Infirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 3 déc. 2025, n° 21/05479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05479 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 20 mai 2021, N° F19/00639 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 03 DECEMBRE 2025
(N°2025/ , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05479 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4AU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F19/00639
APPELANT
Monsieur [O] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Claire HOCQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0329
INTIMEE
S.A. [5] prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié
[Adresse 2])
[Localité 4]/France
Représentée par Me Aurélien BOULANGER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0411
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-José BOU,Présidente de chambre et de la formation
M. Didier LE CORRE, Président de chambre
M. Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-José BOU dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 19 novembre 2025 et prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société [5], ci-après la société, est une compagnie aérienne qui emploie du personnel naviguant technique (PNT ou les pilotes) dont la situation est régie par le code de l’aviation civile ainsi que par différents accords collectifs.
La loi n°2004-734 du 26 juillet 2004 relative aux entreprises de transport aérien a prévu l’élaboration de conventions ou accords d’entreprise devant se substituer aux précédents règlements du personnel.
Une convention d’entreprise du PNT a ainsi été signée le 5 mai 2006 qui, notamment, fixe les règles de carrière et prévoit que 'La promotion de l’Officier Pilote de ligne à la fonction Commandant de bord se fera exclusivement sur un avion du Groupe de Base selon des modalités et un calendrier fixé par accord.'
Le même jour, le 5 mai 2006, a été conclu un accord d’entreprise intitulé Accord PNT 2006 applicable à l’ensemble du PNT qui définit à l’article 3 du chapitre 5 relatif aux règles de carrière la promotion à la fonction commandant de bord. Cet article est rédigé comme suit :
'Les parties conviennent que le passage des officiers navigants par toutes les composantes de la carrière et l’expérience acquise sur l’ensemble du réseau d'[5] participent à l’enrichissement du niveau professionnel de chacun ainsi qu’à la meilleure connaissance de leur métier.
Dès lors, les parties signataires confirment leur volonté de promouvoir un déroulé de carrière dans la chronologie des fonctions suivantes :
OPL MC puis,
OPL LC puis,
[8] puis,
[7].
Ce principe conduit, à moyen terme, à ce que la promotion à la fonction [6] se fasse exclusivement sur un avion du Groupe de Base.
Afin d’assurer une transition socialement acceptée vers une application définitive de ce principe, les parties conviennent de mettre en 'uvre les règles suivantes à compter du 1er novembre 2006 :
— Pour les OPL MC en cours d’amortissement à cette date, la promotion à la fonction [6] se fera exclusivement sur un avion du groupe de base.
— Pour les autres OPL, la promotion à la fonction [6] se fera exclusivement sur un avion du groupe de base à compter du 1 er avril 2016".
M. [O] [D], officier pilote de ligne (OPL), a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 4 mars 2019 aux fins de contestation des dispositions précitées selon lesquelles, à compter du 1er avril 2016, la promotion à la fonction de commandant de bord (CDB) des OPL long courrier peut se faire exclusivement sur un avion du groupe de base, d’inscription à un stage d’accès à la qualification de CDB long courrier sans opposition de ladite règle et en dommages-intérêts.
Par jugement du 20 mai 2021, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
'- Déboute Monsieur [O] [D] de l’ensemble de ses demandes et le condamne aux dépens,
— Déboute la société [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile'.
Suivant déclaration transmise par voie électronique le 18 juin 2021, M. [D] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par le RPVA le 20 juin 2025, l’appelant demande à la cour de :
'- dire recevable l’appel interjeté par le concluant,
— réformer le jugement en date du 20 mai 2021 en ce qu’il a déclaré les demandes du concluant prescrites, l’a débouté de toutes ses demandes, fins et conclusions et l’a condamné aux dépens.
Et, statuant à nouveau :
— dire que les dispositions de l’article 3 du chapitre V sur les règles de carrière de l’accord PNT 2006 ainsi que celles du paragraphe 2 de l’article 4 « Promotion à la fonction commandant de bord » du chapitre III « CARRIERE » de la convention collective du personnel navigant technique interdisant aux officiers pilotes de ligne long-courrier d’accéder directement à la fonction commandant de bord sur un avion long-courrier sont illégales et par conséquent inopposables au concluant en ce que :
* elles portent atteinte aux droits à évolution de carrière et promotion des officiers pilotes de ligne long-courrier en leur imposant comme condition d’accès à ce droit et à cette promotion des modifications essentielles de leurs conditions de travail dont une diminution de leur rémunération,
* elles introduisent une inégalité de droit et de traitement au sein de la même catégorie professionnelle des officiers pilotes de ligne.
