Infirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 16 janv. 2025, n° 24/03378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03378 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 26 janvier 2024, N° J2024000034 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
(n° , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03378 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6D3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Janvier 2024 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° J2024000034
APPELANT
M. [F] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Me Alexandre MALAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
S.A. NATIXIS, RCS de [Localité 11] sous le n°542 044 524, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 9]
S.A. BPCE, RCS de [Localité 11] sous le n°493 455 042, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocats plaidants Carine DUPEYRON et Mathhieu BROCHIER, du barreau de PARIS, toque : R170
S.A. NATIXIS INVESTMENT MANAGERS (NGAM), RCS de [Localité 11] sous le n°453 952 681, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur [U] [A]
[Adresse 4]
[Localité 10]
L’Association COLLECTIF PORTEURS H2O, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentés par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant Dominique STUCKI, avocat au barreau de PARIS
Madame [C] [G]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Alexandre MALAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
****
EXPOSE DU LITIGE
La société BPCE est l’organe central du réseau des caisses d’Epargne et du réseau des banques populaires. Elle détient 99,9% du capital de la société Natixis, établissement financier.
La société Natixis est actionnaire de la société H2O AM (H2O AM holding au Luxembourg, H2O AM au Royaume-Uni, H2O AM Europe en France).
La société H2O AM (la société H2O ou H2O) est une société de gestion de portefeuille.
Le 18 juin 2019, le Financial Times a publié un article mettant en cause l’investissement par H2O dans des titres de dette privée émis par des entités détenues par la société de droit néerlandais Tennor Holding B.V., fondée par M. [B] [E], homme d’affaires allemand controversé et visé par des procédures judiciaires. Cet article a été relayé par la presse française, notamment Les Echos.
Le 28 août 2020, les souscriptions et les rachats des parts des fonds de placement H2O ont été suspendus, pour certains à la demande de l’AMF (Autorité des Marchés Financiers), pour d’autres à l’initiative de H2O. En septembre 2020, les titres « Tennor » présents dans les fonds H2O ont été cantonnés dans les fonds existants, qui sont devenus des fonds dits « side-pockets », fermés aux souscriptions et aux rachats.
Le 25 novembre 2019, l’AMF a ouvert une procédure de contrôle à l’encontre de H2O. Son collège a adressé le 2 novembre 2021 des notifications de griefs à H2O et à deux de ses dirigeants, MM. [V] et [P]. Dans sa décision du 30 décembre 2022, la Commission des sanctions a retenu qu’entre le 1er juin 2016 et le 16 janvier 2020, H2O avait effectué 1.262 opérations portant sur 14 titres émis par des entités appartenant au groupe Tennor pour le compte des fonds H2O, et que H2O et MM. [V] et [P] n’avaient pas respecté pour certaines de ces opérations plusieurs règles en matière d’investissement des OPCVM posées par le code monétaire et financier. Elle a prononcé une sanction pécuniaire de 75 millions d’euros à l’encontre de H2O, assortie d’un blâme, une sanction pécuniaire de 15 millions d’euros à l’encontre de M. [V], assortie d’une interdiction d’exercer pendant une durée de cinq ans l’activité de gérant ou de dirigeant, et une sanction pécuniaire de 3 millions d’euros à l’encontre de M. [P], assortie d’un blâme. H2O et MM. [V] et [P] ont formé un recours contre cette décision devant le Conseil d’Etat, actuellement pendant.
Parallèlement à la procédure menée par l’AMF, l’autorité de régulation anglaise des marchés, la FCA (Financial Conduct Authority) a ouvert une enquête visant à vérifier la conformité des investissements dans les titres Tennor à la réglementation de droit anglais. Le 2 août 2024, la FCA a indiqué qu’à l’issue de ses investigations elle estimait que H2O avait enfreint plusieurs règles de droit anglais en lien avec les investissements et opérations sur les titres Tennor. Un accord a été conclu entre la FCA et H2O, aux termes duquel cette dernière s’est engagée à verser 250 millions d’euros aux porteurs de parts des side-pockets de H2O.
M. [Z] a investi à travers son contrat d’assurance-vie dans des fonds de placement H2O.
Exposant qu’il envisage d’engager la responsabilité délictuelle non seulement des sociétés H2O, pour avoir investi dans des obligations illiquides (c’est-à-dire non cessibles) émises par des sociétés non notées et non cotées du groupe Tennor, mais aussi celle des sociétés Natixis et BPCE pour n’avoir pas empêché et même facilité la commission des faits délictueux par les sociétés H2O en commettant vraisemblablement d’importants manquements dans l’exercice de leur fonction de contrôle périodique durant plus de six années d’investissement et dans leur contrôle de conformité lié à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, par acte du 22 août 2023 M. [Z] a fait assigner les sociétés Natixis, Natixis investment managers et BPCE devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de les voir condamner in solidum :
à lui transmettre dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard et par pièce omise, les pièces suivantes :
les rapports d’audit périodique effectués par la société Natixis investment managers et/ou Natixis entre 2015 et juin 2019, relativement à la société de gestion de portefeuille H2O AM LLP et à la SAS H2O AM Europe,
le rapport d’audit périodique déclenché de manière anticipée le 21 juin 2019 et effectué par la société Natixis et/ou la société BPCE relativement à la société H2O AM LLP et à la société H2O AM Europe,
les procédures écrites d’audit périodique applicables à la société H2O AM LLP et à la société H2O AM Europe, entre 2015 et 2020 inclus,
le dispositif écrit d’identification et d’évaluation des risques en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme existant au niveau du groupe et la politique adaptée définie visés au §3 de l’article L. 561-4-1 du code monétaire et financier,
le rapport d’audit effectué par la société BPCE et déclenché à compter de l’été 2019, consacré notamment aux mesures de remédiation imposées par l’affaire H2O AM Europe (mentionné au point 334 de la décision de la commission des sanctions de l’AMF),
à lui verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
aux dépens.
