Irrecevabilité 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 2 avr. 2026, n° 24/01614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01614 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 30 novembre 2020, N° 2020001528 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 02 AVRIL 2026
Rôle N° RG 24/01614 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMRQR
S.A.R.L. HOSO
C/
S.A.S. LES MANDATAIRES
[V] [E]
S.A.R.L. ANDOCA
Copie exécutoire délivrée
le : 2 Avril 2026
à :
Me Benoît PORTEU DE LA MORANDIERE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence en date du 30 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2020001528.
APPELANTE
S.A.R.L. HOSO
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nabila CHDAILI de la SELARL LEX PHOCEA, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Enzo PAOLINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
S.A.S. LES MANDATAIRES
représentée par Me [K] [S], en qualité
de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SARL ANDOCA désigné par jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence le 26 septembre 2023
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Benoît PORTEU DE LA MORANDIERE de la SCP SCP PORTEU DE LA MORANDIERE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Maître [V] [E]
es qualité de mandataire judiciaire de la SARL HOSO désigné par jugement du tribunal de commerce de Marseille le 23 novembre 2023.
, demeurant [Adresse 3]
non comparant
S.A.R.L. ANDOCA
, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Benoît PORTEU DE LA MORANDIERE de la SCP SCP PORTEU DE LA MORANDIERE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Février 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026.
ARRÊT
Par Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026,
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat du 1er avril 2016, la SARL Hoso a donné en location gérance à la SARL Andoca un fonds de commerce de bar, restaurant, jeux de la Française des jeux, exploité sous l’enseigne ' Sainte Victoire', sis [Adresse 5] à [Localité 1], pour une durée de un an renouvelable et moyennant une redevance mensuelle de 10704,66 euros TTC comprenant le loyer des murs pour 3600 euros TTC.
Par acte sous seing privé du 4 avril 2019, la SARL Hoso a cédé ce fonds de commerce à la SARL Andoca pour un prix de 400 000 euros.
Par acte du 22 mai 2019, la SARL Hoso a fait signifier à la SARL Andoca une sommation de payer la somme de 148 191,34 euros au titre de factures impayées relatives au stock arrêté au 30 mars 2016 et d’arriérés de loyers de location gérance. Une nouvelle mise en demeure a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 19 juin 2019.
Par exploit d’huissier du 27 janvier 2020, la SARL Hoso a assigné la SARL Andoca devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, sollicitant la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme totale de 148 191,34 euros, outre 3 000 euros pour résistance abusive et 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 30 novembre 2020, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a :
— rejeté la demande de la SARL Hoso de voir la SARL Andoca condamnée à lui payer la somme principale de 148 191,34 euros au titre des arriérés de location gérance dus au 31 mars 2019 et de la facture impayée du 30 mars 2016 d’un montant de 6 836,17 euros,
— jugé que l’acte de cession de fonds du 4 avril 2019 solde de tout compte l’ensemble des relations ayant existé entre les parties et nées du contrat de location gérance signé le 1er avril 2016,
— débouté la SARL Hoso de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SARL Andoca de sa demande reconventionnelle,
— condamné la SARL Hoso à payer à la SARL Andoca la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 63,36 euros TTC dont TVA 10,56 euros,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Sur appel de la SARL Hoso, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a, par arrêt du 23 juin 2022, infirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, et statuant à nouveau, a condamné la SARL Andoca à payer à la SARL Hoso la somme de 141 279,34 euros, outre 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Saisie d’un pourvoi par la SARL Andoca, la Cour de cassation a, par arrêt du 31 décembre 2023, cassé et annulé l’arrêt d’appel sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la société Hoso, a remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée, a condamné la société Hoso aux dépens, et, en application de l’article 700 du code de procédure civile, a rejeté la demande formée par la société Hoso, la condamnant à payer à la société Andoca la somme de 3 000 euros.
La SARL Hoso a saisi la cour d’appel d’Aix-en-Provence par déclaration du 9 février 2024.
