Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 25 nov. 2025, n° 23/02622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02622 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 27 juin 2023, N° 2021J00255 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
25/11/2025
ARRÊT N°2025/407
N° RG 23/02622 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PS5W
MN CG
Décision déférée du 27 Juin 2023
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2021J00255)
M. DEJEAN
S.A.S. FRANFINANCE LOCATION
C/
S.N.C. CADEOT
S.E.L.A.R.L. [Z] & ASSOCIÉS – MANDATAIRES JUDICIAIRES
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à Me Frederic SIMONIN
Me Coralie MAFFRE BAUGE
1 ccc à la S.E.L.A.R.L. [Z] & ASSOCIES par LS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. FRANFINANCE LOCATION
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Frederic SIMONIN de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Nicolas CROQUELOIS de la SELEURL CROQUELOIS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEES
S.N.C. CADEOT
Centre Commercial
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Coralie MAFFRE BAUGE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. [Z] & ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [C] [Z], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL OLICOPIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. NORGUET, présidente, chargée du rapport et F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. NORGUET, présidente
F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. NORGUET, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure':
La Snc Cadeot exploitait deux fonds de commerce de vente de journaux et papeterie sur les communes d'[Localité 6] et [Localité 7] en Haute-Garonne.
Le 28 juillet 2015, pour équiper chaque point de vente, la Snc Cadéot a conclu avec la Sarl Olicopie, deux contrats de service portant sur la location et la maintenance de deux copieurs de marque Olivetti, financés par la conclusion en suivant de deux contrats de location financière avec la Sas Locam.
Mettant fin à l’activité du site sur la commune d'[Localité 6], la Snc Cadéot s’est vue proposer par la Sarl Olicopie le rachat de ses précédents contrats de location par le versement du solde des loyers à l’organisme financeur et la conclusion d’un nouveau contrat pour le seul site de [Localité 7].
La Snc Cadéot a donc conclu avec la Sarl Olicopie, le 14 novembre 2017, un nouveau contrat portant sur un copieur Olivetti MF 223. Ce contrat a prévu également la remise par le fournisseur de chèques de 12 000 euros au renouvellement du contrat, aux 21 mois de loyers payés ainsi qu’aux 42 mois de loyers payés.
Pour financer cette nouvelle location, la Snc Cadéot a conclu un nouveau contrat de location financière N°10246 le 9 mars 2018 avec la société Agilease, d’une durée de 63 mois avec des loyers trimestriels de 2 040 euros ht.
Le procès-verbal de réception a été signé le 9 mars 2018 entre la Sarl Olicopie et la Snc Cadéot.
Le 20 mars 2018, la société Agilease a notifié à la Snc Cadéot la cession du contrat de location financière ainsi que de la propriété du bien financé à la Sas Franfinance Location avec effet au 1er avril 2018.
Par jugement du 28 janvier 2020, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert à l’encontre de la Sarl Olicopie une procédure de liquidation judiciaire et a désigné la Selarl [Z] et Associés en qualité de mandataire liquidateur.
Le'10 mars 2020, la Snc Cadéot, se plaignant de l’absence de paiement du solde des précédents contrats de location financière par le fournisseur ainsi que du non-versement des deux derniers chèques de 12'000 euros, a déclaré diverses créances dans la procédure collective de la Sarl Olicopie, entre les mains de la Selarl [Z] & Associés, es qualités, pour un montant total de 44'296,15 euros, intérêts compris.
Sur interrogation du 30 avril 2020 de la Snc Cadéot quant au sort des contrats en cours, la Selarl [Z] et Associés, ès qualités, l’a officiellement informée par courrier du 12 mai 2020 que la Sarl Olicopie avait cessé toute activité, qu’elle n’était donc pas en mesure de poursuivre les contrats conclus et il l’a invitée à «'choisir un nouveau prestataire'». Il l’a cependant informée qu’il était saisi d’une offre de reprise du fichier client de la part d’une société Actéïs.
