Infirmation partielle 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 30 avr. 2026, n° 24/00376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
30 Avril 2026
— --------------
N° RG 24/00376 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GDWR
— -----------------
vd Pole social du TJ de [Localité 1]
16 Janvier 2024
22/00351
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
trente Avril deux mille vingt six
APPELANTE :
Madame [R] [W] épouse [U]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. KNOBLAUCH, muni d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 27.04.2026
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par formulaire du 3 octobre 2020, Mme [R] [W] épouse [U], née le 10 novembre 1972, a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Moselle une pathologie « rupture de la coiffe des rotateurs et conflit sous acromial et tendinopathie », en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical établi par le docteur [P] le 17 août 2020 faisant état d’une « rupture de la coiffe des rotateurs associée à un conflit sous acromial épaule droite ».
Par décision du 1er février 2021, la caisse a pris en charge la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » de Mme [U] au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
L’état de santé de Mme [U] a été estimé comme consolidé au 29 septembre 2021 et, par courrier du 6 octobre 2021, la caisse a notifié à l’assurée la fixation de son taux d’incapacité permanente partielle à 9% à la date du 30 septembre 2021, au titre de « séquelles de maladie professionnelle inscrite au tableau 57A des maladies professionnelles, caractérisées par des douleurs persistantes avec gêne fonctionnelle de l’épaule droite ».
Contestant le taux d’incapacité retenu par la caisse, Mme [U] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a, par décision n°2021MP02705 du 15 février 2022, confirmé la décision de la caisse.
Le 4 avril 2022, Mme [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz en contestation du taux retenu par la CPAM de Moselle.
Lors de l’audience du 12 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [N]. Après avoir examiné Mme [U], le docteur [N] a rendu oralement le rapport suivant, en chambre du conseil et en présence des parties :
« Mme [U] épouse [F] conteste le taux de 9% de sa maladie professionnelle du 03/07/2020 il s’agissait d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite sur une patiente se déclarant comme droitière. La patiente est en bon état général dont l’élévation antérieure active de l’épaule droite s’effectue à 170 degrés comme l’épaule gauche. Il n’existe pas davantage de limitation de l’antépulsion active de l’épaule droite, amplitude normale. Et les mouvements de rotation de l’épaule droite sont discrètement limités de 10/15 degrés comparativement à la gauche. La main droite remonte dans le dos jusqu’aux agrafes de soutien-gorge tout comme la main gauche et la main droite ne descend pas en delà de 6/7 alors que la main gauche descend au niveau des 2/3. Il s’agit d’une très discrète limitation de l’épaule droite même s’il s’agit de l’épaule dominante. Je trouve que le taux de 9% est généreux.
Le barème indicatif d’invalidité pour une épaule dominante est de 10 à 15% et un taux de 10% correspond à une angulation à angle droit, ce qui est largement dépassé dans le cas présent ».
Par jugement du 16 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a
dit recevable Mme [U] en ses demandes,
confirmé la décision de la CMRA de la CPAM de Moselle en date du 15 février 2022,
condamné Mme [U] aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 23 février 2024, Mme [U] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par LRAR datée du 30 janvier 2024, dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
Dans ses conclusions récapitulatives datées du 6 janvier 2026, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, Mme [U] demande à la cour de :
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Metz,
Et, statuant à nouveau :
déclarer recevable et bien fondé son appel,
rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par la CPAM de Moselle,
juger que la maladie professionnelle dont est atteinte Mme [U] nécessite un taux d’IPP à hauteur de 27% qui se décomposera comme suit :
12% pour les séquelles physiques relatives à la mobilité,
5% pour la persistance de douleurs,
10% au titre du déclassement professionnel en ce qu’il sera difficile pour Mme de retrouver une activité d’agent d’entretien du fait de sa pathologie professionnelle,
renvoyer Mme [U] devant la caisse de sécurité sociale pour la liquidation de ses droits,
Par conséquent,
juger qu’en vertu de l’article 1231-7 du code civil l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
condamner la CPAM de Moselle aux frais et dépens de l’instance,
condamner la CPAM de Moselle au paiement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe le 12 juin 2025, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de :
déclarer l’appel de Mme [U] mal fondé,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz en date du 16 janvier 2024,
débouter en conséquence Mme [U] de l’ensemble de ses prétentions,
débouter en conséquence Mme [U] de l’ensemble de ses prétentions, en particulier de celle fondée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [U] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité permanente partielle :
Mme [U] sollicite l’infirmation du jugement entrepris et fait valoir que lors de la consultation médicale de première instance toutes les mesures de mobilité n’ont pas été correctement appréhendées et que les conséquences n’ont dès lors pas été prises en considération, notamment s’agissant des séquelles physiques, ainsi que du déclassement professionnel.
