Désistement 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 mars 2025, n° 2502782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502782 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2025, M. A C, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident, née du silence gardé sur cette demande, présentée le 12 octobre 2023, par le préfet des Hauts-de-Seine ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet territorialement compétent de lui délivrer à titre provisoire et conservatoire une carte de résident valable dix ans, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros et de lui remettre, dans cette attente, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures, sous la même astreinte ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande et statuer sur elle, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet territorialement compétent de le munir d’un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail le temps de ce réexamen, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Rosin sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut d’admission définitive au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme directement en application du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
.
Par un mémoire enregistré le 26 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut, à titre principal, à ce qu’il plaise au Tribunal, à titre principal, de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête de M. B, et, à titre subsidiaire, de rejeter la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir qu’il a délivré au requérant une attestation de prolongation d’instruction valable du 25 février au 24 août 2025 et qu’ainsi la requête ne remplit pas la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 28 février 2025, M. B, représenté par Me Rosin, déclare, d’une part, se désister des conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de sa requête et, d’autre part, maintenir sa demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2502779, enregistrée le 19 février 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 mars 2025 à
11 heures 15.
Aucune des parties n’était présente ou représentée à l’audience publique, tenue en présence de Mm Bouayyadi, greffière.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Eu égard à l’urgence de l’affaire, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle par application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte :
2. M. B se désiste, dans ses dernières écritures, des conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Il ressort des pièces jointes au mémoire en défense du préfet des Hauts-de-Seine que le requérant est désormais muni d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 25 février 2025 au 24 août 2025, qui justifie de la régularité de son séjour en France et lui permet d’exercer une activité professionnelle. Cette circonstance est de nature à renverser la présomption d’urgence qui s’attache à une demande de renouvellement de titre de séjour. Dès lors, la demande de suspension présentée par M. B ne remplit pas la condition d’urgence, qui s’apprécie à la date de la présente ordonnance. Il suit de là que les conclusions du requérant présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées, l’État n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de la requête de M. B.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 14 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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