Dans le cadre des négociations préalables à la cession de son fonds de commerce, la Snc Cadéot a découvert que la Sas Franfinance Location avait fait publier le contrat de location financière au registre des sûretés mobilières le 3 avril 2018, avec mentions des références du photocopieur en cause, ce pour un montant de 47 035,20 euros.
Considérant le contrat de prestation de services résilié de fait, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 mai 2020 réitérée le 24 août 2020, la Snc Cadéot a revendiqué de la Sas Franfinance Location le remboursement des loyers payés sans contrepartie depuis le mois de janvier 2020 ainsi que la reconnaissance de la caducité subséquente du contrat de location financière conclu le 9 mars 2018 et la mainlevée de l’inscription de la sûreté.
La Sas Franfinance Location n’a pas répondu à ces courriers.
La Snc Cadéot a cessé de régler les loyers à compter du mois de juillet 2020.
Par acte en date du 29 mars 2021, la Snc Cadéot a assigné la Sas Franfinance Location devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins de voir constatée la résiliation du contrat de mise à disposition conclu avec la Sarl Olicopie et partant la caducité subséquente du contrat de location financière conclu avec la Sas Franfinance Location, outre que soit ordonnée la radiation de l’inscription de publicité.
Par acte du 18 août 2022, la Snc Cadéot a appelé dans l’instance la Selarl [Z] & Associés en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Olicopie, afin d’être relevée et garantie des condamnations pouvant être prononcées à son encontre au bénéfice de la Sas Franfinance Location.
Renconventionnellement, la Sas Franfinance Location a soutenu l’incompétence du tribunal de commerce de Toulouse au profit du tribunal de commerce de Versailles ou subsidiairement de celui de Nanterre.
En première instance, la Selarl [Z] & Associés, es qualités, valablement citée, n’était ni présente, ni représentée.
Par jugement du 27 juin 2023, le tribunal de commerce de Toulouse :
— a joint les affaires enrôlées sous les numéros 2021J00255 et 2022J00644 et rendu un seul et même jugement,
— s’est déclaré compétent,
— a débouté la Sas Franfinance Location de ses demandes principales,
— a prononcé la caducité du contrat de location financière conclu le 9 mars 2018 avec la Sas Franfinance Location venant aux droits de la société Agilease en date du 12 mai 2020,
— a ordonné la radiation de l’inscription du contrat de location MF 223 A798321102370 prise le 3 avril 2018 pour un montant de 47 035,20 euros contre la Snc Cadéot,
— a condamné la Snc Cadéot à mettre à la disposition de la Sas Franfinance Location le copieur Olivetti MF223, numéro de série NS A798321102370,
— a autorisé la Sas Franfinance Location à appréhender le matériel photocopieur Olivetti MF223, numéro de série N° A798321102370 en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve dans un délai de 1 mois à compter de la signification du jugement,
— a débouté la Sas Franfinance Location du complément de ses demandes, fins et conclusions,
— a condamné la Sas Franfinance Location à payer à la Snc Cadéot la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la Snc Cadéot du surplus de sa demande,
— a condamné la Sas Franfinance Location aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 19 juillet 2023, la Sas Franfinance Location a relevé appel du jugement aux fins de le voir réformé en intégralité.
La clôture de l’affaire est intervenue le 22 avril 2025. L’affaire initialement fixée le 28 mai 2025, a été défixée et refixée à l’audience du 3 septembre 2025.
Prétentions et moyens des parties':
Vu les conclusions d’appelant n°1 notifiées le 19 octobre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles la Sasu Franfinance Location demande, au visa des articles 1103 et 1186 du code civil et l’article 700 du code de procédure civile :
— l’infirmation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse en date du 27 juin 2023 en toutes ses dispositions,
— le rejet de toutes les demandes, fins et conclusions de la société Cadéot à l’encontre de la société Franfinance Location,
— la condamnation de la société Cadéot à payer à la société Franfinance Location la somme de 27 744 euros ttc correspondant aux loyers dus du 1er juillet 2020 au 1er juin 2023, sauf à parfaire,
— en tout état de cause, la condamnation de la société Cadéot à payer à la société Franfinance Location la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
sa condamnation aux entiers dépens.
