Confirmation 30 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 30 janv. 2025, n° 23/12136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12136 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 22 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 12 ] c/ URSSAF PACA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2025
N°2025/069
Rôle N° RG 23/12136 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL6M3
S.A.S.U. [12]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le : 30.01.2025
à :
— Me Anne BENHAMOU, avocat au barreau de MARSEILLE
— URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 22 septembre 2023
APPELANTE
S.A.S.U. [12],
demeurant [Adresse 4] – [Localité 2]
représentée par Me Anne BENHAMOU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alexandre OGER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
URSSAF PACA,
demeurant [Adresse 3] – [Localité 1]
représenté par M. [S] [T] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 30 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SASU [12] a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence Alpes Côte d’Azur (URSSAF PACA), à l’issue duquel, elle a été destinataire d’une lettre d’observations en date du 11 mars 2019 portant sur quatre chefs de redressement et une régularisation globale de cotisations et contributions de sécurité sociale de 178.496 euros.
Par courrier du 11 avril 2019, la société [12] a formulé des observations auxquelles l’inspecteur du recouvrement a répliqué par lettre en date du 25 novembre 2019, en :
— maintenant en son principe et son montant de 6.624 euros le chef de redressement contesté n°2 portant sur les frais professionnels non justifiés – allocations forfaitaires dirigeants de sociétés et mandataires,
— ramenant le chef de redressement contesté n°3 portant sur les frais professionnel non justifiés du montant initial de 145.341 euros au montant de 71.812 euros,
— annulant le chef de redressement contesté n°4 portant sur l’assiette minimum des cotisations BTP-indemnité de trajet, d’un montant de 23.687 euros.
Par lettre en date du 13 février 2020, l’URSSAF PACA a mis en demeure la SASU [12] de lui payer la somme de 61.560 euros dont 81.278 euros de cotisations et 9.258 euros de majorations de retard au titre des chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 11 mars 2019, confirmée ou révisée par courrier du 25 novembre 2019, desquesl sont déduits des versements intervenus les 24 et 30 janvier 2020, à hauteur globale de 28.976 euros.
Par courrier daté du 3 février 2020, la société a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 25 novembre 2020, l’a rejeté.
Par requête reçue le 21 janvier 2021, la SASU [12] a élevé son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement rendu le 22 septembre 2023, le tribunal a :
— débouté la SASU [12] de son recours à l’encontre de la décision de rejet du 25 novembre 2020 de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA, consécutive au redressement opéré par lettre d’observations du 11mars 2019 pour la période des années 2016,2017 et 2018,
— confirmé le chef de redressement n°3 contesté relatif aux frais professionnels non justifiés,
— condamné la SASU [12] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 61.560 euros, comprenant 9.258 euros de majorations de retard au titre du redressement opéré pour la période des années 2016, 2017 et 2018 et en exécution de la mise en demeure n°65251364 du 13 février 2020,
— condamné la SASU [12] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SASU [12] aux dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration électronique du 28 septembre 2023, la SASU [12] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 5 décembre 2024, la SASU [12] reprend ses conclusions signifiée à la partie adverse par acte en date du 15 décembre 2023. Elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de son recours contre la décision de la commission de recours amiable, condamnée à payer à l’URSSAF PACA la somme de 61.650 euros au titre du redressement opéré sur les années 2016, 2017 et 2018, et condamnée à lui verser des frais irrépétibles,
— juger que la somme de 37.143,29 euros en principal au titre des frais professionnels a été justifiée par la société [12] et déduire le montant justifié du redressement opéré et du solde restant dû, soit 52.302 euros hors majorations de retard et pénalités,
— dire qu’elle est redevable des cotisations sur la fraction non justifiée ramenée à la somme de 15.158,71 euros,
— faire droit à sa demande de remise de majorations de retard en intégralité, recalculée sur la base de 15.158,71 euros,
— débouter l’URSSAF de toutes ses prétentions plus amples ou contraires,
— condamner l’URSSAF PACA à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles,