— Subsidiairement,
condamner [5] à réparer le préjudice résultant pour le concluant du non-respect par [5] des obligations souscrites dans l’accord PNT 2006 et de la faute commise dans l’évaluation du nombre de stages A 330/340 à la saison [9] hiver 2014-2015.
— condamner [5] à verser à Monsieur [D] la somme de 89 890 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice économique résultant de la perte de salaire jusqu’à l’âge de son départ en retraite,
— condamner [5] à lui verser la somme de 19 689 euros au titre du préjudice qui en résultera sur ses droits à retraite,
— condamner [5] à lui verser la somme de 22 700 euros au titre du préjudice moral.
— condamner [5] à verser au requérant la somme de 3.600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure pénale,
— condamner [5] en tous les frais et dépens.'
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 23 juin 2025, la société [5] demande à la cour :
'- Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 20 mai 2021,
— Juger que Monsieur [D] est irrecevable en ses demandes en raison de la prescription,
— Débouter Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Monsieur [D] à payer à la société [5] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux dépens.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
Le jugement a, dans son dispositif, débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes mais après avoir retenu dans ses motifs que les demandes étaient irrecevables en raison de la prescription.
L’appelant soutient revendiquer le droit de pouvoir candidater à un stage de qualification [6] long courrier sans se voir opposer l’obligation de devenir d’abord [6] sur un avion du groupe de base et ne pas demander la nullité de l’accord du 5 mai 2006 mais que celui-ci lui soit déclaré inopposable. Or il fait valoir que la possibilité de soulever l’inopposabilité d’un accord collectif en raison de son caractère illicite est imprescriptible et qu’il a agi dans les deux ans de la date à laquelle lui a été opposée pour la première fois la règle lui interdisant de candidater à un stage CBD long courrier et de la date d’apparition de son préjudice, soit en novembre 2017. Il prétend que sa demande subsidiaire en responsabilité pour inexécution fautive par la société [5] de cet accord n’est pas prescrite. Il invoque que s’applique le délai de 5 ans à compter de la réalisation du préjudice prévu par l’article 2224 du code civil et qu’à supposer que le délai de 2 ans soit applicable, ce n’est qu’à compter de la campagne de l’hiver 2017/2018 qu’il aurait dû pouvoir partir en stage de qualification [6] long courrier et commencer à être rémunéré comme [6].
La société, qui rappelle que le délai de prescription de droit commun a été réduit à 5 ans par la loi du 17 juin 2008, répond que les demandes de l’appelant sont relatives à l’illicéité des règles d’évolution de carrière prévues par l’accord du 5 mai 2006 et que le point de départ du délai de prescription est la date de publication de l’accord, jour où il a eu connaissance desdites règles. Elle soutient à cet égard que M. [D] forme une demande de nullité par voie d’action. Elle en déduit qu’il pouvait agir jusqu’au 20 juin 2013, ajoutant que la perte de chance alléguée résultant du changement des règles en 2006 était connue ou aurait dû être connue dès 2006. Elle invoque par ailleurs que les demandes sont liées à l’exécution du contrat de travail en ce que M. [D] conteste son refus de le placer en stage de [6] sur A 330 en 2017/2018 mais qu’il ne justifie pas avoir fait d’acte de carrière pour cette qualification, que l’action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par 2 ans en vertu de l’article L. 1471-1 du code du travail et que le salarié a connu les faits lui permettant d’exercer son droit depuis mai 2006, à tout le moins depuis le 1er avril 2016.
Dans sa décision n°2018-761 DC du 21 mars 2018, le Conseil constitutionnel a précisé que l’article L. 2262-14 du code du travail relatif au délai de recours de l’action en nullité contre une convention ou un accord collectif ne prive pas les salariés de la possibilité de contester, sans condition de délai, par voie d’exception, l’illégalité d’une clause de convention ou d’accord collectif, à l’occasion d’un litige individuel la mettant en 'uvre.
Lorsque l’illégalité de tout ou partie d’une convention ou d’un accord collectif est invoquée par voie d’exception, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de la demande. (Soc., 2 mars 2022, pourvoi n° 20-16.002).
En l’espèce, M. [D] demande à ce que les dispositions de l’article 3 du chapitre 5 de l’accord du 5 mai 2006 et que celles du paragraphe 2 de l’article 4 du chapitre 3 de la convention du PNT lui soient déclarées inopposables. En première instance, il sollicitait en outre que la société [5] l’inscrive à un stage d’accès à la qualification de [6] long courrier sans lui opposer ces règles ainsi que la réparation du préjudice subi à raison de ces dispositions. En appel, il n’a pas maintenu cette demande d’inscription mais revendique toujours une indemnisation du préjudice subi de ce fait puisque dans ses développements sur le préjudice, il fait notamment valoir que 'sans la règle 2016", il aurait pu accéder au stage litigieux.
