Confirmation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 20 mai 2022, n° 18/11525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/11525 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société GEC 25, Syndicat des copropriétaires de l' immeuble, la société GECINA, S.A. GENERALI IARD en sa qualité d'ancien assureur de l' immeuble sis, S.A. SOCIÉTÉ GECINA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
8 chambre L 3 sectionL
N° RG 18/11525 JUGEMENT N° Portalis 352J-W-B7C-CN3FE rendu le 20 mai 2022 N° MINUTE :
Assignation du : 18 septembre 2018
DEMANDERESSE
Madame B X […]
représentée par Maître Antoine CHRISTIN, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #720
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] représenté par son syndic le Cabinet VILLA-FLEURY 100 boulevard du Montparnasse 75014 PARIS
représenté par Maître Virginie LEMEULLE-BAILLIART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0060
S.A. GENERALI IARD en sa qualité d’ancien assureur de l’immeuble sis […] 2 rue Pillet Will 75009 PARIS
représentée par Maître Claire PRUVOST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0085
S.A. SOCIÉTÉ GECINA […]
représentée par Maître Lucas DREYFUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0139
Expéditions exécutoires délivrées le:
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Décision du 08 avril 2022 8ème chambre 3ème section N° RG 18/11525 – N° Portalis 352J-W-B7C-CN3FE
PARTIE INTERVENANTE
Société GEC 25 venant aux droits de la société GECINA […]
représentée par Maître Lucas DREYFUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0139
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M N-O, Première Vice-Présidente Adjointe Eric VIVIAN, Vice-président C D, Magistrate à titre temporaire
assistée de Morgane BENMOUSSA, Greffière lors des débats et de Lorraine LARQUET, Greffière lors du prononcé,
DÉBATS
A l’audience du 12 mars 2021 tenue en audience publique devant M N-O et C D, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble situé […] est soumis au statut deL la copropriété. Il jouxte un immeuble sis […] à Paris (15 )L appartenant à la SA GECINA. Ces immeubles sont séparés par un mur qui appartient au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […]. Cet immeuble est assuré par la société GENERALIL IARD.
Le 28 mai 2009, Madame B X a acquis en qualité d’usufruitière un appartement de 41,80 m² situé au rez-de-chaussée de l’immeuble en copropriété du […]. Il est ainsi limitrophe deL la propriété voisine. Le mur de la chambre et séparant les deux fonds s’est révélé humide.
Invoquant l’existence d’infiltrations, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] a fait délivrer, en mai 2014,L une assignation en référé-expertise au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Paris (15 ), auquel s’est substitué laL SA GECINA, propriétaire de l’immeuble, à GENERALI IARD et à Madame X.
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Le 11 juin 2014, le juge des référés a désigné M. E Y en qualité d’Expert Judiciaire.
Le 26 juin 2017, l’expert a déposé son rapport dans lequel il détaille notamment l’origine, les causes et l’étendue des désordres. Il conclut ainsi, concernant les pertes et réductions de loyer, invoqués par Mme X :
“pour un montant de 29.048,35 € TTC, l’Expert propose à l’appréciation du Tribunal de retenir :
- 60% du coût à la charge du syndicat des copropriétaires du […] pour canalisations fuyardes dans le sous-sol de la cour intérieure.
- dans ce poste, il faut rappeler qu’une partie des remontées capillaires provient de la porosité de fondations sans lien avec les fuites des réseaux d’écoulement des eaux de la copropriété soit 30% supplémentaires pour la copropriété du […].
- 10% du coût à la charge du Promoteur de la construction de l’immeuble […], la société GECINA. […]”
Le 19 juillet 2017, Madame X a sollicité du syndic de l’immeuble sis […] qu’il convoque une assemblée généraleL extraordinaire aux fins de faire voter une résolution tendant faire réaliser les travaux préconisés par l’Expert.
Le 31 octobre 2017, une assemblée générale extraordinaire des copropriétaires de l’immeuble sis […] s’estL tenue et il ressort du procès-verbal que les copropriétaires ont notamment voté pour le principe de faire réaliser les travaux mais contre la demande présentée par Madame X sur la répartition des responsabilités et la réparation de ses préjudices provisoires.
C’est dans ces conditions que Madame X a saisi le juge des référés d’une demande de provision à valoir sur son préjudice et d’exécution forcée des travaux.