— condamner l’URSSAF PACA au paiement des dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle explique que les frais professionnels et indemnités kilométriques remboursés à M. [B] ont été justifiés pendant la période contradictoire de la même façon que pour les autres salariés à l’égard desquels la justification des frais a été admise et permis la réduction du montant du redressement. Elle ajoute que M. [B], en sa qualité de chef de chantier, se déplaçait plusieurs fois par jour sur différents chantiers, pour diriger et assurer la gestion de chacun d’eux, ainsi que pour gérer l’acheminement du matériel et assurer l’audit à chaque fin de chantier, de sorte qu’il a bien réalisé les kilomètres et les dépenses de carburant des différents véhicules comme invoqués. Elle considère que le refus de l’URSSAF de prendre en compte la justification des frais professionnels comme pour les autres salariés, fondée sur sa qualité d’époux de la dirigeante, porte atteinte au principe de l’égalité de traitement entre les salariés. Elle ajoute que s’il existe des incohérences entre le lieu du chantier indiqué et le trajet justifié, il n’en demeure pas moins que la réalité des déplacements est établie.Elle produit des bons de commandes pour justifier du lieu des chantiers, des tickets de dépenses sur les années 2016 et 2017 pour démontrer que les indemnités kilométriques s’élèvent à 9.471 euros pour 2016 et 10.058 euros pour 2017 et que les dépenses professionnelles à hauteur de 4.670 euros pour 2016 et 12.943 euros pour 2017 ont été engagées, de sorte que, compte tenu de la justification d’un montant global de 37.143,29 euros, elle n’est plus redevable que de 15.158,71 euros et le jugement qui l’a condamnée à payer 61.650 euros doit être infirmé.
Par ailleurs, elle se prévaut d’un nouveau calcul des majorations de retard sur le montant de 15.158,71 euros plutôt que sur 52.302 euros et sollicite leur remise sur le fondement de sa bonne foi.
L’URSSAF PACA reprend les conclusions d’intimée n°1 dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour de l’audience. Elle demande à la cour de :
— débouter la SASU [12],
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner la SASU [12] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
— Condamner la SASU [12] au paiement des dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’examen des pièces fournies pour justifier les indemnités kilométriques versées à M. [B] et les frais de carburant remboursés sur la période contrôlée permet de relever de nombreuses incohérences entre les montants versés au salarié et les justifications produites, qui ne permettent pas de conclure à leur exonération. Elle précise que ce n’est pas en raison de la qualité de M. [B], époux de la dirigeante de la société, que l’exonération des versements dont il a bénéficié a été refusée, mais en raison du défaut de justification de leur quantum et de l’absence de preuve qu’il a personnellement engagé des dépenses pour se rendre sur les chantiers. Elle réfute donc toute idée d’inégalité de traitement entre les salariés. Elle considère que les pièces fournies devant les juridictions doivent être écartées au motif que l’employeur ne les avait pas fournies aux inspecteurs alors qu’il en a l’obligation.Enfin, elle rappelle que la remise des majorations ne peut intervenir qu’après paiement de toutes les cotisations qui ont donné lieu aux majorations et que seul le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour l’accorder.
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les frais professionnels non justifiés
Conformément aux dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels.
L’alinéa 3 de ce même article précise qu’il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
L’article 1er de l’arrêté du 20 décembre 2002 dispose que les frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
Il résulte de l’article 2 suivant que l’indemnisation des frais professionnels s’effectue:
— soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé. Dans ce cas, l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents,
— soit sur la base d’allocations forfaitaires. Dans ce cas, l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans certaines limites, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet, cette condition étant réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants déterminés par ce même arrêté.
En outre, l’article 4 du même arrêté prévoit que : 'Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale.'
Enfin, il est constant qu’il appartient à l’employeur d’établir par la production de documents comptables probants et vérifiables que les déplacements ayant donné lieu à indemnisation, ont un caractère exclusivement professionnel et que les frais correspondants ont été utilisés conformément à leur objet (Civ 2ème 12 juillet 2006 n°05-11.739).