Par ordonnance contradictoire du 26 janvier 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
débouté les sociétés Natixis et BPCE de leur demande de caducité soulevée dans l’affaire n° RG 2023043570,
joint d’office sous le numéro J2024000034 les affaires enrôlées sous les numéros de RG 2023043570 et 2023058480,
dit M. [F] [Z] irrecevable en sa demande,
condamné M. [F] [Z] à payer à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
à la société Natixis Investment Managers, d’une part, la somme de 10.000 euros,
aux sociétés Natixis et BPCE, ensemble, d’autre part, la somme de 10.000 euros,
condamné M. [F] [Z] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 201,69 euros TTC dont 32,77 euros de TVA.
Par déclaration du 9 février 2024 M. [Z] a relevé appel de cette décision.
Mme [G], ayant elle aussi investi dans des fonds de placement H2O à travers son contrat d’assurance-vie, est intervenue volontairement à l’instance d’appel par conclusions du 30 mai 2024.
Sont également intervenus volontairement en appel, par conclusions du 10 septembre 2024, M. [A], investisseur de fonds de placement H2O et l’association Collectif porteurs H2O, constituée le 30 décembre 2020.
Par conclusions respectives des 18 juin et 24 septembre 2024, M. [Z] et Mme [G] ont demandé à la cour de leur donner acte de leur désistement partiel d’instance à l’égard de la société Natixis investment managers, et y faisant droit, de constater ce désistement et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions du 24 septembre 2024, la société Natixis investment managers a demandé à la cour de lui donner acte de son acceptation pure et simple des désistements d’instance de M. [Z] et Mme [G] à son encontre et en conséquence de constater l’extinction de la présente instance à son égard, de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 15 novembre 2024, M. [Z] demande à la cour, au visa des articles 10 du code civil, L. 131-1 et L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, 11, 31 et 145 du code de procédure civile, de :
déclarer son appel recevable et bien-fondé ;
Y faisant droit,
infirmer la décision déférée en ce qu’elle l’a dit irrecevable en sa demande ;
Statuant à nouveau,
le déclarer recevable et bien fondé en sa demande ;
faire injonction aux sociétés Natixis et BPCE à lui transmettre les pièces suivantes :
les rapports d’audit périodique effectués par Natixis et BPCE entre 2015 et juin 2019, relativement à la société de gestion de portefeuille H2O AM LLP,
le rapport d’audit périodique déclenché de manière anticipée le 21 juin 2019 et effectué par la société Natixis relativement à la société H2O AM LLP,
les procédures écrites d’audit périodique applicables à la société H2O AM LLP entre 2015 et 2020 inclus,
le dispositif écrit d’identification et d’évaluation des risques en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme existant au niveau du groupe Natixis/BPCE et la politique adaptée définie visés au §3 de l’article L. 561-4-1 du code monétaire et financier applicable à la société H2O AM LLP,
le rapport d’audit effectué par BPCE et déclenché à compter de l’été 2019, consacré notamment aux mesures de remédiation imposées par l’affaire H2O, relativement à la société H2O AM LLP (mentionné au point 334 de la décision de la commission des sanctions de l’AMF),
dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, sur une durée de trois mois, pour chacune des sociétés,
condamner in solidum les sociétés Natixis et BPCE à lui verser une somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum les sociétés Natixis et BPCE aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 15 novembre 2024, Mme [G] demande à la cour, au visa des articles 10 du code civil, L. 131-1 et L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, 11, 145, 329 et 554 du code de procédure civile, de :
la déclarer recevable et bien fondée en son intervention volontaire,
lui donner acte de son désistement d’instance à l’encontre de la société Natixis investment managers,
infirmer l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris en date du 26 janvier 2024,
Et statuant à nouveau,
ordonner aux sociétés Natixis et BPCE de lui transmettre les pièces suivantes :
les rapports d’audit périodique effectués par les sociétés Natixis et BPCE entre 2015 et juin 2019, relativement à la société de gestion de portefeuille H2O AM LLP,
le rapport d’audit périodique déclenché de manière anticipée le 21 juin 2019 et effectué par la société Natixis relativement à la société H2O AM LLP,
les procédures écrites d’audit périodique applicables à la société H2O AM LLP entre 2015 et 2020 inclus,
le dispositif écrit d’identification et d’évaluation des risques en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme existant au niveau du groupe Natixis/BPCE et la politique adaptée définie visés au §3 de l’article L. 561-4-1 du code monétaire et financier applicable à la société H2O AM LLP,
le rapport d’audit effectué par la société BPCE et déclenché à compter de l’été 2019, consacré notamment aux mesures de remédiation imposées par l’affaire H2O, relativement à la société H2O AM LLP (mentionné au point 334 de la décision de la commission des sanctions de l’AMF),
dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, sur une durée de trois mois, pour chacune des sociétés,
