parties s’estiment remplies de l’intégralité de leurs droits et renoncent expressément et irrévocablement à toute prétention ainsi qu’à intenter toute instance ou action judiciaire, pour quelque motif que ce soit, l’une à l’encontre de l’autre, au titre de leurs rapports de fait et de droit, nés des causes du présent protocole rappelées en préambule… ». Ils en déduisent que « par ce désistement », la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France a perdu tout intérêt à agir.
La Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France soutient que les époux [R] n’ont pas respecté les termes dudit protocole d’accord, en conséquence de quoi elle a prononcé sa caducité.
Selon l’article 122 du code de procédure civile « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Il résulte de l’article 30 du même code que « l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention ».
En vertu de l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, il convient de constater que les époux [R] ont eux-mêmes attrait dans la présente procédure la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France. Dès lors, ils apparaissent parfaitement malvenus à dénier à la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France son droit de se défendre et en particulier de solliciter une indemnisation au titre des frais de procédure qu’elle a dû engager pour assurer sa défense à raison de sa mise en cause par ceux-ci.
Par voie de conséquence, la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur la demande d’aménagement de l’exécution de la décision entreprise
Selon l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, "En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi."
Il en résulte qu’un tel sursis est subordonné uniquement à la démonstration de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
Par ailleurs, selon l’article R. 311-5 du même code, « A peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte ».
Il est admis qu’après l’audience d’orientation peuvent être reçues des contestations nées de circonstances postérieures à celle-ci, si elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie (cf. Cass. Civ. 2e, 6 sept. 2018, n° 16-26.059).
Selon l’article R. 311-9 du même code :
« Les créanciers inscrits et les créanciers énumérés à l’article 2377 et au 3° de l’article 2402 peuvent, à compter de la publication du commandement valant saisie et à tout moment de la procédure, demander au juge de l’exécution leur subrogation dans les droits du poursuivant, par voie de demande incidente ou verbalement à l’audience d’adjudication.
La subrogation peut être sollicitée en cas de désistement du créancier poursuivant ou s’il y a négligence, fraude, collusion ou toute autre cause de retard imputable au poursuivant.
La décision qui rejette la demande de subrogation n’est pas susceptible de recours à moins qu’elle mette fin à la procédure.
La subrogation emporte substitution dans les poursuites et dans les droits et obligations fixés au cahier des conditions de vente prévu à l’article R. 322-10.
Le poursuivant contre lequel la subrogation est prononcée est tenu de remettre les pièces de la poursuite au subrogé qui en accuse réception. Tant que cette remise n’a pas lieu, le poursuivant n’est pas déchargé de ses obligations".
Il en résulte la possibilité pour les créanciers inscrits et ceux énumérés aux articles 2402 et 2377 du code civil d’exercer leurs droits d’action en se substituant, dans certaines hypothèses, au poursuivant, notamment lorsque celui-ci se désiste mais aussi à raison de sa négligence ou du retard qui lui est imputable, alors que l’issue de la procédure concerne tous les créanciers qui espèrent participer à la distribution.
Enfin, selon l’article R. 322-28 du même code, « La vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L. 722-4 ou L. 721-7 du code de la consommation ».
En l’espèce, les époux [R] soutiennent en premier lieu que la subrogation constatée par le juge de l’exécution au profit de M. [S] dans la décision entreprise serait irrégulière. Ils font valoir que le premier juge n’a pas indiqué avoir constaté le désistement du créancier poursuivant et que celui-ci, par voie de conclusions du 2 avril 2025, a seulement demandé qu’il soit constaté qu’il n’avait pas fait réaliser la visite du bien et qu’il n’avait pas requis sa vente.
Toutefois, d’une part, il sera observé que les époux [R] ne contestent pas que M. [S] était au rang de leurs créanciers dans la procédure engagée par la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France, ceux-ci n’ayant d’ailleurs pas élevé de contestation concernant sa créance, laquelle était fondée sur :
' la copie exécutoire d’un jugement prononcé le 7 juillet 2000, par le tribunal de grande instance d’Évry,
' la copie exécutoire d’une ordonnance de référé rendue le 10 octobre 2000 par le président de la cour d’appel de Paris,
' la copie exécutoire d’un jugement prononcé le 19 février 2002 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Évry,
' la copie exécutoire d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 24 septembre 2002,
' une inscription d’hypothèque judiciaire prise le 17 février 2003 et publiée au service de la publicité foncière de [Localité 12] le 18 février 2003, volume 2003-V nº945, dont les effets ont été renouvelés le 23 mars 2012, volume 2012-V n°1833, et le 16 février 2022, volume 2022-V nº1048,
' une inscription d’hypothèque judiciaire prise le 21 mars 2012, et publiée au service de la publicité foncière de [Localité 12], le 23 mars 2012, volume 2012-V n°1850, dont les effets ont été renouvelés le 16 février 2022, volume 2022-V nº1050.