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations du 11 mars 2019, que les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la société avait versé aux salariés des sommes forfaitaires qualifiées d’indemnités kilométriques en franchise de cotisations sociales sans qu’il soit justifié d’aucun document, qu’il s’agisse d’état des dates et lieu de déplacement avec le kilométrage parcouru et le calcul du montant alloué, la carte grise du véhicule personnel utilisé par chaque salarié, les factures d’achat de carburant, tickets d’autoroute, de parking, fiches de restaurant induites par les déplacements, ou des factures d’entretien des véhicules.
Il y est encore indiqué que des sommes sont inscrites en comptabilité de la société comme achats de carburant (à hauteur de 6.186 euros en 2016 et de 12.545 euros en 2017) et comme location de véhicules utilitaires et que le dirigeant a déclaré que les salariés se déplacaient sur les chantiers par équipe de deux avec les véhicules mis à leur disposition par la société.
Les inspecteurs en ont conclu qu’il n’était pas établi que les salariés engageaient des dépenses pour leurs déplacements professionnels de sorte que la totalité des indemnités qui leur avaient été versées a été réintégrée dans l’assiette des cotisations.
Si lors de la période contradictoire, la société a fourni des documents permettant de justifier de la réalité des frais professionnels engagés par des salariés et la réduction du montant du redressement, en revanche, les documents produits par la société pour justifier des indemnités kilométriques et frais professionnels de M. [B] n’ont pas été considérés comme probants par l’URSSAF.
Le débat entre les parties porte ainsi uniquement sur les indemnités kilométriques et frais professionels versés par la société à M. [B] en franchise de cotisations sociales.
La société produit deux tableaux récapitulatifs des kilomètres parcourus par M. [B] en 2016 et 2017, précisant les dates et lieux de chantiers, ainsi que le nom du client qui est toujours Otis France, des relevés mensuels de consommation [14] de décembre 2015 à février 2017 pour l’abonné n° [Numéro identifiant 5] correspondant au numéro de la société [12], des attestations de contrôles techniques sur un véhicule Renault Kangoo et un véhicule Opel Combo Cargo indiqués comme étant la propriété de M. [B] et sur d’autres véhicules appartenant à d’autres personnes (M ou Mme [B], [C] et [D]), ainsi que de nombreuses facturettes de stations services et [14].
Cependant, comme l’ont pertinemment fait remarquer les premiers juges, les incohérences récurrentes entre les pièces justificatives produites ne permettent pas de considérer que les frais versés à M. [B] en franchise de cotisations sociales correspondent effectivement à des charges exposées par le salarié dans le cadre de ses missions professionnelles.
Ainsi, il a été justement retenu que le 12 janvier 2016, il est indiqué dans le tableau récapitulatif de la société, que M. [B] a parcouru 37 kilomètres pour se rendre de [Localité 11] sur un chantier à [Localité 10], alors qu’au regard du relevé de consommation [14], il a parcouru, ce jour-là, 71 kms pour se rendre à [Localité 8].
De même, le 24 janvier suivant, il est indiqué au tableau récapitulatif de la société que M. [B] a parcouru 208 kms pour se rendre de [Localité 11] sur un chantier à [Localité 8], alors que selon le relevé de consommation [14], il a parcouru, ce même jour, 24 kms pour faire l’aller-retour à [Localité 10].
Encore, il est indiqué au tableau récapitulatif de la société, que les 24, 25 et 26 mars 2016, M. [B] a parcouru trois fois 37 kms pour se rendre de [Localité 11] sur un chantier à [Localité 10], alors qu’il ressort des facturette [14] qu’il s’est rendu à [Localité 8].
De même, il est indiqué dans le tableau récapitulatif de la société que le 22 mai 2016, M. [B] a parcouru 37 kms pour se rendre de [Localité 11] à [Localité 6], alors que selon le relevé de consommation [14], il s’est rendu à [Localité 9], [Localité 13] et [Localité 7].
