Irrecevabilité 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 31 mars 2026, n° 25/01798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
Minute n° 26/956
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
Articles 909, 910 et 911 du code de procédure civile
N° RG 25/01798 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JGKP
APPELANT
M. [Q] [V] [P]
Représentant : Maître Didier SANS, avocat au barreau de TARBES
INTIMEES
Mme [J] [N]
Représentant : Maître Florent BOURDALLÉ de la SELARL DUALE – LIGNEY – BOURDALLE, avocat au barreau de BAYONNE
Mme [U] [A]
Le TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Patrick CASTAGNÉ, Magistrat chargé de la mise en état, assisté de Hélène BRUNET, Greffier,
Vu les articles 909, 910 et 911 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d’appel déposée le 27 juin 2025 ;
Vu les conclusions de M. [Q] [V] [P], partie appelante, en date du 24 septembre 2025 ;
Vu les conclusions de Madame [J] [N], partie intimée, déposées le 16 décembre 2025, et portant appel incident ;
Vu l’absence de conclusions de M. [Q] [V] [P] sur l’appel incident formé par Madame [J] [N] ;
Vu la demande d’observations adressée le 19 mars 2026 à Maître Didier SANS, conseil de M. [Q] [V] [P];
Vu l’absence d’observations de Maître [W] [I] dans le délai sollicité ;
MOTIFS
Attendu que l’appelant disposait d’un délai de trois mois à compter du dépôt des conclusions de la partie intimée portant appel incident, pour conclure sur l’appel incident ;
Attendu que l’appelant n’a pas conclu dans ce délai ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, de déclarer irrecevables toutes conclusions de M. [Q] [V] [P], partie appelante, en réplique à l’appel incident formé par Madame [J] [N], partie intimée.
Page 2
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevables toutes conclusions de M. [Q] [V] [P], partie appelante, en réplique à l’appel incident formé par Madame [J] [N], partie intimée, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l’article 913-8 du code de procédure civile ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux avocats des parties.
Le Greffier, Le Magistrat chargé de la mise en état,
Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ
Copie aux avocats
Copie aux parties
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