Il ne s’agit pas d’une action en nullité mais de la contestation de l’illégalité ou de l’illicéité de clauses d’un accord collectif et d’une convention à l’occasion du litige l’opposant à son employeur quant à sa possibilité d’accéder directement à la fonction de [6] sur un avion long courrier. Cette contestation est faite par voie d’exception.
La créance objet de la demande en appel est de nature indemnitaire.
En application de l’article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Au cas présent, la question en litige se rattache à l’exécution du contrat de travail, M. [D] réclamant l’indemnisation du préjudice subi résultant de la mise en oeuvre par son employeur au cours de la relation de travail des règles de carrière illicites l’ayant empêché de partir en stage [6] long courrier. Il convient donc d’appliquer le délai de prescription de 2 ans prévu par l’article susvisé.
M. [D] a eu connaissance ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit au 1er avril 2016, date à laquelle la règle faisant obstacle à ce que les OPL long courrier puissent s’inscrire directement à un stage d’accès à la qualification de [6] long courrier résultant des dispositions combinées de la convention collective et de l’accord PNT est entrée en vigueur. En effet, à partir de cette date, il savait de manière certaine qu’un tel accès ne lui était plus possible et il était en mesure d’apprécier son préjudice qui s’est manifesté dès cette date. Or, il n’a saisi le conseil de prud’hommes que le 4 mars 2019, plus de deux ans après.
En conséquence, les demandes visant à dire que les dispositions de l’article 3 du chapitre 5 de l’accord du 5 mai 2006 et celles du paragraphe 2 de l’article 4 du chapitre 3 de la convention du PNT sont illégales et lui sont inopposables et les demandes de dommages-intérêts en ce qu’elles tendent à la réparation des préjudices subis en raison de ces dispositions sont irrecevables comme prescrites. Le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté M. [D] de ces demandes alors qu’il a retenu l’irrecevabilité de celles-ci du fait de la prescription.
En cause d’appel, M. [D] forme à titre subsidiaire une action en responsabilité en raison de la violation prétendue par l’employeur des engagements souscrits dans l’accord PNT 2006 et de la faute commise par lui dans les stages hiver 2014/2015, sollicitant la réparation du préjudice qu’il aurait subi du fait de ces manquements. Comme indiqué ci-dessus, il estime que, contrairement à ce que soutient la société, la prescription n’est pas acquise de ces chefs en se prévalant d’abord de l’article 2224 du code civil.
Mais cette action se rattache aussi à l’exécution du contrat de travail. En effet, M. [D] réclame l’indemnisation du préjudice résultant du comportement fautif de l’employeur qui, au cours de la relation de travail, aurait déséquilibré l’économie générale de cet accord et compromis la possibilité pour lui, OPL long courrier, de pouvoir bénéficier de la période transitoire jusqu’au 1er avril 2016 pour accéder à un stage [6] long courrier. Il convient donc d’appliquer également le délai de prescription de 2 ans prévu par l’article L. 1471-1 précité.
Contrairement à ce que M. [D] soutient, il a eu connaissance ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit au 1er avril 2016, date à laquelle il a constaté qu’il n’avait pu bénéficier de la période transitoire pour accéder à un stage [6] long courrier du fait des manquements imputés à la société. A partir de cette date, la période transitoire étant terminée, il savait de manière certaine qu’un tel accès ne lui était plus possible et il était en mesure d’apprécier son préjudice qui s’est manifesté dès cette date.
En conséquence, les demandes subsidiaires doivent être également déclarées prescrites.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [D] est condamné aux dépens de première instance et d’appel. Il n’y pas lieu à condamnation de l’une ou l’autre des parties au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire :
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et ajoutant :
Déclare irrecevables comme prescrites les demandes visant à dire que les dispositions de l’article 3 du chapitre 5 de l’accord du 5 mai 2006 et celles du paragraphe 2 de l’article 4 du chapitre 3 de la convention du PNT sont illégales et inopposables à M. [D] et les demandes de dommages-intérêts en ce qu’elles tendent à la réparation des préjudices subis en raison de ces dispositions ;
Déclare irrecevables comme prescrites les demandes subsidiaires de M. [D] ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais non compris dans les dépens ;
Condamne M. [D] aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Présidente
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