Le 26 mars 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a rendu une ordonnance dont le dispositif est le suivant :
“Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] à Paris (15°) à exécuter les travaux de traitement du mur sur deux étages et de traitement des joints préconisés par Monsieur Y sous astreinte, passé un délai de huit mois à compter de la signification de l’ordonnance, de 100€ par jour de retard, l’astreinte courant durant quatre mois passé lequel il devra être de nouveau statué; Condamnons in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] à Paris (15°) et la S.A. GECINA à verser la somme de 10.657,87 € à Madame X à titre de provision ; Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] à Paris (15°) à verser à Madame X la somme de 5 000€ au titre des frais irrépétibles; Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] à Paris (15°) aux dépens qui comprendront le coût du rapport d’expertise; Disons que Madame X sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure; Condamnons la S.A. GECINA à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] à Paris (15°) à hauteur de 10% des condamnations prononcées à son encontre en principal évalué à la somme de 36.610,54€, intérêts, frais irrépétibles et dépens; […]”
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Par acte du 18 septembre 2018, considérant d’une part que ses préjudices duraient depuis 7 ans et n’avaient pas été tous indemnisés et, d’autre part, que les travaux votés n’avaient toujours pas été réalisés, Madame X a assigné le syndicat des copropriétaire de l’immeuble sis […] et la SA GECINA devant le tribunal de grande instance deL Paris statuant au fond.
Par acte du 17 janvier 2019, le syndicat des copropriétaire de l’immeuble sis […] a assigné en intervention forcée laL société GENERALI IARD afin qu’elle l’assure en cas de condamnation dans la présente affaire.
Les affaires ont été jointes par ordonnance du 3 avril 2019.
Dans les dernières conclusions de la SA GECINA, la société GEC 25 vient aux droit de la société SA GECINA en intervention volontaire.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 décembre 2019, Madame B X, demanderesse, demande au Tribunal de :
Vu le rapport d’expertise de M. Y du 26 juin 2017 ;
Vu l’article 14 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Vu l’article 1240 du Code civil ;
Vu les articles 515, 696 et 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER IN SOLIDUM le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] et GENERALI IARD (en sa qualité d’assureur du SDC) à payer Mme X :
- préjudice matériel (13.537,81 € x 90 % =) : 12.184,03 €
- préjudice immatériel (privation de jouissance) (10.440,00 € x 90 %
=) :9.396,00 €
- préjudice immatériel (trouble de jouissance) (24.920,00 € x 90 %
=) :22.428,00 €
- préjudice moral (20.000 € x 90 % =) : 18.000,00 €
- c’est-à-dire une somme totale de : 62.008,03 €
CONDAMNER la société GECINA à payer Mme X :
- préjudice matériel (13.537,81 € x 10 % =) : 1.353,78 €
- préjudice immatériel (privation de jouissance) (10.440,00 € x 10 % =) : 1.044,00 €
- préjudice immatériel (trouble de jouissance) (24.920,00 € x 10 %
=) :2.492,00 €
- préjudice moral (20.000 € x 10 % =) : 2.000,00 €
- c’est-à-dire une somme totale de : 6.889,78 €
CONDAMNER IN SOLIDUM le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] et GENERALI IARD (en sa qualité d’assureur du SDC) à payer à Mme X une somme de 6.480
€ en remboursement de la somme réglée par elle au mandataire qui a géré pour elle le sinistre (pièce n°21 bis) ;
DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], GECINA et GENERALI IARD de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions ;
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CONDAMNER IN SOLIDUM le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], GECINA et GENERALI IARD à payer à Mme X une somme de 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LES CONDAMNER IN SOLIDUM aux entiers dépens lesquels comprendront notamment le coût des frais d’expertise ;
RAPPELER, conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, que Mme X sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, en ce compris celles d’ores et déjà effectuées ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir pour le tout.”
Dans ses dernières conclusions signifiées le 2 juin 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […],L représenté par son syndic exerçant sous l’enseigne Cabinet VIALA- FLEURY, demande au Tribunal de :
“Vu le rapport d’expertise judiciaire du 26 juin 2017, Vu l’article 1103 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
- DÉBOUTER Madame B X et la société GENERALI IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
- le DÉCLARER recevable en sa demande de garantie formée à l’encontre de la société GECINA et / ou GEC 25 ;
- l’y DÉCLARER bien fondé ;
- En conséquence, CONDAMNER la société GECINA et / ou GEC 25 à le garantir à hauteur de 50 % au moins de l’ensemble des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre au profit de Madame X ;
- En tout état de cause, CONDAMNER la société GECINA et / ou GEC 25 à prendre en charge 10 % des condamnations qui viendraient à être prononcées au profit de Madame X ;
A titre infiniment subsidiaire,
- CONDAMNER la société GENERALI IARD à le garantir de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre au profit de Madame X, et en toute hypothèse de l’intégralité des condamnations d’ores et déjà prononcées à son encontre et au profit de Madame B X par le Juge des Référés aux termes de l’ordonnance rendue le 26 mars 2018 ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER Madame X à lui verser la somme de 8.000
€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.”
