Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 21 nov. 2024, n° 24/01934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01934 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 1 mars 2024, N° 21/05721 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01934 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WNZ6
AFFAIRE :
[K] [J]
C/
S.A.R.L. VARIANCES
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 01 Mars 2024 par le Juge de la mise en état de NANTERRE
N° RG : 21/05721
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 21.11.2024
à :
Me Isabelle HALIMI, avocat au barreau de PARIS
Me Pierre-Philippe FRANC de la SELEURL SELARLU CABINET FRANC, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [K] [J]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6] (Mexique)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Isabelle HALIMI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1880
APPELANT
****************
S.A.R.L. VARIANCES
N° Siret : 452 896 947 (RCS Paris)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Pierre-Philippe FRANC de la SELEURL SELARLU CABINET FRANC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0189
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargée du rapport et Madame Florence MICHON, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Variances a pour activité le conseil en services financiers M. [I] [G] en est le dirigeant.
M [K] [J] a été embauché par la société Variances le 1eroctobre 2013 en qualité d’analyste qualitatif recherche et développement, par contrat à durée déterminée puis à compter du 1er août 2014, par un contrat à durée indéterminée.
M [K] [J] a reçu de M [I] [G], dirigeant de la société Variances, cinq versements de 2 500 euros chacun, en dates des 10 mai, 3 et 28 juin, 26 juillet et 2 septembre 2016 soit la somme totale de 12 500 euros et à partir du compte personnel du dirigeant de la société Variances.
Contestant son licenciement, suite à la lettre en ce sens du 27 février 2017 de son employeur faisant état de fautes graves, M [K] [J] a introduit une procédure devant le conseil de prud’hommes de Nanterre, lequel, par jugement du 9 octobre 2019 a déclaré son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Variances à lui payer diverses sommes. En appel de cette décision, la cour d’appel de Versailles a par arrêt du 6 avril 2022, dit le licenciement nul et a également condamné la société Variances à lui payer diverses sommes.
Se prévalant d’une cession de créance de M et Mme [I] [G], à son profit, la société Variances a, par lettre de son conseil du 28 avril 2021, mis en demeure M. [J] de lui rembourser la somme de 12 500 euros, estimant que celle-ci lui avait été remise à titre de prêt.
La mise en demeure de la société Variances à l’encontre de M [J] de lui rembourser le montant du prêt étant restée infructueuse, par acte d’huissier du 22 juin 2021, la société Variances a fait assigner M. [J] devant le tribunal judiciaire de Nanterre en paiement des sommes de 12 500 euros « au titre de remboursement du prêt » et de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire rendue le 1er mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a :
Déclaré la société Variances recevable en son action contre M [J] comme pourvue de la qualité à agir
Déclaré irrecevable l’intervention volontaire de M [M] [G] et de Mme [H] [N] épouse [G]
Déclaré la société Variances recevable en son action contre M [K] [J] car non prescrite
Réservé les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
Renvoyé les parties à l’audience de mise en état électronique du lundi 13 mai 2024 à 9h30 pour : les conclusions au fond de M. [K] [J] notifiées au plus tard le 6 mai 2024, clôture à cette date sauf avis contraire des parties.
Le 21 mars 2024, M. [J] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 21 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [J], appelant, demande à la cour de :
Déclarer recevable l’appel qu’il a interjeté
Réformer l’ordonnance rendue le 1er mars 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre
En conséquence,
Déclarer la société Variances irrecevable à agir et irrecevable en ses demandes
Subsidiairement,
Déclarer la société Variances irrecevable en sa demande en paiement afférente aux deux versements d’un montant de 2500 euros chacun, soit 5000 euros au total, effectués le 10 mai 2016 et le 3 juin 2016
En tout état de cause,
Débouter la société Variances de ses demandes, fins et conclusions contraires
Condamner la société Variances au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
La société Variances, intimée a constitué mais n’a pas conclu.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 septembre 2024. L’audience de plaidoirie a été fixée au 16 octobre 2024 et le délibéré au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de relever que la décision n’ est pas déférée en ce que le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’intervention volontaire de M [M] [G] et de Mme [H] [N] épouse [G].
Sur la recevabilité de l’action de la société Variances contre M [J] tirée du défaut de qualité à agir
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 pour les dispositions des 3° et 6 °, dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le
juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir.
Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées,
une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir.
Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la
fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas
nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire
devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement
du juge de la mise en état.
Et l’article 122 du code précité dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’irrecevabilité soulevée par M [J] tirée du défaut de qualité à agir de la société Variances constitue une fin de non recevoir au sens de l’article 122 susvisé.
La présente action devant le tribunal judiciaire de Nanterre ayant été introduite par assignation en date du 22 juin 2021, soit après le 1er janvier 2020, les dispositions énoncées par l’article 789 6° du code de procédure civile sont dès lors applicables, de sorte que le juge de la mise en état est bien compétent pour statuer sur cette fin de non recevoir et la cour en appel de cette décision.
Le juge de la mise en état a considéré que l’action de la société Variances était recevable en ce qu’elle a qualité à agir au motif que l’acte du 25 mars 2021 devait être qualifié de cession de créance.
En cause d’appel, M [J] fait au contraire à nouveau valoir que l’acte du 25 mars 2021 doit être qualifié de cession de contrat et non pas de cession de créance de sorte que n’ayant pas donné son accord à cette cession, elle lui est inopposable et la société Variances n’a aucune qualité à agir à son encontre en paiement à ce titre.
Sans qu’il y ait lieu de statuer sur le bien fondé la demande, au motif notamment qu’il ne s’agirait pas d’une cession de créance mais d’une cession de contrat comme prétendu par l’appelant, force est de constater que la société Variances se prévaut d’une cession de créance de M et Mme [G] à son profit détenue à l’encontre de M [J] et rendu opposable à ce dernier suite à la mise en demeure précitée du 28 avril 2021 de sorte qu’elle justifie bien à ce titre de la qualité à agir en recouvrement de cette créance à l’encontre de M [J].
L’ordonnance déférée sera dès lors confirmée en ce qu’elle a retenu que la société Variances a qualité à agir à l’encontre de M [K] [J].
Sur l’irrecevabilité de l’action en paiement tirée de la prescription de la société Variances
Il convient de rappeler que la prescription de l’action constitue également une fin de non recevoir au sens de l’article 122 du code précité qui relève du champ de compétence du juge de la mise en état.
Le premier juge a considéré qu’il résultait du jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 9 octobre 2019 confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 6 avril 2022 que les sommes dont il est demandé paiement à l’encontre de M. [J] ne peuvent constituer des primes comme revendiqué par ce dernier alors que la société Variances démontre au contraire que ces sommes lui ont été versées par M [G] à titre de prêts et a retenu que s’agissant d’une demande en paiement au titre du remboursement d’un prêt, la prescription ne peut être valablement opposée par M [J].
En cause d’appel, M [J] fait valoir quel’obligation de restitution n’étant pas démontrée par la partie adverse, ces sommes ne peuvent lui avoir été remises à titre de prêt.
Il prétend à nouveau que ces sommes lui ont été remises à titre de primes alors qu’il était salarié de la société et ce, compte tenu de l’excellente qualité de son travail, comme il avait été convenu avec M [G] en sa qualité de dirigeant.
Quoi qu’il en soit, il sera également constaté que l’action de la société Variances a pour objet, une demande en paiement de la somme de12 500 euros " au titre de remboursement du prêt', comme précisé par l’ assignation de cette dernière devant le tribunal judiciaire.
Il est constant que la demanderesse au paiement des sommes prétendument prêtées fait également valoir devant le tribunal que le terme du prêt en cause a été fixé au 1er avril 2021 en 51 mensualités de 245 euros à compter du 1er janvier 2017.
À l’égard d’une dette payable à termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que comme retenu par le 1er juge, chacune des échéances successives depuis le 1er janvier 2017 comme la date d’exigibilité du 1er avril 2021 sont antérieures de moins de 5 ans de la date de l’assignation en date du 22 juin 2021.
Il s’en déduit que la présente action en remboursement du prêt telle que soutenue par la société Variances, demanderesse à cette action et ce peu important par ailleurs à ce stade le bien fondé de cette demande quant à la preuve notamment de l’existence ou de la validité du prêt, comme contesté par M [J], n’était pas prescrite à la date de l’introduction de la présente action devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
L’ordonnance déférée sera par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.
M [J] succombant en son appel, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée et il sera condamné aux dépens de la présente procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions déférées ;
Renvoie les parties à poursuivre sur le fond devant le tribunal judiciaire ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [K] [J] aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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