condamner in solidum les sociétés Natixis et BPCE à lui verser une somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum les sociétés Natixis et BPCE aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 13 novembre 2024, l’association Collectif porteurs H2O et M. [A] demandent à la cour, au visa des articles 10 du code civil, L. 131 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 31, 145, 329 et 554 du code de procédure civile, de :
les recevoir en leurs interventions volontaires ;
Ce faisant,
les déclarer recevables et bien fondés en leur demande ;
infirmer l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris en date du 26 janvier 2024 ;
condamner les sociétés Natixis et BPCE à transmettre à l’association Collectif porteurs H2O et à M. [A] les pièces suivantes :
les rapports d’audit périodique effectués par les sociétés Natixis et BPCE entre 2015 et juin 2019, relativement à la société de gestion de portefeuille H2O AM LLP,
le rapport d’audit périodique déclenché de manière anticipée le 21 juin 2019 et effectué par la société Natixis relativement à la société H2O AM LLP,
les procédures écrites d’audit périodique des sociétés Natixis et BPCE applicables à la société H2O AM LLP entre 2015 et 2020 inclus,
le dispositif écrit d’identification et d’évaluation des risques en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme existant au niveau du groupe BPCE-Natixis et la politique adaptée définie visés au §3 de l’article L. 561-4-1 du code monétaire et financier applicable à la société H2O AM LLP,
le rapport d’audit effectué par la société BPCE et déclenché à compter de l’été 2019, consacré notamment aux mesures de remédiation imposées par l’affaire H2O, relativement à la société H2O AM LLP (mentionné au point 334 de la décision de la commission des sanctions de l’AMF),
dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’arrêt de la cour et, passé ce délai, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, sur une durée de trois mois, pour chacune des sociétés intimées,
condamner in solidum les sociétés Natixis et BPCE à leur verser une somme de 10.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum les sociétés Natixis et BPCE aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 18 novembre 2024, les sociétés Natixis et BPCE demandent à la cour, au visa des articles L. 151-1 et suivants et R. 153-1 et suivants du code de commerce, L. 511-33 du code monétaire et financier, 31, 122, 145 et 329 du code de procédure civile, de :
S’agissant de M. [Z]
À titre principal,
confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
À l’égard de la société BPCE,
À titre subsidiaire,
déclarer irrecevable la mesure d’instruction sollicitée par M. [Z] à l’égard de la société BPCE en vertu du principe d’estoppel ;
À titre très subsidiaire,
juger que M. [Z] ne justifie pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ;
juger que les mesures sollicitées par M. [Z] méconnaissent le secret des affaires et le secret bancaire ;
juger en conséquence que ces mesures ne sont pas légalement admissibles au sens de l’article 145 du code de procédure civile ;
débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes et prétentions à l’encontre de la société BPCE ;
À l’égard de la société Natixis,
À titre subsidiaire,
juger que M. [Z] ne justifie pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ;
juger que les mesures sollicitées par M. [Z] méconnaissent le secret des affaires et le secret bancaire ;
juger en conséquence que ces mesures ne sont pas légalement admissibles au sens de l’article 145 du code de procédure civile ;
débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes et prétentions à l’encontre de la société Natixis ;
En tout état de cause,
débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
condamner M. [Z] à payer à chacune des sociétés Natixis et BPCE la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
II. S’agissant de Mme [G], de M. [A] et du Collectif porteurs H2O
À titre principal,
déclarer irrecevables l’intervention volontaire et les demandes de Mme [G], de M. [A] et de l’association Collectif porteurs H2O ;
À titre subsidiaire,
juger que Mme [G], M. [A] et l’association Collectif porteurs H2O ne justifient pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ;
juger que les mesures sollicitées par Mme [G], de M. [A] et de l’association Collectif porteurs H2O méconnaissent le secret des affaires et le secret bancaire ;
juger en conséquence que ces mesures ne sont pas légalement admissibles au sens de l’article 145 du code de procédure civile ;
débouter Mme [G], M. [A] et l’association Collectif porteurs H2O de l’ensemble de leurs demandes et prétentions ;
En tout état de cause,
débouter Mme [G], M. [A] et l’association Collectif porteurs H2O de l’ensemble de leurs demandes et prétentions ;
condamner Mme [G], M. [A] et l’association Collectif porteurs H2O à payer à chacune des sociétés Natixis et BPCE la somme de 15.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2024 à l’audience de procédure se tenant à cette date à 13 heures. A 12 heures 10, l’association porteurs H2O avait déposé et notifié de nouvelles conclusions avec une nouvelle pièce. Les sociétés Natixis et BPCE ont déclaré être dans l’incapacité d’y répondre avant l’audience des plaidoiries du 28 novembre 2024 et ont sollicité le rejet de ces nouvelles conclusions et pièce. Elles ont été invitées à conclure en ce sens devant la cour.