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Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 septembre 2019, la société GENERALI IARD demande au Tribunal de :
“Vu les articles 1240 et 1353 du Code civil Vu l’article L 112-6 du Code des assurances
DIRE ET JUGER que les garanties souscrites auprès la Compagnie GENERALI ne sont pas mobilisables DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires 36, rue de l’Eglise de l’appel en garantie formulée à l’encontre de la Compagnie GENERALI. DÉBOUTER Madame X de ses demandes. A titre subsidiaire CONDAMNER la société GECINA à relever et garantir la Compagnie GENERALI des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre tant en principal, frais et intérêts. DIRE ET JUGER que la Compagnie GENERALI ne saurait être condamnée au-delà de ses limites de garantie telles qu’elles ont prévues au contrat d’assurance. CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires 36, rue de l’Eglise à payer à la Compagnie GENERALI la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selas CHEVALIER MARTY PRUVOST.”
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 1 juin 2020, la SA GECINA demande au Tribunal de :er
“Vu le rapport d’expertise de Monsieur Y du 26 juin 2017,
DONNER acte à la société GEC 25 de son intervention volontaire à la présente procédure ;
DONNER acte à la société GECINA de son désistement d’instance au profit de GEC 25 ;
DÉBOUTER Madame B X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires de sa demande de garantie à l’égard de GECINA ou de GEC 25.
CONDAMNER Madame B X au paiement de la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. ”
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2020. L’audience de plaidoirie a eu lieu le 12 mars 2021 et la mise en délibéré fixée au 11 juin 2021 (prorogée au 20 mai 2022).
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties précitées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
Il est constant que les travaux préconisés par l’expert judiciaire Y dans son rapport du 26 juin 2017 ont été réceptionnés le 13 novembre 2018 (pièce n°22 du S.D.C.). Mme X ne présente plus dans ses dernières conclusions de demande à ce propos.
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Sur l’intervention volontaire de la société GEC 25 et le désistement de GECINA
La SA GECINA, défenderesse dans la présente instance a procédé à une filialisation de son activité résidentielle au sein de la société GEC 25. Est produite aux débats la publication de l’apport partiel d’actif entre les sociétés GECINA et GEC 25 en date du 29 avril 2020 (pièce n°4 GECINA).
L’intervention volontaire de la société GEC 25 en lieu et place de la SA GECINA, est donc recevable.
Sur la réalité et l’origine des désordres et les responsabilités
L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que “Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.”
L’article 1240 du code civil quant à lui dispose que “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Mme X établit avoir déclaré au syndicat des copropriétaires dès 2011, le sinistre lié à l’humidité affectant un mur de son logement donnant sur l’extérieur (pièce n°3) et avoir relancé régulièrement le syndic de l’immeuble qui a missionné l’architecte de l’immeuble qui a lui-même constaté les désordres (pièce n°6).
L’expert judiciaire, dès sa première visite le 8 octobre 2014, a constaté la présence d’humidité dans ce logement et mesuré lors de sa réunion du 16 décembre 2014 un taux de 100% de saturation. La demanderesse établit que ses locataires se sont régulièrement plaints de cette humidité.
La réalité des désordres, qui n’est au demeurant pas contestée, est établie.
Il ressort du rapport d’expertise de M. Y que les remontées d’eau dans le mur de la chambre du fond du logement de Mme X ont eu pour origine principale le mauvais état des canalisations enterrés sous la courette de l’immeuble sis […], avec présenceL de fuites et une insuffisance des sections d’évacuations de l’eau par le siphon ; il retient un défaut d’entretien à la charge du syndicat des copropriétaires. L’expert relève aussi le rôle joué par la capillarité des pierres constitutives du mur du 36 rue de l’église et retient une cause aggravante tenant à l’emprisonnement de l’eau dans le revêtement étanche posé par la SA GECINA sur le pignon de l’immeuble du 36 rue de l’église (rapport p.64) ; il souligne que les travaux de cet immeuble n’ont pas été conduits suivant les règles de l’art en ce qui concerne l’application d’un enduit non respirant sur un pignon constitué de moellons
L’expert judiciaire conclut à la nécessité de réaliser des travaux pesant à la fois sur le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] et sur la société GECINA, propriétaire de l’immeuble voisin.