En réponse, vu les conclusions d’intimée devant la Cour d’appel de Toulouse notifiées le 5 janvier 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles la Snc Cadéot demande, au visa des articles 1103, 1104, 1206, 1227, 1229, 1231-1, 1231-6 du code civil et l’article R143-18 du code de commerce :
— à titre principal, la confirmation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 27 juin 2023 dans toutes ses dispositions,
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour infirmerait le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse, que la clause pénale soit réduite à la somme d’un euro symbolique,
— la condamnation de la Selarl [Z] & Associes, prise en la personne de Maître [C] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Olicopie, à relever et garantir la société Cadéot de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de la société Franfinance Location,
— en tout état de cause, statuant à nouveau, la condamnation de la société Franfinance Location, venant aux droits de la société Agilease, à payer à la société Cadéot la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de la société Franfinance Location, venant aux droits de la société Agilease, aux entiers dépens.
La Selarl [Z] & Associés, es qualités, à qui la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été régulièrement signifiées à personne morale respectivement le 23 août 2023 et le 27 octobre 2023, n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, ou si ses conclusions ont été déclarées irrecevables, la cour doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.'
La cour constate que bien que la Sas Franfinance Location ait fait appel du chef de dispositif par lequel le tribunal de commerce a rejeté son exception de procédure en se reconnaissant compétent, et qu’elle en demande toujours l’infirmation dans le dispositif de ses dernières conclusions, elle n’énonce aucune prétention aux fins de contester à nouveau la compétence de la juridiction de première instance et n’invoque aucun moyen au soutien de cette exception de procédure dans le corps de ses écritures. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 954 du Code de procédure civile, la cour n’est pas saisie de cette question.
Sur l’interdépendance des contrats, la résiliation du contrat de maintenance et la caducité du contrat de financement
— sur l’interdépendance des contrats
La Sas Franfinance’location fait grief au premier juge d’avoir reconnu les contrats de prestation-maintenance et de location financière en cause interdépendants alors qu’elle affirme qu’ils ne sont pas concomitants et qu’il n’a pas été prévu de maintenance dans le contrat signé le 14 novembre 2017. Elle soutient de plus que la Snc Cadéot ne peut exciper de l’impossibilité d’exécution du contrat de prestation aux fins de demander la caducité du contrat de location financière dans la mesure où la Sas Franfinance Location conteste avoir eu connaissance de l’existence du premier contrat et que son exécution n’était pas impossible, le liquidateur judiciaire ayant proposé à l’intimée de se tourner vers un autre prestataire pour assurer la maintenance du photocopieur.
En réplique, la Snc Cadéot maintient le caractère interdépendants des contrats en cause en rappelant la jurisprudence constante établissant que les contrats constituant une même opération unique et comprenant une location financière doivent être reconnus comme interdépendants. Elle indique que le contrat conclu le 14 novembre 2017 avec la Sarl Olicopie a bien prévu une prestation de maintenance, que l’appelante avait connaissance de son existence et que le contrat de location financière, conclu le 9 mars 2018, n’a fait que succéder à un premier contrat de location financière portant sur le photocopieur Olivetti Mf 223, de sorte qu’il se rattache bien au contrat de prestation initial quand bien même il n’est pas concomitant à ce dernier.
Il est effectivement de jurisprudence constante qu’en application des dispositions des articles 1103 et 1186 du code civil, les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants. Il en résulte que l’exécution de chacun de ces contrats est une condition déterminante du consentement des parties, de sorte que, lorsque l’un d’eux disparaît, les autres contrats sont caducs si le contractant contre lequel cette caducité est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement. La reconnaissance de la caducité subséquente d’un des contrats n’est pas conditionnée par le constat qu’après l’anéantissement du premier’contrat, l’exécution du second est devenue objectivement impossible.