Par conclusions d’incident déposées et notifiées le 27 novembre 2024, les sociétés Natixis et BPCE ont demandé à la cour, au visa des articles 15, 16, et 135 du code de procédure civile, de :
rejeter des débats les conclusions signifiées le 26 novembre 2024 par le collectif H2O et M. [A] ;
rejeter des débats la pièce N°79 communiquée le 26 novembre 2024 par le collectif H2O et M. [A] ;
condamner le collectif H2O et M. [A] aux dépens de l’incident ;
condamner le collectif H2O et M. [A] in solidum à verser aux sociétés BPCE et Natixis la somme de 1.000 euros aux titres des frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes d’exposer dans le cadre du présent incident.
Par conclusions d’incident en réplique déposées et notifiées le 28 novembre 2024, l’association collectif porteurs H2O et M. [A] ont demandé à la cour de déclarer l’incident formé par les sociétés BPCE et Natixis irrecevable et non-fondé, y faisant droit, de rejeter l’ensemble des prétentions de ces dernières tendant au rejet des conclusions signifiées le 26 novembre 2024 par le Collectif porteurs H2O et M. [A] ainsi que leur pièce n°79 communiquée le même jour et leur demande d’article 700.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de rejet des conclusions et de la pièce remises et notifiées le 26 novembre 2024 par l’association collectif porteurs H2O et M. [A]
Selon l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 de ce code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer ou observer lui-même le principe de la contradiction.
Aux termes de l’article 135 du même code, le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
En l’espèce, par avis de fixation du 12 mars 2024 le calendrier suivant a été arrêté : date de clôture : 10 septembre 2024 – date de plaidoirie : 3 octobre 2024.
Ce calendrier de procédure a été annulé en raison de l’intervention volontaire de l’association Collectif porteurs H2O et de M. [A] le 10 septembre 2024, et remplacé par un nouveau calendrier fixant la date de plaidoirie au 28 novembre et la date de clôture au 29 octobre.
La clôture a ensuite été reportée à trois reprises à la demande des parties (le 29 octobre, le 5 novembre et le 19 novembre), devant être prononcée le 26 novembre soit deux jours avant l’audience des plaidoiries.
A l’audience de procédure du 5 novembre, un ultime calendrier a été mis en place contradictoirement, aux termes duquel l’association Collectif porteurs H2O et M. [A] devaient conclure une dernière fois le 13 novembre et les sociétés BPCE et Natixis répliquer le 18 novembre. Ce calendrier a été respecté.
Dans ces conditions, sont incontestablement tardives les nouvelles conclusions et la pièce (n°79) de 22 pages produites par l’association Collectif porteurs H2O et M. [A] le jour même de la clôture, qui plaçaient les intimés dans l’impossibilité d’y répondre avant l’audience de plaidoirie se tenant deux jours plus tard de sorte que reporter la clôture jusqu’à l’ouverture des débats de cette audience n’était pas envisageable, ni une nouvelle annulation du calendrier de procédure au regard de l’impératif de célérité devant présider aux procédures de référé et du délai suffisant dont l’association Collectif porteurs H2O et M. [A] avaient disposé pour soutenir leur intervention volontaire du 10 septembre 2024. Ces derniers ont en effet pu conclure les 10 septembre, 29 octobre et 13 novembre 2024 avant la clôture de l’instruction.
Il y a donc lieu d’écarter des débats les conclusions du 26 novembre 2024 de l’association Collectif porteurs H2O et de M. [A], ainsi que leur pièce n°79.
Sur les interventions volontaires de Mme [G], M. [A] et l’association Collectif porteurs H2O
Aux termes de l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Selon l’article 325 du même code, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Il est constant que Mme [G], M. [A] et l’association Collectif porteurs H2O n’étaient pas parties à la première instance, et que leurs interventions se rattachent aux prétentions de M. [Z] par un lien suffisant puisqu’elles tendent aux mêmes fins.
Les sociétés Natixis et BPCE soulèvent néanmoins l’irrecevabilité de leurs interventions pour défaut d’intérêt à agir.
Elles soulèvent aussi, pour défaut d’intérêt à agir et violation du principe de l’estoppel, l’irrecevabilité des demandes de M. [Z].
Elles font valoir :
Concernant M. [Z] :
qu’il ne justifie plus être propriétaire de parts dans les fonds H2O Adagio et Multibonds : les investissements qu’il a réalisés dans les fond H2O Allegro et Multiequities sont postérieurs à l’article du Financial Times du 18 juin 2019 et aux articles de la presse française l’ayant relayé, et donc en toute connaissance de cause du caractère potentiellement illiquide des investissements réalisés par H2O dans les titres du groupe Tennor, alors que comme l’a exactement retenu le premier juge M. [Z] est un investisseur averti ;
que dans ses assignations, conclusions de première instance et d’appel il n’a cessé de se contredire sur la responsabilité de la société BPCE, soit lui imputant des manquements graves en en faisant un défendeur à l’action au fond qu’il projette d’engager soit l’exonérant de toute responsabilité en en faisant un tiers au procès envisagé, ces contradictions ayant été préjudiciables aux droits de la défense de BPCE qui s’est trouvée contrainte de modifier sa ligne de défense au gré de la procédure ;
Concernant Mme [G] : qu’en premier lieu elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance dont appel qui n’emporte aucun effet sur sa situation personnelle ; qu’en second lieu elle n’a investi dans les fonds H2O qu’après la publication de l’article du Financial Times, tout comme M. [Z], et sur la base des recommandations de ses conseillers en investissement financier qui ont dû l’avertir de la suspension des fonds H2O.
