Confirmation 3 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 3 sept. 2024, n° 24/06969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/06969 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P372
Nom du ressortissant :
[C] [I]
[I]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 SEPTEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 03 Septembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [I]
né le 17 Mai 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [F] [L], interprète en langue arabe, experte près la cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
M. Mme PREFETE DU RHONE
Ayant pour avocat Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 03 Septembre 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 février 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [C] [I] par le préfet du Rhône.
Par décision du 18 juin 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 20 juin 2024 confirmée en appel le 22 juin 2024 et par ordonnance du 18 juillet 2024 le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [C] [I] pour des durées successives de vingt-huit, et trente jours.
Par ordonnance du 19 août 2024, le conseiller délégué a prolongé la rétention administrative de [C] [I] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 31 août 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 01 septembre 2024 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le02 septembre 2024 à 10 heures 24,[C] [I] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage outre le fait que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
[C] [I] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 03 septembre 2024 à 10 heures 30.
[C] [I] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [C] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel sauf à ne pas maintenir le moyen tiré du fait que l’article L. 742-5 in fine doit s’entendre comme la recherche d’une menace pour l’ordre public commise dans les 15 derniers jours de la rétention ;
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[C] [I] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il n’a rien à dire mais exprime sa lassitude de la situation.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [C] [I] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que le conseil de [C] [I] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— elle a saisi dès le 19 juin 2024 les autorités consulaires algériennes afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [C] [I] qui circulait sans document d’identité ou de voyage ;
— le 26 juin 2024 elle a adressé les empreintes et les photographies de l’intéressé par envoi recommandé
— et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 12 et 26 juillet 2024 ainsi que les 05, 19 et 27 août 2024,
— le maintien en rétention est rendu nécessaire par l’intéressé dont le comportement constitue une menace pour l’ordre public ;
Attendu que le casier judiciaire de [C] [I] est communiqué et permet de constater qu’il a été condamné à 3 reprises en 2021 et 2022 ; Que surtout il est produit l’extrait de la décision pénale rendue par jugement contradictoire du 19 janvier 2023, signifié à parquet, établissant que l’intéressé a été condamné à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de dégradation du bien d’autrui en réunion, les faits ayant été commis dans une maison individuelle à [Localité 3] ; Que la qualification du jugement établit que l’intéressé ne s’est pas présenté à l’audience ce qui établit sa désinvolture face aux faits qui lui étaient reprochés ;
Attendu que le comportement de [C] [I] s’inscrit dans la délinquance dans le temps et la durée ce qui caractérise une menace pour l’ordre public ainsi que l’a relevé avec pertinence le premier juge ;
Qu’en outre les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement, le consulat ayant en sa possession tous les éléments nécessaires pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [C] [I],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT
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