Concernant les pertes et réductions de loyer subis par Mme X, l’expert judiciaire est d’avis que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Paris 15 est responsable à hauteur deL 90%, tandis que la société GEC25 venant aux droits de la SA GECINA est responsable à hauteur de 10% (rapport p.87).
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Le tribunal est d’avis de retenir cette répartition dans la mesure où l’expert judiciaire fait bien ressortir que la cause essentielle de la venue d’humidité était liée au mauvais état des canalisations de la cour de l’immeuble.
S’agissant des conséquences invoquées par le syndicat des copropriétaires des infiltrations supposées liées aux eaux de ruissellement le long du revêtement lisse du pignon avant l’intervention de la société GECINA sur le solin en pied de mur, le tribunal relève que l’expert judiciaire n’a pas pu retenir cet élément en soulignant qu’il n’avait pas la preuve de la mauvaise exécution du dit solin, de sorte qu’il ne pouvait retenir ce désordre potentiel.
Dans ces conditions, le tribunal retient, pour ce qui concerne les préjudices subis par Mme X, comme l’avait fait le juge des référés, la répartition suivante des responsabilités entre les co-responsables : 90% pour le syndicat des copropriétaires et 10% pour la société GECINA (devenue GEC 25). Dans leurs rapports entre co-obligés, les recours en garantie exercés seront limités dans ces proportions.
Sur la garantie de GENERALI IARD
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Paris 15 a souscrit auprès de la compagnie GENERALI un contrat d’assuranceL à effet du 1 avril 2010 (pièce n°28 SDC).er
Le contrat d’assurance comprend :
- Une garantie “dommages” avec des événements garantis dont les dégâts des eaux pour les atteintes aux biens.
- Une garantie “responsabilité” comprenant la responsabilité dégâts des eaux et responsabilité propriétaire d’immeuble.
La compagnie GENERALI rappelle dans ses écritures que la garantie
“dommages” qui est une assurance de bien n’a pas à être mobilisée au titre d’une recherche de responsabilité et que seule la garantie “responsabilité civile de propriétaire d’immeuble” qui a vocation à garantir les risques encourus lorsque la responsabilité du syndicat des copropriétaires est recherchée en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 doit être examinée.
Ladite garantie “responsabilité”, dans le contrat d’assurance, prévoit :
“Ce que nous garantissons : Les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile que vous encourez : 1. En qualité de propriétaire ou copropriétaire non occupant ou syndicat de copropriété ou conseil syndical du fait du bâtiment, […] vis-à-vis de vos locataires, concierges ou gardiens, des copropriétaires et des tiers, en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs qui leurs sont causés et notamment :
- En cas de défaut d’entretien ou vice de construction du bâtiment […]” (Pièce n°28, p.22, “Votre tranquillité juridique, les garanties de vos responsabilités”).
Le glossaire du contrat d’assurance définit le “bâtiment” comme suit :
“Bâtiment Les biens immobiliers suivants :
- Les bâtiments (c’est à dire les constructions se trouvant sous la même toiture), les parties de bâtiments ou groupe de bâtiments distants de moins de 10 mètres ou en communication désignés aux Dispositions particulières ;
[…]
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- Les aménagements et installation qui ne peuvent être détachés sans être détériorés ou sans détériorer la construction ; Sont assimilés au bâtiment, les aménagements immobiliers tels que les installations de chauffage ou de climatisation, les ascenseurs ainsi que tout revêtement de sol, de mur ou de plafond, que vous avez exécutés ou qui, exécutés aux frais d’un locataire, sont devenus votre propriété. […]”.
Alors qu’elles sont expressément exclues dans d’autres clauses du contrat, il apparaît que les canalisations enterrées, cause principale des désordres, ne sont pas expressément exclues de la garantie et peuvent être considérées comme assimilées au bâtiment pour le jeu de la garantie responsabilité civile.
En conséquence, la compagnie GENERALI IARD devra garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] desL condamnations prononcées contre lui dans les limites des plafonds et franchises contractuelles prévues.
Sur les préjudices
En l’espèce, Mme X sollicite la réparation de différents préjudices dont elle estime être victime.