S’agissant de M. [A] : qu’il ne justifie pas de sa détention actuelle dans les parts des fonds H2O cantonnés, ni de la date de sa souscription dans lesdits fonds ; s’il a investi après l’article du Financial Times, il est dépourvu d’intérêt à agir pour les mêmes raisons que M. [Z] et Mme [G], d’autant qu’en tant que conseiller en investissement financier il est un investisseur averti.
S’agissant de l’association : qu’en droit, une association ne peut agir en justice au nom d’intérêts collectifs qu’autant que ceux-ci entrent dans son objet social, l’association devant justifier d’un préjudice collectif direct et personnel, distinct des dommages propres à chacun de ses associés ; or les statuts de l’association Collectif porteurs H2O ne permettent d’identifier aucun intérêt collectif que serait chargé de défendre le Collectif, autre que la somme des intérêts particuliers de chacun de ses membres.
M. [Z] justifie par ses pièces 2 et 47, Mme [G] par ses pièces 3 et 4 et M. [A] par sa pièce 6 qu’ils sont détenteurs de parts dans les « side-pockets » des fonds H2O. Leur qualité d’investisseur dans ces fonds litigieux suffit à leur conférer un intérêt légitime à solliciter une mesure d’instruction in futurum à l’encontre des sociétés Natixis et BPCE aux fins d’établir l’éventuelle responsabilité de ces dernières dans cet investissement réalisé par la société H2O et qui leur est potentiellement préjudiciable car non conforme à la réglementation.
Comme le font justement valoir l’appelant et les intervenants, le fait qu’ils auraient investi en toute connaissance de cause de la contrariété de cet investissement à la réglementation dénoncée par voie de presse n’est pas de nature à contredire leur intérêt à agir, la question de leur qualité d’investisseur averti ou profane s’analysant en une défense au fond qui ne peut leur être utilement opposée que dans le cadre de l’action en responsabilité et en réparation de leur préjudices financiers qu’ils décideraient d’engager.
Sur le moyen tiré de l’estoppel opposé par la société BPCE à l’égard de M. [Z], il convient de rappeler que l’action en référé formée par celui-ci ne tend qu’à l’obtention d’éléments de preuve en vue d’engager ensuite au fond l’éventuelle responsabilité des sociétés Natixis et BPCE, qu’elle n’exige donc pas qu’il prenne d’ores et déjà position sur la responsabilité de la société BPCE qu’à ce stade il est en droit de seulement envisager, de sorte que comme il le fait valoir il ne peut lui être reproché de s’être contredit sur ce point entre ses conclusions de première instance et d’appel.
Sur l’intérêt à agir de l’association Collectif porteurs H2O, il convient de rappeler :
— que conformément à l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ;
— qu’une association peut agir en justice au nom d’intérêts collectifs dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social ; elle doit justifier d’un intérêt collectif direct et personnel, distinct des dommages propres à chacun de ses membres.
En l’espèce, aux termes de ses statuts mis à jour au 18 novembre 2022, l’Association a pour objet « de faire valoir et défendre, par tous moyens, l’intérêt général des épargnants et des professionnels de la distribution de produits financiers en France, notamment par le respect de la réglementation et des bonnes pratiques par l’industrie de la gestion d’actifs au travers notamment de la représentation des intérêts collectifs des porteurs de parts des fonds communs de placements H2O ALLEGRO, H2O MODERATO, H2O MULTIBONDS, H2O MULTIEQUITIES, H2O MULTISTRATEGIES, H2O ADAGIO et H2O VIVACE et de tous autres organismes de placement collectifs gérés par H2O AM, y compris les Fonds side-pockets. Dans ce cadre, l’Association centralisera l’action de l’ensemble des porteurs de parts des OPCVM H2O et Fonds side-pockets et de tous tiers intéressés à la préservation de la réputation et de l’éthique des professionnels de la gestion d’actifs et de la commercialisation d’OPCVM (notamment les conseillers en gestion de patrimoine) et 'uvrera pour une juste indemnisation des victimes des fautes commises dans la gestion et le contrôle des OPCVM H2O ».
Ainsi, comme elle le souligne dans ses conclusions l’objet même de l’association Collectif porteurs H2O est de défendre l’intérêt collectif de ses membres. En sollicitant en justice une mesure d’instruction in futurum pour la défense de cet intérêt collectif, conformément à ses statuts elle « centralise l’action de l’ensemble des porteurs de parts des OPCVM H2O et Fonds side-pockets et 'uvre pour une juste indemnisation des victimes des fautes commises dans la gestion et le contrôle des OPCVM H2O ». En agissant pour défendre collectivement ses membres dont les intérêts individuels ont été potentiellement affectés par la faute reprochée aux sociétés Natixis et BPCM dans leur obligation de contrôle de la société H2O, l’association intervient nécessairement pour la défense d’un intérêt collectif direct et personnel distinct des dommages propres à chacun de ses membres.
M. [Z] sera donc reçu en son action par infirmation de l’ordonnance entreprise, et les parties intervenantes en appel seront reçues en leurs interventions volontaires.