Par arrêt du 9 octobre 2025, la cour de céans a :
— infirmé le jugement rendu le 30 novembre 2020 par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence sauf en ce qu’il rejette les demandes de la SARL Hoso au titre de la facture impayée du 30 mars 2016 d’un montant de 6836,17 euros et en dommages et intérêts pour résistance abusive, et sauf en ce qu’il déboute la SARL Andoca de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
— dit que l’acte de cession de fonds du 4 avril 2019 n’emporte aucune renonciation du cédant à se prévaloir de sa créance au titre des redevances impayées du contrat de location gérance,
— fixé la créance de la SARL Hoso à l’encontre de la SARL Andoca à la somme de 141279,22 euros,
— ordonné la réouverture débats afin de recueillir les observations des parties sur la recevabilité de la demande de condamnation formée à l’encontre de la SARL Andoca au titre d’une créance antérieure à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde,
— renvoyé la cause et les parties à l’audience du 3 février 2026 à 9 heures,
— réservé les dépens et demandes en indemnités pour frais irrépétibles.
Par conclusions déposées et notifiées le 26 novembre 2025, la SARL Hoso demande à la cour, vu les articles 1101, 1188 du code civil, de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence dans toutes ses dispositions ;
— débouter la société Andoca de toutes ses demandes,
Et statuant à nouveau :
— condamner la société Andoca à payer à la société Hoso la somme de 148 115,39 euros au titre des arriérés dus en exécution du contrat de location gérance,
— condamner la société Andoca à payer à la société Hoso la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner la société Andoca à payer à la société Hoso la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et notifiées le 2 février 2026, la SARL Andoca et la SAS Les mandataires, commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SARL Andoca, demandent à la cour, vu les articles L.622-24 et L.622-22 du code de commerce, 1188 du code civil, de :
— déclarer irrecevable l’ensemble des demandes de condamnations à paiement de la SARL Hoso à l’égard de la SARL Andoca,
— en conséquence, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter la SARL Hoso de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— reconventionnellement, condamner la SARL Hoso au paiement de la somme de 10 000 euros pour procédure abusive,
— en toute hypothèse, condamner la SARL Hoso au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, toutes taxes comprises.
MOTIFS
La société Hoso conclut après réouverture des débats par un dispositif identique à celui de ses conclusions du 23 avril 2025, sans tenir compte du fait que par arrêt du 9 octobre 2025, la cour a déjà statué sur ses demandes d’infirmation, sur le montant de sa créance et sur sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.
La SAS Andoca et le commissaire à l’exécution du plan reprennent pareillement des demandes de confirmation et une demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, sur lesquelles la cour a déjà statué.
Les prétentions respectives des parties sur lesquelles la cour a déjà statué seront déclarées irrecevables.
Le seul point réservé par la cour, sur lequel elle a entendu recevoir les observations des parties est la recevabilité de la demande de condamnation formée à l’encontre de la SARL Andoca au titre d’une créance antérieure à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, au regard des dispositions des articles L.622-22 et L.622-24 du code de commerce.
La société Hoso justifie avoir procédé à une déclaration de créance entre les mains de Maître [S], mandataire judiciaire, par LRAR du 21 septembre 2022, pour un montant de 145727,35 euros.
Elle sera en conséquence recevable à solliciter l’inscription de sa créance au passif de la procédure collective de la SARL Andoca à hauteur de la somme de 141279,22 euros, montant arrêté par la cour dans son arrêt du 9 octobre 2025.
Elle est en revanche irrecevable, en application de l’article L.622-22 du code de commerce, en sa demande de condamnation.
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la SARL Andoca, partie succombante, de même qu’une indemnité pour frais irrépétibles, d’un montant de 4000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par défaut,
Vu l’arrêt rendu par cette cour le 9 octobre 2025,
Déclare les parties irrecevables en leurs prétentions respectives déjà jugées par l’arrêt précité,
Vu la déclaration de créance produite,
Déclare la société Hoso recevable à solliciter l’inscription de sa créance au passif de la procédure collective de la SARL Andoca à hauteur de la somme de 141279,22 euros, montant arrêté par la cour dans son arrêt du 9 octobre 2025,
Vu l’article L.622-22 du code de commerce,
Déclare la société Hoso irrecevable en ses demandes de condamnation à l’encontre de la SARL Andoca,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront supportés par la SARL Andoca, de même qu’une indemnité pour frais irrépétibles d’un montant de 4000 euros, en faveur de la société Hoso.
Le Greffier, La Présidente,
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