L’appelante précise que le docteur [H] consulté par ses soins a considéré qu’il y avait lieu de lui attribuer un taux d’IPP de 27% se décomposant comme suit : 12% pour les séquelles physiques relatives à la mobilité, 5% pour la persistance des douleurs et 10% au titre du déclassement professionnel. Elle observe que le médecin-conseil de la caisse a constaté qu’elle présentait une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule, ce qui justifiait l’octroi d’un taux d’incapacité permanente compris entre 10 et 20% conformément au barème des accidents du travail applicable.
Concernant le coefficient professionnel, Mme [U] soutient qu’elle a des difficultés à retrouver un emploi et qu’elle ne perçoit plus l’aide de retour à l’emploi depuis le mois d’octobre 2024.
La CPAM de Moselle demande la confirmation du jugement. Elle rappelle que les barèmes AT/MP sont indicatifs et que la prise en compte du retentissement de l’AT/MP sur le plan professionnel ne doit pas nécessairement conduire à relever le taux proposé par le médecin-conseil, dès lors que ce taux médical constitue déjà une appréciation globale des conséquences de l’AT/MP. Elle ajoute que le taux d’incapacité permanente a un caractère forfaitaire, qu’il ne constitue pas un salaire de remplacement et qu’il n’y a pas de réparation intégrale des préjudices.
Elle considère que le taux de 9% est fondé et que Mme [U] n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause ledit taux. Elle précise que l’assurée ne justifie d’aucun préjudice professionnel, et n’établit aucun le lien direct et certain entre ce dernier et la maladie professionnelle du 18 août 2020.
*********
Selon l’alinéa 1 de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R. 434-32 du même code ajoute dans ses alinéas 1 et 2 que :
« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail ».
Il est acquis que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. Civ. 2e, 15 mars 2018, pourvoi n°17-15.400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. Civ. 2e, 16 septembre 2010, pourvoi n°09-15.935 ; 4 avril 2018, pourvoi n°17-15.786).
Il résulte également de l’article premier du chapitre préliminaire de l’annexe I relatif au « barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) » que :
« Le présent barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
L’article précité dispose que l’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
['] 5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire ».
En l’espèce, Mme [U] souffre d’une pathologie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite », inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Pour ce type de pathologie professionnelle, l’article 1.1.2. « atteinte des fonctions articulaires » du barème indicatif prévoit que le taux d’incapacité de l’assuré est calculé selon les modalités suivantes, s’agissant de l’épaule :
« La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques ».
Cet article précise qu’en cas de limitation légère de tous les mouvements du membre dominant, le taux d’incapacité est fixé entre 10 et 15%, et que dans le cas de périarthrite douloureuse, il convient d’ajouter un taux d’incapacité de 5%.
C’est en application de ce barème, lequel demeure simplement indicatif, que le docteur [N], désigné en première instance, a retenu que le taux de 9% octroyé par la CPAM était « généreux », en expliquant que son raisonnement s’écarte dudit barème au motif que le taux prévu par ce dernier « correspond à une angulation à angle droit, ce qui est largement dépassé dans le cas présent ».
Mme [U] s’oppose aux conclusions du docteur [N] en se fondant sur le compte-rendu établi par le docteur [H], étant relevé que les deux rapports qu’elle verse aux débats (pièces n°8 et 12) concernent la seule consultation du 8 mars 2022.
Le docteur [H] a conclu comme suit :
« Les séquelles présentées, en termes de douleur et de limitation des mouvements de l’épaule droite de Mme [U] sont importantes et représentent une gêne pour ses activités quotidiennes.
Le barème des accidents du travail prévoit pour une limitation légère des mouvements de l’épaule du bras dominant un taux d’incapacité permanente (IP) de 10 à 15% et pour une limitation moyenne un taux de 20%. En outre, ce barème prévoit en cas de présence de douleurs un taux additionnel de 5% d’IP.
En outre, Mme [U] exerce une activité professionnelle nécessitant une bonne santé physique et il apparaît qu’avec le retentissement des séquelles de son épaule droite sur son état il lui sera difficile de retrouver une telle activité aussi il nous paraît justifié de demander l’attribution d’un taux d’IP complémentaire au titre du retentissement professionnel de la pathologie sur la possibilité pour Mme [U] de retrouver le même emploi.
Conclusion :
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il semble justifié d’attribuer à Mme [U] un taux d’IP de 27% décomposé ainsi : 12% pour les séquelles physiques relatives à la mobilité, 5% pour la persistance de douleurs et 10% au titre du déclassement professionnel ».
Néanmoins, lorsque le docteur [H] a examiné Mme [U], il n’a pas été en mesure d’effectuer de comparaison entre les mobilités des deux épaules de l’assurée, comme requis par le barème indicatif, puisqu’il indique « l’examen de la mobilité de l’épaule droite de Mme [U], réalisée à l’aide d’un goniomètre, montre un déficit important (il n’est pas possible de la comparer à celle de son épaule gauche atteinte par la chute du 26 février 2022 aussi nous les comparons aux valeurs figurant au barème des accidents du travail, au chapitre 1.1.2) » (pièce 8 de l’appelante).