Sur le désistement d’instance de M. [Z] et Mme [G] à l’égard de la société Natixis Investment Managers
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Selon l’article 401 du même code, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
M. [Z] s’est désisté de son appel à l’égard de la société Natixis Investment Managers car il a rejoint l’association Collectif porteurs H2O laquelle a engagé avant la présente action in futurum une action au fond devant le tribunal de commerce de Paris à l’encontre des sociétés H2O AM Europe, H2O AM LLP et H2O AM Holding et aussi des sociétés Natixis Investment Managers, Caceis Bank et KPMG Audit, action à laquelle il est intervenu volontairement.
Mme [G] s’est également désistée de son appel à l’égard de la société Natixis Investment Managers.
Cette dernière n’ayant formulé aucun appel incident ni demande incidente dans ses conclusions d’appel en date du 13 mai 2024, les désistements de M. [Z] et de Mme [G] n’ont pas besoin d’être accepté. En tout état de cause ils sont expressément acceptés par la société Natixis Investment Managers.
Il y a donc lieu de constater le désistement partiel de M. [Z] et de Mme [G] à l’égard de la société Natixis Investment Managers et, par voie de conséquence, l’extinction de l’instance d’appel entre ces parties et le dessaisissement de la cour.
La société Natixis Investment Managers conservera la charge de ses dépens conformément à sa proposition.
Sur la demande de communication de pièces dirigée contre les sociétés Natixis et BPCE
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’article 145 suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Les sociétés Natixis et BPCE soutiennent que les conditions de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas réunies en ce que :
— le Collectif porteurs H2O ne justifie d’aucun motif légitime à l’égard des sociétés Natixis et BPCE, alors qu’il n’est pas partie à la procédure au fond à laquelle il prétend vouloir les attraire en intervention forcée ;
— la mesure sollicitée est inutile car les membres du collectif porteurs H2O dont M. [Z] et M. [A], affirment déjà dans le cadre de l’instance au fond initiée en décembre 2023 que les sociétés Natixis et BPCE ont commis de nombreux manquements, et dans le cadre de la présente instance ils présentent comme étant certains les manquements imputés aux sociétés Natixis et BPCE ; qu’en outre le juge naturel de la demande de communication de pièces est aujourd’hui le tribunal de commerce de Paris saisi au fond par les membres du Collectifs porteurs H2O dont M. [A] et M. [Z], le juge du fond ayant le pouvoir d’ordonner la communication de pièces détenues par la société Natixis Investment Managers, partie à l’instance, ou même détenues par en tiers en application de l’article 11 du code de procédure civile ;
— le procès au fond envisagé à l’encontre de Natixis et BPCE est manifestement voué à l’échec car il contrevient au principe fondamental d’autonomie des personnes morales en vertu duquel les sociétés Natixis et BPCE en tant qu’actionnaires n’ont pas de responsabilité juridique, financière ou opérationnelle dans les décisions d’investissement et de gestion des sociétés H2O, une société mère ne pouvant engager sa responsabilité pour les actes commis par sa filiale sauf à s’immiscer dans sa gestion, ce principe d’autonomie étant d’autant plus fort en présence d’une société de gestion de portefeuille tenue par un principe d’indépendance dans la gestion des actifs qui lui sont confiés conformément à l’article L.214-9 du code monétaire et financier ; la finalité du contrôle périodique exercé sur H2O est uniquement d’apprécier l’efficacité du système de contrôle interne de H2O, il n’autorise pas une immixtion dans ses investissements et opérations ni dans sa gestion des fonds ; les changements de gouvernance de Natixis et BPCE après 2019 ne constituent pas des indices de fautes de ces dernières ; l’AMF et la FCA n’ont jamais mis en cause Natixis ou BPCE au cours de leurs années enquête ; en outre les faits reprochés par M. [Z] et les intervenants volontaires à Natixis et BPCE n’ont aucun lien de causalité direct avec le préjudice qu’ils ont pu subir par la faute de H2O ; le non-respect des obligations de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment ne peut donner lieu à aucune action en responsabilité civile ; s’agissant de la prétendue diffusion d’informations fausses ou trompeuses par les sociétés Natixis et BPCE, M. [Z] et les intervenants volontaires disposent manifestement de tous les éléments de preuve dont ils ont besoin ;
— les mesures sollicitées ne sont pas légalement admissibles en ce que les pièces sollicitées sont protégées par le secret des affaires et par le secret bancaire.
Sur le premier moyen, le fait que l’association Collectif porteurs H2O ne soit pas partie à l’instance au fond déjà engagée par certains de ses membres à l’encontre notamment des sociétés H2O alors qu’elle indique envisager d’appeler en intervention forcée les sociétés Natixis et BPCE à cette action, n’est pas propre à priver son action d’un motif légitime dès lors que l’association est susceptible d’intervenir volontairement à cette action avant d’y faire assigner en intervention forcée les sociétés Natixis et BPCE ; qu’en outre l’action en responsabilité qu’elle envisage à l’encontre de ces dernières peut être engagée distinctement de l’action déjà pendante ; qu’enfin et surtout une mesure d’instruction in futurum peut-être formée alors qu’une action au fond est simplement envisagée, de sorte que l’intérêt de l’association à la solliciter en l’espèce n’a pas à être apprécié au regard de l’instance au fond déjà introduite à l’encontre des principaux responsables. Ce premier moyen est donc inopérant.
