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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 28 nov. 2025, n° 23/00349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 30 décembre 2022, N° 21/00268 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00349 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JI3E
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00268
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 30 Décembre 2022
APPELANTE :
Madame [Y] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Valérie ADONIU de la SELARL ADONIU ROUTEL, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
[7] [Localité 10] [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 14 Octobre 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 14 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 28 Novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La [7] [Localité 11] (la caisse) expose avoir constaté que Mme [R] (l’assurée) avait volontairement falsifié et reproduit des ordonnances établies pour une tierce personne afin d’obtenir de grandes quantités de Subutex ou de son générique.
Le 17 septembre 2019, la caisse a notifié un indu d’un montant de 9 123,66 euros à l’assurée. Elle déclare avoir notifié en outre, le 16 décembre 2019, une pénalité financière tenant compte du caractère fautif, frauduleux, abusif des explications de l’assurée d’un montant de 18 247,32 euros.
La caisse a notifié à l’assurée le 30 janvier 2020 une mise en demeure au titre de l’indu et une autre mise en demeure le 21 décembre 2020 au titre de la pénalité financière.
L’assurée n’a pas saisi la commission de recours amiable ([9]) de la caisse d’une contestation de ces mises en demeure.
Le 15 juillet 2021, une contrainte a été signifiée à l’assurée.
Mme [R] a formé opposition à ladite contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire du Havre.
Par un jugement du 30 décembre 2022, le tribunal judiciaire du Havre a condamné Mme [R] à payer à la caisse la somme de 29 195,71 euros ainsi qu’aux dépens.
La décision a été notifiée à Mme [R] et elle en a relevé appel le 24 janvier 2023.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 décembre 2024 puis renvoyée à la demande des parties à l’audience du 11 mars 2025.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation par arrêt en date du 21 mars 2025 puis d’une réinscription au rôle et d’une nouvelle fixation à l’audience du 14 octobre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 10 septembre 2025, soutenues oralement à l’audience, Mme [R] demande à la cour d’infirmer le jugement rendu, de statuer de nouveau et de :
— dire la caisse mal fondée en ses demandes,
— prononcer la nullité de la contrainte signifiée le 15 juillet 2021,
— la juger recevable et bien fondée à contester le fondement de l’indu et de la pénalité financière dont le recouvrement est poursuivi par la caisse,
— débouter la caisse de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’appelante soutient que la contrainte n’a pas été précédée de l’envoi d’une mise en demeure, de sorte qu’elle doit être annulée.
Elle affirme que la mise en demeure du 21 décembre 2020 réceptionnée le 8 janvier 2021 n’avait pas le même objet que la contrainte émise le 18 juin 2021 puisqu’elle ne concernait qu’une somme due au titre de pénalités.
Elle conteste avoir reçu une autre mise en demeure précisant qu’elle ne résidait pas à l’adresse mentionnée par la [8] sur la première mise en demeure mais qu’elle a résidé du 16 novembre 2018 au 20 octobre 2020 au [Adresse 1].
Elle soutient que la caisse ne justifie pas de l’envoi de la mise en demeure du 30 janvier 2020.
Elle considère que la contrainte ne mentionne pas les mises en demeure auxquelles elle est supposée faire suite et ne précise pas l’origine des sommes réclamées.
L’appelante soutient que la procédure de recouvrement de prestations indues mise en oeuvre par la caisse est irrégulière et, en tout état de cause, infondée.
Elle considère que compte tenu de la somme réclamée et de la nature des fraudes reprochées, il appartenait à la caisse de s’assurer par tout moyen de la réalité de l’information qui devait lui être délivrée. Elle conteste d’une part l’envoi d’une mise en demeure concernant l’indu d’un montant de 9 123,66 euros et, d’autre part, soutient que la caisse n’a pas effectué toutes les diligences nécessaires concernant sa recherche d’adresse en ce qu’elle établit avoir communiqué son adresse à d’autres administrations et, notamment, à l’administration fiscale.
Soutenant que la notification de l’indu était irrégulière, l’appelante considère que la caisse ne peut valablement lui opposer la forclusion du délai de l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale, qu’elle est en conséquence recevable à contester le fondement de la créance.
Elle conteste le bien fondé de l’indu en niant s’être livrée à la moindre opération frauduleuse avec sa carte vitale, en affirmant que ses données personnelles de sécurité sociale ont été usurpées, en rappelant qu’elle a exercé une activité professionnelle salariée de mai 2017 à août 2018 et qu’il était en conséquence difficilement concevable qu’elle puisse obtenir des prescriptions de [13] auprès de praticiens n’exerçant pas dans la région havraise.