Sur le préjudice matériel
Madame X demande la réparation de son préjudice matériel à hauteur de 13.537,81 euros au titre des travaux de remise en état qu’elle a effectué régulièrement dans son bien.
Elle verse, à l’appui de ses prétentions, les pièces suivantes (pièce n°21 Mme X) :
- I de remise en état des peintures 01/03/2011 : 900,00 €
- I de remise en état des peintures 02/08/2011 : 900,00 €
- I de remise en état des peintures 12/07/2012 : 900,00 €
- I de remise en état des peintures 18/10/2013 : 1.284,00 €
- I d’installation de patins et roulettes pour le déplacement des meubles adossés au mur détérioré 30/06/2014 : 330,00 €
- I d’achat d’un déshumidificateur 10/12/2015 : 179,90 €
- I d’installation d’un déshumidificateur 20/12/2015 : 330,00 €
- I de pose de produits d’étanchéité 10/07/2017 : 810,00 €
- I de remise en état du mur dégradé par l’humidité 26/01/2017 : 4.620,00 €
Le tribunal retient ces montants, justifiés par des pièces versées, comme l’avait fait le juges des référés dans son ordonnance du 26 mars 2018. En revanche les sommes réclamées au titre de (pièce n°21 Madame X) :
- Ticket de caisse d’achat d’un radiateur électrique et de peintures 29/05/2017 : 196,90 €
- Ticket de caisse CASTORAMA 30/05/2017 : 143,81 €
- I J K 09/06/2017 : 104,75 €. seront écartées en l’absence de preuve de leur affectation précise.
Mme X sollicite en outre le remboursement des frais de surconsommation d’électricité liée à l’utilisation du déshumidificateur (actualisé au mois de novembre 2018 inclus : 30,10 € x 34,5 mois) : 1.038,45 €. Afin de justifier ces montants, elle produit un mail de son locataire (pièce n°21 Madame X).
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Cependant, en l’absence d’élément probant comme un suivi de factures EDF avant et après la pose du déshumificateur, la surconsommation d’électricité effective ne peut être prouvée, ni le lien entre le déshumificateur et une potentielle surconsommation électrique.
Enfin, la demanderesse verse aux débats les pièces suivantes (pièce n°21bis Madame X): factures de l’entreprise F G pour des travaux de remise en état des peintures du 31/07/2017 pour 900,00 € (I n°2017/07/705) et du 14/06/2018 pour 900,00 € (I n°2018/06/602). Ces factures démontrent que Madame X a périodiquement effectué des travaux de remise en état. Ces montants seront retenus.
Le syndicat des copropriétaires du […] et laL société GENERALI IARD seront condamnés in solidum à payer à Mme X 90% de la somme de 12.053,90euros. La société GEC25 sera pour sa part condamnée à hauteur de 10% de cette somme à l’égard de Madame X au titre de son préjudice matériel. Il conviendra, le cas échéant, d’opérer la déduction des provisions accordées par l’ordonnance du 28 mars 2018.
Sur le préjudice financier de Madame X
Madame X réclame au titre du préjudice financier la somme de 6.480 euros qu’elle aurait payée à son conjoint M. H A pour le temps passé à s’occuper de ce dégât des eaux. Elle produit à l’appui de sa demande un projet de I fourni par son conjoint ainsi qu’un chèque à l’ordre de ce dernier (pièce n°21bis Madame X).
Considérant cependant que d’une part, M. A n’est pas partie à l’instance et que d’autre part, ni la I ni le chèque fourni par lui ne prouvent qu’elle a effectivement payé la somme litigieuse à son conjoint, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Sur le préjudice immatériel de trouble de jouissance
Madame X sollicite au titre de son préjudice immatériel le remboursement des pertes de revenus locatifs qu’elle mentionne comme étant :
- Une inoccupation du logement durant l’exécution de travaux de réfection (232 jours x 45€) pour un total de 10.440 euros.
- Une minoration de loyer de 280 euros par mois sur 89 mois pour un total de 24.920 euros.
Elle produit à titre probatoire les baux successifs (pièce n°20 Madame X).
Cependant, d’une part, il ressort des pièces produites que les loyers n’ont cessé d’augmenter et d’autre part, Madame X ne démontre pas que les travaux de réfection empêchaient la relocation de son appartement. Il convient en outre de rappeler que les locataires étaient clairement avisés de l’existence des désordres d’humidité par une clause spécifique de chaque bail. Mme X n’établit pas que lors de chaque interruption de la location au cours de laquelle elle réalisait semble-t-il des travaux de peinture, elle aurait pu trouver plus rapidement un locataire. Enfin, comme le relevait d’ailleurs le juge des référés, à l’exclusion des derniers locataires (congé à effet du 10 février 2018) aucun n’a donné congé en raison de l’humidité des lieux.