Par ailleurs, Mme [U] ne justifie d’aucun élément médical postérieur à la consultation du docteur [N], susceptibles de remettre en cause les conclusions claires et précises de ce dernier, s’agissant du taux d’incapacité attaché à la seule limitation des mouvements de l’épaule du bras dominant, de sorte qu’il convient de retenir le taux de 9%.
En revanche, tant le docteur [H] que le médecin-conseil de la caisse ont constaté que l’assuré souffrait de douleurs persistantes résultant de sa maladie professionnelle :
le docteur [H] a souligné que les douleurs de Mme [U] nécessitaient « un traitement par antalgique » ;
et le médecin-conseil a observé l’existence de « douleurs persistantes avec gêne fonctionnelle de l’épaule droite » (lettre de notification du taux d’IPP du 6 octobre 2021, pièce n°4 de la caisse).
Le docteur [N] ne s’est pas prononcé sur l’existence de douleurs persistantes lorsqu’il a examiné Mme [U].
Aussi, conformément au barème indicatif, il y a lieu d’ajouter un taux d’incapacité de 5% au titre des souffrances persistantes ressenties par l’assurée au taux d’incapacité de 9% retenu par l’expert.
S’agissant du coefficient professionnel, il convient de préciser qu’il appartient aux juges du fond de rechercher, s’il y sont invités, si l’incapacité dont la victime reste atteinte à la date de la consolidation, compte tenu de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, ne constitue pas une incidence professionnelle ou un obstacle à sa réintégration dans l’emploi (Cass., Civ. 2e, 31 mai 2018, pourvoi n°17-19.801 ; 23 septembre 2021, pourvoi n°20-10.608).
La détermination de cette composante de l’incapacité permanente relève également de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass., Civ. 2e, 22 septembre 2022, pourvoi n°21-13.232).
Sur ce point, le docteur [H] a considéré que le « déclassement professionnel » de Mme [U] justifiait un taux de 10% en motivant ses conclusions comme suit :
« Mme [U] exerce une activité professionnelle nécessitant une bonne santé physique et il apparaît qu’avec le retentissement des séquelles de son épaule droite sur son état il lui sera difficile de retrouver une telle activité aussi il nous paraît justifié de demander l’attribution d’un taux d’IP complémentaire au titre du retentissement professionnel de la pathologie sur la possibilité pour Mme [U] de retrouver le même emploi ».
Néanmoins, l’expert désigné en première instance, lequel disposait de la consultation du docteur [H], a retenu que les répercussions de la maladie professionnelle étaient moins importantes que celles retenues par le docteur [H], en faisant notamment état d’une « très discrète limitation de l’épaule droite même s’il s’agit de l’épaule dominante ».
Il ressort des éléments du dossier, que Mme [U] n’a plus eu d’activité professionnelle depuis le 13 septembre 2019, l’assuré ayant occupé, en dernier lieu, les postes « d’agent polyvalent » du 13 novembre 2017 au 13 septembre 2019, et d’ « opérateur de production et opérateur de propreté » du 12 septembre 2015 au 2 juin 2016.
En outre, par décision du 1er mars 2022, la MDPH a reconnu à l’assurée la qualité de travailleur handicapé pour la période du 21 février 2022 au 31 janvier 2027, cette reconnaissance lui permettant de bénéficier d’un soutien afin d’accéder à un emploi, notamment par le biais de dispositifs dédiés à l’insertion professionnelle, ou de soutiens spécialisés pour la recherche d’emploi (pièce n°8 de l’appelante).
Mme [U], laquelle ne sollicite aucun complément ou nouvelle expertise sur ce point, ne justifie pas que ces éléments sont susceptibles d’illustrer de quelle manière sa maladie professionnelle fait obstacle à ce qu’elle retrouve un emploi similaire à ses anciens postes, et ne justifie d’ailleurs d’aucune démarche en ce sens.
Ainsi, en l’état du dossier, l’existence de difficultés pour l’assurée à retrouver un emploi ou à subir une perte financière, et ayant un lien direct et certain avec sa maladie professionnelle, n’est pas établie.
En définitive, il convient de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [U] à 14%, incluant la majoration au titre des douleurs persistantes. Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné Mme [U] aux dépens.
La CPAM de Moselle est condamnée à verser à Mme [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de Moselle est également condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 16 janvier 2024, sauf en ce qu’il a déclaré Mme [R] [W] épouse [U] recevable en ses demandes,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Fixe à 14% le taux d’incapacité permanente partielle correspondant aux séquelles de Mme [R] [W] épouse [U] imputable à la maladie professionnelle « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » déclarée le 3 octobre 2020 et inscrite au tableau n°57 dont elle est atteinte ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Moselle devra liquider les droits de Mme [R] [W] épouse [U] sur la base de ce taux d’IPP de 14% ;
Condamne la CPAM de Moselle à verser à Mme [R] [W] épouse [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la CPAM de Moselle aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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