Confirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 8 oct. 2025, n° 24/03752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03752 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 4 avril 2024, N° 22/01551 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BOIRON, SOCIETE BOIRON |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 24/03752 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PUSP
[E]
C/
S.A. BOIRON
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 04 Avril 2024
RG : 22/01551
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
[F] [C] [X] [E] épouse [W]
née le 01 Février 1970 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, Ayant pour avocat plaidant Me Laurence SEGURA-LLORENS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SOCIETE BOIRON
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-martial BUISSON de la SAS Littler France, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Mars 2025
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Etienne RIGAL, Président
— Anne BRUNNER, Conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS ET PROCEDURE
la société BOIRON est spécialisée dans la fabrication la distribution de médicaments homéopathiques.
Cette société, a embauché Madame [F] [W], selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2016, en qualité de pharmacien adjoint.
Compter du 13 avril 2017, Madame [F] [W] a occupé le poste de » chargé d’affaires réglementaires ».
Cette salariée intégrait le service marketing de la société à compter du 11 mai 2020, au poste de «chef de projet formation ».
Par lettre remise en main propre du 4 novembre 2021, elle était convoquée un entretien préalable au licenciement fixé au 15 novembre 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2021, elle était licenciée pour insuffisance professionnelle.
Par requête reçue au greffe 1er juillet 2022, Madame [F] [W] faisait convoquer son ancien employeur à comparaître devant le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de contester le bien-fondé et la régularité de son licenciement, d’obtenir réparation des préjudices induits, de voir condamner la société BOIRON à lui payer des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat travail etde la voir condamer à lui payer une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BOIRON, comparante, demandait, quant à elle au conseil le rejet des demandes adverses , la condamnations de Madame [F] [W] à lui payer une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud’hommes, le 4 avril 1024, rendait un jugement dont le dispositif était rédigé comme il suit :
« Dit et Juge que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Madame [F] [W] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— Déboute Madame [F] [W] de toutes ses demandes au titre licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Déboute Madame [F] [W] de sa demande relative à la procédure de licenciement,
— Déboute Madame [F] [W] de sa demande relative à l’exécution déloyale du contrat de travail,
— Déboute Madame [F] [W] de l’intégralité de ses autres demandes plus amples ou contraires,
— Déboute la société BOIRON du surplus de ses demandes reconventionnelles,
— Condamne Madame [F] [W] aux entiers dépens de la présente instance.
***
Par acte du 2 Mai 2024, Madame [F] [W] a interjeté appel de ce jugement.
Vu les dernières écritures notifiées par celle-ci en date du 16 Décembre 2024 ,
Vu les dernières écritures notifiées par la société BOIRON en date du 04 Février 2025
MOTIFS
Sur le bien-fondé du licenciement pour insuffisance professionnelle
De ce chef, le conseil de prud’hommes au terme d’une motivation pertinente, au regard des pièces produites aux débats et que la cour adopte a retenu que ce licenciement était bien fondée sur une cause réelle et sérieuse.
Le conseil a notamment relevé l’existence de preuves au dossier de l’insuffisance alléguée et cela, alors même que l’employeur avait préalablement au licenciement alerté la salariée sur ses manques, au cours des réunions « de recadrage ».
Le jugement sera donc confirmé en son appréciation du bien-fondé de la rupture du contrat de travail et en ce qu’il a débouté Madame [F] [W] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Sur la régularité du licenciement
Sur ce chef, le jugement sera encore confirmé par adoption des motifs pertinents du conseil, étant observé que le conseil a justement constaté l’existence d’une délégation écrite à Monsieur [Y] ouvoir de licencier.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier.
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
Il a été précédemment constaté le bien-fondé caractère régulier du licenciement.
Aucun élément de preuve au titre d’un autre argument soutenant cette demande n’est produit aux débats.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en dommages-intérêts de ce chef.
Sur l’exécution déloyale du contrat travail
le conseil sera approuvé en ce qu’il a d’une part constaté que Madame [F] [W] ne démontrait pas l’existence d’un préjudice né d’une exécution déloyale du contrat de travail, d’une part, et d’autre part que la disposition de la convention collective invoquée quant à la formalisation de sa promotion au poste de chef de projet n’obligeait pas l’employeur.
Il r à un’avait pas fformation pas force obligatoire à l’endroit de l’employeur.
Il sera enfin approuvé en ce qu’il a considéré que Madame [F] [W] se prévaloir d’un droit d’intégration son poste précédent.
Le jugement sera, là encore, confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Madame [F] [W] succombant supportera les dépens et ne peut être accueillie sa demande en paiement fondé sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera encore confirmé de ces chefs.
Le jugement sera, enfin, encore, confirmé en ce qu’il a considéré que l’équité ne commandait pas fait de droit à la demande conventionnelle de la société BOIRON, fondée sur cette disposition au titre des frais engagés en première instance.
En équité, la cour ne fera pas droit à la demande de la société BOIRON au titre des frais irrépétibles qu’il a engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon du 4 Avril 2024 N°RG F22/01551.
y ajoutant,
DÉBOUTE la société BOIRON de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et au titre de ses frais irrépétibles engagé en cause d’appel,
LAISSE les dépens de première instance d’appel à la charge de Madame [F] [W].
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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