La cour constate également comme les inspecteurs du recouvrement d’abord, et comme les premiers juges ensuite, que le kilométrage que la société déclare avoir indemnisé (84.000 kms sur 2016 et 72.000 kms en 2017) ne correspond pas du tout au kilométrage indiqué sur les attestations de contrôle technique des deux véhicules utilisés par M. [B] qui sont de l’ordre de 10.000 kms par véhicule et par an.
C’est également à juste titre que les premiers juges ont retenu que les tableaux récapitulatifs ne sont pas accompagnés de pièces justificatives pour tous les déplacements invoqués, les bons de commande d’un client, ne pouvant, à eux seuls, constituer le justificatif du déplacement d’un salarié en particulier.
De même, les premiers juges ont justement remarqué que la société avait produit des pièces de 2015 pour justifier des indemnités versées en 2016, sans justifier d’aucune corrélation entre les deux alors qu’il a déjà été versé des indemnités en 2015.
Enfin, il résulte de la lettre d’observations que les inspecteurs du recouvrement ont constaté, à l’analyse de la comptabilité de la société, que celle-ci a acheté du carburant, de sorte qu’à défaut pour elle, de justifier que M. [B] a personnellement engagé des frais de carburant pour les besoins de sa profession, notamment par la production des relevés bancaires du salarié, les premiers juges ont, à juste titre, retenu cet élément parmi les autres analysés plus haut, pour conclure qu’il n’était pas établi que les indemnités versées à M. [B] en franchise de cotisations sociales correspondent effectivement à des charges qu’il a exposées personnellement dans le cadre de l’accomplissement de ses missions professionnelles.
Contrairement à ce qui est avancé par la société, le refus de l’exonération des indemnités versées à M. [B] à titre de frais professionnels est bien fondé sur l’insuffisance et l’incohérence des pièces justificatives produites par la société et ne porte aucunement atteinte au principe d’égalité de traitement entre les salariés.
En conséquence, la cour adopte la motivation des premiers juges pour rejeter la contestation de la société et valider le redressement opéré.
Sur la demande tendant à la remise des majorations de retard
Le chef de redressement étant validé pour son entier montant arrêté aprés réponse des inspecteurs aux observations de la société par courrier du 25 novembre 2019, les majorations de retard calculées dans la mise en demeure du 13 février 2020 sur la base des cotisations finalement régularisées, n’ont pas à être rectifiées.
En outre, en vertu de l’article R.243-20 du code de la sécurité sociale, seul le directeur est compétent pour accorder des remises de majorations, après réglement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations, de sorte que c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de remise de la société [12].
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens
La société [12],succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, elle sera condamnée à payer à l’URSSAF PACA la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Condamne la société [12] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Déboute la société [12] de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne la société [12] au paiement des dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Galileo ·
- Global ·
- Education ·
- Radiation du rôle ·
- Incident ·
- Appel ·
- Désistement d'instance ·
- Avocat ·
- Référé ·
- Instance
- Déclaration ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Signification ·
- Critique ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Fichier ·
- Message
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Appel ·
- Interjeter ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Irrecevabilité ·
- Associé ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Franche-comté ·
- Urssaf ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Terme ·
- Demande ·
- Pologne
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Coefficient ·
- Discrimination ·
- Salarié ·
- Carrière ·
- Préjudice économique ·
- Comparaison ·
- Salaire ·
- Rémunération ·
- Réparation du préjudice ·
- Sociétés
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Désistement ·
- Syndicat mixte ·
- Plaine ·
- Appel ·
- Cadastre ·
- Procédure civile ·
- Lettre recommandee ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Avocat ·
- Radiation ·
- Peine ·
- Diligences ·
- Ordre ·
- Procédure civile ·
- Clôture
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Passeport ·
- Légalité ·
- Éloignement ·
- Stade
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Vente amiable ·
- Prescription ·
- Prix ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Saisie ·
- Jugement d'orientation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Sabah ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Garantie ·
- Sans domicile fixe
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Île-de-france ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Créanciers ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Commandement ·
- Publicité
- Dépense ·
- Adresses ·
- Remboursement ·
- Surendettement ·
- Capacité ·
- Ménage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forfait ·
- Mutuelle ·
- Résidence principale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.