Infirmation 19 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 19 juin 2014, n° 13/15495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/15495 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 19 juin 2013, N° 13/03761 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre C
ARRÊT
DU 19 JUIN 2014
N° 2014/494
S. K.
Rôle N° 13/15495
Z X
B C épouse X
C/
Syndicat des copropriétaires de la copropriété 'Les Jardins d’Ys’ sis XXX – XXX, représenté par son syndic en exercice
Grosse délivrée
le :
à :
Maître DRUJON D’ASTROS
Maître SIDER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le président du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 19 juin 2013 enregistrée au répertoire général sous le N° 13/03761.
APPELANTS :
Monsieur Z X
né le XXX à XXX,
XXX
Madame B C épouse X
née le XXX à XXX,
XXX
représentés par Maître Jean-Rémy DRUJON D’ASTROS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Maître Jean-Yves BALESTAS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Maître Jean-Rémy DRUJON D’ASTROS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ :
Syndicat des copropriétaires de la copropriété 'Les Jardins d’Ys’ sis XXX – XXX,
représenté par son syndic en exercice, la SARL AGI,
dont le siège est XXX – XXX
représenté par Maître Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Maître Jean-Philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Maître Emeline MOIMAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 mai 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Monsieur Serge KERRAUDREN, président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, président
Madame Laure BOURREL, conseiller
Monsieur Hugues FOURNIER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 juin 2014.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 juin 2014,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE :
Les époux X sont propriétaires d’un appartement situé au E-de-chaussée de l’immeuble en copropriété dénommé Les jardins d’Ys, aux Issambres (Var). Se plaignant de ce qu’ils avaient fait installer sans l’accord de la copropriété une structure en bois au droit de l’ouverture sur le jardinet dépendant de leur lot ainsi qu’un moteur de climatisation à l’extérieur de leur loggia, le syndicat des copropriétaires a saisi en référé le président du tribunal de grande instance de Draguignan à l’effet d’obtenir pour l’essentiel le retrait de ces équipements sous astreinte.
Par ordonnance du 19 juin 2013, la juridiction a :
— rejeté l’exception d’irrecevabilité tirée du défaut d’autorisation d’ester en justice délivrée par l’assemblée générale,
— déclaré irrecevable comme prescrite la demande relative à la pergola,
— condamné les époux X à déposer dans les deux mois de la signification de l’ordonnance le climatiseur apposé en façade de l’immeuble, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé ce délai, pendant un délai de 60 jours à l’issue duquel il serait à nouveau statué,
— réservé sa compétence pour liquider éventuellement l’astreinte,
— condamné les époux X aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur et Madame X ont relevé appel de cette ordonnance et ils ont conclu le 16 octobre 2013.
L’intimé a déposé ses dernières écritures le 24 décembre 2013.
La cour renvoie, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.
MOTIFS :
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats, et notamment des photographies, procès-verbal de constat du 06 février 2013 et lettre de Monsieur X adressée au syndic de la copropriété le 16 octobre 2012, qu’une pergola formée de tubes métalliques située à l’entrée du jardinet des époux X a été remplacée, sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, par une pergola en bois plus massive reposant sur des fondations bétonnées qui n’existaient pas antérieurement ; que cet équipement affecte à l’évidence l’aspect extérieur de l’immeuble mais aussi le sol, partie commune de la copropriété ;
Qu’en admettant même que la pergola initiale ait été installée depuis plus de dix ans, force est constater que la nouvelle, d’aspect et de composition totalement différents, ne peut être considérée comme le simple remplacement d’un ouvrage existant ;
Qu’au surplus une contestation, fût-elle sérieuse, ne peut faire obstacle à la prescription de la mesure de remise en état qui s’impose en présence du trouble manifestement illicite causé au syndicat des copropriétaires, par application des articles 809 alinéa 1er du code de procédure civile, 25 b de la loi du 10 juillet 1965 ;
Qu’est enfin indifférente l’installation d’autres pergolas dans la copropriété sans autorisation ;
Que l’ordonnance déférée sera donc réformée du chef de la pergola, étant précisé que la liquidation éventuelle de l’astreinte prononcée relèvera du juge des référés ;
Attendu, sur le climatiseur, que les appelants soutiennent à tort qu’il n’affecte pas l’aspect extérieur de l’immeuble puisque le procès-verbal de constat susvisé révèle qu’il est au moins pour partie apparent, même si des plantes, dont la pérennité est incertaine, se trouvent à proximité ; qu’il n’est par ailleurs pas discuté qu’il n’est pas installé au fond du balcon ou de la loggia, selon ce qu’autorise la 12e résolution de l’assemblée générale du 28 août 2006 ;
Que l’ordonnance attaquée sera confirmée sur ce point ;
Attendu enfin qu’il n’est pas contraire à l’équité que chaque partie supporte ses frais irrépétibles d’appel ; que le coût du procès-verbal d’huissier dressé à la requête du syndicat des copropriétaires ne relève pas des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Réformant partiellement l’ordonnance déférée,
Condamne in solidum Monsieur et Madame X à procéder ou faire procéder, dans le délai d’un mois de la signification du présent arrêt, à la dépose de la structure en bois, des sabots en fer et supports bétonnés, installés au droit de l’ouverture de leur jardinet, et ce, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard passé ledit délai,
Confirme l’ordonnance déférée pour le surplus, y compris du chef de la compétence pour liquider éventuellement les astreintes,
Rejette toutes prétentions contraires ou plus amples des parties,
Condamne Monsieur et Madame X in solidum aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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