Les pièces sollicitées, à savoir les rapports des audits périodiques effectués par les sociétés Natixis et BPCE à l’égard de la société de gestion de portefeuille H2O AM LLP, les procédures écrites qu’elles ont définies pour mener ces audits et le dispositif écrit d’identification et d’évaluation des risques en matière de blanchiment et de financement du terrorisme sont incontestablement de nature à améliorer la situation probatoire de M. [Z] et des intervenants volontaires qui dénoncent le manquement des sociétés Natixis et BPCE à leur mission de contrôle de la société H2O. Ces documents, dont l’existence n’est pas contestée par les intimées, se rapportent en effet directement à la mission de contrôle dont la bonne exécution est critiquée. Ces documents sont précisément déterminés et portent sur une durée limitée nécessaire à la preuve à rapporter.
Dès lors que l’action pendante au fond n’est pas en l’état dirigée contre les sociétés Natixis et BPCE, la demande de communication de ces pièces n’a pas à être faite dans le cadre de cette action, elle est régulièrement formée en référé avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Alors que les sociétés Natixis et BPCE reconnaissent exercer auprès de tous les établissements du groupe, dont la société H2O, une mission de contrôle de la gestion des risques conformément à la législation et à la réglementation applicable, notamment l’arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, et avoir effectivement diligenté dans le cadre de cette mission les audits de la société H2O dont il est sollicité la communication, l’action en responsabilité envisagée à leur encontre pour manquements aux obligations résultant de cette mission de contrôle n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec dès lors que la réalisation d’un risque est d’ores et déjà avérée (un investissement de la société H2O non conforme à la réglementation) et que la mission de contrôle périodique a précisément pour objet de prévenir un tel risque, une défaillance éventuelle des intimées dans leur mission de contrôle périodique, définie comme portant sur la qualité, l’efficacité, la cohérence et le bon fonctionnement du dispositif de contrôle permanent de la société H2O et de la maîtrise de ses risques, étant susceptible d’avoir joué un rôle causal dans la réalisation du risque et d’avoir occasionné un préjudice pouvant s’analyser en une perte de chance, quand bien même les sociétés mères ne seraient pas en droit dans le cadre de leur mission de contrôle de s’immiscer dans les actes de gestion de leur filiale.
Le manquement éventuel des sociétés Natixis et BPCE à leur obligation de contrôle à l’égard de la société H2O ne relève pas de la simple hypothèse, la crédibilité de ce manquement ressortant suffisamment de la réalisation du risque qu’une bonne exécution de l’obligation de contrôle doit en principe prévenir.
S’agissant de l’obligation, en matière de lutte contre le blanchiment, de mise en place du dispositif d’identification et d’évaluation des risques existant au niveau du groupe posée par l’article L.561-4-1 du code monétaire et financier, le moyen soulevé par les intimées tiré de ce que le non-respect de l’obligation de vigilance ne peut donner lieu à aucune action en responsabilité civile est inopérant, ce principe jurisprudentiel étant posé au visa des articles L.561-5 à L.561-22 de ce code et non de l’article L.561-4-1.
Le fait allégué par les intimées que l’AMF et la FCA n’auraient jamais mis en cause Natixis ou BPCE au cours de leurs années d’enquête n’est pas non plus de nature à vouer à l’échec une action en responsabilité civile à l’encontre de ces dernières, les procédures disciplinaires et judiciaires étant autonomes, l’engagement d’une action judicaire n’étant pas conditionnée par l’engagement préalable d’une procédure disciplinaire. En outre, les décisions rendues par les juridictions disciplinaires n’ont aucune autorité à l’égard des juridictions civiles ou commerciales.
Sur le caractère légalement admissibles de la communication sollicitée au regard de la protection du secret des affaires et du secret bancaire il convient de rappeler :
— Que selon l’article 10 du code de procédure civile « Le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles » ; que selon l’article 11 du même code « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. » ; (souligné par la cour)
— Qu’en application de l’article L.511-33 du code monétaire et financier les établissements financiers sont tenus au secret professionnel, lequel les oblige à taire les informations de nature confidentielle qu’ils possèdent sur leurs clients ou des tiers ;
— Que le secret professionnel couvre les informations à caractère confidentiel, c’est-à-dire les informations qui parviennent aux établissements bancaires dans le cadre de leur profession et qui présentent un caractère suffisamment précis de nature à porter atteinte au secret des affaires ou au secret de la vie privée ;
— Que selon l’article L.151-1 du code de commerce, est protégé au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants : elle n’est pas généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ; elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ; elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret ;
— Qu’il résulte de l’article L.511-33 du code monétaire et financier que les établissements peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel prévu par ce texte uniquement lorsque les personnes concernées leur ont expressément permis de le faire ; que l’empêchement légitime résultant de ce secret bancaire ne cesse pas du seul fait que l’établissement financier est partie à un procès, dès lors que son contradicteur n’est pas le bénéficiaire du secret auquel le client n’a pas lui-même renoncé ;
— Que cependant, le secret bancaire institué par ce texte ne constitue pas nécessairement un empêchement légitime au sens de l’article 11 du code de procédure civile lorsque la demande de communication de documents est dirigée contre l’établissement financier non en sa qualité de tiers confident mais en celle de partie au procès intenté contre lui en vue de rechercher son éventuelle responsabilité dans la réalisation de l’opération contestée ;
— Qu’en effet, lorsque la responsabilité de l’établissement financier est en cause le secret bancaire ne doit pas être un moyen pour lui d’éluder sa responsabilité, étant rappelé que le secret bancaire n’existe pas dans l’intérêt du banquier de sorte qu’il ne peut l’invoquer au bénéfice de sa propre défense, il ne peut l’invoquer que pour faire échec à la transmission d’une information lorsqu’il est en position de tiers confident ;
— Que dans le cas où la demande de communication de documents est dirigée contre l’établissement financier en sa qualité de partie au procès intenté contre lui, il convient toutefois de rechercher si la communication sollicitée est indispensable à l’exercice par les requérants de leur droit à la preuve et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence, à savoir le droit à la preuve d’une part, la protection du secret bancaire d’autre part.