Contrairement à ce que soutient la Sas Franfinance Location, n’ont pas vocation à être reconnus interdépendants les seuls contrats conclus concomitamment mais également ceux conclus successivement, à partir du moment où l’ensemble constitue une opération unique incluant une location financière.
En l’espèce, l’examen du contrat signé le 14 novembre 2017, produit en pièce 3 par l’intimée, permet de constater une présentation de son recto en deux parties, l’une relative au choix et à la mise à disposition du photocopieur Olivetti Mf 223, cette partie comprenant un encart «'Financement'» dans lequel figure les mentions suivantes «'organisme de financement': Agilease'», «'durée 63 mois'», «'loyer trim': 2040 euros ht'», et une seconde partie «'contrat de service'» prévoyant une prestation de maintenance.
Le verso du contrat expose des «'conditions particulières'» comprenant la mention suivante «'le présent contrat et son renouvellement sont conclus sous réserve de l’acceptation du dossier de financement par notre partenaire financier […]' Le présent contrat est solidaire et indivisible du bon de commande du matériel et du contrat de maintenance signés ce jour».
Il ressort des pièces produites par les deux parties que le procès-verbal de réception du photocopieur Olivetti Mf 223, n° de série A789321102370, visé par le contrat du 14 novembre 2017, n’a été signé que le 9 mars 2018 entre le fournisseur et l’intimée et que le contrat de location financière N°'10246, qui a été conclu le même jour entre la Sas Agilease et la Snc Cadéot, mentionne expressément qu’il se rapporte à ce photocopieur en citant son numéro de série. Il est enfin relevé que la Sarl Olicopie a apposé son timbre humide dans l’encart fournisseur figurant dans le contrat de location financière.
Les parties ne contestent pas la revente de ce contrat de location financière N° 10246 à la Sas Franfinance Location à compter du 1er avril 2018, de sorte que l’appelante est bien substituée à la Sas Agilease s’agissant de la location financière conclue le 9 mars 2018.
Dès lors, le contrat de prestation-maintenance du 14 novembre 2017 et le contrat de location financière conclu le 9 mars 2018 s’inscrivent dans une opération unique, dont le bailleur financier avait bien connaissance, et doivent être reconnus comme interdépendants.
Le jugement de première instance sera confirmé de ce chef.
— sur la résiliation du contrat de prestation-maintenance et la caducité subséquente du contrat de location financière
La Sas Franfinance Location n’avance aucun moyen aux fins de contester la validité de la résiliation du contrat de prestation-maintenance, se limitant à contester le caractère interdépendant des deux contrats. Elle soutient l’absence de caducité du contrat de location financière et sollicite la condamnation de la Snc Cadéot à lui verser la somme de 27 744 euros au titre des loyers dus entre le 1er juillet 2020 et le 1er juin 2023.
S’appuyant sur les dispositions de l’article L641-11-1 du code de commerce, la Snc Cadéot, qui produit au dossier son courrier de mise en demeure du 30 avril 2020 et la réponse du mandataire liquidateur datée du 12 mai 2020, confirme avoir sommé le liquidateur judiciaire de la Sarl Olicopie de prendre parti sur la poursuite du contrat de prestation-maintenance et avoir reçu une réponse confirmant sa non-poursuite dans le délai d’un mois. Dès lors, elle se dit fondée à voir ledit contrat reconnu comme résilié à compter du 12 mai 2020 et partant, le contrat de location financière subséquemment caduc à cette même date.
Il a été jugé que la décision du liquidateur qui, ayant été mis en demeure de se prononcer sur la poursuite d’un’contrat’en cours en application de l’article L. 641-11-1 du code de commerce, opte expressément pour la non-poursuite du’contrat, entraîne la résiliation de plein droit de celui-ci à la date de la réception de cette décision par le cocontractant, si cette dernière intervient dans le délai d’un mois prévu par ce texte. Cette résiliation est opposable à celui contre lequel est invoquée la caducité d’un’contrat', par voie de conséquence à l’anéantissement préalable d’un’contrat’interdépendant', et ce sans qu’il soit nécessaire que la décision de résiliation du liquidateur lui soit notifiée (Cf Com., 20 octobre 2021, pourvoi n° 19-24.796).