D’autre part, il sera relevé que les époux [R] se prévalent eux-mêmes de l’existence d’un désistement du créancier poursuivant en invoquant le protocole signé entre eux et la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France le 25 mars 2025, et donc avant l’audience du 3 avril 2025. Et, ils ne contestent pas que dans ses conclusions écrites, compte tenu de la signature de ce protocole, la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France avait expressément indiqué qu’elle renonçait à requérir la vente forcée. De plus, lors de l’audience, comme l’a observé le premier juge, la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France a confirmé ne pas requérir la vente du bien saisi.
En deuxième lieu, les époux [R] invoquent le non-respect des délais de publicité pour l’audience de vente fixée au 3 avril 2025, lequel a selon eux pour conséquence d’entraîner de plein droit la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière.
Mais, les époux [R] qui n’étaient ni comparants, ni représentés lors de l’audience du 3 avril 2025 n’ont pas élevé cette contestation dans les 15 jours de la parution des annonces dans les journaux et de l’apposition de l’avis simplifié sur l’immeuble. De plus, M. [S] fait valoir qu’en toute hypothèse, le créancier inscrit ne peut pas être tenu responsable ou pénalisé lorsque le créancier poursuivant ne procède pas aux formalités de publicité en vue de l’audience d’adjudication.
En troisième lieu, les époux [R] contestent que le premier juge ait ordonné le report de la vente forcée en retenant que « la visite de l’immeuble n’a pas pu être effectuée du fait de circonstances irrésistibles, imprévisibles, et extérieures au fait du créancier inscrit subrogé, la publicité n’ayant pas été réalisée par le poursuivant qui en avait la charge, du fait d’un accord avec le débiteur qui ne le concerne pas ». Ils contestent le caractère imprévisible du fait qu’un créancier puisse être désintéressé et font valoir que les deux créanciers étaient représentés par le même conseil.
Toutefois, alors que le protocole d’accord conclu entre les époux [R] et la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France, auquel M. [S] n’est pas partie, est intervenu le 25 mars 2025, que ce dernier a demandé à être subrogé lorsqu’il a été informé du renoncement du créancier poursuivant à la vente forcée, soit lors de l’audience du 3 avril 2025, les époux [R] n’expliquent pas comment M. [S] aurait eu la possibilité de prévoir la conclusion du protocole, le fait que les créanciers soient représentés par le même avocat lors de l’audience étant indifférent à cet égard.
Ils ne précisent pas davantage comment, avant cette audience à compter de laquelle il a été subrogé dans les droits de la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France, M. [S] aurait pu organiser la visite des lieux, qui vise à susciter l’intérêt d’un plus grand nombre d’enchérisseurs, dans l’intérêt à la fois des créanciers et des débiteurs.
De ce qui précède, alors que les époux [R] ont échoué à caractériser l’existence de moyens sérieux de réformation du jugement entrepris, leur demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
En l’espèce, parties perdantes, les époux [R] devront, par voie de conséquence, supporter les dépens de la présente instance.
Les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, permettant d’accorder aux avocats en faisant la demande le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ne sont pas applicables à la présente procédure où le ministère d’un conseil n’est pas obligatoire. Les demandes de M. [S] et de la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France à ce titre seront déclarées irrecevables.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner les époux [R] à payer à M. [S] et à la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France, à chacun, la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevables les pièces produites par M. [S] au soutien de ses prétentions ;
Rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France soulevée par les époux [R] ;
Rejetons la demande des époux [R] aux fins d’aménagement de l’exécution provisoire du jugement prononcé le 3 avril 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Melun ;
Condamnons les époux [R] aux dépens ;
Déclarons irrecevables les demandes de M. [S] et de la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons les époux [R] à payer à M. [S] la somme de deux mille (2.000) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons les époux [R] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France la somme de deux mille (2.000) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
ORDONNANCE rendue par M. Michel RISPE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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