Elle conteste en outre le montant de la pénalité financière rappelant ne pas avoir eu connaissance de l’existence de la procédure, indiquant avoir été en conséquence privée de la possibilité de présenter des observations avant que la décision de pénalité ne soit prise.
Par conclusions remises le 16 septembre 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner Mme [R] à lui payer la somme de 251,16 euros au titre du coût de la signification de la contrainte du 15 juillet 2021.
A titre subsidiaire,
— rouvrir les débats pour permettre que soient débattus les éléments de fond.
En tout état de cause,
— condamner Mme [R] à lui verser la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens et aux droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus aux articles L.111-8 et L.124-1 du code des procédures civiles d’exécution, et au paiement de l’article A.444-32 du code de commerce en cas d’exécution forcée de la décision à venir.
La caisse soutient que la contrainte est régulière en ce qu’elle est fondée sur deux mises en demeure adressées à l’appelante les 30 janvier et 21 décembre 2020, ces dernières détaillant avec précision les sommes sollicitées et leur fondement, la contrainte renvoyant expressément à ces deux mises en demeure.
La caisse constate que l’appelante n’a pas contesté le bien fondé des sommes sollicitées devant la [9], qu’elle n’a exercé aucun recours préalable alors que celui-ci conditionne la recevabilité de ses demandes.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
Par demande du 24 octobre 2025, la cour a demandé aux parties de conclure sur l’application de l’article L 244-9 du code de la sécurité sociale. Les parties ont répondu les 29 octobre et 3 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la validité de la contrainte
L’article L 161-1-5 du code de la sécurité sociale dispose que pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
En vertu de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret du 7 septembre 2012, applicable en l’espèce, l’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise notamment le motif, la nature et le montant des sommes réclamées.
En cas de refus du débiteur de payer, le directeur de l’organisme créancier compétent lui adresse une mise en demeure de payer comportant notamment le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées.
La mise en demeure peut valablement être motivée par référence à un autre document, tel que la notification d’ indu .
En l’espèce, la caisse justifie avoir adressé à Mme [R] deux mises en demeure :
— la première datée du 30 janvier 2020, au titre d’un indu de 9 123,66 euros notifié le 15 octobre 2019 au titre de prestations versées à tort, indu dont l’assurée a reçu notification le 22 octobre 2019,
— la seconde datée du 21 décembre 2020, au titre d’une somme de 18 247,32 euros correspondant à une pénalité notifiée par lettre recommandée du 16 décembre 2019, courrier dont l’assurée a accusé réception le 24 décembre 2019.
Il est établi que la première mise en demeure a été adressée par voie recommandée à l’assurée à l’adresse 85Av du 8 mai 1945 au [Localité 12], que les services postaux ont retourné à la caisse le courrier avec la mention 'Pli avisé et non réclamé'.
La seconde mise en demeure a été adressée à l’appelante par courrier recommandé à la même adresse que la précédente, courrier qu’elle a réceptionné, l’accusé réception portant la date du 8 janvier 2021 ainsi que sa signature.
La cour observe que si la salariée affirme qu’elle ne résidait pas au [Adresse 6] 1945 à compter du 20 octobre 2020, elle n’explique pas les raisons pour lesquelles elle a réceptionné le 8 janvier 2021 le courrier recommandé qui lui avait été adressé.
La cour observe en outre que le courrier de notification de l’indu daté du 17 septembre 2019, dont l’appelante a accusé réception les 22 octobre 2019 a été adressé à la même adresse.
Le défaut de réception effective par l’assuré d’une mise en demeure régulièrement notifiée à son adresse ne remet pas en cause la validité de celle-ci.
En conséquence, Mme [R] ayant accusé réception de la mise en demeure du 21 décembre 2020 et la mise en demeure du 30 janvier 2020 ayant été régulièrement adressée à son domicile, l’appelante ne peut légitimement soutenir l’irrégularité de la contrainte en raison de l’absence de réception des mises en demeure.
L’appelante soutient que les montants visés au sein des mises en demeure et de la contrainte sont distincts.
La contrainte, comme la mise en demeure, doit, à peine de nullité, être motivée et permettre à l’assurée de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, elle peut être valablement motivée par référence à une mise en demeure.
En l’espèce, la contrainte du 18 juin 2021 signifiée à l’assurée le 15 juillet 2021 se réfère expressément aux deux mises en demeures du 30 janvier et 21 décembre 2020. Elle précise que ces mises en demeure ont été notifiées au titre d’un indu pour l’une et de pénalités pour l’autre.
