Irrecevabilité 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 28 nov. 2024, n° 24/02844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02844 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, JEX, 25 juillet 2024, N° 23/01198 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | à, S.A. CAISSE D' EPARGNE CEPAC |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02844 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JJYW
G.G
JUGE DE L’EXECUTION D’AVIGNON
25 juillet 2024 RG :23/01198
[W]
C/
S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC
Organisme MONSIEUR LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PA RTICULIERS SUD VAUCLUSE
Grosse délivrée
le
à Selarl Delran Bargeton
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’exécution d’AVIGNON en date du 25 Juillet 2024, N°23/01198
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Georges GAIDON, Président de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Georges GAIDON, Président de chambre
Virginie HUET, Conseillère
André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [G] [W]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC Banque Coopérative régie par les art. L512.85 et suivants du Code Monétaire et Financier, SA à Directoire et à Conseil d’Orientation et de Surveillance, au capital de 1.100.000.000 euros, dont le siège social est [Adresse 8] au RCS MARSEILLE sous le numéro 775 559 404 (85 D 264), Intermédiaire en assurance immatriculée à l’ORIAS, sous le n° 07 006 180,-Titulaire de la carte professionnelle ' transactions sur immeubles et fonds de commerce sans perception de fonds effets ou valeurs ' n° CPI 1310 2016 000 009 983 délivrée par la CCI de Marseille-Provence, garantie par la CEGC-16 [Adresse 9], prise en la personne de son directeur en exercice demeurant et domicilié audit siège
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
Organisme MONSIEUR LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PA RTICULIERS SUD VAUCLUSE Chargé du Recouvrement
[Adresse 7]
[Localité 4]
STATUANT EN MATIÈRE D’ASSIGNATION À JOUR FIXE
Ordonnnance n° 61/2024 du 23/08/2024
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par M. Georges GAIDON, Président de chambre, le 28 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 18 janvier 2024, le juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire d’AVIGNON a notamment:
— constaté la régularité de la procédure de saisie-immobilière, et que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
— retenu la créance de la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance ( ci-après CEP) PROVENCE-ALPES-CORSE pour les sommes suivantes:
*48.355,31 euros avec les intérêts au taux contractuel à compter du 21 octobre 2022pour le prêt P 0008357588,
*103.545,09 euros avec les intérêts au taux contractule à compter du 21 octobre 2022 pour le prêt P 0008357589,
— autorisé [G] [W] à vendre à l’amiable l’immeuble saisi moyennant le prix minimal de 170.000 euros net vendeur avant le 16 mai 2024,
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 16 mai 2024.
Par jugement en date du 25 juillet 2024, le même magistrat a :
— ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi sur la mise à prix de 80.000 euros,
— fixé la date de vente forcée au 21 novembre 2024.
[G] [W] a relevé appel du 2e jugement le 20 août 2024.
Par ordonnance en date du 4 septembre 2024, le président de chambre délégué a autorisé [G] [W] à assigner à jour fixe devant la cour, la SA Caisse d’Epargne CEPAC.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2024.
[G] [W] n’a pas assigné l’intimée pour cette date.
SUR CE
[G] [W] n’a pas assigné à jour fixe devant la cour la SA Caisse d’Epargne CEPAC au mépris des dispositions de l’article R 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution.
Son appel est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’appel de [G] [W],
Le condamne aux dépens de l’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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