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Dans ces conditions, le préjudice lié à une perte de loyers n’est pas suffisamment établi et les demandes présentées à ce titre seront écartée.
Sur le préjudice moral
Madame X demande 20.000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral.
Au regard de l’ancienneté du désordre (plus de 8 années), et du fait qu’il ressort de ce qui précède que Mme X a été contrainte d’assurer à plusieurs reprises des travaux de remise en état pour respecter son obligation à l’égard de ses locataires entraînant d’évidents tracas et démarches pour suivre les réclamations auprès du syndicat des copropriétaires, le tribunal estime que Mme X justifie avoir souffert d’un préjudice moral qui sera réparé par la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le syndicat des copropriétaires et son assureur, la société GENERALI seront condamnés in solidum à payer cette somme à Mme X à hauteur de 90% (soit 3.600 euros) au titre du préjudice moral ; la société GEC 25 sera condamnée à lui verser la somme de 400 euros (soit 10%) au même titre.
Sur les demandes accessoires
Parties succombantes au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires du […] à (Paris 15 ), la société GENERALI IARD et la société GEC 25 serontL condamnés in solidum aux dépens qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire de M. Y (rapport du 26 juin 2017).
Eu égard à leur condamnation aux dépens, le syndicat des copropriétaires du […] à (Paris 15 ), la société GENERALI IARD et laL société GEC 25, seront condamnés à verser à Madame X la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes présentées sur ce fondement seront rejetées.
Dans leurs rapports entre co-obligés pour ces frais et dépens, le syndicat des copropriétaires et son assureur d’une part et la société GEC 25 d’autre part seront tenus à hauteur de 90% pour les premiers et de 10% pour la seconde, de sorte que leurs recours entre eux seront limités dans ces proportions.
En application de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Mme X dont les demandes ont prospéré à l’égard du syndicat des copropriétaires sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure – tant de référé que de la présente procédure au fond – dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
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Décision du 08 avril 2022 8ème chambre 3ème section N° RG 18/11525 – N° Portalis 352J-W-B7C-CN3FE
L’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement et par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la société GEC 25 qui vient aux droits de la société SA GECINA ;
CONDAMNE la société GENERALI IARD à garantir le syndicat des copropriétaires du […] à (Paris 15 ) des condamnationsL prononcées à l’encontre de ce dernier au profit de Mme B X en principal, intérêts, frais et dépens dans les limites des plafonds et franchises contractuelles prévues ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires du […] à (Paris 15 ) et la société GENERALI IARD à payer à MadameL B X la somme de 10.848,51 euros au titre de son préjudice matériel (soit 90% de la somme de 12.053,90 euros) déduction, le cas échéant, des sommes déjà versées et de l’exécution de la condamnation prononcée par le juge des référés le 26 mars 2018 ;
CONDAMNE la société GEC 25 venant aux droits de la SA GECINA à payer à Madame B X la somme de 1.205,39 euros au titre de son préjudice matériel à hauteur de 10% (soit la somme de 12.053,90 euros) déduction, le cas échéant, des sommes déjà versées et de l’exécution de la condamnation prononcée par le juge des référés le 26 mars 2018 ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires du […] à (Paris 15 ) et la société GENERALI IARD à payer à MadameL B X la somme de 3.600 euros au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE la société GEC 25 venant aux droits de la SA GECINA à payer à Madame B X la somme de 400 euros au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires du […] à (Paris 15 ), la société GENERALI IARD et la société GEC 25ème à payer à Madame B X la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que dans leurs rapports entre co-obligés pour ces frais et dépens, le syndicat des copropriétaires et son assureur d’une part et la société GEC 25 d’autre part seront tenus à hauteur de 90% pour les premiers et de 10% pour la seconde, de sorte que leurs recours entre eux seront limités dans ces proportions ;
DISPENSE Madame B X de toute participation à la dépense commune des frais de procédure – tant de référé que de la présente procédure au fond – dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
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Décision du 08 avril 2022 8ème chambre 3ème section N° RG 18/11525 – N° Portalis 352J-W-B7C-CN3FE
REJETTE toutes autres demandes des parties ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 20 mai 2022
La Greffière La Présidente
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