En l’espèce, il ressort des pièces produites par l’intimée que la Selarl [Z] a bien pris parti, dans son courrier du 12 mai, pour la non-poursuite du contrat en cause et que cette réponse est intervenue dans le délai d’un mois après la mise en demeure adressée par la Snc Cadéot.
Dès lors, la cour constate la résiliation du contrat de prestation-maintenance à compter du 12 mai 2020, laquelle entraîne par voie de conséquence la caducité du contrat de location financière à compter de la même date.
Il y a lieu de débouter la Sas Franfinance Location de ses demandes en paiement formulées au titre du contrat de location financière déclaré caduc.
Le jugement de première instance sera confirmé sur ces points.
— sur les conséquences de la caducité du contrat de location financière
L’article 1187 du code civil dispose que la caducité met fin au contrat. Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles'1352'à'1352-9.
La cour constate que la Sas Franfinance Location n’émet aucune critique relativement aux conséquences tirées par le premier juge de la caducité subséquente du contrat de location financière. Ainsi, elle ne sollicite aucune somme au titre de la conservation du matériel par la Snc Cadéot entre la date de caducité du contrat et le présent arrêt, se limitant à solliciter le rejet des prétentions de la Snc Cadéot.
La Snc Cadéot pour sa part demande seulement la confirmation intégrale du jugement frappé d’appel et ne conteste pas les conditions de restitution du photocopieur Olivetti Mf 223 telles que fixées par le tribunal de commerce. La cour constate également qu’elle ne demande pas la restitution des loyers payés entre les mois de mai et de juillet 2020.
Le jugement de première instance sera donc confirmé quant aux conséquences de la reconnaissance de la caducité du contrat de location financière, notamment dans ses modalités de restitution du matériel concerné.
En revanche, la Sas Franfinance Location sollicite l’infirmation du jugement frappé d’appel en ce qu’il a ordonné la radiation de l’inscription de publicité du contrat de location financière pour un montant de 47'035,20 euros. Elle affirme que le maintien de cette inscription reste justifié tant que le photocopieur, dont elle est propriétaire, ne lui a pas été restitué par l’intimée.
La Snc Cadéot n’oppose aucun argument à cette demande.
Bien que l’intimée avance le produire, la cour ne dispose pas de l’extrait de publication du contrat de location financière en cause. Son existence est uniquement attestée par la mention figurant en page 16 du compromis de cession du fonds de commerce de la Snc Cadéot, laquelle ne fait pas référence à un montant de créance garantie mais seulement au bien objet du contrat, soit le photocopieur Mf 223 n° A789321102370.
En application des dispositions de l’article R313-3 du Code monétaire et financier, dans sa version applicable à la publication en cause, les opérations de crédit-bail, mentionnées à’l'article L.'313-7, sont soumises à une publicité [qui] doit permettre l’identification des parties et des biens faisant l’objet de ces opérations.
Néanmoins, le contrat de location financière du 9 mars 2018 étant reconnu caduc à compter du 12 mai 2020, il n’y a pas lieu d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a ordonné la radiation de l’inscription N°336 du 3 avril 2018 relative à la publicité du contrat de location financière.
La Sas Franfinance Location est déboutée de cette demande et le jugement frappé d’appel confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires,
Confirmé en intégralité, le jugement de première instance le sera également sur ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
La Sas Franfinance Location, partie succombante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce justifient que la Sas Franfinance Location soit condamnée à payer à la Snc Cadéot la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, elle-même étant déboutée de sa demande formulée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la Sas Franfinance Location aux dépens d’appel,
Condamne la Sas Franfinance Location à payer à la Snc Cadéot la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Sas Franfinance Location de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
.
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