Au cas présent, il apparaît que les rapports d’audit et dispositifs écrits de contrôle de la société H2O établis par ses sociétés mères contiendront nécessairement des informations précises de nature à porter atteinte au secret des affaires de la société H2O, à savoir des méthodes d’organisation et de gestion internes, des dispositifs et des processus de prévention des risques, lesquels ne sont pas généralement connus ou aisément accessibles au public et qui revêtent une valeur commerciale en ce qu’ils sont secrets et présentent un avantage économique pour les sociétés Natixis et BPCE qui disparaîtrait si ces informations étaient révélées, ces informations faisant en outre l’objet de mesures de protection raisonnables en ce qu’elles ne sont accessibles qu’à certains employés des sociétés Natixis et BPCE.
Toutefois, la demande de communication est dirigée contre les sociétés Natixis et BPCE prises en leur qualité de parties au procès futur, et les documents qui leur sont demandés sont essentiels pour permettre aux requérants de déterminer si des défaillances fautives ont été commises par ces sociétés dans le cadre de leur mission de contrôle de la société H2O, cette faute éventuelle constituant la première condition du succès de leur action en responsabilité civile. En outre, la communication sollicitée apparaît proportionnée aux intérêts antinomiques en présence dans la mesure où les informations recherchées concernent un tiers directement impliqué dans le litige puisque la société H2O fait l’objet d’une action en responsabilité pour l’investissement dommageable qu’elle a réalisé, et que l’enjeu financier de l’action projetée à l’encontre des sociétés mères est considérable pour les milliers d’investisseurs concernés qui en l’état n’ont obtenu de la société H2O qu’une indemnisation partielle des préjudices qu’ils dénoncent, à hauteur de 250 millions d’euros pour un préjudice total qu’ils évaluent à plus de trois milliards d’euros.
Dans ces conditions le droit à la preuve doit prévaloir sur la protection du secret bancaire, il sera fait droit à la demande de communication sous astreinte.
Sur les mesures accessoires
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du même code. En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
En revanche, il est possible de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et, dès lors, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une d’elles.
L’issue du litige commande de laisser à chaque partie la charge de ses dépens et frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en appel, l’ordonnance entreprise étant infirmée de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
Ecarte des débats les conclusions du 26 novembre 2024 de l’association Collectif porteurs H2O et de M. [A], ainsi que leur pièce n°79 ;
Reçoit en leurs interventions volontaires en appel Mme [G], l’association Collectif porteurs H2O et M. [A] ;
Constate le désistement partiel d’instance de M. [Z] et Mme [G] à l’égard de la société Natixis Investment Managers et, par voie de conséquence, l’extinction de l’instance d’appel entre ces parties et le dessaisissement de la cour ;
Dit que la société Natixis Investment Managers conservera la charge de ses dépens exposés en appel ;
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action de M. [Z] et en ce qu’elle l’a condamné au paiement d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Déclare M. [Z], Mme [G], M. [A] et l’association Collectif H2O recevables et bien fondés en leur action,
Condamne les sociétés Natixis et BPCE à transmettre à M. [Z], Mme [G], M. [A] et à l’association Collectif porteurs H2O les pièces suivantes :
les rapports d’audit périodique effectués par les sociétés Natixis et BPCE entre 2015 et juin 2019, relativement à la société de gestion de portefeuille H2O AM LLP,
le rapport d’audit périodique déclenché de manière anticipée le 21 juin 2019 et effectué par la société Natixis relativement à la société H2O AM LLP,
les procédures écrites d’audit périodique des sociétés Natixis et BPCE applicables à la société H2O AM LLP entre 2015 et 2020 inclus,
le dispositif écrit d’identification et d’évaluation des risques en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme existant au niveau du groupe BPCE-Natixis, prévu à l’article L. 561-4-1 du code monétaire et financier et applicable à la société H2O AM LLP,
le rapport d’audit effectué par la société BPCE et déclenché à compter de l’été 2019, consacré notamment aux mesures de remédiation imposées par l’affaire H2O, relativement à la société H2O AM LLP (mentionné au point 334 de la décision de la commission des sanctions de l’AMF),
cela dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt et passé ce délai sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, sur une durée de trois mois, pour chacune des sociétés intimées,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens exposés tant en première instance qu’en appel,
Dit en conséquence n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel,
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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