Les montants mentionnés au sein de la contrainte ( 9 123,66 euros et 18 247,32 euros) sont identiques à ceux indiqués au sein des mises en demeure. Seule une nouvelle mention au titre des majorations de retard est précisée à hauteur de 1 824,73 euros.
Les moyens de nullité invoqués sont dès lors inopérants.
2/ Sur le bien fondé de la contrainte
Mme [R] considère que :
— pour le recouvrement de l’indu, elle n’a pas reçu la notification de la mise en demeure, de sorte que le délai de forclusion n’a pas commencé à courir, qu’elle est recevable à contester le bien fondé de l’indu. Elle conteste le bien fondé de celui-ci indiquant ne jamais avoir reconnu s’être livrée à la moindre opération frauduleuse avec sa carte vitale. Elle indique avoir déposé plainte le 21 novembre 2019, relève que le détail des opérations frauduleuses communiqué par la caisse laisse apparaître de nombreuses incohérences avec son agenda, que les praticiens prescripteurs désignés par la caisse ne sont identifiés que par leurs noms de famille, ce qui ne lui permet pas de les localiser au regard du nombre important d’homonymes pour certains. Elle précise qu’elle exerçait une activité salariée de mai 2017 à août 2018 à raison de 30 à 35 heures par semaine, de sorte qu’il est difficilement concevable qu’elle ait pu obtenir des prescriptions de [13] auprès de praticiens n’exerçant pas dans la région havraise.
— pour le recouvrement de la pénalité financière, elle indique ne pas avoir eu connaissance, avant le 16 décembre 2019, d’une procédure de sanction engagée par la caisse, avoir été privée de la possibilité de présenter des observations avant que cette décision de pénalité soit prise. En tout état de cause, contestant les faits reprochés, elle soutient qu’ils ne peuvent donner valablement lieu à une pénalité financière.
En réponse, la caisse soutient que l’appelante a eu connaissance de la notification d’un indu, qu’elle ne l’a pas contesté. Elle considère qu’en l’absence de saisine de la commission de recours amiable dans les délais impartis, l’appelante ne peut plus contester le bien fondé de l’indu.
A titre subsidiaire, la caisse demande à la cour, si elle venait à déclarer recevables les contestations formées par Mme [R], d’ordonner une réouverture des débats afin que les éléments de fond soient contradictoirement débattus
Sur ce ;
Si en application de l’article L 142-4 du code de la sécurité sociale, les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont obligatoirement soumises à la [9] de l’organisme concerné avant tout recours devant le tribunal judiciaire, il est de jurisprudence constante que le débiteur est dispensé de la procédure de recours amiable lors d’une opposition à contrainte.
Ainsi, l’opposition est possible même si le débiteur n’a pas contesté sa dette auprès de la [9] dans les 2 mois suivant la notification de la mise en demeure.
En outre, l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale prévoit expressément une exception à l’obligation d’effectuer un recours préalable en cas de contestation d’une pénalité infligée sur le fondement des articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du même code.
En conséquence, Mme [R] est recevable à contester le bien fondé de l’indu réclamé ainsi que celui de la pénalité financière.
Il est constaté que la caisse n’a pas versé aux débats les éléments de fond nécessaires à l’appréciation du bien fondé de l’indu, sollicitant une réouverture des débats.
Afin de permettre à la cour de statuer sur le bien fondé de l’indu et de la pénalité financière, il y a lieu d’ordonner une réouverture des débats et d’enjoindre aux parties de conclure sur le bien fondé de l’indu et de la pénalité financière.
La caisse devra produire les éléments justifiant du bien fondé de l’indu et il est demandé à Mme [R] de produire la copie de son dépôt de plainte, la copie de l’enquête pénale éventuelle et de préciser à la cour l’issue de cette plainte.
Dans l’attente, il y a lieu de surseoir à statuer sur le surplus des demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Déboute Mme [Y] [R] de sa demande d’annulation de la contrainte signifiée le 15 juillet 2021 ;
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 10 mars 2026 à 14h afin que la caisse produise les éléments relatifs au bien fondé de l’indu et de la pénalité financière, que Mme [R] produise les éléments relatifs à sa plainte pénale et à son issue et que les parties concluent sur le bien fondé de l’indu et de la pénalité financière ;
Dit que la présente décision vaut convocation des parties à l’audience ;
Sursoit à statuer sur les demandes relatives au bien fondé de l’indu et de la pénalité financière ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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